Art. 18 al. 1 SchKG; cantonal complaint procedure before supervisory authorities; timeliness and filing formalities. Cantons may regulate the procedure for complaints and appeals in debt-enforcement matters only insofar as their rules do not contradict federal law. A cantonal filing requirement that treats as late a remedy lodged within the federal ten-day period is contrary to Art. 18 al. 1 SchKG, because the federal deadline cannot be neutralized by local formalism. Under Art. 93 SchKG, the determination of the attachable portion of salary is mainly a question of factual appreciation; the Federal Court reviews it only for contradiction with the record or a legally erroneous concept of what is indispensable for the debtor and family.
C. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs- 90. Arret du 21 septembre 1906, dans la cause Perrod. Procedure a suivre en matiere de plaintes ou de recours aupres des autorites cantonales, inferieures Oll Ruperieures, de sur- veillance; droit federal et droit cantonal. -Vart. 65 du reglement du Tl'ib. cant. vaUlloi , notamment, est en contradic- tion avec l'art.18 al. 1 LP. -Saisie de salaire, art. 93 LP. Competence du Tribunal federal. A. Le 21 juin 1905, l'office des poursuites de Montreux a saisi au profit de Auguste Daccord, a Lausanne, poursuite N° 545t, a laquelle est venue se joinrlre plus tard, par voie de participation, la ponrsuite N° 5409 exercee par I'Etat de Vaud et la commune de Lausanne, serie N° 374. R. VII, une somme de 10 fr. par mois sur le salaire de Alexis Perrod,- employe de l'entrepreneur Ernest Capra, ii. Montreux, a raison de 50 centimes ä l'heure. B. Le 23 juin) Perrod porta plainte contre l'office aupres de l'autorite inferieure de surveillance en raison de cette saisie, en concluant a l'annulation de cette derniere. Il pre- tendait qu'en droit cette saisie ne se justifiait pas parce qu'il n'avait pas d'emploi assure ni de traitement fixe, se bornant a travailler comme comptable au bureau de l'entrepreneur Capra lorsque celui-ci avait de l'occupation pour lui. soit trois ou quatre jours chaque semaine; il reconnaissait toutefois gagner ainsi chez Capra, a raison de 50 centimes a l'heure, de 80 a 90 fr. par mois, qu'il touchait au fur et ä mesure de ses journees; il reconnaissait en outre travailler egalement pour d'autres maitres d'etats qui le payaient de meme par journees, a raison de 50 centimes l'heure. Il soutenait 11e gagner ainsi qu'a peine pour subvenir a son entretien et a celui de sa familIe. sa femme et sa fille (agee d'environ douze ans) vivant avec Iui a Montreux, et son fils (dix-sept ans), eu place a Lausanne, lui coutant encore de 10 a 12 fr. par mois. TI alleguait enfiu etre atteint d'une maladie incurable en- trainant pour lui des depenses journalieres. C. Statuant apres enquete, soit apres renseignements pris und Konkurskammer. N 90.
aupres de l'office et de I'entrepreneur Capra, l'autorite in- ferieure de surveillance, - le president du Tribunal du distriet de Vevey, - par decision en date du 12 juillet, de- dara la plainte partiellement fondee, en reduisant Ia saisie a la somme de 6 fr. par mois, cette retenue apparaissant comme equitable et comme parfaitement justifiee par les cir- coustances de la cause. Cette decision se base sur ce que le salaire du plaignant, a raison de 50 centimes a I'heure, de dix heures de travail par jour, et de vingt-cinq jours par mois, s'eieve a la somme mensuelle de 125 fr., sur ce que le fils du debite ur, en place chez un negociant de Lausanne, gagne suffisamment pour subvenir a ses besoins, et enfin sur ce que le debiteur n'a uuUement rapporte la preuve de Ia maladie .qu'il invoquait. D. Par memoire remis a la poste Ie 21 juillet a l'adresse de l'autorite superieure de surveillance, le debiteur Perrod a defere a celle-ci la decision de l'autorite inferieure, en re- prenant, en substance,les moyens et conclusions ae sa plainte du 23 juin, et en invoquant en outre, d'une part, Ia cherte de la vie a Montreux, et, d'autre part, le fait que l'entre- preneur Capra cesserait compietement de l'occuper si la saisie etait maintenue. E. Le 24: juillet l'autorite superieure transmit ce recours au Greife du Tribunal du distriet de Vevey, pour que cellli-ci attestat le moment du depot de ce recours au dit Greife; puis ce dernier retourna, le 28 juillet, le recours, muni d'lIne attestation de depot datee du 25 juillet, ä l'autorite superieure de surveillance. F. Par decision en date du 10 aout 1905, l'autorite supe- rieure de surveillance -le Tribunal cantonal vaudoia, section des Poursuites et des Faillites, -a ecarte le re- .co urs, d'abord comme irrecevable pour cause de tardivete, le dit recours n'etant parvenu que le 25 juillet au Greife du Tribunal du district de Vevey Oll il devait etre depose suivant l'art. 65 nouveau du reglement du Tribunal cantonal, -et, au surplus, comme mal fonde, pour cette raison, en resume, .que les diverses circonstances de faits revelees par l'enquete
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- a laquelle l'autorite inferieure avait procede, et retenues par ceJle-ci dans son prononce, demontraient que Ia saisie de salaire du 21 juin etait justifiee en principe et que Ia quotite saisissable, teIle qu'elle avait ete fixee par l'autoriteinferieure , correspondait bien aux conditions de l'existence dans Ia contree de Montreux , -Ia conduite possibIe de l'entre- preneur Capra envers son empIoye en cas de maintien de Ia saisie n'ayant point a entrer en Iigne de compte pour Ia determination de Ia quotite saisissable du salaire du debiteur. .G. C'est contre cette decision que Perrod declare, en temps utile, recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, disant reprendre les moyens et conclusions tant de sa pIainte a l'autorite inferieure que de son recours a l'autorite superieure de surveillance. Statuant sur ces aits et considerant en droit : I. S'il y avait lieu d'admettre que c'est a bon droit, ou en vertu d'une disposition de procedure du droit cantonal n'ayant rien de contraire aux dispositions du droit federal et dont l'application echapperait ainsi a l'examen du Tribunal federal, que le recours de Perrod ä l'autorite superieure de sur- veillanc a et dec,lare irrecevable par cette derniere, point ne seraIt besom d examiner au fond le present recours. n convient donc de rechercher en premiere Iigne si c'est avec raison que Ie recourant se plaint aupres du Tribunal fMeral de ce que son recours a l'autorite superieure ait ete ecarte comme irrecevable pour cause de tardivete. Le Tribunal federal, chambre des Poursuites et des FaiI- lites, a reconnu dans toute une serie d'arrets et en parti- I , , , cu ler, dans celui du 1 er decembre 1904, en la cause Richard- DeIechat contre Meyer Cie (non pubIie), que, puisque Ia LP ne determinait point Ia procedure a suivre en matiere de plaintes aupres des autorites inferieures ou de recours aupres des autorites superieures de surveillance, e'etait aux eantons qu'appartenait Ie droit de regler cette proeedure, sous cette seule reserve que Ia procedure instituee ainsi par eux ne renfnrmat rien de contraire aux dispositions ou aux pres- cnptlOns de Ia LP elle-meme. La consequence qui s'en de- und Konkurskammer. No 90.
gage, c'est que lorsqu'une autorite superieure ecarte comme irrecevable un recours dirige contre la decision d'une autorite inferieure pour cette raison que l'nne des formes prevues par Ia procedure eantonale, n'ayant rien de contraire au droit federal, n'a pas ete observee, Fon ne se trouve plus en pre- sence de l'une des decisions visees aPart, 19 al. 1 LP, puisque, - Ia disposition de proeedure cantonale clont il a eM fait application, n'ayant den de contraire a la LP, -Ia de- cision fondee sur cette disposition ne peut etre elle meme con- sideree comme ayant ete rendue contrairement ä Ia LP. La question se resume, ainsi, en l'espece, a savoir si Fact. 65 du Reglement du Tribunal cantonal vaudois, dont il a ete fait application envers le recourant, constitue, ou non, une disposition impliquant quelque contrariete avee le droit fe- deral. Cette question s'etait soulevee deja en des termes identiques en Ia cause Richard-Delechat precitee, et Ie Tri- bunal federal l'avait alors resolue negativement; mais il faut reconnaitre, ensuite d'un examen plus rigoureux du probleme, que cette solution est erronee et qu'en realite l'application de l'art. 65 du Reglement susrappele eonduit, eomme en l'es- peee, a la violation directe de Part. 18 aI. 1 LP. Le dit art. 18 al. 1 dispose, en effet, que toute decision de l'autorite infe- rieure peut etre deferee a l'autorite cantonale cle surveillance dans les dix jours de sa communication, e'est-a dire, en d'autres termes, qne tout interesse peut poursuivre l'annu- lation ou Ia modification d'une decision de l'autorite inferieure en s'adressant, par voie de recours, a l'autorite superieure dans les dix jours des Ia commnnication de cette decision. Lors done qu'un recours a ete adresse ä. l'autorite superieure, conformement a 1'art. 18 al. 1 LP, dans les dix jours des la commnnication de la decision de l'autorite inferieure, il appa- ralt comme impossible, et en tout cas comme contraire a Ia loi federale, que ce reeours, malgre l'observation du delai legal, puisse etre qualifie de reeours tardif; et c'est eepen- dant a cette conclusion qu'arrive la decision dont recours. 11 ne faut d'aiUeurs pas perdre de vue que, si le legislateur federal n'a pas determine specialement Ia procedure ä suivre
.538 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- en cette matiere de plaintes ou de recours, c'est que, dans son idee, cette procedure devait etre de Ia plus extreme simplicite et, le plus possible, degagee de tout ce qui pouvait Ia compliquer, de maniere que l'application de Ia LP ne soufMt pas du fait de cette procedure. Si donc les cantons n'en sont pas moins demeures !ihres de regler cette procedure a leur couvenance, Hs ne peuvent Ie faire qu'en respectant l'esprit dont s'est inspiree Ia loi federale et en n'attachant point les effets de Ia nullite a l'inobse .. vation de formes trop nombreuses ou trop difficilement conciliables avec l'idee gene- rale du legislateur federal. C'est ainsi deja qu'a l'art. 2 de son rdonnance (N° 2) du 24 decembre 1892 le Conseil feueraI prescrit que tout recours adresse a l'autorite de surveil- lance non competente en l'etat, a l'autorite cantonale, par xempie J au lieu de l'autorite inferieure de surveillance, doit tre transmis d'office a l'autorite competente , le recours datant du jour ou il a ete adresse ä. l'autorite iucompetente. Et si, en vertu de cette disposition, qui reflete bien l'esprit de la loi, un recours adresse juste avant l'expiration du de- lai legal, par erreur a l'autorite superieure de surveillance, incompetente, au lieu de l'etre a l'autorite inferieure, seule competente en l'etat, doit neanmoins etre consiJere comme ayant ete depose en temps utiIe, il doit a fortiori en etre de meme lorsque ce recours est bien adresse a l'autorite com- petente en l'etat, lorsque le recourant, loin donc de commettre aucune erreur en ce qui concerne l'autorite competente en l'etat, comme dans l'eventualite specialement prevue a l'art. 2 precite, a, au contraire, parfaitement su discerner quelle etait cette autorite, et n'a commis d'autre faute que celle de eroire qu'il pouvait nantir directement de son recours l'autorite appelee a en eonnaitre. C'est done ä. tort que I'autorite cantonale a considere comme tardif le recours que Perrod lui a adresse le 21 juillet t puisqu't. cette date le reeourant se trouvait encore, par rapport a Ia dfcision de l'autorite inferieure du 12 juillet, dans le deI ai fixe a I'art. 18 al. 1 LP. 11. TI convient done d'aborder l'exall1en du recours an fond, und Konkurskammer. No 91.
lluisque l'autorite cantonale a tranche celui-ci ä. ce point de vue-Ia egalement, a titre subsidiaire sans doute. Le Tribunal federal ne pourrait revoir les constatations de faits de l'instance cantonale que si ces eonstatations etaient en contradiction avec les pieces du dossier (Rec. off., Mit. spee., vol. VII, N° 22, consid. 2, p. 90) ; or, tel n'est pas le cas en l'espece. Quant a la question de savoir si et dans quelle mesure le salaire d'un debiteur peut etre declare saisissable, ce n'est essentiellement, ainsi que le Tribunal federal l'a reeonnu deja (Rec. oft. edit. spec., vol. VII, N° 40, consid. unique. p. 192 et 193) , qu'une question d'appreeiation de faits, qui, des que les constatations de faits ä la base de la deeision de l'autorite cantonale ne sont pas en eontradiction avec les pieces du dossier, ne peut etre revue par Ie Tribunal federal, a moins que, ce qui n'est pas le cas en l'espece, Ia solution relJue par cette question devant l'autorite cantonale ne comporte une notion juridiquement erronee de ce qu'il faut entendre par ce qui est indispensable (unumgänglich notwendig) au debiteur et a sa famille 1 , au sens de l'art. 93 LP. Par ces motifs Le Chambre des Poursuites et des Faillites prononee: Le recours est ecarte. 91. ut'djrib : tom 26. g, ptrnt6 1905 in adJen t.djrd uub ouroneu. Widerspruohsverfahren. Anwendbarkeit von Art. 106 ode1' Art. 109 SchKG'I