Art. 5 disp. trans. CF; Art. 25 CPC Vaud; validity of procedural acts by an out-of-canton lawyer and standing to invoke the transitional freedom of establishment for liberal professions. The transitional constitutional guarantee allows a lawyer admitted in one canton to practise throughout Switzerland only upon proof of a capacity certificate from another canton; absent such proof, the cantonal judge may treat an act of procedure signed by that lawyer as irregular without violating federal constitutional law. The guarantee may be relied on not only by the lawyer personally but also by the client whose interests are affected. The federal public law appeal is admissible where the procedural posture corresponds in substance to the condition under which it was filed.
486 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-und Konkurskammer. tngerufeneu ?ßräjubiaien enbHd Cntd h) 4, 911'. 63 unb 77) be treffen gana anbete utbeftänbe C)8etroedung einer rref:bettei bung ol)ne orl)erige ?ßfänbung unb )8etltler1ung roal)tenb ängiger oetfennunsßffage). :Demnl'td l)at bie 5d ulbbetretouugß" unb 5eottlutßfammet edl'tuut: :Der 11Mutß Itlirb a geltliefen.
Lausanne. -Imp. Georges Bridel 0- A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARBETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale . I. Rechtsverweigerung und GleIchheit vor dem Gesetze. Dani de justice et egalita devant la lot 86. Arret du 4 juillet 1907, dans Za cause Cosandey cont1'e Ogay. Becours da droH public; racevo.bilite : rapport a un recours de droH civil ; epuisement des instances cantonales. -Recours pour violation des dispositions de la CF concernant l'exercice de 10. profession d'avoco.t (art. 5 disp., transit.); legitima.- tion: Le droH de recours appartient. aussi au client. -Cpc vaudois, art. 25: Conditions pour exercer la profession d'a vocat dans le canton de Vaud. Le recourant, Irenee Cosandey, a Prez-vers-Siviriez (can- ton de Fribourg), a pratique, le 28 avril 1905, par l'office (les poursuites de Moudon, un sequestre contre Eugtme Ogay, a Lovatens (Vaud), fils de l'intime Jean-Simeon Ogay. Le debitem' ayant declare que le betail sequestre apparte- AS 33 J -1907
488 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. nait a son pere, le prenomme Jean-Simeon Ogay, l'office des poursuites fixa au creancier un delai de dix jours a partir du 29 avril 1905, pour faire valoir ses droits, conformement a l'art. 109 LP. En date dn 9 mai, soit le dernier jour du delai, le crean- eier Cosandey fit notmer a Jean-Simeon Ogay, pere du debi- teur, une piece intituIee L demande , suivie d'une citation en conciliation devant le Juge de Paix du Cercle de Lucens t I. a l'instance de I'avocat E. D., a Romont . Ce dernier se fit representer a l'audience du Juge de Paix par le docteur en droit M., du bureau D., au dit Romont, et acte de non-conciliation fut delivre le 13 mai 1905, a Irenee Cosandey, son client. Par demande du 11 juillet 1905, Irenee Cosandey, repre- sente cette fois par l'avocat vaudois H. T., conclut a ce qu'iI soit prononce : 1° que le defendeur Jean-Simeon Ogay n'est pas proprie- taire des biens revendiques par Iui, suivant proces-verbal de sequestre auquel soit rapport. 2° (Conclusion retiree plus tard.) Dans sa reponse du 25 aotit 1905, Jean-Simeou Ogay sou- leva une exception, consistant a dire qu'il n'y avait pas en d'ouverture d'action par exploit regulier, -dans le delai de dix jours fixe a Irenee Cosaudey par l'office des pour- suites, -attendu que Ia piece notifiee le 9 mai 1905 a Ogay, intituIee demande et suivie d'une assignation devant Ie Juge de Paix, donnee a l'installce de Favocat fribourgeois E. D., a Romont, n'etait pas valable au regard de l'art. 25 nouvean) dn CPC vaudois, et ne constituait des lors pas une ouverture d'action reguliere. Une seconde exception, soulevant une autre question de procedure, a ete declaree sans objet par le tribunal cantonal, attendu que Ia seconde conclusion, a Iaquelle cette exception se rapportait, avait ete retiree. . Subsidiairement, le defendeur concluait a liberation sur le fond. Dans Ia plaidoirie devant le Tribunal cantonal (Cour civile I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 86.
de Vaud) le demandeur Cosandey, defendeur a l'exception objecta que si l'exploit du 9 mai 1905 contenait un vice d forme, ce vice etait couvert par le fait de Ia comparution du defendeur et de l'absence de tout recours contre le sceau, et pretendit en outre qu'en presence des art. 55 et 65 CPC une citation en conciliation n'est pas necessaire. Par jugement du 19 janvier 1907 Ia Cour civile, par des motifs qui seront examines, pour autant que de besoin, dans Ia partie juridique du present arret, admit l'exception sou-. levee par Ie defendeur Ogay, et statU811t eventuellement sur le fond, c'est-a-dire pour le cas ou le juge de seconde ins- tance ne partagerait pas sa mani( re de voir sur l'exception, admit egalement les conclusions liberatoires du defendeur Ogay et debouta Cosandey des fins de sa demande. Par declaration du 7 fevrier 1907, Cosandey recourut en reforme, au Tribunal federal, contre ce jugement et par memoire du 14 fevrier, il forma un recours de droit public devant 1e meme tribunal. Dans son acte de recours en reforme, Cosandey explique que pour le cas OU le Tribunal federal s'estimerait incompe- tent pour statuer comme Cour de droit civil sur les excep- tions de procedure, il forme concurremment au recours en reforme, un recours de droit public base sur l'inobservation des art. 4 et 5 transitoires de Ia Constitution federale. II prie en consequence le Tribunal federal de surseoir a toute decision jusqu'a droit COllIlU sur le recours de droit public. D'autre part, dans SOn recours de droit public, Cosandey declare que ce recours fonde sur I'art. 175 chiffre 3° de Ia toi sur l'OJF, n'est forme que pour autant que de besoin et par surabondance de droit pour le cas ou le Tribunal fe- deral s'estimerait incompetent pour statuer comme Cour de droit civi sur Ia premiere partie du recours en reforme. C'est-a-dire, -ajoute-t-il, -que le recourant n'attaque le jugement de la Cour civile qu'en ce qui concerne l'admission des exceptions de procedure souIevees par Ogay. Dans cette situation, et ensuite d'entente intervenue entre les Presidents de Ia Ire et de Ia He Section du Tribunal
490 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. fMeral, il fut decide que le recours de droit public serait juge avaut le recours eu reforme. Le dit recours de droit public fut alors communique a Ia partie adverse Ogay, qui apresente une reponse, dont les moyens seront egalement pris en consideration dans les mo- tifs de droit du present arret. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
tribuer au recours de droit pubIic la priorite sur le recours en r,eforme. L'on se trouve bien ainsi, en nnaIite, en presence de 1 eventualite pour laquelle le reeours a ete forme. , 2: -L' ntime soutient ensuite que le recourant n'a pas epmse les mstances, puisqu'iI n'a pas fait usage du droit de recours au Tribunal cantonal vaudois, que l'art. 31 bis de la loi du 24 novembre 1905 sur Ia pl'ocedure lui conferait contre le jugement de la Cour civile. ?et rticle dispose que lorsque Ia Cour civile a fait appli- catIOn a Ia cause exclusivement du droit cantonal ou etranO'er ou lorsqu'elle a applique simultanement le droit fedel'al et l droit cantonal ou etranger, le recours s'exerce au tribunal cantonal, qui revoit la cause dans son ensemble, sous reserve du recoul'S au Tribunal federal. Bien qu'il s'agisse effectivement d'un des cas prevus dans eet article, puisque la Cour civiIe a fait application simulta- nement du droit federal (LP et CO), et du droit cantonal (loi de procedure civiJe vaudoise), le droit de re co urs au tribunal cantonal contre ce jugement parait exc1u par l'art 4 de la loi precitee, du 24 novembre 1905, Iequel dispose que les causes dans lesquelles, au jour de l'entree en vigueur de Ia p1'esente .loi, la demande a deja ete deposee, restent regies, en ce qm concerne Ia competence, sauf convention contraire des pa1'ties, par les dispositions de l'ancienne loi. 01', comme Ia demande de Cosandey a ete deposee le 12 juillet 1905, soit avant le 1 er janvier 1906, jour de l'entree en vi- gueur de la loi du 24 novembre 1905, il s'ensuit que la cause reste regie, aux termes de l'art. 4 plus haut reproduit, par les dispositions de l'ancienne loi, qui ne prevoyait aucun recours au tribunal cantonal comme seconde instance canto- nale dans les causes du ressort de la Cour civile. L'intime soutient ä Ia verite que la predite disposition de Part. 4 ne vise que la competence de l'autorite devant Iaquelle le proces est introdnit mais que pour le surplus toutes les autres dis- positions intl'oduites par Ia nouvelle loi, y cornpris le droit de reCOtlrs, sont applicables a tous les pro ces, mnme a ceux introduits avant l'entree en vigueur de la 10i, soit avant le
492 A. Staatsrechtliehe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 1 er janvier 1906. Une pareille interpretation, toutefois, s'ecarte trop du sens apparent et immediat de l'art. 4 qui parIe de la competence en general, et non de Ia competence spnciale relative a l'introduction de la demande, pour qu'elle pUIsse tre reconnue juste par le Tribunal federal, alors sur- tout que I'intime ne cite a l'appui de son opinion person- neUe itucune decision du Tribunal cantonal vaudois. Il suit de lä. qne l'exception tiree de ce que les instances cantonales n'auraient pas ete epuisees, apparait comme depourvu de justification. Cette exception serait, du reste, inoperante, en tout etat de cause, contre le moyen de recours relatif ä. l'exercice de la profession d'avocat, puisque le recours contre une violation du droit constitutionnel garanti a rart. 5 tran- sitoire CF doit etre recevable contre les decisions de toutes les instances. 3. -Un autre moyen prejudiciel presente par l'intime contesne au recourant la qnalite (legitimation) necessaire pour recounr contre une violation pretendue des dispositions de Ia CF (art. 5 transitoire et 33) concernant l'exercice de Ia profession d'avocat, ce droit de recours n'appartenant qu'ä. l'avocat D. IUi-meme, qui n'en a pas fait usage. Ce moyen ne saurait etre accueiIli; il se justifie en effet d'admettre que la garantie accordee par l'art. 5 transitoire a l'avocat personnellement, doit s'etendre aussi aux actes qu'i a accomplis dans l'exercice de sa profession, et que cette garantie doit pouvoir des lors, meme alors que l'avocat ne le ferait pas directement, etre invoquee par le client dans nnteret duquel ces actes ont eu lieu, si ces dernier; sont contestes au point de vue de leur validite. Par ces divers motifs, il echet de considerer le recours comme recevable, et d' entrer en matiere sur le fond. An fond: 4. -Le premier grief du recours consiste a arrruer du fait que le Tribunal cRntonal vaudois a declare irregnlier et sans valeur l'exploit du 9 mai 1905, par le motif qu'il etait signe par l'avocat D., et non par un avocat vaudois, et que eette decision implique, sous pretexte d'application de l'art. I. Reehtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N 86.
25 nouveau precite de la procedure civile vaudoise, une vio- lation de l'art. 5 transitoire de Ia CF, attendu que le dit avocat etant dument autorise a exercer Ia profession d'avocat dans le canton de Fribourg, a le droit, en vertu de I'art. 5, d'agir en eette qualite dans toute l'etendue du territoire suisse; que des lors il est au benefice du droit, reconnu aux avocats par l'art. 35 susvise, de signer un exploit sans etre muni d'une procuration de son client, exactement comme g'iI etait un avocat brevete dans le canton de Vaud. 5. -L'art. 25 susvise stipule que l'exploit ne peut etre ac corde que sur la requisition personnelle de la partie ins- tante ou de son representant legal, d'un fonde de pouvoirs special, d'un avocat ou d'un agent d'affaires patente. L'ex- ploit mentionne a Ia requete de qui il est accorde. L'expioit dont il s'agit, intitule : demande pour M. Irenee Cosandey contre Jean-Simeon Ogay , est date de Romont, le 9 mai 1905, et est signe: Pour J. Cosandey, E. D., avocat ; il est suivi de la mention suivante : Le Juge de Paix du Cercle de Lucens, a Jean-Simeon Ogay, a Lovatens, a l'instance de l'avocat E. D., a Romont, 'vous etes cite ä. eomparaitre, etc .... Lucens, le 9 mai 1905, le Juge de Paix (signe) Lechaire. Le tribunal cantonal a declare eet exploit irregulier, et par suite impropre a former l'ouverture de l'action, par le motif que I'assignation est faite a la requisition de l'avocat E. D., a Romont, et qu'eHe n'est donc pas donnee a la requi- sition d'un avocat vaudois, l'avocat D. n'etant d'ailleurs ni representant legal, ni fonde de pouvoirs special de Cosandey, ni agent d'affaires patente vaudois. Ce motif du jugement du tribunal cantonal, dans la teneur de sa redaction, est certainement critiquable, attendu que si l'exploit en question est irregulier et non valable, ce ne pent en tout cas pas etre par le motif que l'avocat D. n'est pas un avocat vaudois, mais seulement parce que cet homme de loi ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 5 tran- ßitoire de la CF pour pouvoir exercer sa profession dans le eanton de Vaud.
494 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Eu effet, aux termes de l'art. 5 precite, les personne:;; qui exercent une profession liberale et qu.i ont oblenu un certi(u;at de capacite d'un canton peuvent exercer cette pro- fession sur tout le territoire de Ia Confederation. Il suit de la qu'un avocat, pour pouvoir exercer sa profes- sion ou des actes de sa profession (tels que la signature d'un exploit) dans un canton autre que ceIui OU il s'est etabli, doit justitier qu'il remplit Ia condition prevue par le dit art. 5, savoir qu'il a obtenu un certiticat de capacite d'un autre canton j si cette justification est faite: le canton requis est tenu de laisser l'avocat requerant exercer librement sa pro- fession sur son territoire. 6. -01' il n'est point etabli, et il n'a pas meme ete alle- gue que l'avocat E. D., a Romont, ait communique aux auto- rites judiciaires vaudoises un certificat de capacite a lui delivre par un autre canton, certificat necessaire aux termes de l'art. 5 transitoire, pour autoriser ce praticien a exercer sa profession dans le canton de Vaud. Cette justification du droit de l'avocat D. a l'exercice de sa profession dans le canton de Vaud en vertu du dit art. 5, n'a pas ete fait non plus au moment ou la validite de l'exploit signe par cet . avocat a ete contestee, c'est-a-dire devant le Tribunal can- tonal vaudois, 10rs de l'instruction de l'exception basee sur le fait que l'exploit du 9 mai n'etait pas regulier, parce qu'il n'etait pas signe par Ull at'ocat ayant droit d'exercer dans le canton de Vand. Cette justification de Ia qualite de l'avocat D. n'ayant jamais ete offerte aux tribunaux vaudois, le juge vaudois n'etait pas cense savoir, ni tenu de supposer que Ie dit avocat remplissait la condition exigee par l'art. 5, et des 10rs il etait loisible au dit juge, sans commettre par lä une violation de la CF, de declarer irregulier l'exploit signe par une personne dont le droit a exercer les actes de la profes- sion d'avocat dans le canton de Vaud n'etait pas etabli. 7. -Dans ces conditions, et bien que le motif retenu par l'instance cantonale, que l'assignation n'a pas ete donnee a la requisition d'un avocat vaudois , soit en Iui-meme et sous cette forme errone, Ie recours n'en doit pas moins etre l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 87. 49 ') l'ejete, parce que l'instance cantonale n'a pas ete mise en demeure, ni en situation de decider si l'acte de proceclure dont il s'agit etait valable au point de vue de l'art. 5 transi- toire de la CF. Cette consideration devant entrainer a elle seule le rejet du recours dans son ensemble, il n'est point necessaire d'exa- miner les autres griefs articuIes a l'appui du pourvoi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarle. 87. dcif von, 18. cptclu6", 1907 tn acf)cn 1lliiacr gegen c!licrutt!l r"t Cttt. Staatsrechtlicher Rekurs wegen Verweigerung einer Wasserrechts- konzession. -Willkürliche Auslegung des kantonalen (bernischen) Gesetzes'! (Salz. 335 ZGB. 1 des Ges. über d. Unterhalt ete. der GewässfJ1', vam 3. April 1857). -Verbindliche Zusicherung der Er- teilung der Kanzession't -Eingriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt '! (Art. 10 bern. KV.) A. Illm 12. Dftooer 1899 fteUte .3. . S)) üUed!anbßm,m1t in Bürie!" ber mater beG 1Refut'rcnten Dr. phil. . m. IDCüUer, IDCafcbineningenieur, 3. Bt. in ern, oeim 1Regierungnftatt9aUer amt D erl)anH 3u anben bCß iRegienmgßratcß bc JtautQn em ba' efud), her 1Refjterunfjnrat möcf)te il)m l'ber einer bQn il)1lt oll 6ilbenben efeUfcf)aft bie "JronöcffiQu" erteifen, "bie affer "triifte 'ocr (Qre I Olt uttannen 6i ,3unerlfird en 1mb i9m Ru I! flüffe, b. 9. 'ocr abmenaar, be enta( ll)affer uub be!3 Ur ,,6acf)hi(roaffer , nüioneU nunoar au lltacf)cn./1 SDa ei nal)m er e3u auf ein 1 1.'11 i9m fe!)on am 28. 2(prH 1899 eingereicf)tcG efud) um rtei(t1l1g 'ocr ergroetf!3rQI13effion 3Ut: lllußbeutultg bQn ifener3 nnb jenftein im Illmt 6eatrt 06er9a li unb fÜ9rte be nlil)eten aUß, bau er aur ifengeluinnung ein 6ereit pmf: ttfcf) erprobte efeftrife!)e 6cf)meIöl erfa9ren anauroenben liealifid :