Art. 50, 55, 60 CO; civil liability of a newspaper printer for defamatory articles. Cantonal press-police rules do not displace the federal regime for damages resulting from unlawful acts. The provisions on joint liability and satisfaction apply also to legal persons. A printer is not liable by the mere fact of material printing; liability arises only if, in addition, it acted culpably, in particular where the circumstances imposed a duty of control and the printer knew or, in good faith, could not ignore the defamatory character and the risk to the persons targeted. The assessment of satisfaction under Art. 55 CO is discretionary and will be reviewed only for manifest excess or underassessment (consid. 1-8).
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. . t l)cl'lett. magegen fann bcr morinftan3 nun nint beigetreten: :erben, menn fte llnnimmt, bom 65. Uterßianre bel' !tIäger an l)ätte bie gan3e BIl;t bel' merforgung ber .relager aut bem. ber ftorbenen l5ol)n . )llnß gellljtet. SDIlß ift unrintig, fo Ilnge no ermögen borl)anben tft; eß fin bie ßinfen biefe mermngens in Q3mnnung 3u 3iel)en j bie lage: fonnen IlU ll)re artne ref ber:pllnten ober erfaufen; JebentllUß fann mnt gefllgt mer ben, bll13 l,)on jenem ßeitpunft ,m bel' glln3e elienß"unterl).alt bel' Straßer l,)om ol)ne . )nnß 3u l,)ertrete gewelen )l,lar ; blernel)r merben ben StHigem orllußftntli , lict nnal)me emeß ßmß: fuf3 cß bon 4 %, l,)om mermögen l,)on 24,100 %r. 964 %':: unb nn li3u9 ber I5te"uem c. 3i :a .800 %r. 3ur merfugung ftcl)en. mie Stinber l)atten bal)er lal)l'lt , unter ,8ugrunbelcgung eineß iHnfommens l)on 2000 %r., nur 1200 r. an Unter: ftütung cn
u (eiften. !)(:n bel' eftftellung bel'. morinitan3, bau l,)on bem tn uftralten Ielienben ol)ne bel' StIager feme Unter: ftünltng 3u erwarten ift, unb bn bie übrigen .reinbel' :tönter unb
um :teil l,)erl)eirntet linb, blll'f angenommen merben, bel' l,)erft"or: bene ol)n . )anß, bem eilte fnöne 3ufunft benl)rft,mb, l) tte l)ieran bie . )lilfte, alfo 600 r.,. beigetrage . SDte mutmavhd): Bebenßblluer bel' .relliger l,)om Unfall an (na :talieUe I bel 150(ban) beträgt 15,90 3al)re, alfo at.da 16. 3al)re, fo bau bie Unterftüt ung auf adjt 3al)re 3U letften mare. SDer gegen wärtige m3ert einer iäl)rnnen, Qnt ,3al)re aal)1baren mente bon 600 r. beträgt (nn 0 !b Q n :tabelle 11) au 4 % 4039 r. 20 tß., au 3
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% 4124 r. 40 tß. muf bnn ,8 eit l'unft be UnfaUe 3urücfbinfontiert ergnbt fid) fl)na !lU Q3etmg bl)n 3100 r. ober, g(ei ber mormftana, 200. tnr in meiterer baug, mie baß bie Q3effagte bedangt, 1ft el)on nid)t au mnnen. H runb für einen fo( en b3 9 onnte einaiA bel' Umfinnb nngefünrt merben, bat; eß ungell.1tV tft, ob bie Unterftüt ung bur ben l5ol)n . )anß innen nid)t auß Ilnberen rünben IlIß aUß bem Ung ü(tßfall l)om 3. ?lluguft 1904 ent ilo9 en worben märe; allein biefer Ungell.1iMeit ftel)en annere Wlögltd)feiten gegenüber, bie eine Q3enanteiUgung bel' St nner ergelien rönnen. ß anbelt fi überl)au:pt um eme anrfnet ltnfeltßrennung, unb bn barf cmf ba Wloment ber Ung ewt l3l)ett Il. Obligationen recht. N0 66.
nint einfeitig a U Ungunften bel' Striiger emint geIegt merben. 5. SDie ur:prenung einer angemeffenen elbfumme ClUß rt. 54 Dm rentfertigt fi fnon ll.1cgen bel' l5 were beß mer fnulbenß, bet bie ef(ngte i u l,)ertreten nt, bnnn aber nament: U QU be ('tIb, mcH bie .reliiger bur ben UnglücfnfnIl inren onn, ber inr I5tl)(3 ll.1('tr unb bie tüße inreß mfterß geml)rben märe, llerll)ren n en, aIfl) ibeetle Umitiinbe, bie für Ruf:prenung einer fornen l5umme f:pred)en, in ol)em RaBe Mrnnnben finb. S)infintli bel' . )ßl)c erfneint eß nint etngemeifen, über bie l,)l)n bel' 5Sorinftana gef:pronenen 3000 r. inetuß3ugenen, 3 UlU ll bie .reUiger, bie ben öfl)nl)mifnen nben bebeutenb 3u I) bere : net l)nben, unter iefem :titel nur 3561 r. eingetlagt abelt. emnQ l)at baß Q3unbengerinl erfnnnt: . )au:ptberufung foml) ! n ?llnfnIuBberufung werben etbgell.1iefen, unb e wirb fomit bQß Urteil beß Dbergertnt beß .reetntonß metrgau )I)m 26. WCiir3 1906 in allen :teilen beftätigt. 66. Arret du as septembre 1906, dans la cause Imprimerie oumere da Genhe, dir. et rec'
contre Verdier, dem. et info ltesponsabilite civile de l'imprimeur d'un journal, Art. 50 et suiv., 60 00. -Responsabilite d'une personne morale.- Conditions dans lesquelles l'imprimeur peut Mre rendu respon- sable des articles delictueux parus dans son journal. -Quo- tiM de l'indemnite. Art. 51, 55 CO. A. -A l'occasion d'un pro ces penaI
pour concussion, dirige contre un nomme P., secretaire de Ia Mairie de Plain- palais, en mars 1905, le journal Le Peuple de Geneve a publie une serie d'articles dans lesquels il attaquait vio- lemment I'administration municipale de Plainpalais,l'accusant de favoriser des internts prives au detriment des internts publics. Des extraits de ces articles seront cites, pour autant que de besoin, dans Ia partie droit du present arrnt. Le
516 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Maire et les deux adjoints, MM. Page, Verdier et Berard, estimant que ces attaques les visaient personnellement et leur avaient cause un dommage, ont chacull d'eux illtente action, pour en obtellir la reparation, a l'editeur responsable du journal, Ull sieur Joseph Charrey, et a son imprimeur, l'Imprimerie ouvriere de Geneve, recourante. Le Peuple de Genfme se presente comme journal socialiste, politique et litteraire, organe du parti socialiste et des organisations ouvrieres. Conformement au Reglement de police genevois sur les editeurs et imprimeurs du 10 avril 1877, le journal a ete inscrit a a Chancellerie d'Etat, et l'editeur responsable indique en Ia personne du susnomme Joseph Charrey. La procedure n'a rien pu etablir d'autre en ce qui concerne l'auteur des articles,Ia direction et la redac- tion effective du journal; il a seulement ete prouve que Charrey, octogenaire et pensionnaire de I'Hospice general etait un homme de paille. C'est sous sa responsabilite illu- soire qu'ont paru les articles incrimines les 11, 14 et 16 mars 1905. Apres sa mort survenue le 1 er mai de Ia meme annee, -posterieurement a l'ouverture de Ia presente action . ' qUl date du 23 mars 1905, -Charrey a ettS remp ace par un sieur Catalan egalement sans ressourees; ce dernier a voulu, par intervention, prendre pIaee au present proces et a offert la preuve des aecusations contenues dans les articles du Peuple; il a publie, Ie 15 juin 1905, un nouvel article re- produisant les aecusations parues du vivant de son prede- cesseur; mais son intervention a et6 repoussee. L'Imprimerie ouvriere de Geneve, restee seule aux proees comme defenderesse, -par suite de la snspension, faute d'actif de Ia liquidation de la succession de Charrey,- est une association au sens du Titre XXVII CO; elle a pour but, disent ses statuts, l'exploitation d'une imprimerie typo- graphique. Les parts sociales sont exclusivement reservees aux membres du parti socialiste de Geneve et a ses organi- sations; on sort de l'association, entre autres, en demission- nant ou en perdant la qualite de membre du parti socialiste de Geneve; partie du benefice de l'imprimerie est affectee a Ia propagande faite en faveur du dit parti. IJ. Obligationenrecht. No 66.
B. -Dans son exploit introductif d'instance du 23 mars 1905, le demandeur a concIu a ce que les defendeurs soient condamnes a lui payer solidairement Ia somme de 4500 fr. a titre de dommages-interets, avec interets, et a ce que l'insertion du jugement a intervenir soit ordonnee, dans trois jonrnaux paraissant a Geneve, qu'il plaira au tribunal de designer, et ce aux frais des defendeurs qui devl'ont les payer solidairement entre eux. L'Imprimerie ouvriere a conelu a liberation; elle a declare entre antres que l'imprimeur d'un journal ne serait civilement responsable des articles parus dans ce journal, qu'a defaut d'auteur connu ou d'editeur responsable connu; elle a sou- tenu que les articles 50 et suiv. CO ne seraient applicables qu'aux personnes physiques, mais non aux personnes jnri- diques; enfin, elle a affirme que les articles incrimines n'etaient pas diffamatoires po ur les sieurs Page, Berard et Verdier et qu'en tons eas Hs ne leur avaient, en fait, cause ancun dommage. C. -Par jugements des 23 janvier et 6 mars 1906, le Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce que l'Imprimerie ouvriere peut etre actionnee en vertu des art. 50 et suiv. CO et l'a eondamnee a payer au demandeur, a titre de dommages-interets, Ia somme de 2000 fr.; il a eearte toutes autres et contraires conelusions. La Cour de Justice civile a confirme ce jugement par arflnt du 19 mai 1906. C'est contre ce prononce que l'imprimelie defenderesse a declare recourir en reforme au Tribunal federal, en temps utile. Elle a declare rep rendre ses conclusions liberatoires e ses moyens. Statuant sur ces faits el considerant en dt'oit :
et du reglement de police cantonal sur les editeurs et imprimeurs du 10 avril 1877, a teneur desquelles l'impri- meur qui a satisfait aux obligations qui sont prescrites par des aetes Iegislatifs, ne pourra etre ni recherche, ni poursuivi pour le fait materiel de l'impression. C'est a bon droit que
518 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. les instances cantonales ont ecarte ce moyen. En effet, se tronva,n en prese.nce d'une reclamation civile en dommages et mterets, les tnbunaux genevois devaient faire application des dispositions du Code federal des obligations relatives aux obligations civiles resultant d'actes illicites et non pas des lois ou reglements penaux cantonaux sur Ia police de la presse qui determinent l'ordre des responsabilites, seulement en cas de delit poursuivi et constate par voie d'action penale. Ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une manie re constante . , en mntlere de dommages ensuite d'actes iIIicites commis par la VOle de la presse, ce sont les dispositions des art. 50 et suiv. CO qui doivent exclusivement etre appliquees en dnrogation aux dispositions cantonales y relatives qui our raIent encore exister (voir arret NIorard c. Morard, RO 11 pag. 506 et suiv.; Gay c. Gailland et Amacker, 14 juillet 1904, non publü3). -Il n'existe pas plus en matiere de presse que dans d'autres domaines un rapport necessaire entre Ia responsabilite penale et la responsabilite civile et , , par consequent, entre Ies dispositions penales cantonales et les dispositions civiles federales ; l'acquittement de l'impri- meur d'un journal par les tribunaux penaux ne fait pas ob- snanle a ce qu'il puisse etre condamne ä. des reparations clvIles comme ayant commis un acte de legereM et d'impru- dence. L'article 60 CO prevoyant le cas OU plusieurs individus ont causa ensemble un dommage et faisant Ia distinction entre l'instigateur, l'auteur principaI et le complice et l'ar- ticle 1 CO qui donne aujuge Ia faculte de determiner: d'apres les ?lrConstances et d'apres la gravite de Ia faute, Ia nature et l'Importance de l'indemnite, permettent aux tribunaux de faire, en appliquant Ie droit federal, Ia part de l'auteur de l'article, de l'editeur du journal et de son imprimeur dans Ia reparation du dommage. ' 2. -Le Tri nal federal a, dans deux arrets recents (RO 31 TI pag. 242; tbld. pag. 707), cleclare que les articles 50 et suiv. s'appliquaient aux personnes moral es et non pas seule- ment aux personnes physiques, et que les actes illicites II. Obligationenrerht. N° 66.
commis par elles ou contre elles, tombaient sous le ou de ces dispositions legales. Le second monen de la sOnlete e courante suivant lequel elle ne pourraIt, en tant qu aSSOCla- tion etr rendue responsable d'un ac te de diffamation, doit etr repousse ä. raison de cette jurisprudence, a laquelle il suffit de se referer. La societe a soutenu, il est vrai, qu'il y avait lieu de distinguer entre Ia presente espece et les pre- cedentes et tout specialement celle qui fait l'objet du second arret cit . Dans ce dernier cas, en effet, l'un des buts de Ia sodete etait illicite, tandis que 1e but poursuivi par l'Impri- merie ouvriere de Geneve est parfaitement licite, et que ce n'est qu'accidentellement qu'll peut etre sorti de ses presses un article diffamatoire, son but n'etant pas de faIre des publications de cette nature. TI suffit de constater, u: ,ecarter l'objection de Ia re courante, que Ia responsablhte civile de Ia societe, qui etait defenderesse dans l'affaire citee, n'a nullement ete deduite, dans rarret en cause, du but que se proposait 1a dite soci6te, mais du fait q,u 'a.cte in- crimine n'etait pas Ia manifestation de la volonte mdlVlduelle des membres de Ia societe, ou d'un de ses representants personnellement, mais celle d'un de ses organes, et pa.r l meme celle de Ia societe elle-meme, soit de la personne Jun- dique attaquee. 01', en l'espece, il n'a pas meme ete allegu.e que l'impression des articles incrimines n'ait pas et 1e falt des organes de Ia !'IOciete d'imprimerie, organes aglssant en cette qualite, mais qu'elle aurait ete 1e fait personnel de ses membres ou directeurs pris individuellemeut, agissaut pour leur compte personnel. . . 3. -La recourante a a1legue encore que Ia solutIOn admlse par le Tribunal federal est incompatible avec le mot indi- vidus dont il est fait usage a l'art. 60 CO; a l'audience du tribunal de ce siege, elle a fait plaider que si meme les ar- ticles 50 et suiv. peuvent etre consideres comme s'appInquant aux personnes morales, il y a lieu de faire une exceptIOn en faveur du cas de l'article 60 CO, invoque en demande, a raison des termes memes dont il a ete fait usage danscet article. La disposition sur laquelle reposent ces deux argu-
,520 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ments prevoit le cas Oll plusieurs individus ont cause en- semble un dommage ; le mot 4. individu 'b ne peut, a l'avis de Ia recourante, designer une societe, personne morale. Cette argumentation est sans valeur. D'une part le texte allemand de la loi emploie le seul terme tout general plusieurs 'b (Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet. . .. ), d'autre part, le but et la raison d'etre de cet article 60 CO est d'introduire le principe de Ia solidarite entre diverses personnes responsables d'un dommage aux termes des ar- ticles precedents ; des lors, le choix du mot individu po ur designer ces personnes, plus exactement designees ailleurs, n'a aucune importance. 4. -La partie demanderesse a pretendu que Ia redactiou du Peuple de Geneve et l'Imprimerie ouvriere etaient une seule et meme chose, que c'etaient les memes personnes qui formaient l'une et l'autre, que, -Ie journal etant l'organe du parti sociaIiste et l'Imprimerie ouvriere un etablissement purement socialiste, dont une part des benefices servait a la propagande sociaIiste, -l'imprimeur et I'editeur se confon- daient ; le demandeur deduisait de la que l'imprimerie pou- vait etre consideree comme se confondant avec le journal et repondre de ses actes. Mais ces allegations n'ont pas ete etabIies d'nne fa jon concluante, et la question a examiner est, des lors, uniquement celle de savoir si l'association re- courante peut, en tant qu'imprimeur du Peuple de Geneve' personne differente, etre rendue responsable d'un llommage' cause par les articles parus dans ce journal. 5. -L'imprimeur d'un journal ne doit pas necessairement,. dans le cas Oll un article de ce journal presente un carae- tere deIictueux, etre declare responsable, comme complice, de la publication du dit article; le fait materiel pur et simple de !'impression ne constitue pas, en Ini-meme, une faute de Ia part de l'imprimeur. Mais, comme tout autre industriel ou professionnel, un imprimeur est tenn d'apporter dans l'exercice de son industrie ou de sa profession la diligence et Ia conscience qu'on est en droit d'attendre d'un bon im- primeur; sa responsabiJite civile peut donc etre engagee, sir H. Obligationenrecht. No 66.
en dehors de l'impression materielle, pure et simple, du journal, il a commis une faute ou au moins un acte d'impru- dence ou de Iegerete; il est soumis aux regles de droit commun. (Voir David, Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F. XIII p. 663. -Conf. les legislations etrangeres: France : Dalloz, Supplement, vol. 13 p. 484 n" 1319, et Periodique, 1890, 2 p. 277; 1896, 2 p. 167 Fuzier-Hermann, Code civil anno te 1896 p. 865. -Allemagne: Klceppel, Das Reichs- pressrecht, Leipzig 1894 p. 377 n" 119 et 382 n° 4 - Italie : Il Furo italiano 1900, 4 e partie, p. 1417 n" 15.) On ne saurait exiger d'un imprimeur, meme tres diligent, qu'iI fasse la lecture de tous les imprimes qui sortent de ses presses. Les idees emises dans un ouvrage scientifique ne sauraient engager Ia responsabilite de l'imprimeur qui l'im- prime et I'on ne peut pas supposer que celui-ci en fasse l'examen et reponde des diffamations qui pourraient y avoir eta introduites; en revanche, il y a d'autres publications ponr lesquelles il ades motifs serieux qui doivent l'engager a exercer son contröle. Il peut se presenter des cas dans lesquels il y a pour l'imprimeur impossibilite materielle de controler des faits qu'il ignore. C'est ainsi que le Tribunal federal a juge dans l'arret Gay c. Gailland et Amacker, le 14 juillet 1904 (non publie) que I'imprimeur devait etre mis hors de cause, car il n'a pas 1316 demontre qu'il eilt pu ou qu'il eilt du se rendre compte, lui aussi, du caractere illicite de l'article a la propagation duquel il a pu concou- rir inconsciemment i en d'autres termes, il n'a pas ete etabli que le defendeur Amacker eut connaissance des circonstances dans lesquelles Gailland avait ecrit et fait " paraitre son article du 1 er decembre 1902, ni en parti- culier qu'il sut que cet article pouvait se rapporter a une l personne determinee ; il ne saurait, en effet, 8tre admis a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la- quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi- tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication
i 22 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la demanderesse. En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve avait des motifs serieux qui devaient l'engager a exercer son contröle; elle a du se rendre compte dn caractere illicite des articles incrimines ou tout au moins des derniers d' entre eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait savoir quelles etaient les personnes visees; elle ne pouvait pas, de bonne foi, ignorer le danger de . cette publication; en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant les articles incrimines. Le Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique militant; il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle- ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama- tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager l'Imprimerie ouvriere a etre sur ses gardes. Un second motif de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne pouvait ignorer que Le Pettple n'a pas de personnalite juri- dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que son seul repondant etait un editeur responsable insolvable, un homme de paille. Le manque de bonne foi de l'imprimerie recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle n'a pas signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis les articles a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention avait ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a decIare, par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite du maire et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul le sieur P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le verra plus loin, cette pretention est insoutenable. Du reste, et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de l'Imprimerie ouvriere, apres les premiers articles parus et les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui n'ont pu lui echapper, elle a continue a imprimer les articIes suivants ; et meme apres l'ouverture du present proces elle II. Obligationenrecht. N° 66.
a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata- lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant, toutes les accusations contenues dans les articles precedents. Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli- gellce que la recourante a commise en imprimant les articles incrimines, mais elle a su et voulu, elle a agi avec dol, et elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in- connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause, cela en vertu des articles 50 et 60 CO. 6. -C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le jugement et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905, article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a- vait pas de base materielle valable en droit. Apres avoir pose la question de savoir si les articles incrimines, parus dans le Peuple de Geneve, contiennent des allegations men- 'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de premiere instance a dit: Toutes les attaques lancees dans les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous :I des formes diverses sont resumees dans le numero du 15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com- mentaire. :I Il ne resulte pas de la que les instances can- tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause ; mais alles ont plus specialement cite les termes employes dans l'article du 15 juin, en tant que resumant les autres et donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes ont du reste le meme caractere que le resume fait par le Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama- toire: Article du 11 mars .... Lorsqu'a la suite du Radical nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour- :I suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere sur les saletes de tous genres dont l'administration muni- cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des
524 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e 'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M. Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac- cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens les attachaient a lui. I Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee. .... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans :t 1a mairie d' Augias. Article du 14 mars 1905: .... Quant a la mairie de I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im- I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye
pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des annees aux destinees de Plainpalais. .. . D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis- :t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique. C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. I Article du 16 mars: -.... M. P. s'asseoit au bane I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme, qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique- I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience. I Le premier temoin est M. Page, maire de Plain- palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse. Article du supplement du 16 mars: - .... La lumiere H. Obligationenrecht. N° 66.
"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus ' (frande mairie du canton . . . . Ce qu'il faut c'est la demonstration publique des malpropretes de la mairie L'audience de hier matin a marque l'effondre- . . . . I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt accusee .... I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse. . C' est avec raison que les instances cantonales ont Juge .que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes vifs employes dans ces articles, et en tenant compte de l'entrainement auquel un journaliste peut ceder dans un,e polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de- passe les limites d'une critique objectiv .. Les ac?usatInn les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals, -elle est accusee d'avoir commis des saletes de tous genres , des malpropretes , d'avoir ete prise I: la main ans le sac ; on laisse entendre qu'elle a barbote e . trlPOne ; .elle est accusee de s'etre livree ä. un mercantllisme trnom phant et a un affairisme ehon . Toute ces accu.satlOns tendent a faire croire que la mame a favorlse des mternts prives, an detriment des interets publics et que le . magIS- trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des .speculations d'interet prive. . . Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre la mairie de Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt rnuve .au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn opnrne ,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle. Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.onc.er nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt, par l'instance cantonale, au present dossier,. cela our un motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce .que la demande en a ete presentee tardivement. . L'Imprimerie ouvriere ne peut pas. prntendre que le leur P. etait seul visa dans les articles mcnmmes ; ceUX-Cl de-
526 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz. clarent au contraire qu'il s'agit d'une clique , d'un re- gime , d'une administration d'affairistes , de l'administra- tion de M. Page. L'article du 16 mars ajoute encore qua
M. Page, maire de Plainpalais , entendu comme temoin fait un discours pro domo, c'est done bien son regime./ sa clique qui sont vises. ' TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et ses deux adjoints qu'on veut atteindre. Il est etabli, en fait, que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di- verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant au point de vue legal qu'au point de vue du public, ce sont eux trois qui representaient et incorporaient l'administration munieipale de Plainpalais. On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante que Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com- munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite entre le citoyen et les fonctions qu'i! revnt n'a aucune valeur, au point de vue du dommage que peut entrainer une diffamation du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit repondre; une accusation grave portee contre un homme en sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet homme pris comme simple particulier ; l'atteinte portee a sa situation personnelle est la mnme, si ce n'est plus grave a . , raIson mnme de sa situation plus en vue. La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les articles en cause. Cette distinction, qui peut avoir une 00- portance au point de vue penal, est sans importance en regard des art. 50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi bien decouler d'une accusation vague et generale, que de l'alIegation d'un fait precis. 7. -L'existence d'un prejudice moral cause au deman- Il. Obligationenrecht. N° 66.
deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne peut tre contestee ; c'est, par consequent, a bon droit que les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de l'art. 55 CO. 11 est certain que des calomnies teIles que celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre un magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles de journaux, sont de nature a porter une grave atteinte a Ia situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo- ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible. 11 a, des lors droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme qu'aucun dommage materiel ne serait etabli. Le demandeur avait de plus invoque l'existence d'un dom- m ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu- nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel n'etait pas etabli et a fait abstraction de cet element. La Cour de Justice civile a, en revanche, -sans du reste modifier le chiffre alloue comme indemnite, -ajoute dans ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-
dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les :. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient :. pas nui au demandeur dans l' exercice de sa profession. 11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre, d'exiger Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa nature mnme, porter un prejudice materiel au diffame pour justitier l'application de I'art. 50 CO. Du reste la presente action vise essentiellement l'application de l'art. 55 CO et l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to- tale de l'indemnite devra toujours tre n.xee ex aequ,o et bono par le juge et la nature du dommage est, dans . ces conditions, une question secondaire. 8. -Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe
528 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant donnees sa situation, la gravite des accusations portees contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le modifier. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par Ja Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 19 mai 1906, confirme. 67. tttU lhUU 29. t,ttm6tr 1906 in 5anen .,nti'd)t ttmttubt t. t.-lTtU, kI. u. er."jtl., gegen UtftttJ efL u. er. ef . Berufungsanträge: V01' Bundesgericht darf eine Partei nicht Zu- sp1'echung van mehl' (als Klägwr) oder Verurteilung zu weniger (als Beklagte) beantragen, als sie vor der letzten kantonalen Instanz be- antragt hat. Art.BO 06. -Vertrag über Herstellung eines Amts- anzeigers mit besohränktem Inseraten-Monopol. Rechtliche Natur des Vertrages. Bürgsoha.ft für die Ve1'pjlichtung des Konzessionärs. Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Schichal de1' Forderungen des Konzedenten im Konkw'se des Konzessionä,'s; Wirkungen des Kon- kurses a.uf zweiseitige, nioht vollständig erfüllte Verträge. Art. 211, spez. Abs. 1 SohKG. Art. 110 ff., 145 OR. Umwandlung des Er üllungsanspruches in das Er üllungsinteresse. Einreden dagegen. -Stellung des HÜl'gen, Art. 499 OR. -Be1'echnung des Erfiil- lungsintel'esses. Art. 116 Abs. 1 OR. A. ltr Urteil )lnm 7. ril 1906 lt bie erfte :pe( :lationßfammer beß Dbergerint be tantolt ßüri über bie 6treUfrage: lInft ber efIagte uer:pflintet, an bie .5tliigerin 33,000 r. ,"nebft 8in uom 19. IDCiira 1904 an alt lie31lnlen ,?" Ir. Obligationenrecht. N° 67.
erfannt: er etlagte tft fnulbig, ber SWigerin 12,000 r. ne6ft 8in au 5 Ofo uom 19. WNirJ 1904 an u 6e3a (en. B. eibe arteien a en gegen biefeß Urteif rentaeitig unb in efe liner orm bie mtfung an baß unbengerint ergriffen. ie .5tHigerin ftefft ben m:ntrag: er enagte m:. ucter fet fcf)ulbig, an bie .5tHigerin 33,000 r. nebft 5 % ßinß uom 19. IDciira 1904 an au be3anfen. er ef agte 6eantragt bagegen: ie .5trage fei nur im etrage uon 5500 r. neoft 3inß gut" 3unetBen, im üorigen a6auroeifen. C .sn her eutigen erl)anbrung aoen bie ertreter ber ar" feien je auf utl)eij3ung ber eigenen unb m:6roeifung ber ge9ne rifnen etufung angetragen. aß unbeiSgericf)t 3ient in rroiigung: