Art. 110 Cst., art. 27 ch. 2 et 28 let. c OJ, art. 33 de la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur les chemins de fer; compétence du Tribunal fédéral en matière d'action en dommages-intérêts dirigée contre la Confédération. La demande par laquelle une compagnie de chemin de fer n'attaque pas l'ordre administratif lui imposant une prestation, mais réclame réparation du dommage prétendument causé par cette mesure, constitue une contestation de droit privé. Les dispositions transitoires et la procédure antérieure fondée sur les art. 92 et 93 PCF de 1850 ne sauraient faire obstacle au pouvoir du Tribunal fédéral de statuer lui-même sur sa compétence dans le cadre du droit civil. Un conflit de compétence à l'intervention de l'Assemblée fédérale suppose une prétention concurrente d'une autorité fédérale et du Tribunal fédéral dans la sphère du droit public; il est exclu en matière de différend civil réservé à la juridiction fédérale (consid. 4-8).
B ... Civilrechtspflege. .. l:2fJ. Arret du 21 Dccembre 1877 dans la cause de la Compa- gnie de la Stdsse Occidentale cont1'e la Confederation. Par office. du 18 Janvier 1877, le Conseil federal informe le Comite de Direetion des chemins de fer de la Suisse Occiden- tale qu'il a'decide, :en date dece jour et en vertude rart. 33 de la loi federaledu 23 DOOembre 1872 sur les chemins de fer, ,que la Compagnie'de la Suisse Occidentale',etait tenue de de.sservir par quatl'e trains dans chaque dil1e.etion, meme en hiver, les ligB.es de la Broie (Longitudinale et Transversale), tandis que le projet d'horaire des memes lignesde la Broie, Mumis par la Direction de la Compagnie a l'approbation du Departement federal deschemins de Cer le 21 Decembre 1 76, comportait quatre trains entre Lyss et Morat et trois trains par jour dans les deux sens sur tout le reste du reseau de la Broie. Par lettre du 20 Janvier 1877, le Directeur de Ia Compa- gnie de la Suisse Occidentale, apres avoir accuse reception de I'ordre du Conseil federal, declare, ( en vertu des instructions ) formelles qui lui ont Me donnees par le Comite des Admi- nistrateurs delegues, protester au nom de la Compag:nie :. contre 'une decision contraire aux stipulations des cahiers des charges acceptes par eHe, lorsqu'elle s'.est chargee des ) concessions des lignes dela Broie. En cedant a la force., la Compagnie entendreserver tous ses droits de recours pour les exercer au moment et de la maniere qu' elle jugera le plus conforme a ses interets. Par memoire du 8 Mars adresse au Conseil fMeral, la Com- pagnie declare qu'en cedant aux ordres re!;us, elle a fait a ce .sujet toutes reserves que de droit: elle proteste contre l' e.ta- blissement d'un quatrieme train s,ur les lignes de la Broie, considerant ceUe exigence du Conseil federal comme attenta- toire aux droits resultant pour elle des contrats formeis qui la lient a l'Etat et comme excedant dans une me sure enorme , les droits conferes au Conseil federal par I'art. 33 de 1a loi du 23 Decembre 1872. La Compagnie, fondee sur ce meme article, alinea 4, demande qu'une indemnite lui soit allouee par la Confederation pour la reparation du prejudice que lui IV. Civilstreitigkuten zwischen Privaten und dem Bunde, N° 129. 7,151 cause actuellement et. q.e pourraenenre luicauser Yorgani- salion d'un quatrieme trainsur le reseaude la Broie, in-, demnite eva1uee a 551 ft'. 20 cent. pour chacun des jours pendant lesquels la Compagnie' fera circuler sur ce reseau le quatrieme train qui lui a ete impose. La Compagnie ajoute qUß, dans le cas ou sa demande. ne serait pas admise, elle en appellera au jugement du Tribunal federal,ainsi que le pre- voit le dermer alinea de l'art. 33 de la dite loi snrleschemins de fer, et que, pour sauvegarder ses droits, elle nantira ceUe, autorite des le 17 Mars. Par office du 16 dit, le Conseil federal avise Ia Direction des chemins de fer de 1a 8uisse Occidentale qu'il ne juge pas apropos d'acceder a la demande de cetta Compagnie. Par demande deposee au Greife du Tribunal federalle 17 Mars 1877, la Compagnie de la Suisse Occidentale expose; en resume, ce qui sui! : Les art. 24 du cahier des charges du 1 er Septembre 1 69 relatif a la ligne longitudinale sur territoire vaudois, 26 de la Convention du 20 Octobre 1871 relative a la ligne longitudinale sur territoire fribourgeois et 24 du cahier des charges relatif a la ligne transversale sur territoire vaudois portent que 1a 80ciete est autorisee a organiser l'exploitation du chemin da fer de 1a maniere la plus simple et avec le moins de frais pos- sihle. Les art. 31 du cahier des charges du 1 er SeptembF6
et 33 de la Convention du 20 Octobre 1871 statuent qua la Societe s' engage a etablir un service suffisant, moyen .. nant deux convois an moins de vo.yageurs par jour, sur toute la ligne. Enfin l'art. 30 du cahier des charges du 14 Janvier '1870 relatif a la ligne transversale sur territoire fribourgeois edicte que les concessionnaires sont tenus d'entretemr au moins deux communications journalieres pour les voyageurs entre les points extremes du chemin de fer. Appuyee sur ces textes, la Compngnie conclut a ce l qu'il plaise an Tribunal federal prononcer qu'une indemnite de cinq cent cinquante un francs vingt centimes lui es! due par la Confederatioil 8uisse pour autant de jours pendant lesquels la Compagnie a e!e et po'.lrra encore etre tenne par le Conseil federal de
B. CivilrechtspHege. ., faire circuler un quatrieme train sur l' ensemble du reseau de la Broie, non compris le tronllon Lyss-Morat; et que la :. Confederation doit payer ceUe indemnite par trimestre et ä 9 l'avance ci la Compagnie des chemins de fer de la Suisse ., Occidentale. Par ecriture des 11/13 Avril1877, le Conseil federal op- pose ci cette demande une exception fondee sur l'art. 92 de la loi sur la procedure civile fMerale, et tendant ci ce que le Tribunal federal soit declare incompetent pour connaitre de l' action intentee ä. la Confederation par la CompaO'nie de la Suisse Occidentale. " . A l'appui de cette conclusion le Conseil federal invoque les considerations suivantes : Le principe de la separation des pouvoirs ne permet pas d soumettr l'anpreciation des Tribunaux des questions de sImple ad.mImstratlnn, comme la cause actueUe, ou il s'agit de l'exerclCe des drOlts de I'Etat en matiere d'exploitation d'un chemin de fer. Le Tribunal federal est, il est vrai, appeIe a t:an.cher .des uestions de droit public. Dans l' espece, il ne s agit pomt dun ; contestation de droit public dans le sens d articlns 56 et suivants de la loi sur I' organisation judi- ClaIre, maIS d'une action civile:introduite a lenettr de l'art. 27 chiffre 2 meme loi, ainsi que cela resulte de la declaration positive de la demanderesse, adressee au Juge delegue sous date du 22 Mars 1877. L'art. 33 de la loi feder ale sur les chemins de fer ne veut point comprendre la Confederation au nombre des tie'ls, qui penvent etre condamnes a supporter le surplus des depenses fattes par une administration de che- in de fer dans I'interet des correspondances directes, et le It art. .33 n,e veut pas non plus que la Confederation puisse elre actlOnnee de ce chef devant les Tribunaux, sauf dans les cas enpressenent prnvus dans la loi. Comme il s'agit d'une quesllon admmistratlve, le Conseil federal doit repudier la competence du Tribunal federal, et ce sera ci l'A.ssemblee fede- rale ci trnncher le conflit de competence, pour le cas OU la Compagme demanderesse ne se rangerait pas ä. l' exceplion soulevee. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 783 Appelee a se prononcer sur cette exception, la Compagnie fait valoir, sous date du 12 Mai 1877, les arguments ci-apres: , L'action de la Suisse Occidentale est une reclamation da 4roitprive. La concession d'un chemin de fer cree des rap- ports juridiques, obligatoires entre. l'Etat et la Compagnie. Celle-ci reclame une indemnite de 1a ConfMeration, en fait, parce que cette autorite, en l'obligeant a un quatrieme train, Ini impose des prestations excedant celles dont elle s' estitne tenue en vertu de sa concession et de son cahier des charges, t, en droit, parce que ces exigences constituent une lesion .de droit prive, donnant ouverture a une action en dommages- interets, soit en vertu des principes generaux du droit, soit -en application de la clause speciale des art. 33 et 14 de la loi .du 23 Decembre 1872. L'affirmation du Conseil federal. que rart. 33 de 1a loi ecarte d'une maniere absolue la participa- tion financiere de la ConfMeration, tombe devant le texte de rart. 28, lettre c de la loi sur l' organisation judiciaire, rap- proche de l'art. 39 de la loi federale sur les chemins de fer. , La Compagnie de la Suisse Occidentale s'est inclim::e devant la decision du Conseil federal lui imposant un quatrieme train 'sur les lignes de la Broie : elle a organise ce train suppIetnen- mire: elle ne saurait demander au Tribunal fMerall'annula- tion de la decision prise dans les limites de sa competence par le Conseil fMeral, parce que ce serait deferer aux Tribu- naux un acte de souverainete de l'Etat. Mais si l'exercice de ette souverainete ne peut etre annuM par les Tribunaux, le Conseil federal ne saurait echapper a l' obligation de reparer le domrnage cause : cette question de droit prive reste intacte et est reservee par rart. 33 de la loi federale deja ci tee. La Compagnie conclut ä liberation des conclusions en de- dinatoire formulees par la GonfMeration, soit a ce que le Tri- bunal fMeral se declare competent pour statuer sur la causa .au fond. CeUe reponse a l' exception ayant ete communiquee a l'avo- -cat de la ConfMeration avec delai pour produire sa replique, eelui-ci, par leUre du 21 Mai au Juge deIegue, s'oppose a ( e (Jue l'instruction de la cause suive un pareil cours, et enpar-
7:it B. Civilreehtspfiege. tinulier a ce qunleoontlit deeompeumee s( i soumis de liberations u;lteriln. res du Tribl1nal federat. II invoque i; l' ap-' pu, decetteopinion.le texte del'art. 93 de la prooedur6civile fe.Jil'ale, Iequet statue que dans Ie eas de dlvßrgeDeß-sur lai )).question deeompetence, les actes sont. retollrnes an deman- l deUT, qui est, mis en oomeuPe' de reclamer la decision de 11AssembMe ederale. La question de savoir si une affait"8; reJeve du domaine de l' Administration Oll de celui de la jus-' tiee dnit etre trancbee par une autorite superieure aces deux spMres. Selon Ie representant, de Ia ConfederaLion, les aetes' deva:ientetre retournes, aussitOt la question de c )mpetence' soulevee, a la Compagnie demanderesse, dORt la re XInse' doit des 10rs elre ecartee du dossier. Par leUre du.28 Mai, le J1!Ige delegue fait ob server au man- dataire de Ia jConfederalion qu'en presence des arl. 92 et 93- da la procedure civile federale, 110 de lanouveUe Constitu- tno fed,ernle, 2?, 28 et 6 de la lo sur l' organisation judi- CIHlre federale, Il ne crOlt pas devOIr prendre sur lui de re- soudne Ia question de savoir s'il existe dejä efl l'espece UD oonfht de eompetence a trancher par l' AssembleefMerale' qua l' mportance de eette question de principe justifie une in structlon separee, a tenenr des dispositions de la procedure federale precitee et que, celle instruction terminee le Tribu- nal feclaral aura, SUI' Je vu des pieces et apres-avoir entendu leg; parties, a decider s'il s'agit d'uu conflit de competence ou ROn,.et eventuelJement, dans cette derniere alternative si rex'- ce.ption d'incompetence opposee par la Confederation st fon- dne. Le juge deIegue ajonte enfin que ce mode de proeeder ne saurait avoir pour effet de prejudicier en aucune maniere la olution de la question. . Dans s replique, redigee dans les limites indiquees par le June deleg'ue, la Confederation fait valoir, a l'appui de sOß pomt de vue, les arguments ci-apres : ' . La proeßdure indiquee par le Juge deMgue est en desaccord avec l'a:t. 93 iprecite t qui statue qu'en cas de divergence sur Ia questlOlI de competenceles actes sont retonrnes au deman- deur, qui est mis -en demeul'e de reclamer la decision-de I' AS-' IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 785:' semble.e federale. Cette disposition devien J.rait illusoire sile Ttibunal federal avaiL le pouvoir d'examiner, d'abord,s'il s'a- git' d'un conflit de competence, et meme, cas echeant, de de- eider si I'exception d'incompMence est ou non fondee. La Com- pagnie de la Suisse Occidentale a, il est rai, intenne une acti.on ci'lJile a la Confederation, mais il s'aglt de savOIr non pomt quellea He I'intention de la partie actrice, mais de decider si l' objeL et le fondement de la demande .appartiennnnt ,au. do- maine du droit civil ou, comme c'est l'avls du Consell federaI, a celui du droit publicadministratif. Or cette question ne peut etfe' tranchee par le Tribunal civil-lui-meme, mais seulement' par la vm-e constitntionnelle et H3gale, soit par l' Assemblee fe'derale. n suffit pour que le conflit de competence existe que la Confederation pnltende que l' objet des conclusions de la demande rentre dans le domaine du droit public ; c' est devant l' Assemblee federale seule que Ia defenderesse aura a justitier . l',cxeeption d'incompetence du Trihuna . fMe:al en, Ia caus . La Conf6deration coneIut, en premiere hg'ne, a ce qu 11 plaise au Tribunal fMeral decider, aux lermes des art. 92 et 9S de 1a procedure civile federale, q?e les ante ont retour- nes a la partie demanderesse, sauf a cellenC1 a mvonuer la decision de l' Assemblee federale sur le confht de competence. Eu ce qui concerne Ia reponse de la Suisse Occidentale, il y a lieu de fa!re obnerver d'abord qne I:enigence ,d'un qua- trieme train n a eu heu par le Conseil federal qu en vne de l'interet public, apres avoir entendu tous les interesses et en- suite de reclamations aussi vives que persistantes de toute une population. La Compagnie est tenue d'IHnblir un service snf fis'ant : s'il ne peut etre obtenu avec mOlllS de quat:e trams par jour dans chaque direction, la diLe Companni dOlt ?bte,m- perer sans indemnite a l'ordre que.la ConfeneranlOn Im a l time. Le fait que Ia Compagnie aHegue la ViOlatIon de drnlts aequis ne suffil point pour enlever a sa dnmande I cnrnclnre d'un objet de droit public, relevant non pomt de la ufldICnlOn - civile mais de l'administration de l'Etal. L'Etat qm accumlle- rapL des demandes semblables devraii. bientöt renoncer ä de- fendre ses droits souverains : toule intervention de sapart
786 B. Civilrechtspflege. serait paralysee et meme rendue impossible, si les mesures administratives qu'il croit devoir edicter dans l'interet publie pouvaient donner ouverture ades reclamations de dommages- mtereLs. Les concessions de chemins de rer ne sont point as- similables a un contrat de droit prive:elles sont, comme leur nom l'indique, une emanation de la souverainete de l'Etat, qui peut les müdifier unilateralement, dans la plenitude de son droit de libre Iegislalion et administration. L'imposition d'un quatrieme train a la Compagnie deman- deresse ne rentre pas dans les prestations prevues ä l' art. 33, dernier alinea, de 1a loi sur les chemins de fer; par consequent on ne peut eiter, en faveur de la competence du Tribunal fe- deral, l'art. 28liu. c. da la loi sur l' organisation judiciaire fede- rale, qui reserve a ce. Tribunal, entre autres, la connaissance de toutes les contestations de droit prive entre la Confedera- tio et une Compagnie de chemins de fer, et specialement des actlOns en dommages et inlerets prevues a l'art. 33 susvise. Ce dernier article n'est applicable a la Confederation que dans les cas ou celle-ci a admis le principe d'une indemnite a bo- nifier ä une Compagnie, indemnite dont le montant seul est a determiner par le Tribunal federal. , La Confederation conclut au maintien de son exception d'incompetence et a liberation avec depens des conclusions contraires de la demanderesse. ans sa duplique du 1 er Octobre 1877, la Compagnie de la SUlsse Occidentale s'applique ä demontrer : , 1° Que le Tribunal federal doit statuer en l'espece sur sa propre competence.
Que le Tribunal federal est competent po ur statuer sur la reclamalion de la Suisse Occidentale contre la Confndera tion Suisse. En effet: a) La decision du Conseil federal, 1esant des droits acquis par. le contrat de concession, peut eL doit donner lieu ä une action civile en dommages-interets. .. b! .L loi sur les chemins de fer et la loi sur l'organisation JUdlclalne connacrent le principe d'une indemnite ci payer par I ConfederatlOn dans le cas ou celle-ci porte atteinte aux in- IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 7tl7 terets d'une Compagnie en lui imposant des prestations exce- dant ses obligations concessionnell es . . c) En particulier, l'action de la Sunsse Occidental? est une action civile rentrant dans la categone de celles prevues par les art. 33 de la loi sur les chemins de fer et 28 de la loi sur l'organisation judiciaire. . .,' La Compagnie conclut de nouveau au reJet de 1 exceptlOn d'incompetence formulee par sa partie adverne. Statuant sur ces aits et considerant en drmt : .
Dans l' etat actuel de l'instruction de la cause, le TrIbu- nal doit resoudre la question de savoir si 1'exception d'incom- petence opposee par la ConfMeration doit etre consideree comme excluant toute decision du Tribunal fMeral et don- nant, dores el deja, naissance ä un contlit de competence d.u ressort de l' Assemblee federale, a teneur des art. 90 el SUl- vants de 1a procMure civile federale, ou si, au contraire, le Tribunal fMeral est appele a rendre un arret statuant sur sa competence et ensuite, s'il y a lieu, sur 1e merite de l'excep- tion susvisee. Sur la que.stion de l' application des art. 90 et suivants de la proced1tre civile (ederale du 22 Novembre 1850. . 20 Les articles dont il s'agit sont con!ius comme SUlt : Art. 90. Dans les conte stations entre plusieurs Cantons ou entre la ConfMeration et un Canton, la demande, accom- pagnee des pieces necessaires, est remise au President du Tribunal federal par l'intermediaire du Conseil federal. Dans les autres cas la demande est remise directement au Pre- 1! . sident du Tribunal federal. (Art. 101 de la Constitution fe: derale.) La demande doit etre accompagnee d'un double .qm est remis au defendeur par le Conseil fMeral, ou respectIve- J) ment par le President du Tribunal fMeral. Art. 92. Le defendeur a un Miai de trois semaines a dater du jour de la reception de la deman.de pour con,tester aupres de l'autorite qui la lui a transmIse la competence du Tribunal federal. . Art. 93. Dans les cas de divergence sur 1a questlon d competence, les actes sont retournes au demandeur, qm
B. Civilrechtspfiege. est mie en demeure de reclamer la rleeision de l' Assemblee federale. . 3° Ces dispositions, eomme rart. 90 le dit expressement, cOßcordent avec la -situation frute au Tribunal federa) par la Constitution federale de 1848, et specialement avec les attri- butions qui lui Haient devolues par 1'art.101 de cette Con. stitution. . Dans le but de soustraire a sa connaissance toutes les ques. bons touchanl au droit pub He, eet art. 1 (H statuait que comme Conr de Justice civile, le Tribunal fMeral ne eonnait des dif- ferends entre Cantons el entre la Confederation el un Canton qne lorsque l'affaire lui est portee par l'intermediaire du Con. seil federal: si ce Conseil venait a resoudre negativement la question de savoir si l'affaire est du ressort du Tribunal fe- deral, le eonflit etait decide par l'Assemblee federale. En eas de differend civil entre la ConfMeratiou d'un eote et des cor- oralions ou des particuliers de l'autre, lorsque ces eorpora- lIons cl ces particuliers sont demandeurs, la loi federale sur la procedure civile du 22 Novembre '1850 a applique d'une maniere consequente Je meme principe de l'art. 101 de Ja Constitution dans Je sens que la simple declaration du Conseil federal, comme partie defenderesse, suffisait pour faire ren- voyer au demandeur les actes transmis directement an Presi- dent du Tribunal fMeral, el ce demandeur etait mis en de- meure de rec1amer la decision de l' Assemblee federale. L'ant. 105 de la meme Constitution n'attribuait egalement an TrIbunal federalla eonnaissanee des recours pour violation de dnoins qu'elle gnrantissait, que lorsque les plaintes a ce sUjet etalent renvoyees devant lui par l' Assemblee federale. II est donc certain que Ie systeme formule par le Conseil federal dans la cause actuelle en ce qui eoncerne la compe- tence du Tribunal federal doit etre reconnu fonde, si 1'on se plaee sur le terrain exclusif de la Constitution federale du 12 Septembre 1848 et des lois d'organisation judiciaire et de procedure fMerale qui ont ete promulguees en application de cette Constitution. 4° La Constitution federale du 29 Mai 1874 et la loi sur IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N 129. : 89 l' organisation judiciaire fMerale du 27 Juin meme annooQnt pporte a ce systeme de profondes modifications. Le Tribunal federal n' est plus nanti, ensuite de renvoi du Conseil fMeral ou de l'AssembIee fMerale. Dans ses art. 110 et113, la Con- stitution determine elle-meme avec precision et definitivement les attributions de ce Tribunal en matiere de differends de droit civil et de droit publie : elle lui donne, en outre, la mis- sion de connaitre des conflits de competence entre les aulo- rites federales et les autorites cantonales. La loi d' organisation judiciaire federale, art. 56, ajoute que lorsqu'une partie pre- tend Itu'une contestation, dont le Tribunal fMeral a ele nanti, est du ressortexelusif de l'autorite cantonale, ou doit etre jugee par une autorite etrangere ou un Tribunal arbitral, 1e Tribunal federaI statue lui-meme sur sa competence. II resulte de ces textes qu'il a, a l'egal de toute autre Cour de Justice, a statuer sur sa propre competence et que les ar- ticles 92 el suivants de la procedure civile federale, visant un etat de choses passe, ont cesse des lors d'elre en vigueur, en application des art. 2 des dispositions transitoires de la Con- stitution de 1874 et 64 tle la loi sur 1'0rganisaHon judiciaire fMerale. II peut toutefois s'elever, sous le regime de l'organisation judiciaire actuelle, des conflits de competence entre autorites ederales, a trancher par I' Assemblee federale aux termes de l'art. 85, 13 de la Constitution : e'est le cas prevu a l'art.56, alinea 3 de la loi sur l' organisation judiciaire, ou il s' agil des contestations entre le Conseil fMeral et le Tribunal fMeral sur la question de savoir si un cas est du ressort de l'une ou de l'autre de ces autorites. Mais il resulte, soit de la nature des choses, soit de la teneur meme des articles susmentionnes, qu'un tel conflit ne peut pas surgir en matiere de differends de droit civil, reserves sans restriction par l'art. 110 de la Constitution a la eonnaissance du Tribunal fMeral, et que ce conflit n' est possible que dans la sphere du droit public, terrain sur lequet se rencontrent les eompetences du Conseil fMeral et du Tribunal federal. Pour qu'un contlitde competence naisse entre ces deux
B. Civilrechtspflege. autorites federales, il faut done neeessairement l'existenee de deux eonditions, a savoir , a) Que Ie Conseil fMeral pretende qu'un litige pendant de- vant le Tribunal federal se earaeterise eomme une contestation de droit public, ne rentrant point dans eelles prevues aux art. 56 et suivants de la loi sur I'organisation judieiaire fede- rale, soit comme une des contestations administratives reser- vees expressement ä la competence du Conseil federal, soit de I'Assemblee fMerale par l'arf.. 59 de la meme loi. Aussi voyons-nous que les conflits de competence entre le Conseil fMera1 et le Tribunal fMeral, -conflits dont I' Assemblee federale a ä eonnaitre aux termes de I'art. 85, 13 de la Con- stitution aetuelle, -ne sont mentionnes que dans le chapitre des eontestations de droit publie. (Art. 56 ) b) Que l'une et l'autre des autorites federales, exeeutive et judiciaire, se pretendent eompetentes pour resoudre le meme litige et qu'elles aient ehaeune formule cette pretention dans une deeision speeiale. Le Tribunal federal, sans examiner ici jusqu'a quel point l'exeeption d'ineompetenee opposee par la Confederation peut etre assimitee ä une pareiIle decision, doit neeessairement, pour que le eonflit puisse etre souleve eas eebeant devant les Chamhres federales, prononeer de son eöle sur sa eom- petence en l'espeee. 5° Celte maniere de voir se trouve d'ailleurs corroboree par la pratique constante du Tribunal federal. Dans son arret du 20 Novembre 1875 en Ja cause Dunoyer (Recueil officiel, tom. I, pag. 280), iI a Meide que pour qu'il y ait entre le Conseil federal et lui un conflit de competence, il faut que ees deux autorites pretendent, ehaeune de son eöte, a une . eompetenee exclusive dans le litige, et que meme pour le cas ou le Conseil federal aurait declare Ie dit litige contestation administrative, Ie Tribunal federal n'aurait pas moins ä se prononcer d'une maniere autonome sur sa propre eompetenee. Dans un autre arret du 28 Mars 1877 en la cause de I'Hos- pice de Prefargier contre Neuchätel (Recueil officiel, tom.m, pag. 281), le Tribunal federal a dejä reconnu de la fa ion Ja IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 79t plus positive que les dispositions des art. 92 et suivants de Ia procedure civile federale ont ete, par le fait de l'acceptation de la Constitution federale aetuelle et aux termes des art. 2 des dispositions transitoires de eette Constitution et 64 de la loi sur l'organisation judieiaire federale, abroges des la pro- mulgation de eette derniere loi. En eonsequence, les conclusions exceptionnelles de la Con- federation sont rejetees pour autant qu'elles tendent a faire reconnaitre dores et 1Ija l'existence d'un conflitde competence entre le Conseil fMeral et le Tribunal fMeral, et a faire pro- noneer Ie renvoi des pieces a la Compagnie demanderesse, en conformite de rart. 93 de Ia procMure civile federale. Sur la qttestion de la competence du Tribunal federal en la cause:
L'action en dommages-interets intentee par la Suisse 01',- eidentale a la Confederation ensuite de la prestation supplemen- taire d'un quatrieme train que Je Conseil federallui a imposee est incontestablement une action eivile tendant a ce que Ia defenderesse soit tenue de reparer, au moyen d'une indemnite equitable, le dommage cause a la Compagnie. Le caractere exclusivement civil de reclamations de ce genre a ete con- stamment reconnu par la jurisprudenee et ne saurait etre se- rieusement conteste. Il s'ensuit que le Tribunal federal est competent pour en connaitre, a teneur des art. 110, ehiffre 2 de la Constitution federale, ei 27, 2
, de la loi sur l' organisa- tion judiciaire federale , a mo ins que, ee qui sera examine plus Ioin, les dispositions legales speciales a l'espl'lce n'enle- vent cette competence au dit Tribunal. C'est en vain que la Confederation -qui reconnait expres- seme nt le caractere civil de la demande de la Compagnie de la Suisse Occidentale -conteste cette competenee en objee- tant que eette demande, bien qu'appartenant par sa forme au domaine du droit eivil, a neanmoins pour effet d'attaquer une decision administrative emanee de l'autorite executive f'ederale, el se meut des lors sur un terrain que soit le prineipe de la division des pouvoirs; soit les attributions souveraines de l'Etat soustraient absolument a l'aetion du Tribunal f'ederaL
,792 B. CivilrechtspflE'ge. n rentre, en effet, dnns les attributions de l'autorite jwli- ciaire de connaitre desiactions civiles en reparation d'un dO'rn- mage cause, alors meme que le fait dömma,s'eable alIegue par le demandeur aurait sa souree dans une decisiDn de l'autorite administrative ou d'un fonctionnaire de I'Etat, comme par exemple l'abolition de droits de pontonage, de peage on de douane, une arrestationarbitraire et illegale, une fautec:om- ,mise par l' Administration postale on ses employes, etc. Aussi le Tribunal federal n'a-t-il jamais hesite a affirmer sa competence a eet egard. (Voy. dans le Recueil officiel, am!ts du 30 Decembre 1876, ville de Frihourg c. Etat de Fribourg, -du 16 Fevrier 1877, Rivollet et Gilbert c. Postes federales, -du 23 Mars 1877 , Unger et Grrefe c.Etat de Vaud, du 8 Decembre 1877, Monney c. Etat de Vaud.) Dans I'espece, la Compagnie demanderesse ne contes te point le droit de la Con- federalion de lui imposer le quatrieme train dont il s'agit, conformement arart. 33, 2 et 3 de la loi federale sur les chemins de fer, mais elle se horne, apres avoir obtempere acette injonclion administrative, a poursuivre par la voie d'une action civile, l'indemnite a laquelle elle estime avoir droit; L'examen d'une teIle demande rentre done bien dans la competence du Tribunal federal, telIequ'elie est d,efinie ,et delimitee aux art. 11 0 de la Constitution federale et 27, 2°, ,de la loi sur l' organisation judiciaire precites, et teIle qu' elle a ete affirmeedans l'arret du 15 Decembre1876 en la cause 'Ührist-Simmener. (Voy. Recueil officiel, tom. 11, pag. 512.)
Le fait de la competence du Tribunal federal se trouve, au surplus, corrobore jusqu'a l'evidence par les dispositions (le la Iegislation federale edictees specialement en vue des cas pareils a I' espece actuelle. En effet: L'article 39 de la loi federale sur les chemins de fer du '23 Decembre 1872 statue que toutes les contestations de droit prive entre la Confederation et une Compagnie de chemin de fer doivent elre soumises au Tribunal federal, et l'art. 33, dernier alinea meme loi, dirilctementapplicable ici, s'enonoe comme suit : Si l'interet des corrcspondanees direetes enge IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 129. 793 d'une administration da chemin de fer certaines prestations l) qui ne sauraient etre mises entierement a sa charge. et si
ß. Civilrechtspflege. generaux du droit, soit a celui des lois fMerales regissant specialement r espece, hors de toute contestation. 9° Il resulte de ce qui precede qu'un conilit de competence -bien que possible en la forme si le Conseil federal croyait devoir persister dans son point de vue -n' existe point en realiLe. Il a Me, en effet, demontre plus haut qu'un sembiable conflit ne peut naitre que dans la sphere des contestations de droit public, et il ne serail possibie que si le Conseil fe- deral estimait qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'une de- mande civile, mais d'une contestation de droit public, ce qui n'est point admissible, puisque le caractere civil de l'action intentee par la Compagnie de la Suisse Occidentale a ete po- sitivement reconnu par la Confedckation dans ses memoires. Par tous ces motifs Le Tribunal federal prononce: L'exception d'incompetence du Tribunal federal, formuIee par le Conseil federal en la cause intentee par la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale, est ecartee comme malfondee. 130. Am!1t du 23 Novembre 1877 dans la cattSe Barrelet et Apotheloz contre la Confederation et contre l' Etat de Neuchalel. Dans le courant de Juin 1876, l'Administration federale des teIegraphes decida de proceder a la pose de nouveaux poteaux et d'une nouvelle ligne teIegraphique entre le village et la gare de Colombier. Le 14 du dit mois, ce travail fut execute par deux ouvriers envoyes par l' Administration susvisee, aides d'un certain nom- bre de cantonniers neuchätelois, ces derniers pI aces sous Jes ordres du citoyen Jeanrenaud, conducteur des routes de la Section du Vignoble. Cette operation necessita l'eloignement d'un certain nombre IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.795 de branches de plusieurs noyers bordant la route, et faisant partie des proprietes des demandeurs; les ouvriers emonde rent en outre une haie de jeunes betres, bordant la propnete Barrelet. Le 15 Juin 1876, le Juge de Paix d'Auvernier fit procednr, a l'instance des demandeurs, Ala constatation et A l' expertIse des degäts et dommages causes; l'Etat de Neuch:: tel fut cite d'urgence a assister Acette operation, mais trop tard pour qu'il ait pu s'y faire representer. Les experts designes estiment que, bien qu'il fut nenessaire de couper les branches inferieures des noyers en questIOn, on eut pu se dispenser de coup er plusieurs grosses ranchns; ils evaluent le dommage cause tant Aces noyers qu a la haie, a 230 francs. Le rapport des dits experts fut communique par copie a la Confednration suisse, ainsi qu'a l'Etat de Neu- chätel. La Confederation, soit l' Administration federale des tele- graphes n'ayant, pas plus que l'Etat de Neuchätel, offert de dMommagement suffisant aux proprietaires Barrelet et Apo- tMloz ces derniers ont ouvert, en date du 14 JuiIlet 1876, devan: le Tribunal fMeral, une action portant les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal federal prononcer : Vu les faits qui precedent, Attendu qu'aucune loi n'autorise la ConfMeration ou l'Etat de Neuchäte! a couper au-dessus de 15 pieds du sol les branches d'arbres qui s'etendent sur les routes, sans s'etre prealablement entendus avec les proprietaires des dits arbres et avoir obtenu leur consentement; qu'i! supposer que la Confederation et l'Etat de N.euch : tel possedassent ce droit, il ne va et ne peut aller Jusqu a coup er les branches en de!(ä. des bords de I? roune; que dans l'espece les agents de la ConfederatIOn et de l'Etat ne se sont point bornes la, mais ont coupe brutale- ment et sans discernement non-seulement les extremites des II branches qui depassaient les bords de la route, mais les branches elles-memes qu'ils ont sciees A ras du tronc des