Art. 59 al. 3 CF; emprisonnement pour dettes; frais de justice: les frais judiciaires ne constituent pas, par leur nature, une peine et ne peuvent être transformés en détention par le droit cantonal. L’abolition de la contrainte par corps interdit tout emprisonnement substitué à une créance pécuniaire, sauf lorsque l’obligation elle-même a le caractère d’une peine; une qualification légale cantonale contraire ne saurait éluder la garantie constitutionnelle (consid. 1-4).
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'I i! 70 A. 8taatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. befttaft t1etben unb at banet bie oitenaunage teineg t1egg ben t:r9atatter einet Cf:5trafe, fonbern erfd')eint lebiglid') arg %o!ge beg Umftanbeg, bau bie Unterfud')ung burd') gfoff )erfd')utbet t1or' ben ift. emäu t1ieberno1ten ntfdjeibungen beg munbeggerid teg (abgebruc'ft in ber amtlid')en Cf:5ammfung ber bunbeggerid tlid en ntfd eibungen, mb. I, N° 63 unb 64) tönnen baner jene often nid t in mernaft umge t1anbeft t1erben, inbem ein lofd er mernaft arg Cf:5d')ufb )etnaft betrad')tet t1etben muu, t1eId er butd') m:ri. 59 emma 3 lIet munbeg )erfaffung abgefd')afft t1J. rben ift. 2. .Illiag bie beiben übrigen %tagen betrifft, lJeld')e etent an hag munbeggerid')t gejlem 9at, 10 befinbet fid') feljtereg nid t in bet age, biefelben u beant t1otten; immetnin mag bemedt t1er ben, bau, ba bie med')tfvred')ung in Cf:5traffad')en mit t1enigen m:ugnanmen, )on benen ier teine utdfft, augfd)1iefilid) ben antonen 1!uftent, eine .Illieiteqienung beg tantonggedd)tfid en Uttnei(g an bag munbeggerid t nid')t ftattnart iit. ;I)emnad') at bag munbeggerid)t ertannt: ;I)ie mefd) t1etbe tft begrunbet unb baget bag UdQeil beg stau- tonggedd)teg )on Ud, fo t1eit nbrif g'(off butd) bagfelbe )er c .vffid')tet t1itb, bie Untetfud)ungg. unb m:ljunggfoften in bet Cf:5traf; anftan ab1!u )erbienen, alg )etraffungg t1ibrig aufgenoben. 15. AmU du 16 Mars 1877 dans-la cause de Jean Cardis. Par jugement du 15 J anvier 1877, le Tribunal correctionnel du. district de Monthey (Valais) condamne Jean Cardis, origi- nalne de Mergozzo, Italie, a la detention preventive qu'il a suble, et au panenent des frais a titre de penalite, pour coups et blessures, sums de mort, exerces sur la personne du nomme Philippe Manzetti. Par arret du 13 Fevrier 1877, le Tribunal d'appel du canton du Valais, revisant le ditjugement en vertu de la loi, le confirme pu:ement et simplement, en y ajoutant, a titre de peine, les fraiS de cette revision. , Y. Schuldverhaft. N° 15.
Cardis a recouru, le 22 Fevrier1877, contre ces deux senten- ces : il ex pose que, ne pouvant acquitter les frais de son proces correctionnel s' elevant a 489 francs, il est maintenu en deten- ti on jusqu'a ce qu'il ait eteint ceUe somme a raison de trois francs par jour de prison. Le recourant estime qu'un semblable procede n'est autre chose qu'une contrainte par corps, et va des lors a l' encontre de la disposition precise de l' article 59 alinea 3 de la constitution fMerale abolissant cette contrainte. AppeIe a presenter ses observations sur ce recours, le Con- seil d'etat du Valais, par office du 24 Fevrier 1877, aUegue que des la mise en vigueur de la nouvelle constitution federale, le Conseil federal a fait observer au gouvernement de ce canton que la contrainte par corps ne pouvait pas meme etre appli- quee pour les frais de procedure correctionnelle ou crimi- nelle, a moins que le coupable n'ait ete condamne aux frais ä türe de peine, dans lequel cas la condamnation au payement des frais peut etre convertie en detention; -que, pour tenir compte de ceLte observation, I'article 20 du code penal du Valais, fixant les differentes especes de pei,nes, a eie modifie par une loi du 24 Mai 1876, qui met au nombre des pein es qu'entrainent les crimes et deIits la condamnation aux frais; -que Cardis ayant ete condamne au payement des frais de la procedure a titre de peine, payement converti cn une detention proportionnelle a la somme de ces frais a teneur des articles 43 et 52 du code penal, il doit subir cette detention, puisque ces frais n' ont pas, dans ce cas, le caractere d'une dette ordinaire, mais bien d'une amende. Le Conseil d'elat du Valais conclut, par ces considerations, au rejet du recours. Statuant sur ces faits el considerant en droit : 1 ° Il s'agit, dans l' espece, de l'interpretation de l'article 59 alinea 3 de la constitulion federale, interpretation rentrant, a leneur de l' article 59 a de la loi sur l' organisation judiciaire fecterale, dans la compMence exclusive du Tribunal federal, dont l'action ne saurait elre liee par la circulaire du 22 Juil- let 1874, invoquee par le Conseil d'etal du Valais. 2° Cettecirculaire, reproduite dans la Feuille federale de 1874, vol. 1I, pag. 487, debute comme suit:
72 A. StaatsrechtL Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. A l'occasion d'un cas special, Ie Conseil federal a du exa JJ miner Ia question de savoir si, en face des dispositions de l'article 59 de la constitution federale proclamant l'abolition de Ia contraite par corps, les cantons peuvent encore empri- sonDer les justiciables qui sont hors d' etat d' acquitter les frais de procedure penale que le fisc leur reclame. J) Le Conseil federaI a resolu cette question negativement. Il estime que, des le moment que la prison pour dette ne peut plus etre appliquee en faveur d'un creancier ordinaire et pour une pretention civile, I'etat ne doit pas non plus j) pouvoir y recourir pour une pretention fiscale. Cet acte n'autorise donc nullement, comme le pretend le Conseil d'etat, l'application de l'emprisonnement en cas de condamnation d'un accuse aux frais de proeedure, mais pro- dame au contraire le prineipe oppose. Quant a la question de savoir si l'emprisonnement peut avoir lieu pour une condam- nation aux frais a titre de peine, le Conseil federal se borne, sur ce point, a faire observer qu'il ne considere pas eomme contraire a l'article 59 de la conslitution les dispositions des lois federales ou cantonales en vertu desquelles une amende peut eire convertie en prison. L'amende, ajoute explicative- ment la cireulaire, clant une peine, il n'a pas paru au Con- seil federal qu' elle exehit Ia peine parallele de Ia prison, et il estime que, sous notre nouveau droit pubIie, le legislateur peut statuer que rune sera appliquee a deeaut de l'autre. )) Il n'est donc point exaet d'alJeguer que la loi valaisanne du 24 Mai 1876, attribuant aux frais de prdces correctionnels et cri- minels le caractere d'une peine, ait eu pour but de tenir compte des principes a la base de la dite eirculaire. II re suite au contraire avec evidence de cette piece, que les seules obligations de payer qui presentent les caraeteres d'une peine peuvent etre converties en emprisonnement. 3° Le Tribunal federal, soit dans son arret du 2 Mai 1875 en la eause Sug'naux, soit dans eelui du '11 Septembre 1875 sur le reeours VouiIloz, a proclame a son tour le principe absolu que les frais de justice, dans leur origine et dans leur nature intime, ne constitueut pas une peine, et ne sauraient elre coll,- V. Schuldverhaft. N° 15. i3 sidBres comme tels, puisqu'ils peuvent etre mis a la charge d'une partie civile, ou de l'etat, ou meme d'une personne ac- quitttne, aussi bien qu'a celle du connamn .. . . 40 L'obligation de payer les frais de JustICe dOlt etre des lors envisagee eomme une dette en faveur du sc, p.our la poursuite de laquelle la contl'ainte par corps est mterdlte par l'article 59 de la constitution federale. Or les arrets susvises du Tribunal federal considerent avee raison comme une teile contrainte tout emprisonnement substitue 11. une delte peeu- niaire non payee, a moins que eette dette ne presente les ca- facteres d'une peine, -ce qui est 1e cas, comme on l' v.u plus haut, poUl' une amende, mais nuI1ement pour lns frnls de justice. Il est inadmissible que ce carantere epeme,. m compatible avec la nature meme de , es frais, Ulsse leur e,tr oetroye par une loi eantonale, et qu 11 suffise d u te pro?ene pour eluder une disposition formelle de la ConstltutlOn fede- rale et rendre ees frais exigibles par la voie de l' emprisonne- ment soit de la contrainte par corps. 50' La mention, -dans les considerants des amnts preeites, que les legislations fribourgeoise et valaisann ne co.mpre nent pas les frais de juslice au nombre des pemes, bIen 10m d'autoriser ces legislations ales y faire fig'urer, n'est qu'une constatation de fait destinee au contraire a confirmer avec plus de force le principe qui les en exclut. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononce: '1
Le reeours de Jean Cardis est declare fonde. 20 Le Conseil d'etat du Valais est invite a donner des ordres pour la mise en liberte immediate du prenomme Cardis, a moins qu'il ne soit detenu pour autre cause. : llll: :