Civilreehtspllege.
rid)tet, aU3umeifen i 'eenn 'eurd) 'oie fetten inre sefd)iebenen :"
manne erfolste tetlmeife mnerfennuns ber l orberung l)at ble
med)tnrage ber erufunsntläserin fef6ituerftänbHd) ntd)t oerfd)led)tert
merhen fönnen.
:nemnad) at ba unbengerid)t
erfannt:
:nie etUfung mirb iniomeit gutgeneif3enf ar tn m6änberung
be angefod)tenen UrteH 'oie JSerufungßftägerin oon ber mer",
l flid)tung 3m 3anlung eineß 2onngutna6enß an ben .5tI1iger frei:::-
gefprod)en mirb.
12. Arret d.u II ma.rs 1904, dans la cause
Bechaux, dem. el rec., COl'l-tre Cha.puis, der. et int.
Action en dommages-interets contre le negotiorum gestor POUf
nullite d'une opposition dans une liquidation. Art. 469 CO. -Ex-
ception de prescription. Art. 146, 160 CO. -Suspension de la
prescription, art. 153 CO. -Dies a qua, art. 149 CO. Res-
ponsabilite du conseil judiciaire extraordinaire, drmt can-
tonal, art. 76 CO.
A. -Des poursuites dirigees contre Louis Bechaux, pere
du demandeur et recourant, ont abouti a l'expropriation des
immeubles
Iui appartenant. Dn ordre ayant ete ouvert, en
1889, au Greife du Tribunal de Porrentruy, le Conseil tute-
laire de la commune bourgeoise de Porrentruy, agissant par
son president J.-B. Carraz, a produit dans l'expropriation de
Louis Bechaux,
au nom des enfants mineurs de ce dernier,.
savoir le demandeur Adolphe Bechaux et son frere Joseph.
Cette production portait sur 31891 fr. 65 c., montant des
apports mobiliers de Dame Bechaux,
mere du demandeur,.
decedee le 17 avril 1881; elle s'appuyait sur le contrat de
mariage etablissant, entre les epoux, la communaute de biens
reduite
aux acqunts, La production portait en outre sur une
somme indeterminee, a titre de restitution des sommes,
creances
ou objets mobiliers recueillis par Ia defunte par suc-
V. Obligationenrecht. No 12.
cession, donation ou legs, ainsi que sur les sommes provenant
de Ia vente des propres de la dite Dame Bechaux.
. Le projet de
lnquidanion, du 4 janvier 1889, n'a pas at-
tnbue de collocation utIle aux enfants Bechaux' Hs ont Me
adnis, en principe, dans Ia mass passive, mai colloques a
patience faut , d'eIements ponr nous eclairer, dit Ie liqui-
dateur, sur I etendue des drOlts pretendus et sur Ia valeur
juridique des titres invoques comme moyens de preuve.
B., -Le Cons.eil t.utelaire de Porrentruy a charge, dans
sa
.sennc du ? Janvner 188 , le defendeur, Paul Chapuis,
qUl faISalt partie du dlt Conseil, d'examiner l'aifaire et de lui
faine rnpport. Le defendeur n'a pas fourni de rapport ecrit,
maIS bIen un rapport verbal rendu a Ia seance du 3 fevrier
1889.
Apres avoir donne quelques explications, Ie defendeur
a declare avoir forme opposition a la liquidation. au nom des
mineurs Joseph
et Adolphe Bechaux. '
Il avait, en effet, Ia veille, forme l'opposition suivante:
Me Chapuis, notaire a Porrentruy, agissant comme fonde
de pouvoirs 1
du Conseil tutelaire de Porrentruy' 2
de
M. CharIes Gnos, a Porrentruy, tuten1' ad hoc de Joseph
et Adolphe Bechaux, enfants de Louis; 3
de Louis
Bechaux, negociant a Porrentruy, tute ur naturel des dits
emants;
. -, lequnl ?S qnalite .qu'il agit a declare former opposi-
bon a ,la hqUldatnon qm precede, pour le motif que la 1'e-
clamatlOn des dlts enfants n'a pas ete colloquee suivant
leurs drnits. conteste. donc toutes Ies collocations po1'-
tant attemte aleurs drOlts, collocations qu'il se reserve de
specifier.
L'avocat Braichet a ete designe, dans Ia seance du Conseil
tutelaire du 9 fevrier 1889, comme defenseur des enfants
Bechaux, cela en remplacement de l'avocat Wermeille de-
signe a la seance du 3 fevrier, mais qui avait refuse ce
mandat. Par assignations
notifiees le 16 fevrier 1889 l'avocat
Braichet
amis en cause Ia maison de banque Choffat Cie
les beritiers de Joseph Fattet et Antoine Fattet pour fair
prononcer entre autres, que c'etait a tort que les dits defen-
Civilrechtspflege.
deurs avaient ete colloques utilement, en rang priviIegie ou
hypotMcaire anterieur a Joseph et Adolphe Bechaux.
Le pro ces a ete vide par arnnt de la Cour d' Appel du
canton de Berne du 27 avril 1893, deboutant les enfants
Bechaux de leurs conclusions
et les condamnant aux frais des
defendeurs. La demande de rectification du projet d'ordre,
du 4 janvier 1889,
etait repoussee, essentiellement a raison
de la nnllite de l'opposition
du 2 fevrier 1889. L'arret s'ex-
prime en ces termes a ce sujet: .. le notaire Chapuis n'a
pas conteste indistinctement toutes les collocations du
projet d'ordre dont s'agit, mais seulement toutes les collo-
cations portant atteinte aux droits des enfants Bechaux et
qu'il se reservait de specifier ..... Ainsi, cette oppo-
sition qui n'etait ni precise, ni definitive, ne repond nulle-
ment a la prescription de l'article 540, second alinea
Cpc ..... Mais, une condition essentielle de toute de-
mande en rectification d'un projet d'ordre est une opposi-
tion valable (Cpc 540 et 541). Le defaut de cette condition
est donc un motif suffisant pour rejeter une pareille de-
mande.
Dans le cours de l'instance Joseph Bechaux est decede, en
juillet 1891, laissant
comme heritiers son frere Adolphe, le
demandeur au present proces, et son
pere.
C. -Le demandeur deduit des faits qui precMent que
Paul
Chapuis, en faisant une opposition nulle, bien qu'etant
notaire, a perdu
par sa faute cet important pro ces et il s'at-
tache a demontrer, dans sa procedure, que ses droits etaient
preferables a
ceux des creanciers dont les collocations etaient
attaquees
et que ses conclusions auraient ete adjugees si
l'opposition avait
ete faite legalement. Le dommage cause
equivaut a Ia perte que le demandeur a subie par suite de
l'opposition
defectueuse, c'est-a-dire Ia moitie de la somme
de 59 728 fr. 25
c. reclamee dans les conclusions du proces
sur opposition,
et les 3/4 de l'autre moitie revenant a son
frere Joseph, decede en cours d'instance.
n. -Le 27 fevrier 1892, le defendeur Cbapuis a ete
nomme
par l'autorite prefectorale conseil judiciaire extraor-
V. Obligationenrecht. No 12.
dinaire d' Adolphe Bechaux, sur la proposition du Conseil
tutelaire,
pour le representer au dit proces sur opposition.
Le demandeur se
prevaut d'autres fautes commises par le
defendeur posterieurement a cette date et qui engageraient
sa responsabilite .
.A l'audience du 25 mars 1892, les defen-
denrs, dans le proces sur opposition, auraient declare ne pas
reslster
a Ia demande en ce qui concerne certaines colloca-
tions. Or, dans Ia rectification de Ia liquidation, dressee par
le Greffier du Tribunal,le 14 octobre 1893, .Adolphe Bechaux
a
ete de nouveau elimine des creanciers utilement colloques.
Le
dMendeur, en sa qualite de conseil judiciaire extraordi-
naire d'Adolphe Bechaux, a forme opposition, le 13 novembre
1893,
a un certain nombre de nouvelles collocations. Toute-
foi Ie 4 decembre suivant, il a retire son opposition en ce
q1l1 concerne Choffat Ci .. , Antoine Fattet et Anette et Victor
Bechaux. Il a actionne veuve Metthee et les heritiers Viette
pour obtenir leur elimination du projet d'ordre et la devolu-
tion de leurs collocations
a Adolphe Bechaux; mais le juge
n'est pas
entre en maUere et s'est declare incompetent pour
le motif que l'opposition
a Ia rectification d'un projet d'ordre
evnit se faire par voie de prise a partie contre le greffier-
hqmdateur,
et ?on par la voie de citation devant le juge,
comme pour la lIquidation originaire. Sur appel du demandeur
la
Cour d'.A ppel lui a clos le for par amnt du 17 mars 1894
Sur ce, le Greffier a constate que les collocations Viette et
Metthee etaient devenues definitives. Soit pi r le retrait non
justifi de son opposition, soit par le vice de forme qu'il a
commIs, le defendeur a, aux dires du demandeur, engage sa
responsabilite.
E. -La presente action a ete ouverte par exploit du
12 avril 1902, notifie le 14 avril 1902, au defendeur. Le de-
mandeur a conclu
a ce qu'il plaise au Tribunal civil du dis-
trict de Porrentruy condamner le defendeur a payer au
demandeur des
dommages-interHs a raison du prejudice
qu'il a subi par suite de l'opposition
defectueuse faite par le
dit
dMendeur, le 2 fevrier 1889, a la liquidation du prix des
immeubles expropries sur Louis Bechaux le 4 janvier 1889,
ß6
Civilrflchtspflege.
et en general de toutes les fautes commises au detriment du
demandeur dans cette liquidation
et sa rectification.
Le defendeur a eonclu a. liberation sur le fond, mais a sou-
leve prealablement nne exception peremptoire. TI a allegue
qu'll s'agit la d.'une action en dommages-interHs qui se pres-
crit par une annee a. partir du jour Oll le demandeur, ou son
representant
legal a eu connaissance du pretendu dommage
cause et, dans tous les cas par dix ans a. partir du jour de
l'opposition,
c'est-a.-dire du 2 fevrier 1889.
F. -Par jugement du 29 juin 1903 le Tribnnal civil du
district de Porrentruy a admis l'exception peremptoire du
defendeur.
Pronon ;ant sur recours du demandeur, la Cour d'Appel et
de Cassation de Berne
a, par arret du 8 decembre 1903,
adjuge
l'exception peremptoire du defendeur pour autant que
l'action en dommages-interets se basait sur l'opposition du
2 fevrier 1889,
et rejete l'exception peremptoire pour le
surplus; elle a
deboute le demandeur de ses conclusions en
tant qu'elles etaient eneore litigieuses.
G. -Par acte du 28 janvier 1904, le demandeur recourt
en
reforme au Tribunal federal contre cet arret et reprend
ses conclusions de premiere instance.
Statuant sur ces aits el considerant en droit :
- -(Formalites, competenee.)
- -Dans l'opposition formee par le defendeur, le 2 fa-
vrier 1889, a la liquidation des immeubles de Louis Bechaux
l'opposant s'est dit agir comme fonde de pouvoirs : 1
du
Conseil tutelaire dt' Porrentruy; 2
de M. Charies Gnos a
Porrentruy, tuteur ad hoc de Joseph et Adolphe Bechaux;
de Louis Bechaux, negociant, tuteur naturel des dits en-
fants. Or, les instances cantonales ont admis, comme etabli,
en procedure,
que le defendeur n'avait re ;u mandat de faire
l'opposition en question, ni de Louis Bechaux,
ni de Gnos, ni
du Conseil tllteJaire. Ce dernier l'avait simplement charge, a
la seance du 6 janvier 1889, de faire toutes recherches afin
d'etablir rapport , mais non de porter opposition a la liqui-
dation. Les parties n'ont pas conteste, dans le recours au
V. Obligationenrecht. N° 12.
Tribunal federal, ou dans leurs plaidoiries, cet etat de fait,
.qui n'est contraire a aueune piece du dossier.
C'est done a bon droit que les instances cantonales ont
admis que le
defendeur a agi comme negotiorum gestor, c' est-
a-dire
comme gerant d'affaires sans mandat. L'arret de la
Cour d' Appel de Berne constate qu'ayant attendu, pour s'ac-
juitter
de son mandat special, les derniers jours du delai fixe
pour former opposition, -ce delai ecbeait le 4 fevrier, -
le
defendeur s'est vu dans Ie cas de faire cette opposition
de son chef afin de ne pas laisser s'ecouler le delai de 30 jours
prevu a. l'art. 540 Cpc bernois.
C'est en vertu de ce rapport de droit, regi par les articles
et suivants du CO, que le demandeur pourrait rendre le
defendeur responsable de S'l gestion. Mais ce dernier oppose
une exception peremptoire.
3. -Les actions
du mattre contre le gerant se prescri-
vent par dix ans, en application de l'article 146 CO. Le de-
mandeur a pretendu que l'exception peremptoire soulevee
par le defendeur devait etre rejetee, parce que celui-ci
n'avait invoque que la prescription prevue
a l'art. 69 CO
pour l'action en dommages-interets a raison d'actes illicites,
et non pas Ia prescription decennale de l'art. 146 CO, seule
applicable en cas de quasi-contrat.
Mais cette allegation n'est pas exacte ; le defendeur a dit
textuellement dans
SR defense: Cette action se prescrit par
un an a partir du jour Oll le defendeur, ou son represen-
tant legal, a eu connaissance du pretendu dommage cause
et, dans tous les cas par dix ans a partir du jour de l'op-
position. Le defendeur parait bien avoir eu particuliere-
ment en vue l'article 69, mais ce
qui a ete avant tout son in-
tention, c'est d'opposer la prescription quelle qu'elle soit.
Or, s'U est vrai que le tribunal ne peut pas soulever d'office
Ia question de prescription (CO 160), la loi n'exige pas, en
revanche, que la partie
interessee indique l'article sur lequel
elle se fonde pour appuyer l'exception peremptoire qu'elle
someve.
4.
-Le demancleur a soutenu, en outre, que la prescrip-
Civilrechtspflege.
tion de dix ans, si on l'admettait, n'a point couru contre lui,
qui. ne le 9 avril 1881, n'est devenu majeur que le 9 avril
i il a invoque, pour justifier cette suspension de pres-
cription, l'article
2.252 du Code Napoleon, qui dispose que la
prescription ne court point contre les mineurs. Cette argu-
mentation est erronnee
i en effet, l'art. 153 CO enumere les
cas dans lesquels la prescription ne court pas
ou est sus-
pendue
i cette enumeration ne prevoit pas le cas de l'article
du Code Napoleon invoque par le demandeur, et elle
est strictement limitative, ainsi
que le Tribunal federal 1'a
juge
en la cause Bezen(jon c. Union vaudoise du Credit
(19 juillet 1902, Bec. olf., XXVIII, 2
e
partie, p. 362).
L'art. 153
pnivoit des suspensions de prescription pendant
Ia dunne de la tutelle, a l'egard des creanciers des pupilles
contre leur tuteur
ou contre l'autorite tutelaire. Or, en 1'es-
pece,
le defendeur n'a pas agi comme tutem' puisque le de-
mandeur
etait alors represente par son pere comme tuteur
naturel et
M. Gnos comme tuteur ad hoc, il n'a pas agi non
plus
comme agent de l'autorite tutel ai re puisqu'il a fait l'op-
position de son propre chef
comme negotiorum gestor. La
Cour d'Appel et de Cassation de Berne n'a pas estime non
plus qu'au point de vue du droit cantonal bernois le defen-
deur put etre considere comme le tutem' ou l'autorite tute-
Iaire designes par l'art. 153 CO. TI ne peut donc etre ques-
tion de suspension de
Ia prescription.
5. -
Aux termes de l'article 149 CO Ia prescription court
du moment Oll Ia creance est devenue exigible; il s'agit de
fixer quel est
ce dies a qua.
Le defendeur a pretendu que Ia prescription a commence
a
courir le jour Oll l'opposition fut formee par lui, soit Ie
2 fevrier 1889. Le demandeur a declare qu,en tous cas la
prescription n'a commence a courir que le 27 avril 1893,
date
de l'arret de Ia Cour d'Appel qui a reconnu l'opposition
faite par le
defendeur, nulle et non avenue, et a deboute le
demandeur de ses conclusions contre Choffat Cie et con-
sorts. Le demandeur a allegue que c'est ce jour-la seulement
qu'est
ne un prejudice pour lui et qu'il a pu en connaitre
V. Obligationenrecht. N° J2.
rauteur; les dix annees n'etaient donc pas accomplies le
14 avril 1902, jour Oll le defendeur a ete cite en conciliation
sur les conclusions de la presente action.
L,e jugement du
Tribunal de premiere instance constate que la prescription
est acquise,
que l'on prenne comme dies a quo: le 2 fevrier
1889, date de l'opposition incriminee, le 3 fevrier 1889, date
a 1aquelle 1e defendeur a fait rapport au conseil tutelaire et
doit etre considere des 10r8 comme decharge de toute res-
ponsabilite, soit
enfin le 27 fevrier 1892, epoque a 1aquelle
le
dMendeur a ete nomme conseil judiciaire extraordinaire
des enfants Bechaux, sa gestion d'affaires ayant alors pris
fin.
-La Cour d' Appel et de Cassation de Berne a admis un
autre point de vue. Elle a estime que 1e fait generateur du
dommage est l'opposition insuffisante du dMendeur et non
l'arret
qui a declare cette opposition insuffisante pour fonder
l'action en rectification
du projet d'ordre. L'action en repa-
ration du dommage resultant de cette opposition non vaiabie
pouvait, des 10rs, etre intentee des qu'il n'etait plus possible
de remplacer cette opposition viciee par une opposition va-
lab1e, soit des l'expiration du deIai de 30 jours pendant
lequel les oppositions pouvaient
etre formuIees. Ce delai
expirait in casu 1e 4 fevrier 1889. Des ce jour-la, il y avait
pOUl' 1e demandeur actio nata a l'encontre du defendeur a
raison de la redaction defectueuse de l'opposition, laquelle
equiva1ait en droit
a une absence d'opposition. La prescrip-
tion aurait donc
ete acquise au defendeur le 4 fevrier 1899.
Cette derniere solution est seule conforme a Ia loi. Ainsi
que le Tribunal federal l'a juge, une creance est exigible, au
sens de l'article 149
CO, Iorsque l'execution qui incombe
an debiteur peut etre exigee, c'est-a-dire, dans la regle, pour
autant qu'il
ne s'agit pas d'une creance a terme, au moment
meme ou elle a pris naissance. C'est une erreur que de pre-
tendre que c'est le prononce du juge qui donne naissance a
la creance ; il Ia constate, il Ia determine et la delimite,
mais il ne Ia cree pas (T. F. Chardonnetseidenfabrik Sprei-
tenbach c. Gerichtskasse Baden, 19 avrii 1901, XXVII, 2
e
partie,
p. 148).
Civilrechtspllege.
En l'espece, ce n'est pas l'arret de Ia Cour d'Appei de
Berne,
du 27 avril 1893, qui a cause Ie dommage qu'allegue
le demandeur, cet
arret n'a fait que constater Ia nullite de
l'opposition.
En droit le dommage a ete cree et l'obligation
de la
reparer est nee, au moment OU, le defendeur ayant fait
une opposition
irreguliere, ayant declare au Conseil tutelaire
qu'll avait fait opposition
reguliere et celui-ci ayant Iui-meme
Iaisse ecouier le dalai, il n'etait plus possible de faire une
()pposition valabie.
Ce delai etant echu le 4 favrier 1889,
c'est
a partir de cette date que Ia prescription decennale
courait; elle est arrivee
a terme le 4 fevrier 1899; Ie deman-
deur etait donc a tard en ouvrant action en mars 1892.
6. -Les memes motifs ne peuvent pas etre invoques
pour les actes commis par le
defendeur posterieurement au
27 fevrier 1892, date
a Iaquelle il a ete nomme conseil judi.
ciaire extraordinaire du demandeur. Il ne s'agit plus
la d'une
gestion d'affaires sans mandat, mais d'actes que, de l'aveu
meme du demandeur, le defendeur aurait commis en sa qua-
Iite
de conseil judiciaire extraordinaire. La Cour d' Appel de
Berne constate que
les actes incrimines datant de decembre
1893, Ia prescription decennale n'etait pas acquise le
14 avriI
1.902; elle ajoute qu'on doit meme admettre puisqu'il s'agit
13. d'une action d'un pupille contre son tuteur, -car le
conseil judiciaire doit evidemment etre assimile au tuteur,
-que la prescription a ete suspendue jusqu'a la majorite
du demandeur et qu'elle n'a commence a courir qu'a partir
du 9 avril 1901.
Ceci pose, la Cour d'Appel constate que, soit le retrait des
,oppositions contre les nouvelles collocations attribuees
a
Choffat
Cie, a Antoine Fattet et a Victor et Annette Be
chaux, soit l'introduction d'une procedure irreguliere contre
Veuve
Metthee et les Mritiers Viette ne sont pas des actes
personneis
du conseil judiciaire extraordinaire, mais des actes
de l'avocat
designe par le Conseil tutelaire pour sauvegarder
les
interets des mineurs Bachaux. On ne pourrait, des 10rs,
dit l'arret cantonal, les reprocher au conseil judiciaire qu'en
etablissant qu'il Ies a imposes
a l'avocat, ce qui n'est pas
meme pretendu.
V. Obligationenrecht. N° 13.
Mais toute cette question concerne uniquement l'etendue
des pouvoirs et la responsabilite du conseil tutelaire, de
l'avocat qu'il a
designe pour agil' en son nom et du conseil
judiciaire extraordinaire charge de representer les mineurs.
Ce sont lä. des rapports qui ont leur source dans le droit de
familIe, qui sont regIes par les lois cantonales (CO 76) et qui,
a ce titre-Ia, echappent absolument au Tribunal federal;
eelui-ci
n'est donc pas competent pour reformer l'arret rendu
par Ia Cour d' Appel et de Cassation du canton de Berne en
ee qui concerne les actes qu'aurait commis Ie defendeur
eomme
conseil judiciaire extraordinaire, c'est-a-dire a partir
du 27 fevrier 1892.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
d' Adolphe Bechaux est ecarte comme mal
fonde et l'arret de la Cour d'Appel et de Cassation de Berne
st maintenu dans toutes ses parties.
13. Arret du 1 mars 1904, dans La eanse
Zwikel, dem., rec. prine., rontre Brissard et Lejeune, def ,
ree. p. v. de jonetion.
Ball ä. loyer; resiliation de la part du bailieur pour retal'd du
paiement du loyel'. -Actions du preneur en dommages-interNs
pour pretendu enrichissement illegitime et pour rupture
injustifiee du bail. -Compensation, art. 131, al. 2 CO. -Effets
de l'ordonnance d'expulsion. -Reduction proportionnelle du
loyer pour deterioration de la chose louee, art. 277. al. 2 CO.
A. -Par convention du 25 juin 1901, Dame Brissard et
Lejeune ont consenti au transfert d'un bail existant entre
eux
et Dame Bornand, locataire des locaux, installations et
()bjets servant a l'exploitation des bains des Alpes, a Geneve.
Ce bail a e18 transfere au recourant principal Zwikel, aux
Uns de continuer l' exploitation des bains tels qu'ils existaient;