Art. 46, 47 of the federal civil status and marriage law; divorce and separation of body: if the statutory causes of Art. 46 are not established, the court must nevertheless grant divorce under Art. 47 where the marital bond is profoundly and irreparably affected and any restoration has disappeared. A mere indefinite separation of body is incompatible with Art. 47 when the facts show that reconciliation is no longer realistically conceivable; the court must not order a futile rapprochement, but pronounce divorce directly.
730 B. CiviJrechtspfiege. 123. ArrInt du 17 Novembre 1877 dans la cause Mangiseh. Les epoux Alfred Mangisch, teinturier, de Visperterbinen
et Mathilde nee Gotzponner, de Monthey, sont unis par les liens du mariage des le 26 Septembre 1868; aucun enfant :1' est issu de cette union. Par memoire du 25 Fevrier 1876, Mathilde Gotzponner conclut devant le Tribunal de Monthey a ce que son divorce soit prononce par les motifs suivants : 10 Parce que son mari s' est rendu coupable envers elle de sevices et d'injures graves;
Parce qu'il a ete condamne par le Tribunal de Monthey a une peine infamante;
Par la raison qu'apres avoir soustrait a sa femme quatre pieces de betail, il s' esl enfui et a emigre en Amerique, ou il aoit se trouver depuis le mois de Septembre 1873;
Parce que sa conduite' den3g1ee, son caractere violent
et empor
te rendent la vie commune insupportable et incom-
patible avec la nature du mariage.
Statuant le
'15 Mars '1877 sur cette action, le Tribunal Civil
du District de Monthey, considerant entre autres : Que de
tous les faits allegues par la demanderesse pour etablir la
culpabilite de son mari en matiere de vol, un seul a ete
Iegalement etabli, celui d'avoir ete condamne ä un moiS'
'j) de detention pour soustraction de trois pou es;
Que !'imputation de sevices et d'injures graves repose
seulement sur la declaration d'un gendarme disant avoir
par ordre de la police arrete l' epoux Mangisch au moment
quelques annees n'etablit pas le fait de dClaissement dans
l' acception juridique de ce mot; que cette absence parait
avoir pour but d' echapper par la prescription a la penalite
j) de la prison susmentionnee ;
Qu'en face de cet etat de choses, il y aurait plus que de
l'imprudence a prononcer le divorce demande,
H. Civilstand und Ehe. N° 123.
a prononce que la demanderesse est deboutee de ses con- clusions. Mathilde Mangisch ayant recouru contre ce jugement, la Cour d'Appel et de Cassation du Canton du Valais, adoptant par amnt du 7 Aout 1877 les motifs des premiers juges, ecarte Ia demande en divorce et, en application de l'article 47 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage, considerant toute- fois que les faits reproches a Alfred Mangisch sont assez nombreux et suffisamment graves pour admettre que, pour le moment, le lien conjugal est profondement aUeint, prononce la separation de corps entre les epoux Mangiseh, mais sans indiquer pour quel terme. C'est contre cet arret que la dame Mangisch a recouru au Tribunal federal, en date du 21 Aout 1877, et conformement a l'article 30 de la 10i federale sur l' organisation judiciaire. Elle estime que le dit arret fait une fausse interpretation des articles 46 et 47 de Ia loi federale et conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal reformer l'arret en question et prononcer par sentence avec depens :
Que, vu l' article 46 de la loi federale sur l' etat civil, le mariage et le divorce, les liens du mariage qui unissent Ies epoux Mangisch sont rompus par le divorce.
Subsidiairement, que le lien conjugal qui unit les epoux etant profondement atteint, le divorce est prononce a teneur de l'article 47 de Ia meme loi. La recourante produit, en outre, a l'appui de ses conclu- sions une declaration du Consulat Suisse a Buenos-Ayres, en date du 20 Juin 1877, d' OU il resulte qu' Alfred Mangisch s' est rendu coupable, dans ceUe localite et dans le courant de 1873 a 1874, d'un vol ensuite duquel il fut condamne a six mois de prison. Statuantsur ces faits et considerant en droü:
Bien que la presente action n'ait ete, dans l'origine, in- troduite devant les Tribunaux du Canton du Val ais qu'en vertu de l'article 46 de Ia loi federale sur l'etat civil et le mariage, il y a lieu pour le Tribunal federal d' examiner la conclusion principale de la demanderesse a tous les points de vue, et
73'2 B. Civilrechtspftl'ge. specialement a celui de savoir si, pour le cas ou aucune des causes prevues a l'artiele 46 n'existerait en l'espece, le divorce doit etre neanmoins prononce a teneur de l'artiele 47 de la dite loi. Il y a d'autant plus de raison, POUf le Tribunal fede- ral, de proceder a cet examen, que la separation de corps prononcee entre les epoux Mangisch par la Cour d'Appel du Valais l'a ete en application du dit article 47, et que le re- cours conelut expressement, quoique subsidiairement, au di- vorce ensuite de la cause prevue a cet article. o La dame Mangisch conelut en premiere ligne au divorce en vertu des dispositions de l'article 46 lettres b, c et d de la loi sur l'etat civil precitee. Or il ne resulte point du dossier,de la cause que le mari Mangisch ait ,attente ii la vie de sa femme ou qu'il se soit livre a son egard ades sevices ou injures graves, ni que la con- damnation prononcee contre lui en Valais revete le caractere d'une peine infam an te aux termes de la Iegislation de ce Can- ton (C. P. article 40); quant a la condamnation prononcee a Buenos-Ayres, il n'est point constate qu'elle ait He accom- pagnee d'une privation des droits civiques. L'abandon malicieux, dont l fangisch se serait rendu cou- pable, ne peut etre pris en consideration comme cause de di- vorce, puisqu'il n'a point ete procede a la sommation judiciaire exigee a l' article 46 susvise. 3° Il resulte en revanche, pour le Tribunal federal, de l'etat des faits de la cause, non-seulement que le lien conjugal entre les epoux Mangisch est profondement atteint, mais encore que tout espoir d'une restauration de ce lien a disparu. Vu la eon- duite du mari, les nombreuses condamnations dont il a ete l' objet, ainsi que la longue separation de fait entre les dits epoux, il y a lieu, non point de proceder comme l'a fait la Cour d'Appel du Valais en prononQant une separation de corps, a une nouvelle tentative de rapprochement, dont l'in- succes peut etre prevu avec certitude, mais de prononcer le divorce a teneur de l'artiele 47 de la loi du 4 Decembre 1874. L' arret de la Cour d' Appel dont est recours, lequel accorde d'ailleurs a la demanderesse une separation de corps po ur un Irr. Zwangsliquidation von Eisenbahnen. N° 124.
terme indetermine, contrairement aux dispositions imperatives de l'aft. 47 susvise, doit done elre modifie dans ce sens. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral pro non ce : Les liens du mariage, qui unissent Alfred Mangisch, de Vis- perterbinnen (Valais), actuellement absent du pays, avec Ma- thilde Gotzponner, de Monthey, y domiciliee, sont rompus par le divorce. m. Zwangsliquidation von Eisenbahnen. Liquidation forcee des chemins de fer. 124. Urtnei1 .lom 27. enember 1877 in ad)en eHer gegen bie Eiquibationnmaffe ber ifenbann gei eU f d) aft mern Eu bettt. A. m 12. i)lOi)ember 1873 fd)lofi bie ifenbanngefellfd)i1ft mern Euöern mit 5.ßetcr eller einen aufi)erttag ab über fot gen'Oen öum mau ber metn Eu6ernbann erfor'oedid)en moben: 21,265 r).:::ßufi IDlatt::: un'o c'fetf(mb IJum 5.ßreife i)on 11 :Hl. er r). ßuU; 1110 r)"ßuU !Beg . 400 " madJ unentgeI'oltd) unb 2390 " !Balb öum 5.ßreife .lon 2 :t . er r).:::ßufi, unb .ler'pfHd)tete lid) ferner, bem 5.ß. eller für lUegöufd)affenbe müume unb m3albfultur 340 ßr. unb für 3nfoni)enienaen 600' ßr. AU be3anlen. mon ben übrigen meftimmungen 'oe stauf .lertrage finb no folgen'oe eri)oQut;eben: III. 3. 3m ßalle bei unfüt;rung be15 maue ein IDlel)r ober IDlinberbebarf an mo'oen eintreten follte, fo at bie weitere mer gütung ober ffiUc'ferftattung nad) bem IDlafiftabe biefe staufe
U gefd)et;en, info fern bie m3ertt; .lernaltniffe bie gleid)en finb.