Art. 17, 19, 256, 257 LP; bankruptcy auction of estate assets; place and conduct of public auction. The Federal Court reviews only legality, not the factual appropriateness, of measures taken by bankruptcy organs. The LP does not prescribe a mandatory place of auction for assets of the estate; the administration may determine the venue according to the circumstances. By contrast, a public auction in bankruptcy is an act of public authority and may be entrusted only to an authority or officer empowered by law to conduct such sales. Whether a notary has such competence depends on cantonal law and must be examined by the cantonal supervisory authority (consid. 2-5).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 128. Arret du aB novembre 1906, dans la cause Itieckel eie, Attributions du Trib. fed. comme instance suprnme en maUere de surveillance, Art. 17 et 19 LP. -Liquidation de la masse en faillite. -Vente de polices d'assurances dependant de la masse en faillite de l'assure. Lieu de la vente; intervention d'un notaire. LP art. 51, al. 1 ; 257, al. 1; 125, al. 1; 256, al. 1. Notion du terme: encheres publiques.)) Qui a qualite pour vendre les biens de ta masse aux encheres publiques't Droit fe- deral et droit cantonal. A. Au nombre des biens formant l'actif de la masse en faillite Arnold Ronco-Favre, au Locle, se trouvent 14 polkes d'assurance faisant toutes ou presque toutes l'objet de divers nantissements, et dont la valeur nominale pour les dix pre- mieres d'entre elles, soit abstraction faite des quatre plus recentes, contractees peu avant l'ouverture de la faillite,. s'eleve a la somme de 240000 fr. avec une valeur actuelle de rachat superieure a 60000 fr. -Deux de ees polices, Nos 71935 et 71 936, eontraetees aupres de la Baloise le 30 decembre 1897, du montant de 25000 fr. ehacune, sont soumises a un droit de gage en faveur de la maison de Banque H, Rieckel : Cie, a la Chaux-de-Fonds, dont la qualite de creanciere gagiste a ete dument reconnue dans l'etat de col- loeation. B. Par lettre du 9 octobre 1905, la maison H. Rieekel Cie a ete informee par l'administration de la falllite Ar- nold Ronco-Favre que la vente de toutes les poliees d'assu- rance ci-dessus rappeIees aUl'ait lieu a l'Hotel de Ville de- N eucMtel, le 2 novembre, aux encheres publiques, et par le- ministere du notaire Fernand Cartier, a NeucMtel. C. Apres avoir inutilement tente de faire revenir l'admi- nistration de la faillite sur cette decision, la mais on H. Rieckel Cie, par memoire en date du 14 octobre, porta plainte contre dite administration aupres de l' Autorite inferieure de surveillance de l'arrondissement du Locle, en concluant a und Konkurskammer. No 128.
eniin que le resultat des encheres ne pouvait etre plus favorable a Neucbatel qu'il ne le serait au LocIe. Par ces raisons, Ia plaignante exposait que la mesure prise par l'administration de Ia faillite se caracterisait comme con- traire a l'esprit de Ia loi et comme non justifiee en fait. D. Par memoire en date des 17/18 octobre 1905, l'admi- nistration de la faillite conclut au rejet de la plainte comme mal fondee, en soutenant en substance, ce qui suit : La decision attaquee n'est ni eontraire a Ia loi, ni injustifiee en fait. -La fixation du lieu des encheres a N eucMtel plutOt qu'au Locle se justifie par cette consideration qua la vente doit se faire, bien evidemment dans les limites du canton, a I'endroit ou elle presente Ie plus de chances d'aboutir a un bon resultat, et par ee fait qu'a ce point de vue, du Locle ou de NeucMteI, c'est certainement a cette
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- derniere ville, lieu de bourse et centre financier important, qu'il faut accorder Ia preference. -L'intervention d'un no- taire d'autre part, se justifie d'autant plus que les acque- reur des titres en question peuvent exiger que leurs droits soient eonstates par un acte notarie. -De tous les crean- ciers au benefice d'un droit de gage sur les polices d'assu- rance de la vente desquelles il s'agit, seule la maison H. Rieckel Cie a jnge devoir se plaindre de la decision de l'adminis- tration de la faillite. Cette decision a d'ailleurs ete approuvee expressement par le president de la commission de surveil- lance et tacitement par tons les autres membres de 1a com- mission, aucun d'eux n'ayant souleve d'observations a ce sujet. E. Par decision en date du 21 octobre 1905, l'Autorite inferieure de surveillance, soit le President du Tribunal du district du Locle, a declare 1a plainte fondee et a annuIe la decision de l'administration de la faillite Ronco, suivant la- quelle la vente des 4'. polices d'assurance vie depen?a?t de la masse devait se faire a N euchatel et sous le mIllIstere du notaire Cartier. Cette decision de l'autorite inferieure rappelle tout d'abord les dispositions des art. 256, al. 1 et 257, a1. 1 LP, pnis considere: quant au lieu de la vente: qu'il est de regle qne les biens dependant d'une masse en faillite soient vendus au for de la faillite, exception n'etant faite que poul' 1es biens situes dans un antre arrondissement et encore pour 1es biens mobiliers, seulement lorsque eeux- ci seraient diffieilement transportables jusqu'au for de la faillite, -que Ia regle suivant laquelle un office des faillites ne peut proceder ades encheres publiques que dans les limites de son arrondissement, est egalement applicable au administrations speciales de faillites, -que les allegues ar- ticuIes par l'administl'ation de la faillite Roneo en faveur de son choix de Neuch3.tel pour les encheres dont s'agit, ne constituent que des appreeiations n' etant accompagnees de rien de probant, puisque, en partieulier, les polices d'assu- und Konkurskammer. No 128.
rance-vie ne sont pas des titres cotes a la bourse et que, d'ailleurs les prix faits en bourse, a NeuchAtel, sont connus et admis non seulement au siege meme de la Bourse, mais encore dans les differentes autres localites du canton; quant a l'intervention d'un notaire : que la vente aux encheres des biens dependant d'une masse en faHlite se fait par l'office ou par l'administration speciale, celle-ci comme eelui-Ia devant tenir un proces-verbal de leurs operations et de leurs adjudications, et ni l'un, ni l'autre n'ayant le droit de charger de ce soin un tiers, ce dernier, mt-il meme notaire, -que la decisiou de I'administration est sur ce point d'autant plus injustifiee, en fait comme en droit, qu'aucune disposition dans la Iegislation cantonale n'autorise un notaire a proceder seul, non plus qu'a presider, ades en- cheres mobilieres, -qu'en l'espece l'intervention d'urr notaire n'aurait en outre pour resultat que d'augmenter les frais de realisation du gage, ou autrement dit, que de reduire Ia valeur de celui-ci, ce qui est contraire a la 10i, puisque l'administration d'une faillite doit veiller, tout comme un office des poursuites, a ce que toutes ses operations soient faites dans l'interet aussi bien du debiteur que des creanciers, - eniin que les arguments invoques par l'administration de la faillite a ce propos tombent d'eux-memes; puisque si l'ac- quereur des titres en question ne voulait pas se contenter du proces-verbal d'adjudication dresse et expedie par l'admi- llistration, nonobstant e caractere legal, Ia validite et le pleirr effet de cette piece, ce serait a lui, alor8, a requerir l'inter- vention d'un notaire et a payer les frais de l'acte qu'il aurait ainsi reclame uniquement pour sa satisfaction personneHe. F. L'administration de la. faillite Ronco defera cette deci- si on a l'autorite superieure de surveillance en concluant a ce que cette decision fitt annulee et a ce qu'il fitt prononce que Ia decision qu'eHe avait prise elle-meme quant au mode et au' lieu de la vente aux encheres, devait recevoir son execution. G. Par deci8ion en date du 11 novembre 1905, l'autorite superieure de surveillance a annuIe la decision de l'autorite inferieure, remis en vigueur la decision de l'administratioIt
c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de la faillite Ronco et prononce que ceUe derniere decision deploierait tous ses effets, -ce par les considerations sui- vantes: La plainte dont l'autorite inferieure etait saisie, n'alIeguait pas avec precision que les mesures attaquees fussent illegales, elle ne contestait formellement que leur opportunite; or, les autorites de surveillance ne doivent annulel' ou redresser d' office les mesures prises par les organes de la poursuite et de la faHlite que lorsque ces mesures violent les liisposi- tions d'un caractere indiscutable d'ordre public. D'ailleurs, les mesures dont s'agit ne sont point illegales. En effet, quant a l'intervention d'un notaire, l'art. 256 LP porte que les biens appartenant a la masse sont vendus non pas par l'adminis- tration, mais par les soins de l'administration, ce qui donne a celle-ci, lorsqu' elle le juge utile, le droit de faire appel au concours de tierces personnes qualifiees. La loi cantonale d'execution n'a apporte aucune restrietion a ce droit. -En ce qui concerne le lieu des encberes, il faut reconnaitre que, si l'office des faHlites ne peut proceder lui-meme aux actes de ses fonctions que dans les limites du ressort on il est etabli par la loi, les administrations speciales, dont Ia nomi- nation ne depend que des creanciers, jouissent, elles, d'une plus grande liberte de mouvements et ont par consequent, le droit de vendre les biens de la masse meme en dehors du for de la faillite, que ce soit par elles-memes ou par le mi- nistere d'un officier public tel qu'un notaire. D'autre part, lorsque, comme en l'espece, il existe une commission de surveillance chargee de s'opposer a toute mesure qui lui paraitrait contraire aux interets des crean- ciers (art. 237, chiff. 1 LP), le fait qu'une decision de l'ad- ministration a renu l'approbation expresse ou meme tacite seulement de cette commission, est de nature a faire pre- sumer que cette decision est justifiee en fait, ensorte que, lorsque celle-ci se trouve attaquee comme inopportune par un creancier individuellement, les autorites de surveillance ont sans doute le devoir d'exiger de ce creancier des preuves tout a fait decisives. Or, ces preuves font Mfaut en l'espece. und Konkurskammer. No 128.
En effet, si l'intervention d'un notaire est de nature a aug- menter dans une certaine mesure les frais de la realisation il est evident que cette tres faible raison s'evanouit de qu'on reflechit a la valeur considerable des polices, au devoir de l'administration de tirer surement Ie meilleur parti de l'actif de Ia masse, a I'avantage enfin qui resultera vraisem- blablement pour l'ensemble des creanciers de Ia plus grande importance et solennite d'encheres presidees par un officier public. -En ce qui concerne le lieu des encberes, N eucbatel est dans une situation plus centrale et, par conse- quent, est plus accessible que Le Loc1e, ensorte que l'admi- nistration de la faillite peut esperer avec raison que les en- cheres attireront plus d'amateurs de toute Ia Saisse a Neu- cbatel qu'au Loc1e. Dans une affaire Oll l'interet de I'ensemble des creanciers doit l'emporter a tous egards, il est impossible de prendre en consideration, et l'autorite inferieure ne I'a d'ailleurs pas fait, la circonstance alIeguee par Ia maison H. Rieckel Cie, que pour assister aux encheres a NeuebateI, elle devra se resiguer a un deplacement moins facile et plus onereux que si les encberes avaient lieu au Locle. H. C' est contre cette decision que Ia maison H. Rieckel 0
declara, en temps utile, recourir au Tribunal fMeraI, Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant, en ce qui concerne les deux polices Nos 71935 et 71 936, a I'annu- lation de Ia decision de l'autorite superieure de surveillance, ainsi que de celle de I'administration de la faillite Ronco, relativement soit au lieu, soit au mode de vente fixes. Statuant sur ces aits et considerant en droit:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs faillites ou de l'administratiou speciale d'une faillite (art. 241), , . est, ou non, justifiee en fait, -est du ressort excluslf des autorites cantonales de surveillance. 11 n'y a de recours pos- sible anpres du Tribunal fMeral que pour autant que la mesure ou la decision qui en fait l'objet, est attaquee comme con- traire a Ia Ioi (art. 19, a1. 1). Le present debat ne peut done plus porter que sur Ia legalite ou l'iIIegalite de Ia mesure attaquee l et il y a Heu en consequence de faire abstraction ici de tout ce qui touche a la question d'opportunite. 2. Or, et tout d'abord, il est evident qu'on ne saurait voir une violation de la loi, ni en la lettre, ni en l'esprit dans le fait qua l'administration de Ia faillite Ronco a decide que la vente des polices d'assurance dependant de la masse aurait lieu non au Locle, for de la faillite, mais a N euchä.tel. La Ioi ne contient, en effet, aucune disposition fixant le lieu ou doit s'effectuer la vente des biens d'une masse en faillite. L'art. 51, al. 1 LP invoque par Ia recourante devant le Tribunal fede- ral ne determine que le for de la poursuite en realisation de gage et ne dispose rien quant au lieu de vente; d'ailleurs les regles applicables a la realisation des biens dependant d'une masse en faillite ne sont les memes que celles applica- bles a la realisation des biens d'un debiteur qui n'est pas en etat de faillite, que pour autant que la loi a specialement entendu qn'il en ftit ainsi. De ce que Ia disposition de 1'art. 257, a1. 1 LP soit analogue a celle contenue en l'art. 125, al. 1, il ne re suite donc pas encore que l'une et 1'autre doi- vent necessairement etre interpretees de Ia meme falion. Quant a celle de Part. 257, suivant laquelle la publication de la vente doit indiquer le lieu des encheres, elle doit, sans aucun donte, s'entendre en ce sens que la loi a voulu laisser a l'administration de la faillite Ia faculte de determiner, dans chaque cas special, en tenant compte de toutes les circons- tances a prendre en consideration pour cela, le lieu ou se femient les encberes. Le lieu ou il est procede aux encheres peut souvent, en effet, exereer une grande influence snr ,le resultat de la vente, et il convenait, en matiere de faIllite tout au moins, de s'abstenir de fixer a cet egard aucune , i und Konkurskammer. No f28.
regle generale et absolue, et de laisser au contraire a l'ad- ministration le soin d'apprecier dans ehaque cas quel etait le lieu ou les encheres pouvaient, selon toute vraisemblance, donner le meilleur resultat. L'administration d'une faillite est donc parfaitement lihre de determiner le lieu des encheres destinees a realiser les biens de la masse, et sa decision a ce snjet ne peut etre attaquee que devant les autorites can- tonales de surveillanee, comme injustifiee en fait, mais non comme contraire a Ia loi. 3. C'est egalement a tort que la recourante soutient que l'administration de la faiIIite est tenue de procMer elle-meme, direetement, a Ia vente aux eneheres publiques des biens de la masse, dont les ereanciers n'ont pas autorise la vente de gre a gre. Aussi bien le texte allemand que le texte fran(jais de l'art. 256, a1. 1 LP exeluent pareille maniere de voir. Le texte allemand est, en effet, de Ia teneur suivante : c Die zur Masse gehörenden Vermögensgegenstände werden auf A nord- nung der Konkursverwaltung öffentlich versteigert , e'est-a- dire que l'administration peut se borner a ordonner la vente aux encheres sans avoir a y proceder elle-meme, direete- ment. Le texte fran ;ais, disposant que eies biens apparte- nant a la masse sont vendus par les soins de l' administration attX encheres publiques , conduit exactement a la meme eon- elusion. En principe donc, rien ne s'oppose a ce que l'administra- tion, au lieu de proceder eUe-meme, direetement, aux en- cberes publiques des biens da. la masse, se borne a prendre les decisions ou les mesures necessaires pour qu'il soit pro- cede aces encheres. 4. Toute autre est Ia question de savoir si, lorsque l'admi- nistration veut faire usage de cette facuIte de ne pas pro- ceder eIle-meme aux eneheres, il lui est loisible de designer qui que ee soit pour diriger cette operation. La solution de eette question depend du sens qu'il y a lieu d'attacher a ce terme d' c eneberes publiques dont se sert la Ioi, et du caractere juridique que revetent ces encMres. Si l'on interprete l'expression encheres publiques en ce
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- sens seulement que les encheres doivent etre tenues dans un endroit ouvert et accessible au public, et que l'on ne re- connaisse aux encheres que le caractere d'une simple vente de droit prive, intervenant sous une forme speciale, rien n'empeche d'admettre que l'administration puisse se faire representer a cette operation par le mandataire de son choix et lui delegue tous pouvoirs pour la direction et la consom- mation des encheres. Si, par contre, l'on admet que par encheres publiques ,la loi a voulu entendre des encheres publiques non seulement en raison de l'endroit Oll elles doi- vent etre tenues, mais encore et surtout en raison du fait qu'elles doivent avoir lieu sous le contröle et la direction d'une autorite publique, l'on est amene a conclure que l'ad- ministration ne peut pas deIeguer ses pouvoirs en la matiere et ne peut renoncer ä. exercer ceux-ci qu'ä. condition de re- mettre le so in de diriger les encheres a une autorite ou a un fonctionnaire publies ayant deja, de par la loi, qualite pour proceder a pareille operation. Or, c'est, sans aucun doute, ä. la seconde alternative qu'il faut se rallier. Quel que soit, en effet, le caractere que l'on veuille attribuer ä. l'adjudica- tion intervenant dans les encheres ayant lieu au cours d'une poursuite ou de la liquidation d'une faHlite, qu'on la consi- dere comme une simple vente de droit prive ou comme un acte special de la puissance publique, donnant naissance neanmoins ä. des rapports de droit civil, ce qui est hors de doute, c'est que les encheres, comme teIles, constituent un acte qui trouve sa justification non dans un rapport de droit civil quelconque, mais bien dans les dispositions de la loi speciale qui regle le domaine de la poursuite pour dettes et de la faillite. C'est en vertu des pouvoirs decoulant de cette loi, et non en vertu d'un mandat du debiteur ou des crean- ciers que les encheres doivent etre tenues par ceux qui ont mission d'y proceder . Elles constituent en consequence un acte de la puissance publique, auquel il ne peut etre procede que par une auto rite ou un fonctionnaire investis par la loi de pouvoirs speciaux dans ce but. C'est d'ailleurs ce que le Conseil federal, alors que celui-ci exer iait 1a supreme surveil- lance en matiere de poursuites pour dettes et de faillites, und Konkurskammer. No 128.
avnit admis dejä. dans son arrete du 27 octobre 1893, Ar- chIves II, N° 129, consid. 5, p. 334. 5. En partant de ce point de vue, l'on arrive naturelle- me nt a cette concIusion, e'est que si l'administration d'une faillite n'est pas tenue de procede; elle-meme aux encheres des biens de la masse, elle ne peut cependant en abandonner la direction qu'ä. 'autre organes de la puissance pubIique, ayant, d? par Ia 101, quahte pour remplir pareille attribution. Le SOI e determiner queis sont ces autres organes, in- combe, amSI que le Conseil fMeral l'a deja reconnu dans l'arret6. susrappeIe? ä. la legislation des cantons; il n'est pas necessrure toutefOls que ceux-ci s'en acquittent dans la loi speciale d'execution ou d'introduction de la LP. A defaut de dispositions particulieres sur ce point dans cette loi speciale ce sont. les autres dispositions de la Iegislation cantonale: determmant queIs sont les autorites ou les fonctionnaires auxquels pareilles attributions sont conferees, d'une maniere ge?e;ale, . qni senviront a trnn?her la question de savoir par qm I admmIstratIOn dune frulhte pourra faire proceder aux encheres auxquelles elle ne veut pas presider elle-meme. . L'aunorite eantonale ne s'etant pas arretee ä. cette ques- bon qm rentre dans sa competenee exclusive et qui en l'es- pee , revient a savoir si, dans le canton de Neuchatel, les notaIres peuvent etre compris au nombre des autorites on fonctionnaires ayant de par la loi, qualite pour proceder a es encheres pnbliques comme celles qu'exige la vente des tltres dont s'agit, sa dtkision doit etre annuIee et la cause Ini etre renvoyee a fin de nouvel examen et de ouvelle deci- sion sur la base des considerations qui precMent. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde dans le sens des conside- rants qui precedent, et Ia cause renvoyee a l'autorite canto- nale pour nouvelle decision.