Art. 17 of the Franco-Swiss treaty of 15 June 1869; Art. 81 para. 3 LP; effect of a homologated concordat on enforcement of a foreign judgment. A judgment rendered in France and meeting the treaty conditions is, in principle, enforceable in Switzerland unless one of the treaty's limited refusal grounds applies; the mode and form of execution are governed by Swiss law. A concordat homologated under Swiss law binds all creditors and, while in force, may be invoked as an objection against forced execution of earlier claims, even if the foreign judgment itself remains valid and enforceable in the abstract. The public-policy clause does not permit a merits review of the foreign judgment.
666 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Kantonnverfassungen. disposition du genre de celle de l'art. 201 loi genev. put de- roger au principe a la base meme du droit d'expropriation, car si I'on pouvait autoriser l'expropriant a reclamer, en outre du terrain qui lui est effectivement necessaire, la ces- sion d'une zone de 20 m. de largeur de chaque cöte de la rue ou de la place dont l'expropriation a pour but d'assurer l'ouverture ou l'elargissement, rien n'empecherait plus le legislateur d'etendre cette zone a une largeur de 30, 50 ou 100 m. ou meme plus, et de donner ainsi a l'Etat ou aux communes la faculte de speculer aux depens de tous pro- prietaires d'immeubles, et en violation de toute garantie constitutionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
I. Staatsverträne über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 113. 667 Vierter Abschnitt. -Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de Ja Suisse avec retranger. I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. -Traites concernant les rapports de droit civil. Vertra.g mit Fra.nkreich vom 15. Juni 1869. -'l'raite aveo la France du 15 juin 1869. 113. Arret du 2 novembre 1906, dans la cause C. Lachard, A. Cognard . Cie, rec., contre :Miohel, int. Art. 17 du traite franco-suisse, art. 81, a1. 2 LP. -Execu- tion d'un jugement rendu en France contre un Suisse. -Exa- men si le jugement est en opposition avec le droit public oules jnterets de l'ordre public en Suisse. -Mode et forme de l'exe- cution; ils sont regis par 1e droit national du lieu de l'execution. -Effets d'un concordat. Art. 311 LP. Par contrat passe a Paris le 14 janvier 1893, sieur Eu- gene Michel, et dame Leonie Michel, son epouse, höteliers a Vevey, alors a Paris, ont achete de sieur Forest le fonds de l'hötel Balmoral, situe ä. Paris, rue Castiglione, pour le prix principal de 130 000 fr., payables avec interets ä. 5 % l'an. En couverture du prix d'achat et interets, les epoux Mi- chel ont signe divers billets a ordre, echelonnes sur diverses echeances, et dont deux, d'ensemble 11 000 francs, etaient
668 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. echus fin septembre 1899. Avant leur ecMance, Forest avait adresse ces effets a C. Lachllrd, A. Cognard Oie, nego- ciants, a Paris. Ces effets, presentes a leur echeance, ne furent pas payes par les epoux Michel, et ont ete protestes faute de paiement, par exploit Gadiffert, huissier a Paris, le 2 octobre 1899. Par exploit dn 10 novembre 1899, Lachard, Cognard Cie ont ouvert aux epoux Michel, alors a Paris, par devant le Tri- bunal de Commerce du Departement de la Seine, une action tendant ales faire condamner a payer solidairement aux de- mandeurs la somme de 11 000 fr. en principal des deux bil- lets a ordre de 10000 et de 1000 fr. souscrits a Paris par les epoux Michelle 15 janvier 1893, et payables fin sep- tembre 1899. Par jugement par defaut du 17 novembre 1899, le Tri- bunal de Commerce de Ia Seine a condamne les defendeurs a payer aux demandeurs la somme de 11 000 fr. avec interets et depens. Le tribunal a ordonne en meme temps l'execu- tion provisoire du dit jugement, lequel fut signifie aux epoux Michelle 15 decembre 1899. Par exploit du 23 decembre 1899, enregistre a Paris le 26 du meme mois, les epoux Michel ont fait dire et declarer a Lachard, Cognard Ci" qu'ils s'opposaient au jugement du 17 novembre, attendu qu'ils ne devaient pas les sommes re- presentees par les billets actuellement indument en circula- tion, et que, malgre l'instance en cours entre les epoux Michel et sieur Forest en annulation de Ia vente de l'hOtel Balmoral et en restitution des sommes payees et des billets remis (parmi lesquels les 2 billets dont il s'agit), sieur Forest n'avait pas craint de negocier les dits billets bien qu'il lui en eut ete fait defense. Par jugement du 29 decembre 1899, le Tribunal de Com- merce de la Seine, considerant que les allegations des sieur et dame Michel, fussent-elles justifiees, ne sont pas opposa- bles a Lachard, Cognard Cu', tiers porteurs regulierement saisis des titres dont s'agit; -qu'accepteurs des dits titres les epoux Michel se doivent a leur signature, et qu'il y a lien l. Staatsverträge über civilrechU. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 113. 669 de les obliger au paiement reclame, -a deboute ces der- niers de leur opposition, et ordonne que le jugement par de- faut du 17 novembre serait execute selon sa forme et teneur. Ce jugement a ete signifie, le 30 avrilj4 mai 1904 seulement, aux epoux Michel a Vevey, Oll sieur Michel etait proprietaire du Grand Hötel. Par declaration du 24 septembre 1904, le Greffier du Tri- bunal de Commerce de la Seine certifie qu'il n'existe aucune opposition a l'execution, ou appel du jugement du 29 de- cembre 1899. Par commandement de payer N° 4720 du 31 octobre 1904, Lachard, Cognard Cie requierent de E. Michel, Grand Hotel de Vevey, paiement de 11000 fr. avec interet du 17 novembre 1899, montant de leur creance contre le dit Michel, en vertu des deux jugements du Tribunal de Com- merce de la Seine. Sous date du 1 er novembre 1904, Michel a fait opposition a ce commandement. Sur cette opposition, Lachard, Cognard Cie ont pl'esente au President du Tribunal du District de Vevey une requete en mainlevee definitive fondee sur les jugements du Tribunal de Commerce de la Reine susvises. Par jugement du 28 mars 190o, le president a refuse de prononcer la mainlevee. Cette ordonnance se fonde sur les motifs suivants: La demande de mainlevee se fonde sur un jugement exe- cutoire du Tribunal de Commerce du Departement de la Seine du 29 decembre 1899. Or, posterieurement a ce juge- ment, Michel a conclu avec ses creanciers un concordat qui a ete homologue par le President du Tribunal de Vevey en date du 17 mars 1900; dans ce jugement un delai peremp- toire de 3 mois etait, conformement a la loi (LP art. 310) imparti aux creanciers, dont les ereances etaient contestees, pour faire valoir leurs droits, a peine de forclusion. Or, il resulte de la correspondance echangee ä l'epoque que la creance de Forest (dont Lachard, Cognard Cie sont aujour- d'hui les ayants-droit), etait contestee par Michel. Ni Forest, ni Lachard, Cognard Cie n'ont agi dans le delai fixe. Hs
670 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. sont done aujourd'hui forclos, tout eomme le seraient des ereanciers suisses dans la meme situation; eela d'autant plus que Forest avait ete dument avise par le prepose aux fail- lites de Vevey, eh arge de l'exeeution du eoneordat, de Ia fixa- tion du delai en question. Il y a done bien la un motif d'ordre publie, au sens de l'art. 17 de la Convention franeo-suisse de 1869, qui s'oppose a l'exeeution du jugement du 29 deeembre 1899. TI y a lieu de constater ici que, par jugement du President du Tribunal de Vevey du 13 janvier 1900, exeeutoire, E. Michel avait obtenu le benefice du sursis coneordataire de
mois prevu aux art. 293 et suiv. LP ; qu'ensuite du rap- port favorable du eommissaire au sursis, le president a, en date du 17 mars 1900, homologue le eoneordat propose par E. Michel a ses creanciers, et dit que l'execution de ee eon- cordat aura lieu par Ies soins du prepose aux faillites pour le distriet de Vevey. En outre, un delai peremptoire de
mois etait fixe aux ereauciers dont les reclamations sont eontestees en tout ou en partie, pour faire valoir leurs droits r a peine de forclusion. Les pro positions d'arrangement faites par E. Miehel a ses creaneiers, reproduites dans le rapport au President du tribunal de Vevey, avec les observations du commissaire, eontiennent entre autres ee qui suit:
Les creanciers de EI Miehel dans Ia mesure OU Hs ne sont pas garantis par un gage ou un privilege, et sous reserve de ce qui est dit ci-apres pour l'hypotheque en 3 e rang, re- noncent ä. exiger des interets et concMent a leur debiteur E. Miehelle droit de s'acquitter par des versements partiels durant 6 ans, a partir de l'homologation du eoncordat.
Les ereanciers de Ia gardanee de dams en 3 e rang eon- sentent a Ia reduire a Ia somme de 48522 fr. a et a la rem- placer par une ou plusieurs obligations hypothecaires du meme rang, a 6 ans de terme et sans interet jusqu'a l'echeance. Leur signature au pied de la convention emporte adhesion au concordat pour la partie de leUf ereanee reportee en 3 e classe.
Les recettes d'Eug. Michel serviront d'abord a payer I. Staatsverträge über eivilrechtI. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N° 113. 671 les frais generaux et d'administration du Grand Hotel, les frais d'entretien, les interets et l'amortissement des privi- leges et des creances hypothecaires en 1 er et 2 e rang, dans Ia mesure ou les privileges seront admis et les primes des contrats d'assurance. . . 50 L'exeedent des reeettes sera reparti, a Ia fin de chaque annee, aux ereances mentionnees sous Nos 1 et 2 et au sol Ia livre.
Une hypotheque en mieux-value a 6 ans de terme et sans interet sera constituee au profit des creanciers en
e classe, dument representes a eet effet par le eommissail'e au sursis, sur les immeubles formant le mas du Grand Hotel de Vevey en un seul tenant ..... .
Les creanciers mentionnes sous Nos 1 et 2 ne pourront pas exiger avant l'echeance de leurs titres hypothecaires plus que les repartitions annuelles prevues sous N° 5.
L'office des faHlites surveillera Ia gestion d'Eug. Michel jusqu'a l'echeance de l'obligation hypothecaire, veillera a l'execution du concordat et fixera le chiffre des repartitions. L'auteur du rapport ajoute entre autres ee qui suit: Il resulte du tableau des interventions dresse a eet effet que 66 creanciers representant une valeur de 4277.32 fr. ont adMre aux pro positions de Michel. Le concordat est done largement accepte, et ille serait egalement alors meme que les 10 creanciers de Paris qui ne sont pas intervenus auraient produit leurs creances, et en supposant meme qu'au- cun d'eux n'aurait donne leur adhesion, et que Ia totalite de leurs pretentions, 86 000 fr. environ, aurait ete admise au passif, ce qui n'aurait d'ailleurs pas ete le cas, -84000 fr. etant contestes. La situation genee de Michel provient en partie de l'an- nexe qu'il a fait eonstruire sur sa propriete du Grand Hotel et surtout du resultat deplorable de l'exploitation, pendant ces 6 dernieres annees, a l'HOtel Balmoral a Paris, ainsi que des sommes excessives verse es pour l'achat du fonds de eom- merce du dit hOtel. Il n' est pas venu ä. la connaissance du
672 A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. commissaire que 1e debiteur ait commis au detriment de ses creanciers aucun acte deloyal ou d'une grande legerete. Si 111. valeur marchande et aujourd'hui realisable de l'actif est sen- siblement inferieure au passif, en revanche 111. valeur intrin- seque de cet actif est bien superieure aux sommes dues. Au reste 111. surveillance qui est imposee est suffisante pour as- surer aux creanciers que le produit des biens de Ieur debi- teur n'aura pas d'autre emp10i que ce1ui convenu. C'est ce concordat qui, ainsi qu'il 11. et6 dit, 11. eta homo- logue le 17 mars 1900 par le President du Tribunal de Vevey avec fixation d'un delai de 3 mois pour ouvrir action aux creanciers dont les reclamations sont contestees. Ce pro- nonce se fondait, en substance sur les motifs ci-apre s. La majotite necessaire po ur l'homologation du concordat est dans l'espece de 50 creanciers, representant une somme de 292 264 fr., et 66 creanciers, representant une somme de 427732 fr., ont adMre au concordat ; Ia majorite legale pour l'acceptation du concordat est ainsi considerablement de- passee. Il n'est pas parvenu a 111. connaissance du president que le debiteur Michel ait commis, au detriment de ses crean- ciers, aucun acte deloyal ou d'une grande Iegerete, et les autres conditions portes a. l'art. 306 LP paraissent pleine- ment realisees. Il resulte, d'autre part, du rapport du com- missaire, ainsi que d'une lettre emanant de M. O. Pruvost, Syndic pres le Tribunal de Commerce de 111. Seine, que Eug. Michel aurait ete dec!are en faillite a Paris, par jugement du dit tribunal du 21 fevfier 1900. Dans cette situation, il y a lieu de se demander si, nonobstant ce jugement, le concordat peut tre valablement homologue; a cet egard il faut consi- derer que le traite franco-suisse du 15 juin 1869 a expresse- ment garanti les droits resultant d'un concordat; que le sursis concordataire tel qu'il est regi par 111. loi suisse sur 111. matiere fait incontestablement partie des actes de procedure dont l'ensemble forme le concordat; qu'ainsi les droits resul- tant du sursis sont egalement garantis par le traite. A ce premier point de vue 1e jugement declaratif de faillite du Tribunal de Commerce de 111. Seine viole les droits acquis I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N°1I3. 673 par Michel, selon jugement du President du Tribunal de Vev?y, du 13 janvier 1905, et qui Iui sont expressement ga- ranbs aux art. 7 ä. 9 du dit traite franco-suisse. La nullite de ce jugement declaratif de faillite a ete demandee, et l'ins- tance est actuellement pendante devant les tribunaux fran- (jns competents. Enfin Michel ayant retire, en date du 26 jan- VIer 1900, les papiers de legitimation qu'il avait deposes ä. la Prefecture de police de Paris, son inscription de domicile en dite ville 11. ete radiee le mnme jour. En revanche, Michel a son principal etablissement, ainsi que son domicile civil et politique a Vevey. Les tiers interesses ont eM reguliere- ment appeIes a. 111. presente audience du 17 mars, et il re suIte de 111. lettre de M. Pruvost que les dits tiers ont eu connaissance de cette date; nonobstant dues citations et publications, ils ne se sont pas presentes, ni personne en leuf nom. Ce prononce du 17 mars a ete communique a. sieur Forest. dont la creance, transferee aujourd'hui a Lachard, Cognard (Je, etait contestee par Michel. Toutefois, ni Forest, ni Lachard, Cognard (Je n'ont agi dans le deIai peremptoire de 3 mois fixe par le dit prononce, pour ouvrir action aux creancier dont les reclamations sont contestees. La faillite prononcee a Paris contre Michel a ete plus tard declaree de nul effet ensuite d'arrangement entre parties. Enfin, tous les creanciers qui avaient plis part ä. l'assem- bIee concordataire se sont declares satisfaits, et, par acte du 27 fevrier 1904, Hs se sont formes en societe, sous 111. raison de Societe du Grand Hotel de Vevey, en vue d'exploiter celui-ci, qua Michel, actuellement gerant de 111. dite societe, Jeul' a vendu. C'est contre le jugement plus haut relate du President du Tribunal civil du District de Veyey, du 28 mars 1905, refu- :sant d'ordonner la mainlevee de l'opposition formee par Eug. Michel contre le commandement de payer N° 4720 du ca- pital de 11 000 fr., que Lachard, Cognard Cie ont introduit, devant le Tribunal fMeral, un recours de droit public pour violation des art. 17 de 111. Convention internationale entre la
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Suisse et la France, du 15 juin 1869, et 81, a1. 3 de la loi federale sur la poursuite pour dettes. Les recourants concluent a ce qu'il plaise au tribunal de ceans mettre a neant le jugement dont est recours et dire au' besoin que la poursuite dirigee par les recourants contra- Michel suivant commandement de payer N° 4720 du 31 oc- tobre 1904, par l'office de Vevey, ira sa voie au moins a concurrence de la somme de 11 000 francs en capital ; faire mainlevee, en consequence, de l'opposition faite au dit com- mandement. A l'appui de ces conclusions, Lachard, Cognard Cie font valoir, en resume, les consideratioDs ci-apl'es: Les jugements du Tribunal de Commerce de la Seine en vertu desquels Lachard, Cognard Cie agissent, ont ete regulierement rendus, et les epoux Michel en ont eu connais- sance, puisque celui du 29 decembre 1899 Pa et6 en leul' contradictoire et sur leur opposition; ils ont ete reguliere- ment signifies, le premier a leur domicile a Paris, le second par la voie diplomatique a Vevey, et Michel en a signe rece- pisse. Aucun appel n'a ete forme contre eux, et ils sont passes en force de chose jugee. Les grosses en sont dument lega- lisees, et les requisits de l'article 16 de la Convention franco- suisse du 15 juin 1869, pour l'obtention ä. la forme de l'exe- quatur se trouvent donc accomplis. La LP et la jurisprudence admettent qu'il n'est plus besoin de demander l'exequatur prealable d'un jugement condamnant au paiement d'une somma- d'argent, et que la mainlevee de l'opposition formee au com- mandement de payer peut etre prononce en vertu d'un juge- ment rendu daus un pays etranger, -en autorisant le debi- teur ä faire valoir les moyens reserves dans la convention existant avec ce pays. Ces moyens ne peuvent, en ce qui con- cerne les jugements fran(jais, etre tires du fond de l'aftaire,- mais seulement: 1
de l'incompetence de la juridictiou qui a prononce le jugement; or la competence du Tribunal de Commerce de la Seine est indiscutable et elle n'a e16 con- testee par Michel, ni en France, ni devant le President dn Tribunal de Vevey; 2
de la non-citation des parties, non 'I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit FrankreiCh. N0 113. 675 represennees ou defailIantes. Pour les memes raisons que eelles qUI precedent, ce moyen ne pouvait etre oppose et ne 1'a pas ete en fait, ä. la demande de mainlevee; 3
si ies re- g:es, du drnit public ou les interets de l'ordre public du pays .ou 1 executlOn est demandee s'opposent ä. ce que la decision de la juridiction etrangere y re ;oive son execution. Mais tel n'est pas le cas; les jugements en question ne violent aucun principe constitutionnel. En ce qui concerne l'argument tire du concordat Michel, il n'enleve pas aux jugements rendus contre le debiteur leur force executoire; le debiteur peut seule- ment articuler devant le juge que la dette fondee sur ces ju- ements est etei?te par l'execution, de sa part, des prescrip- tions concordatalres (LP art. 81); sa dette n' en subsiste pas moins jusqu'a ce qu'il ait fait cette demonstration et les titres . , .etablissant sa dette ne sont pas pour cela aneantis. Le Pre- sident du Tribunal de Vevey reconnait lui-mnme que la mainlevee pouvait Hre prononcee, si les recourants n'avaient pas, d'apres lui, ete les 4. ayants droit" d'un sieur Forest , .dont 1a creance aurait ete ecartee, et qui n'aurait pas intente action dans le delai de 3 mois a Iui imparti. Les recourants eontestent tre les ayants droit de Forest; Hs ne sont ni ses cessionnaires, ni ses Mritiers, mais bien les creanciers directs des maries Michel en vertu du contrat de change que 1e Tribunal de Commerce de la Seine a sanctionne par les jugements en question, eu condamnant les epoux Michel ä. leur payer le montant des biUets a ordre qu'iIs avaient sous- crits; creanciers directs et personneis des epoux Michel Hs auraient du, leur creance etant connue de leurs debitnurs Al' etre appe es aux operations du sursis concordataire Michel .et au concordat de celui-ci; or Hs ne I'ont point ete, et aucun dtHai ne leur a ete imparti pour faire valoir leurs droits ; Hs .ont, au contraire, ete volontairement preterites par Michel pour Ia formation de son concordat. 11 est, en outre, constant que Michel aurait execute son concordat au mo yen de la realisation des hypotheques consenties au profit des crean- eiers par lui indiques et admis, ensuite de la vente de l'im- meuble afiecte ä. leur garantie, ä. Ja Societe du Grand Hötel
676 A. Staatsrechtliche Entscheidunß'en. IV. Abschnitt. Staatsverträge. de Vevey. Or Lachard, Cognard Cie ont des droits egaux: a tous ces autres creanciers, et Hs doivent tre payes an moins de leur capital par Michel, qui ne peut pretendre avoir acquitte sa dette envers eux: parce qu'il se serait libere en vers les autres. 11 en resulte que le President du Tribunal de Vevey, puisqn'il s'appuyait sur le concordat, devait ordonner la mainlevee en constatant que Michel etait tenn d'acquitter la creance en capital des poursuivants, - et en reservant d'ail- leurs aux recourants tons leurs antres droits, touchant notam- ment la validite du dit concordat. Dans sa reponse, E. Michel conclut tant exceptiounelle- ment qu'au fond, au rejet du recours, en faisant valoir des motifs qui peuvent etre resumes comme suit: Malgre les avis publies legalement, et les communications faites a Forest personnellement, ni Forest, ni Lachard, Co gnard Oe, ne sont intervenus dans le concordat Michel" homologue par le President du Tribunal de Vevey,le 17 mars 1900, alors que ce jugement d'homologation fixait un delai de 3 mois pour ouvrir action aux creanciers dont les reclamations etaient contestees en tout ou en partie. Le mandataire de Fo- rest, sieur G. Queise, a affirme, dans une lettre du 18 mars 1904, que Lachard, Cognard (Jie, -qui avaient exerce une action recursoire contre leur endosseur Forest, ont ete desin- teresses par celui-ci. Aujourd'hui Forest essaie d'agir sous le couvert de Lachard, Cognard Cie, croyant ainsi trouver un terrain plus solide. Depuis le jugement fran(jais du 29 d cembre 1899, la situation juridique de Michel s'est modifiee au regard de ses creanciers; il a demande un sursis con- cordataire et il l'a obtenu par un jugement emanant du ma- gistrat competent, 1e 13 janvier 1900, et son concordat a etß. homologue par jugement du President du Tribunal de VeveYt dn 17 mars 1900; cesjugements sont incontestablement oppo- sab1es a Lachard, Cognard Cie qui viennent en Suisse invo- quer Ia loi suisse devant les tribunaux: de ce pays. TI s'agit de savoir si en presence du jugement du President du Tribunal de Vevey du 17 mars 1900, impartissant un delai peremptoire de 3 mois pour faire va10ir les droits contestes (art. 310 LP), Lachard, Cognard Oe, a supposer que leur qualite de crean- I. Staatsverträge über civilrechtl Verhältnisse. -Mit Frankreich. N-H3. 677 ciers soit reelle et constatee, peuvent invoquer le concordat a leur profit, ou s'ils sont forclos, comme l'a decide le jugement du 28 I? rs 1.90 , dont est recours. C' est la une question pure- mnnt clvil , ndependante du traite franco-sujsse, et dont le Tnlbunal .federal ne peut conuaitre comme Cour de droit pu- bli? ,Le Jugemnnt du 28 mars 1905 ne viole nullement le trnlt? !ranco-sUlsse; il applique purement et simplement la 101 federale sur la poursuite pour dettes et le jugement du 17. mars 1900 ades Fran(jais, comme il l'aurait fait ä. des SUlsses. La question soulevee ne tombe pas sous le coup de l'art. 175, 3 de la loi sur l'organisation jndiciaire federale et le recours doit etre ecarte exceptionnellement. ' Au fond, et a sunposer que l'exception soit repoussee, La- chard, Cognard (Jie doivent etre egalement deboutes. Ni Fo- rest, ni les recourants, n'ont agi dans le delai a eux imparti pour faire valoir leur droit. Le jugement du 17 mars 1900 rendu regulierement par le President du Tribunal de Veve; apres celui du Tribunal de Commerce de la Seine du 29 de- cembre 1899 qu'invoquent les recourants, doit deployer ses effets. Les dits recourants ne peuvent s'en prendre qu'a eux- mnme s'ils .ont negline. de sauvegarder leurs internts en temp s utIle. Il eXlste en 1::iUlsse un concordat pour Michel; si La- chard, Cognard Cie peuvent et veulent en reclamer le bene- fice, Hs doivent le faire conformement aux: dispositions specia- les de Ia LP. Ils doivent faire constater par le juge civil com- petent leur droit ace concordat, ainsi que l'executiou du dit concordat a leur profit ou revendiquer le benefice de l'art.
LP, et ce juge n'est pas le Tribunal federal en tant que Cour de droit public. Lachard, Cognard Ci', aprils avoir produit au dossier les billets de change dont il s'agit, reprennent, dans leur re- plique, les fins et moyens de leur recours. Statuant sw' ces faits et consid.erant en droit "
Au fond, le recours se base sur Ia violation par le jugement du President du Tribunal de Vevey, dn 28 mars 1905, refusant la mainlevee de l'opposition de Michel, de
678 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. l'art. 17 du traite franco-suisse sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile du 15 juin 1869 notamment du chiffre du dit article, disposant que l'au- torit saisie de la demande d'execution pourra Ia refuser si les regles du droit public ou les interets de l'ordre public du pays ou l'execution est demandee s'opposent a ce, qu Ia de- cision de la juridiction etrangere y re ;oive son executlon ; au dire des recourants, le jugement attaque constituerait, en seconde ligne, une fausse application de la disposition de l'art. 81, aL 3 de Ia loi federale snr Ia poursuite pour dettes et faillites stipulant que si le jugemcnt dont l'execution est demande: a eM rendu dans un pays etranger avec lequel il existe une convention sur l'execution reciproque des juge- ments, l'opposant peut faire valoir les moyens reserves dans la convention. 3. -Le jugement dont l'execution etait demandee en Suisse ayant eM rendu en France, pays avec lequel la Suisse a conclu une convention sur l'execution des jugements, l'op- posant pouvait, a teneur de l'art. 81, al. 3 susvise de Ia loi sur les poursuites, faire valoir a l'encontre de l'execution requise, tous les moyens reserves dans la dite convention. (Voir Jaeger, Commentaire sur la LP, ad art. 81, Nos 23 et 24; commentaire de Brüstlein et Weber, edition fran ;aise, p. 93.) Les requisits de l'art. 16 du traite en matiere d'exe- quatur devaient etre tout d'abord realises, ce qui n'est point conteste dans l'espece, et, ensuite, Ie juge avait a examiner si l'art. 17, -toujours uniquement en ce qui touche l'exe- cution demandee, -l'autorisait a refuser la dite execution. Des trois cas dans lesquels ce dernier article autorise rau- torite saisie a refuser I'execution, les deux premiers n'ont point a entrer en ligne de compte dans l'espece actuelle; .n n'a point, en effet, ete pretendu que les jugements fran ;als dont il s'agit fussent emanes d'une juridiction incompetente, ni qu'ils eussent ete rendus sans que les parties aient ete dument citees et Iegalement representees, ou (en ce qui con- eerne au moins le jugement definitif du 29 uecembre 1899), defaillantes. En ce qui touche le chiffre 3 du meme artiele, I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -Mit Frankreich. N
680 A. Staatsrechtliche EntscheIdungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 5. -Les recourants estiment que la mainlevee d'opposi- tion doit etre prOnOnCee au moins pour le capital de leur creance, suivant le concordat et parce que celui ci a ete execute envers les autres creanciers. Mais la poursuite et la demande en mainlevee d'opposition ne se fondaient nulle- ment sur le concordat, mais seulement sur les jugements an- terieurs. Dans ces circonstances, il n'ya pas lieu a examiner la question de savoir si l'execution forcee peut etre requise pour l'execution des prestations concordataires. 6. -TI suit de ce qui precMe que le jugement attaque ne viole nullement, dans son dispositif, Part. 17 du traite franco-suisse, pas plus que l'art. 81 LP. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare non fonde, dans le sens des consi- demnts. Ir. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. -Convention internationale concernant la procedure civile. 114. dri :unm 16. U lm et 1905 in 6ac9en ) l fib lf gt ldig gegen u"f" dli JIl.- ). ab lU WU unb C3uli ß ld"t J6 tgCU. Art. 11 der zit. Uebereinkunft,' (11' bezieht sich nicht nw' auf die Sicher- stellung der Kosten der Gegenpartei, sondern auch auf diejenige der Gerichtskosten. Die unrichtige Auslegung des Art. 12 eod. dm'ch einzelne deutsche Gerichte b(l1'echtigt nicht zur einschränkenden Handhabung des Art. 11 deutschen Reichsangehörigen gegenüber. a ?8unbengeric9t l)at, ba fic9 ergibt: A. ie lRefurrenten, bie beutfc9en lReid)Gangel)örigen ebrüber eeng in SjerGfeIb (Sjeffennmaffau), !)atten gegen bie ltd)fabrif 11. Internationale Konvention über Civilprozessrecht. No 1 U.
. . abenßmf( beim ?8eairfGgerid)t Sjorgen h.li fIage einge lettet. urc9 ?8efc9 lu j3 lOm 20. S))Cai 1905 legte il)nen baG lBe.:: 5idGgertc9t 11 für bie erictjtnfoften eine angemeine ro3ef3faution 11 on 50 r. ltnter ber %lnbrol)ung auf, baj3 oei mic9tfeiftung ber stlage feme ettm !Jolge gegeben mi'lrbe. er lBefd)Iuj3 ftünt fid) anf 26? be 5ürcgentfd)e :Jlec9t ffegegefeneß, infofern burd) bufe :Sefttmmnng bHer nnc9t Im .!tanton ßfrl'ic9 wOl)nl)afte .!tUiger l) :Pfftc9tet u: trb , fur ble .. ro3eBfoften angemeffene .!tautton 3 U Iel)ten, unb tu ber ?8cgrunbung wirb unter Sjinweiß auf Urteile ber Oberfanbeßgeric9te . )amburg unb .!törn unb beG meid)Ggeric9t geltenb gemad)t, bie beutfcge eric9tGpra;dß fege ben %lrt. 1.2 ber internationalen Übereinfunft betreffenb tl)iq,ro3eBrec9t bal)in aUß baB barnac9 nur für bie arteifoften, nic9t a6er auc9 für bie e: ric9tGfoften 5llollftrecfung 3lt bewilligen fet; biefe %luß(egung müffe a ur .!tonfequen ö l)llben, ba13 nun aud) %lrt. 11 fc9weiaerifcgerfeitß llfUticg en lReid)ßangel)örigen gegenüber ba!)in ölt internretieren fei baj3 baburc9 bie icgerl)eitGreiftung nm für bie arteifoftcn, nic9t aoer aud) für bie erid)tGfoften aUßgefd)loffen werbe weH bie erftete ?8eitimmung ar baG storrelat ber Ientern erfcgelne. B. egen biefen ?8efc9luf; l)aben bie ebrüber eeltg bm ftaatGrcc9tHd)en lRefur anß ?8unbeßgeric9t ergriffen mit bem %lntrag, eß fei berfelbe wegen merrenung ber internationalen Ü6er einfunft betreffenb ininro3ej3rec9t om 25. S))Cai 1899 aufau: ljeoen. ß wirb QUßgefül)rt, bie angefod)tene, ben mefurrenten aUGfcf)Iief;Hc9 in il)m igenfc9Ctft aIß %lu (anber gemac9te .!tautionGCluffage jei mit I!(rt. 11 her Übereinfunft unl)ereinbar; gerabe bie beutid)e erid)tnpra;riG l)abe feftgefterrt, baj3 burc9 I!(rt. 11 Clue9 bie tcgerl)eitßreiftung für bie erid)fnfoften Clu . geid)Ioffen fet (lReid)Gger. (futfd)eib. ?8b. LII, 6. 266). I!(rt. 11 müffe bal)er -auc9 .Jon fc9weiaerifcgen eric9fen -auf bie Sid)erftellung her erid)tßfoften angewenbet werben, felbft menn I!(rt. 12 ttc9 nur auf bie artei unb nic9t 3ug1eic9 bie eric9tG foften beaiel)en oller on beutfcgen eriC9ten wenigftenß in biefem inne angewenbet worben fein follte. C. ma ?8e3irfngerid)t S)orgett unb bie ud)fabrif %l. . iibenGwil l)Q'6en auf Iltbmeifung bCß lRefm:fe angetragen. ie 5Segrünbung becft ttc9 mcfentIic9 mit berienigen beG angef o c9 te nen (futfcgeibcG; -