Art. 27 OG; Art. 2 and 3 of the Federal telegraph ordinance of 6 August 1862; Arts. 1130-1132 CC Neuchatel; civil liability for damage caused by telegraph works. In damages actions, the federal jurisdictional threshold is determined by the amount claimed in the conclusions. A cantonal authority participating in the execution of federal works is not liable where the damage results from work ordered and directed by the Confederation; the Confederation must compensate effective damage caused by the establishment of the line. No compensation is due for branch cutting limited to the statutory road-clearance height, since the owner was already bound to keep the trees at that level. Only direct and appreciable depreciation is compensable; the court may follow the later expert report where it was taken contradictorily.
1:1. Civilrechtspfiege. generaux du droit, soit a celui des 10is fMerales regissant specialement l'espece, hors de toute contestation.
Il resulte de ce qui preeMe qu'un conflit de competence -bien que possible en la forme si le Conseil fMeral eroyait devoir persister dans son point de vue -n' existe point en realite. Il a ete, en effet, demontre plus haut qu'un semblable eonflit ne peut naitre que dans la sphere des eontestations de droit publie. et il ne serait possible que si le Conseil fe- deral estimait qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'une de- mande eivile, mais d'une contestationde droit publie, ce qui n'est' point admissibJe, puisque le caraetere eivil de l'action intentee par la Compagnie de la Suisse Occidentale a ete po- sitivement reconnu par la ConfMeration dans ses memoires. Par tous ces motifs Le Tribunal federal prononce: L'exeeption d'ineompetence du Tribunal federal, formuIee par le Conseil federal en la cause intentee par la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale, est ecartee comme mal fondee. 130. Arrel du 23 Novembre 1877 dans la cause Barrelet et Apotheloz conlre la Confederation et contre l'Etat de Neuchdlel. Dans le courant de Juin 1876, r Administration federale des teIegraphes decida de proceder a la pose de nouveaux poteaux et d'une nouvelle ligne telegraphique entre le village et la gare de Colombier. Le 14 du dit mois, ce travail fut execute par deux ouvriers envoyes par l' Administration susvisee, aides d'un certain nom- hre de cantonniers neuchätelois, ces derniers places sous Jes ordres du citoyen Jeanrenaud, conducteur des routes de la Section du Vignoble. Cette operation necessita l'eloignement d'un certain nombre IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.795 de hranches de plusieurs noyers bordant la route, et faisant partie des propriMes des demandeurs; les ouvriers emonde- rent en outre une haie de jeunes hetres, bordant la propriete Barrelet. Le 15 Juin 1876, le Juge de Paix d'Auvernier fit procMnr, a l'instance des demandeurs, ala constatation et a l' expertnse des degats et dommages causes; l'Etat de Neuehätel fut Clte d'urgenee a assistera cette operation, mais trop tard pour qu'il ait pu s'y faire representer. Les experts designes estiment que, bien qu'il ftit necessaire de eouper les branches inferieures des noyers en question, on etit pu se dispenser de couper plusieurs grosses branchns; ils evaluent le dommage cause tant aces noyers qu'a la haIe, a 230 francs. Le rapport des dits experts fut communique par copie a la Confederation suisse, ainsi qu'a I'Etat de Neu- chätel. La Confederation,soit I'Administration federale des teIe- graphes n'ayant, pas plus que l'Etat de Neuchatel, offert de dedommagement suffisant aux proprietaires Barrelet et Apo- theloz ces derniers ont ouvert, en date du 14 Juillet 1876, devant le Tribunal federal, une action portant les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal federal prononcer : Vu les faits qui precMent, Attendu qu'aucune loi n'autorise la Confederation ou l'Etat de Neuchatel a couper au-dessus de 15 pieds du sol les branches d'arbres qui s'etendent sur les routes, sans s'etre prealablement entendus avec les propriMaires des dits ) arbres et avoir obtenu leur consentement; qu'a supposer que la Confederation et l'Etat de euch tel possedassent ce droit, il ne va et ne peut aller Jusqu a couper les branches en de9a des bords de l roune; que dans l'espece les agents de la ConfederatlOn et de l'Etat ne se sont point bornes la, mais ont eoupe brutale- ment et sans discernement non-seulement les extremites des branches qui depassaient les bords de la route, mais les branches elles-memes qu'ils ont sciees a ras du trone des
B. Civilrechtspflege. ) arbres, bien qu'elles fussent en dedans des proprietes Bar- J) reiet et Apotbeloz, et cause par Ia un dommage considerable J) ci ces proprietes; 1
La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont ) solidairement tenus de payer a titre d'indemnite : a) A Paul Barrelet, proprilntaire a Colombier :
A ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que l'Etat de Neuchätel est sans qualite au proces ; qu'il est mal
B. CivilrechtspHege. apropos mis en cause, et qu'il doit etre declare hors de cause, n'etant qu'un mandataire benevole, sans aucun profit person- nei, comme aussi sans responsabilite. . Au fond: Plaise au Tribunal federal : A. En ce qui concerne les demandeurs :
m
50 (art. 60 de la loi neuchäteloise sur les routes), s'e1eve :
III. Depreciation causee :
a) A la propriete Barrelet
b) id. Apotheloz
Total Fr. 77-
Fr. 300-
250-
En ce qui concerne l' emondage des jeunes Mtres sur la
propriete Barrelet, l' expert estime que cette operation a ete
hien faite, et a ete plutot utile que nuisible a la haie qui se
trouve dessous.
StahJ,ant sur ces faits et considerant en droit :
Sur l'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Neu-
chalel:
1° L'art. 27, chiffres 2 et 4 de la loi sur l'organisation
judiciaire
fMerale en vertu duqu.el la presente action a ete
ouverte, statue que le Tribunal federal connait des differends
de droit
civil entre des particuliers comme demandeurs et la
Confederation ou des Canl.ons, quand le litige atteint une va-
leur en capital da 3000 francs au moins.
Le Tribunal federal a constamment admis qu' en matiere de
dommages-
interets, la valeur de la cause est determinee par
la somme
reclamee dans les conelusions memes du deman-
deur, sauf au Tribunal
a tenir compte, lors de Ia repartition
des frais et depens, de l'exageration
de cette prMention.
B. CivilrechtspHege. .. Les concl ions de chacun des demandeurs comportant une somme supeneure ä 3000 francs, l'exception d'incompetence proposee ne saurait etre admise. Sur l'exception tiree du defaut de vocation de fEtat de NeucMtel : 2° Ce moyen, fonde sur l'absence de toute faute commise- par le dit Etat et sur son eIitiere irresponsabilite en la cause prejuge precnsem.ent une des principales questions de fond: celle deo sanolr SI l .Canton de Neuchätel est, par le fait de la cooperatlOll matel'lelle de quelques-uns de ses agents aux t:avaux de pose d'une ligne teIegraphique par la Confedera- bon, :esponsable des dommages qui auraient Me causes acette. CCaSI?n aux de?Iandeurs. Il n'y a pas lieu, dans cette posi- tIon, a entrer separement en matiere sur une exception dont la solution est inseparable de celle du fond meme du iitige. Cette exception est ecartee. ' Au fond: 3° Les art. 1130, 1'131 et 1132 du Code civil neuchätelois. statuen que celui, qui cause a autrui un domrnage est tenn de le reparer; qu on est responsable non-seulement du dom- mnge qu: on a cause par son fait, mais encore de celui qui a et ausepar les personnes dont on doit repondre, et, plus speCIalement, que les maHres et commettants sont respon- sables du domrnage cause par leurs domestiques et preposes dans les fonctions auxquelles ils les ont employes. n consequ? ce il aut examiner d'abord si UD domrnage a reellement ete cause aux demandeurs, determiner ensuite quels sont ses auteurs responsables, enfin fixer la quotite de ce domrnage et par consequent la mesure dans laquelle il doit etre repare. 4° L' existence d'un domrnage cause aux demandeurs par les travaux de pose de la nouvelle ligne teIegraphique Colom- bier-Gare ne saurait etre revoquee en doute et n'a d'ailleurs point ete contestee par les parties. Il est en effet ertain qu; les mutilations infligees aux arbres de Barrelet et ApotMloz pour autant du moins qu' elles ont porte sur des branches de: passant la hauteur de 15 pieds, ont eu po ur consequence de- IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 80i diminuer la valeur de ces noyers, de deprecier dans une cer- taine mesure les proprietes on ils sont plantes et de causerun domrnage indeniable aux proprietaires susvises. La realite de ce domrnage n' est diminuee en rien par le fait, etabli dans l' ex- pertise ordonnee par l'office, qu'on s'est borne a elaner les branches dont l' enlevement etait absolument necessaIre en vue de l' operation projetee. 5° En ce qui concerne la determination des auteurs du domrnage cause et de leur responsabilite, il re suIte tout d'abord des pieces de la cause, et specialement des temoi- gnages concordants des sieurs Jangi et Jeanrenaud que l'emon- dage des arbres sur les proprietes Barrelet et Apo.theloz fut execute par les ag;ents neuchätelois, sous la surveIllance du conducteur des routes Jeanrenaud, il estvrai, mais ensuite des directions des deux employes federaux qui presidaient d'une maniere generale aux operations. Ces derniers designaient a mesure les branches a abattre, apres quoi le travail materiel de l' elagage Mait execute aussitöt par les antonniers e Neu- chatel. Il ressort avec evidence de ce fmt, surtout SI on le rapproehe de la circonstance du payement. integral pnr la Confederation des journees de tous les ouvners employes au dir travail, que la Confederation, soit l'administration des teIegraphes, est seule auteur responsable des dommages cau- ses par son ordre et apropos d'un travail rentrant dans le domaine exclusif de ses attributions. 60 C'est en vain que la Confederation allegue qu'a teneur de 'art. 2 de l'ordonnance du 6 Aout 1862, les Cantons sont tenus d'accorder gratuitement a la Confederation la faculte d' etablir des lignes telegraphiques sur les routes de leur ter- ritoire, et que par consequent il entrait, en l'espece dans.les obligations ae l'Etat de Neuchatel, non-seulement autoflsnr la pose de la ligne en question sur la route pubhque, mais encore de faire debarrasser a ses frais, en vue de cette pose, et sur la hauteur jugee necessaire, tout l'espace, soit colonne d'air, surmontant la route; que des 10rs le dit Enat est senl tenu des consequences, dommageables pour dns tIers, entral- nees par une operation que la loi lui imposaIt.
B. CivilrechtspHege. Une semblable pretention est inadmissible. L' ordonnance precitee ne porte aucunement le caractere d'une loi federale et es dispositions ne sauraient des lors avoir pour effet d'as- tnemd:e. les antons des prestatnons sembiables acelIes que
Adnlmst,ratJOn federane revendlque et qui ne sont point
mentlOnnees dans la
IOl du 20 Decembre 1854. Aussi l'art. 2
de cette ordonnance
se borne-t-il ä obliger les cantons ä ac-
cordnr ä la, onfednration, sans indemnite aucune, la pose
des bgnes telegraphlques au travers des
proprietes apparte-
nant au canton, a?x communes et aux corporations publiques,
malS nulle part Il ne met a leur charge la reparation des
dommages qu'un semblable travail pourrait avoir cause aux
pr?prietes des particuliers. Bien au contraire, rart. 3 de la
meme ?rdonnance statue expressement
que les dommages
est de toute evidence que le dommage cause ä Colombier l'a
He par l'etablissement de la ligne, puisque c'est dans le seul
but
de cet etablissement qu'il a eIe procede sur les ordres
des employes
de la Confederation, aux mutilntions a Ja base
du present litige.
70 Ainsi, soit au point de vue de I'ordonnance de 1862
soit
ä e.lui des dispositions des art. 1130 a 1132 precites d
Code cIVlI neuchdtelois, la Confederation est seule responsable
des consequences d'un travail
execute pour son compte et
sous
ses ordres directs, sauf, bien entendu son recours
c?ntl'e les .ouvrinrs cantonaux salaries par eil;, pour le cas
ou el.le estImeralt que ces derniers, outrepassant leurs ins-
tructInns, se sont rendus ?oupables de faute ou de negligence.
On dOll toutefOl rnconnaItre que, dans le cas particulier, au-
cune faute
ou neghgence ne peut etre reprochee aux ouvriers
en
quest.io?, puisqu'ils se sont bornes, ainsi qu'il a Me etabli
au conslderant 4
e
,
a operer dans les limites de ce qui a 13M
juge necessaire.
8° Cette responsabilite de la Confederation doit toutefois
etre rMuite au dommage cause a une hauteur superieure a
15 pieds ä partir du tablier de la route. L'art. 60 de la 10i
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.803
neuchäteloise sur les routes et voies publiques du 17 Sep-
terobre 1849 modifiee le 16 Fevrier 1861, Micte que les
proprietaires' d'arbres dont les branches
genen le, passage
sur les routes
ou chemins, sont tenus de les faIre elaguer a
15 pieds au-dessus du sol de l route, .sinon il y sera pourvu
aleurs frais. Or on ne peut dlsconvemr que les denandeurs
seraient mal venus a arguer d'un dommage consIstant en
l'elagage, aux frais de la Confeneratnon, d branches qu'eux-
memes eussent He tenus de faIre dIsparaltre aux termes de
l'article susvise : il ne saurait donc eLre question d'accorder
aux dits demandeurs un
dedommagement, pour autant que
l'operation subie par leurs
arbres 'a eu pour effnt que de
les emonder a la hauteur reglementaIre et par consequent e
redresser un etat da choses en contravention avec une dIS-
position imperative de la loi. ," .,
90 L'art.3 de l'ordonnance de 1862, dep Cltee, veut. que
les dommages
effectifs causes par 1' tablinsnmen des, lngnes
soient bonifies aux ayants-droit par 1 AdmIßlstratIOn fede:ale.
L' obligation de la Confederation doit donc etre . restreI !e,
dans l' espece, ä la reparation du dommage tant dlrect qu lU-
direct actuellement appreciable et ne, POUl' les demandeurs,
ensuite
des agissements de ses preposes ou employes.
100 Prenant en cousideration l'ensenble de la ca,use, eL "?
l' element de reduction du dommage dlfect constate au conSI-
derant Se ci-dessus, il Y a lieu, en ce qui concerne la detel:-
mination du chiffre de ce dommage, de s'en .tenir aux ppre
ciations de r expert designe par la dEMgatIOn d Tflbnnal
federal. Le Tribunal ne voit pas davantage de raison d ap-
porter une modification
a l'appreciation du mem xperr e.n
ce qui concerne le dommage indirect, soit depreClntlOn suble
par l'ensemble des immeubles Barrelet et Apotheloz.
Il ne
ressort,
il est vrai, pas avec nettete des termes du ,rapport
d' expertise si dans la somme indiquee comme representant
le dommage indirect, l'expert a tenu compte des branch.es
coupees au-dessous
de 15 pieds du sol de la route : aIs,
ayant egard a toutes les cir?onstances de l cause, le :rl?U-
nal fMeral a acquis la convlctIon que le chIffre propose nest
B. Civilreehtspfiege. point trop eleve, meme si l'on deduit de la depreciation to- tale celle due a I'eloignement des branches inferieures. . U dommane effentif n:ayant pu eIre constate par l'expert, aux Jeunes. he!rns Signales en demande, il n'y a pas lieu a d mages-In.terets de ce chef. Les cOJlsfatations de la pre- mIere expe:tJse sur ce point ne peuvent, pas plus que sur les autres, etne valablement opposees aux resultats de la se- . cO?de expertise, a. lanuelle il a Me procede par l' office du Trlbnnal, contradlCtOlrement et en presence de toutes les parties.
Les demandeurs n'ayant obtenu qu'une minime partie . de lnuns conclusions, il sera tenu compte de l'exageration consldenable de leurs pretentions dans Ie dispositif relatif aux fraIs. En consequence et par ces motifs Le Tribuual federal prononce: