Art. 83 al. 1, 162-164 LP; inventory of assets in debt enforcement and powers of the judge and enforcement officer. The inventory is a purely protective and evidentiary measure, without the legal effects of a seizure; it neither restricts the debtor's power of disposal nor authorizes further conservatory measures beyond those provided by statute. Under Art. 162 LP, the judge determines only whether the conditions for inventory are met, whereas the enforcement officer alone takes the measures necessary for execution under Arts. 163 and 164 LP. An order encroaching upon these statutory competences is ultra vires and not binding on the office. Additional conservatory measures in bankruptcy require the conditions of Art. 170 LP; absent such basis, a mortgage-register entry made to secure the inventory is unlawful.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- insaisissables au debiteur pour I' exercice personnel de sa pro- fession de petit patron carrier. n. La decision du Tribunal cantonal vaudois, Seetion des Poursuites et des Faillites, en date du 20 septembre 1904, est en consequence annulee. 125. Amnt du 12 octobre 1904, dans la cause (( La Sarinienne. Prise d'inventaire, art. 83, al. 1, 162, 163, 164 LP. Compe- tence du Juge de Ia faillite et du prepose aux faillites. A. L'administration de la faillite de Rosario Margot, a Geneve, poursuit Ia Societe anonyme la Sarinienne , a Fri- bourg, au paiement d'une SQmme de 13821 fr. en capital ; Ia debitrice ayant fait opposition au commandement de payer qui lui avait ete notifie, mainIevee provisoire de cette oppo- sition fut prononcee le 25 juin 1904; la debitrice ayant in- tente dans le delai legal l'action en liberation de dette, la creanciere requit de son cöte le President du Tribunal de la Sarine d'ordonner la confection de l'inventaire des biens de la debitrice, conformement aux art. 83, aI. t et 162 LP et de faire en outre defense a la debitrice et aux offices que cela pourrait concerner, en particulier le contröIe des hypotheques, de disposer d'une manü3re quelconque des biens invento- ries ; Ja creanciere ajoutait que sa demande d'inventaire ne visait pas les loyers des immeubles appartenant a sa de- bitrice. B. Au vu de cette requete, le President du Tribunal or- donna le 16 juillet 1904, l'inventaire des biens immeubles de la Sarinienne avec les defenses a faire aux offices inte- resses. C. Le meme jour, le Greffe du Tribunal de la Sarine adressa a I'office des poursuites du meme arrondissement la lettre suivante: Par ordonnance de ce jour, le President du Tribunal de la Sarine a ordonne l'inventaire des biens und Konkurskammer. N0 125.
immeubles de la Societe Ia Sarinienne , a l'instance de la Commission administrative des creanciers Rosario. Vous vou- drez des 10rs bien prendre sans tarder cet inventaire et faire les defenses que cela comporte, a dite societe ainsi qu'aux offices competents, en particulier au contröle des hypothe- ques. D. L'office des poursuites de la Sarine proceda alors le 18 juillet 1904, a la confection de I'inventaire ordonne, puis il fit defense aux locataires des immeubles portes en inven- taire de payer en d'autres mains que les siennes et, en outre, fit inscrire Ia prise d'inventaire au contröle des hypotheques de Fribourg comme s'il s'agissait d'une saisie immobiliere. E. La debitrice n'ayant eu connaissance de ces mesures que le 30 aout 1904, porta plainte le 9 septembre aupres de Ia Commission de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Fribourg, en concluant a l'annula- tion des dites mesures comme contraires a la loi. F. Par decision en date du 17 septembre 1904, la Com- millsion de surveillance declara la plainte bien fondee en tant que visant a l'annulation de Ia defense faite aux locataires de Ia debitrice de payer ailleurs qu'a l'office, et mal fondee en tant que concluant a l'annulation de l'inscription de l'inven- taire dans les registres hypothecaires. -Cette decision est motivee comme suit: Le )repose avait l'obligation d'executer l'ordonnance d'in- ventaire, mais il ne pouvait en outrepasser la porMe ; la prise d'inventaire aux termes des art. 162 et suiv. LP, ne cons- titue pas une saisie provisoire ni n'entraine les memes con- sequences; elle n'implique ni une taxation, ni un droit de garde, ni un droit d'administration quelconque ; dans ces con- ditions, Ia defense intimee aux 10cataires de la debitrice ap- parait comme une me sure excessive du Prepose, prise en violation de la loi et doit etre annuIee. -Quant a l'inscrip- tion au contröle des hypotheques, elle a ete expressement ordonnee par le President du Tribunal, ou du moins elle est mentionnee dans l'avis adresse a l'office des poursuites; il n'appartient pas des lors a I'Autorite de surveillance de rap-
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- porter cette masure (art. 162 et 17 LP, et 20 litt. b de la loi cantonale d'execution), bien qu'eHe paraisse aus si con- traire a la loi. G. O'est contre cette decision en tant que celle-ci n'a pas ordonne egalement l'annulation de l'inscription de l'inventaire dans le controle des hypotheques de Fribourg, que, en temps utile, la societe la Sarinienne a declare recourir au Tri- bunal federal, Ohambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant les conclusions de sa plainte a l' Autorite cantonale. Statuant sur ces faits, el considerant en droit :
plus dans les limites de sa competence, mais empietait sur les attributions formellement reservees a l'office, en sorte que ce dernier n'etait nullement lie par cette partie de l'ordon- nance et devait s'abstenir, nonobstant toute injonction con- traire, de toute masure a l'appui de laquelle il ne pouvait pas invoquer lui-meme l'une ou l'autre des dispositions de la loi. 2. L' ordonnance du President du Tribunal de la Sarine ne pouvant ainsi justitier l'inscription de la prise d'inventaire dans les registres du controle des hypotbeques, il ne reste plus qu'a examiner si cette masure se justifiait par elle-meme ou, autrement dit, si elle rentre au nombre de ceIles que le Prepose pouvait prendre de lui-meme, en vertu des art. 163 ou 164 LP. Oette question ne peut evidemment etre resolue que par la negative ainsi que le reconnait l'instance canto- nale elle-meme. L'inventaire prevu aux art. 83, al. 1 et 162 a 165 LP n'a ni la valeur ni les effets d'une saisie meme provisoire ; il n'a d'autre but que de permettre au creancier de verifier ulterieurement l'emploi que le debiteur peut avoir fait de ses biens; il n' enleve pas meme ä. ce dernier le droit de disposer de ses biens; le debiteur peut au contraire rea- liser les objets portes en inventaire comme aussi les grever de droits de gage ou d'hypotheque, a condition toutefois, en cas de faillite, d'en representer la valeur; il peut meme en disposer pour ses besoins personneis si son entretien ou celui de sa famille l'exige, dans la masure fixee par le Prepose ou les autorites de surveillance. Si le debiteur meconnalt les obligations decoulant pour lui de l'inventaire dresse en con- formiM de la loi, il ne s'expose qu'a une action penale, et ses actes ne peuvent avoir, par eux-memes, aucunes conse- quences de droit civil. Sans doute il est possible dans la poursuite par voie de faillite de pr end re d' autres mesures conservatoires encore que l'inventaire des biens du debiteur, mais cela ne se peut (sauf et reserve le cas de sequestre) qu'en vertu d'une ordonnance du juge intervenant apres le depot de la requisition de faillite, art. 170 LP; mais cet ar- ticle est inapplicable en l'espece puisque l'action en libera-
756 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tion de dette ayant ete intentee dans le deIai legal, il ne peut pas y avoir eu de eommination de failtite, et par eonsequent pas de requisition de faHlite non plus, et que, d'autre part, Pon ne se trouve pas en presenee de l'un des cas prevus aux art. 190 a 194 LP; d'ailleurs l'ordonnance du 22 juillet 1904 ne s'appuie elle-mnme aucunement sur le dit article 170. La mesure de l'offiee eonsistant a requerir du contrÖ leur des hypotheques da Fribourg l'inscription dans ses re- gistres de l'inventaire dresse contre Ia soeiete q: la Sari- nienne , dans le but de prevenir Ia realisation par eette derniere de ses biens immeubles, apparait done comme con- traire a Ia loi et doit tre annuIee. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde ; en eonsequence est annuIee l'inseription operee dans les registres du controle de Fri- bourg, sur requisition de l'office des poursuites de Ia Sarine de l'inventaire dresse par le dit office le 18 juillet 1904, dans Ia poursuite dirigee contre la reeourante par l'adminis- tration de la failtite de Rosario Margot. 126. ntfel)eib .lom 12. Dftober 1904 iu 5ael)eu ebrüber Bana. Pfändung; Recht des Schuldners auf Fm"tsetzung der Betreibung d. h. Verwerfung, vor Ausstellung eines definitiven Verlustscheines gegen ihn. Pflicht des Gläubigers zum Kostenvorschuss. Ziff.3 der bundes- rätlichen Verordnung vom 18. Dezember 1891. -FÜ1" Ordnungs- bussen im Besckwerdeverfahren vm" den kantonalen Instanzen ist das kantonale Recht massgebend. I. 'Die 1 Cefurrenten atten burel) baß BetreUiungßamt !Rüti für einen orberungßbetrag bon 62 r. bei inrem 5el)ufbner .J'ofe:p Jtümmin tn !Rüti .lerfel)iebene .f;nußna(tungi3gegenftiinbe in iin bung nenmen laffen. n% fie bie erlUet'tung .lerlnngten, legte und Konkurskammer. N0 126.
innen bai3 %'Cmt bie .lorgängige etitung eine Jtoften .loriel)uffcß auf, lUeH boraunjlel)tlil:l bie lBermertung%foften au% bem rlöß ber tiinbungno6iefte niel)t gebecft mürben. eie lUeigerten fiel), biefer %'Cufforberung nael)3ufommen unb ernoben Befd wetbe unb olUnr, nut %'Cnga6e bel' lBortnftana, mit bem iBegel)ren : bn Betreibungö amt an3unarten, entmeber für iSe3a ung bel' orberung 3u forgen ber einen befiniti .len eduftjel)ein aU 3uitelien. on ber erften .3nftana a6gemiejen, refurrterten bie betrei6enben liiubiger an bie fantona e %'CuHtel)tßbel)örbe, nunmel)r nur noel) im inne bel' %'Cunftellnng eine% befinitiben erluitfel)eineß . .391' !Refur lUurbe mit ntjel)eib .lom 22. 5entember 1904 nbjel)lägig befel)te ben unb bnbe! bem ertreter ber !Refurrenten, %'C oi% !Rogger.!Raft, megen unge6ü9rliel)en :tone eine Drbnung%6ufle bon 5 r. auferlegt. H. 'Der gennnnte lBertreter aie9t jett mit redjtaeitig etnge reiel)tem !Refurfe ben orentfel)eib an ba% Bunbe%geriel)t lUelter, inbem er neuerbingi3 bie %'Cunftellung eine befinitiben lBeduft fel)eineß in bel' TtCtgHdjen Betreibung unb bane6en bie %'Cufgebung bel' ü6er i9n .lernangten Bufle bedangt. :ner !Returrent fÜl)rt beß niinern aUß: 'Der Betreibung%beamte l)iitte fel)on bei bel' fiinbung ben .ledangten befinitiben lBerIuftjdjein aunitellen follen, um ben betreibenben räubigern unnüne Jtoften au erf:pnren. :niefe 9iitten ein gef etHdjeß lReel)t bntCtuf, baa bie iBetreibung onne fofd e Jtoften abgemicfeH merbe uno bafl beß9alfl bie für fte unb ben ed)ulbner gfeiel) amecflofe mmuertung unterbleibe. 'Die el)ulbbetrei6ung . unb xonfurßfammer aie!)t in rmitgung: