Art. 93 LP; saisissabilité d’un capital constitué par des retenues de salaire obligatoires. Un avoir formé par des versements imposés et opérés par retenues sur le salaire ne perd pas son caractère de revenu du travail du seul fait de sa capitalisation; il peut être déclaré totalement ou partiellement insaisissable lorsque la part de salaire non retenue ne suffit pas à l’entretien du débiteur et de sa famille (consid. 2). Le juge doit constater le salaire, les besoins d’entretien et la part du capital provenant de retenues salariales par opposition aux répartitions provenant d’autres sources; à défaut, la saisissabilité ne peut être appréciée et la cause doit être renvoyée pour complément d’instruction (consid. 3).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 75. Arrit du 14 ma.i 1907, dans la cause Conra.d. Art. 93 LP, insaisissabilite d'un capital constitue par des ver- sements obligatoires effectUlis au moyen de retenues de salaire. A. -Le recourant a ete au service de la Compagnie ge- nevoise des tramways electriques et a fait partie de la so- ciete de prevoyance des employes de la dite compagnie. Cette societe de prevoyance comprend, aux termes da l'art. 2 de ses statuts:
une Caisse de secours mutuels destinee a procurer a. ses membres des secours en cas de maladie ; 2° une Caisse d'epargne ayant pour but de constituel' en faveur de chacun de ses membres un capital pour le mo- ment Oll il quittera la Compagnie. Aux termes de l'art. 3 des memes statuts, tous les em- ployes reguliers de la compagnie, a l'exception de ceux dont l'admission a ete refusee lors de leur entree au service de la compagnie, sont tenus de participer a la socü3te de prevoyance. Les recettes de la caisse de secours se composent, entre autres, d'une retenue de 2 0 j 0 sur les traitements de tous les societaires, jusqu'a concurrence de 3000 fr. De meme les recettes de la caisse d'epargne se composent, entres autres, d'une retenue de 3 % sur les traitements, egalement jusqu'a. concurrenee de 3000 francs. Les recettes de la caisse de secours sont affectees an soutien des societaires malades. Cependant lorsqu'un socie- taire quitte le service de la compagnie, il lui est restitue, aux termes de l'art. 15 des statuts, le 30 % de ses propres versements ä. la caisse de secours, sans interet, mais auss. sans d6duction des secours qu'il pourrait avoir reQus. A la caisse d'epargne, il est ouvert atout societaire un compte individuel dans lequel on porte chaque annee: a) la portion de fies retenues affectee ä. la caisse d'epar- gne, soit les 3/
de la retenue totale de 5 %. b) la part du dit societaire aux recettes ne provenant pas und Konkurskammer. N0 75.
des retenues de salairej cette part est fixee proportionnelle- ment ä. l'avoir deja inscrit au compte personnel de l'employe ä. l'epoque de la repartition (art. 18 des statuts). Le societaire qui quitte la compagnie touche, aux termes de l'art. 21 des statuts:
° Pendant les premieres cinq annees de service, le 50 0/1) de son avoir ä. la caisse d'epargne; 2° De six ä. quinze ans de service revolus, le 5 % poul' chaque annee de service en plus, soit le 100 !) / 0 apres quinze annees de service. B. -Le 22 mars 1907, l'Office des poursuites de Geneve a saisi au prejudice du recourant, en mains de la Societe de prevoyance des employes de Tramways, Jonction, les sommes qu'elle peut avoir ou devoir au debiteur ä. due con- currence. 1 C. -Par recours adresse a l'autorite cantonale de sur- veillance, Conrad a demande l'annulation de cette saisie r pour le motif que son salaire est depuis plusieurs annees sous le coup de saisies; qu'en outre son salaire a encore ete greve d'une retenue de 5 % au profit de la Societe de pre- voyance des employes de Tramways; que, par consequent r si elle etait maintenue, Ia saisie du 22 mars ferait double emploi avec les precedentes. Le recourant invoquait en outre l'art. 35 des statuts de la dite societe, ainsi que l'art. 92 LP. D. -Le 12 avril 1907, l'autorite cantonaIe de surveil- lance a rendu la decision suivante: Le recours est partiellement admis. '1 La saisie pratiquee au prejudice de Conrad, le 22 mars 1 1907, en mains de la Societe de prevoyance de la Compa- '1 gnie genevoise des tramways electriques, est maintenue, 1 mais en ce sens qu'elle portera seulement sur la creance 1 que Conrad peut avoir contre cette societe en vertu des 1 art. 15 et 21 des statuts de celle-ci, approuves par le Conseil federalle 21 avril 1902, et les subsides que cette 1 societe pourra lui devoir en vertu des articles 7 et 8 de ces statuts. 1 Cette decision est motivee comme suit: Il resulte de l'examen des statuts de la Societe de pre-
C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs- voyance, qui institue une caisse de secours et une caisse d'epargne, que ceIle-ci peut devoir a ses membres: 1
des secours en cas d'incapacite de travail (art. 7, 8). 2
au cas Oll le societaire quitte Ia Compagnie: a) le trente pour cent de ses versements a Ia Caisse de secours, sans deduction des secours qu'il pourrait avoir reti us ; b) un tant pour cent, variable, d'apres les annees de service, de son avoir il la caisse d'epargne. Seules, Ies sommes que Ia Soci!: te pourrait avoir a payer pour les secours indiques sous chiffre 1 ci-dessus, rentrent dans Ia categorie des subsides prevus a l'art. 92 chiffre 9 de la loi sur Ia poursuite. Les sommes que Conrad pourra avoir a reclamer a la Societe, Iors de sa sortie de Ia Compagnie genevoise des tramways electriques (chiffre 2 ci-dessus), ne constituent pas de semblables subsides, mais un capital constitue par des versements successifs, remboursable a un terme incer- tain. Un tel capital n'est insaisissable en vertu d'aucune disposition de Ia loi sur Ia poursuite. Les statuts d'une societe ne peuvent imposer aux crean- ders de ses membres des clauses d'insaisissabilite non admises par Ia loi. La saisie pratiquee le 22 mars, en mains de Ia Societe de pravoyance, doit donc etre maintenue, mais en tant seulement qu'elle porte sur les sommes qui pourront etre dues a Conrad en vertu des art. 15 et 21 des statuts de celle-ci. E. -C'est contre cette decision que Conrad a recouru, en temps utile, a Ia Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal. Il conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
annuier Ia decision de I' Autorite de surveillance de de Geneve du 12 avril 1907;
dire que Ia somme detenue par la compagnie des tramways et resultant d'une retenue forcee et non volontaire fait partie du salaire dont la quotite saisissable (12 fr. par mois) a deja ete versee aux creanders du recourant; und Konkurskammer. No 75.
annuler Ia saisie des 18 et 22 mars 1907 serie 375, suivant pro ces-verbal de I'office des poursuites de Geneve. Le recourant se plaint de ce que l'autorite cantonale s'est bornee a constater l'inapplicabilite de l'art. 92 LP, sans tenir compte de l'art. 93 ni des causes qui ont determine Ia 1'13- duction a 12 fr. par mois, d'une retenue de salaire operee anterieurement. Statuant sur ces (aits et considt!rant en droit:
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- aux termes de l'art. 93 LP, toutes les fois que Ia partie non retenue du salaire ne suffit pas ä. l' entretien du debiteur et de sa familIe. En effet, la seule circonstance que de pareils versements peuvent arriver ä. former un eapital, ne prouve pas qu'ils representent une partie de salaire dont le debitenr puisse se passer: cette eoneiusion ne pourrait etre tiree du fait de Ia capitalisation que si eette derniere resultait d'un acte de volonte du debiteur, mais tel n'est precisement pas le cas lorsque les versements ä. la caisse d'epargne sont obli- gatoires et effectues au moyen de retenues de salaire. 3. -En l'espece, le montant du salaire du d6biteur et Ia somme indispensable ä. son entretien et ä. celui de sa familIe, ainsi que le montant de son avoir a Ia caisse d'epargne de Ia societe de prevoyance, n'ayant pas ete determines par l'autorite cantonaIe, 1'on ne peut dire, dans l'etat actuel de la cause, si lescreances dont Ia saisie a ete maintenue sont saisissables ou non, d'apres le principe qui vient d'etre ex- pose. 11 y a donc lieu de renvoyer Ia cause ä. l'instance ean- tonale, afin que l'instruction soit comphntee sur les points ci- dessus. En meme temps, l'autorite cantonale devra etablir pour quelle part l'avoir du debiteur a la eaisse d'epargne de Ia societe de prevoyance se compose de retenues de sa- Iaire et pour quelle part il est du ä. des repartitions teIles qu'elles ont ete prevues a I'art. 18 des statuts de Ia dite sodete de prevoyance. Car H va sans dire que ce n'est que la partie de cet avoir provenanl de retenues de salaire, qui pourra, suivant Ies circonstances, etl'e declaree totalement ou partiellement insaisissable . Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est declare fonde en ce sens que Ia decision de I' Autorite cantonale genevoise de surveillance du 12 avril Hl07 est annulee, et Ia cause renvoyee ä. dite auto rite pour nouvelle decision sur Ia base des considerations qui prece- dent. und Konkurskammer. N° 76.