Art. 59, 63 al. 1 ch. 1, 67 al. 2 OJF; recevabilité du recours en réforme: la valeur litigieuse doit être établie à partir des conclusions chiffrées et admissibles devant l’instance cantonale; des prétentions non chiffrées ne peuvent être prises en compte pour atteindre le minimum légal. La déclaration de recours doit en outre indiquer de manière précise dans quelle mesure le jugement cantonal est attaqué et quelles modifications sont requises; une simple demande de principes directeurs suivie d’un renvoi de la cause ne satisfait pas à cette exigence lorsque le fond a été tranché cantonalement. L’inobservation de ces prescriptions entraîne l’irrecevabilité d’office (consid. 1-3).
460 Entscheidungen d'ls Bundesgerichts als oberstet' .Zivilgerichtsinstanz. berung, auf jenen ?illert Cl6auftfUen, arfo ben ?illert bcr once, unter m63u9 bel' bClrQuf l Clftenben q3fcmbrcc9te, bie un6eftrittener manen für 6300 U:r. bClrauf (aften. ml fO!cger ?illert fann bie lt6erterte 5Serficgerungniumme ober Cl6er bel' jenige mitcttQufnroert in u:rage fommen. :tla nun bie 3iquibCltion bel' q3o(ice ient erfolgt, erfd)dnt ric9tiger, biefen rentern ?illert 3U runbe 3u legen, alfo 6955 r. :tla nun ljie),)on 6300 r. Cl6auaieljen finb, 6e trägt bel' 6treitroert nur noc9 655 r. :tlanac9 Mei6t bel' ?illert be 6treitgegenftanbe 6ebeutenb unter bem für bie . Berufung an bCl . Bunbeßgl'ric9t erforberlic9cn treitwerte; erfannt: mur bie )Berufung wirb nic9t eingetreten. 68. Amt du l3 septembre 1907, dans la' cause Mutrux, dem. el rec., contre Brugerolle, def. el int. Recours en reforme, recevabilite. 1. Valeur du liUge, art. 59 ; 63, al. 1, eh. 1 OJF; indieation de la valeur du litige dans le re- eours, art. 67, al. ;) OJF. -. 2. Conclusionl'l du reeours, art. 67, al. 20JF. A. -Par sommations, en date du 4 aout 1906, les epoux, sepan3s de biens, Edmond-Auguste l futrux et Amelie nee Lehmann, a Geneve, ont, chacun de son cöte, forme devant le Tribunal des prud'hommes de Geneve (Groupe X) contre le sieur Jean dit Henri Brugerolle-Besson, negociant, ä Matha (pres Cognac), une demande en paiement de salaire tlt en dommages-interets pour rupture de eontrat pretendument in- justifiee. Apn3s jonction des deux causes, les demandeurs conclurent, en definitive, devant le Tribunal (par ecritures des
aVl'il et 16 mai 1907, et suivant protocole du 24 mai 1907) a ce que le defendeur fut condamne ä leur payer, pour solde de salaire, une somme de 1255 fr., et, en outre, pour dom- mages-interets ensuite de renvoi abrupt, et pour leur part aux benefices realises durant leur geranee par la maison du defendeur, a. Geneve, une somme qu'ils laissaient au Tribunal VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N" 68.
le soin de determiner; ils recIamaient, au surplus, la resti- tution d'un cIasseur et d'un copie de lettres. Le defendeur conclut au rejet de la demande comme mal fondee soutenant que e'etait Iui qui demeurait ereancier des epoux Mutrux et declarant se reserver de fa.ire valoir tous ses droits contre eux autrement que par VOIe de demande reconventionnelle. Par jugement du 24 mai 1907, le Tribunal des prud'- hommes (Groupe X) condamna I defendeur a payer aux demandeurs, avec interets de drOlt, Ia somme de 1288 fr. a ct. pour solde de salaire et part aux benefices, et debouta les demandeurs du surplus de leurs conclusions (en dommages- interets pour rupture de contrat pretendument injustifiee, et eil restitution d'un classeur et d'un eopie de lettres). , Sur appel du defendeur Brugerolle, Ia Chambre d appel des Conseils de prud'hommes (Groupe X), par arret du 19 juiIlet 1907, reforma ce jugement dans le snns de t Id a , re- duction de la condamnation du defendeur au palemen une somme de 60 fr. 45 et. aux demandeurs a titre de salaire et pour solde de tous comptes. B. C' est contre cet arret que les epoux Mutrux ont, en temps utHe, declare recourir en reforne anpres du Tribunal federal, en formulant les conclusions cI-apres : : plaise au Tribunal fMeral : admettre le present recours ; dire et prononcer que c'est a tort que l'arret dont est reeours a deboute les maries Mutrux de leur demande d'indemnite pour renvoi abrupt; dire et prononcer egalement que c'est a tort qu'il n'a ete pris pour base du ealeul des ordres. a livrer que les seules affirmationil de BrugeroIle, affirmatlOns non appuyees pa.r une production de Iivres de comptabiIite i en consequence, dire et prononcer que Brugerolle sera " tenu de produire ses livres ; . dire et prononcer, enfin, que e'est a tort que les ms- " tances cantonales n'ont pas tenu compte des Mnefices que les maries Mutrux auraient vraisemblablement realises eu
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz, trois ans, etant donne qu'ils avaient reussi a en realiser dans les p,remIers 9 i/
mois de l'existence de Ia maiSOD; ,. en consequence, reformer et mettre a neanCI' arrH dont est recours; .. cela fait: envoynr Ia cause devant les premiers juges ' ou devant les Juges d appeI pour etre instruit et statue dans ,. le sens des conclusions qui precMent. tous droits reserves. , Statuant sur ces aits et consideranl en droit :
OJF leur imposait, s'ils voulaient que Ia cause fftt susceptible de recours en reforme aupres du Tribunal federal. Ces autres conclusions ne peuvent donc entrer en ligne de compte pour Ia determination de Ia valeur de l'objet du litige (voir RO 31 II n° 101, consid. unique, p. 782-783). Dans ces conditions, le recours doit etre prejudiciellement ecarte comme irrecevable, le litige ne pouvant etre considere comme atteignant le minimum necessaire pour le faire ren- trer dans la competence du Tribunal federal. Von peut faire remarquer que, meme dans leur declara- tion de recours au Tribunal federal, les epoux Mutrux ont neglige d'indiquer Ia valeur du litige alors que, aux termes de l'art. 67, a1. 3 OJF, Hs avaient l'obligation de fournir cette indication a peine d'irrecevabilite de leur recours (RO 28 II n° 18). 3. -Le recours est irrecevable, en outre, pour une autre raison. En effet, Part. 67, al. 2 OJF prescrit que la declara- tion de recours doit indiquer dans quelle mesure le jugement cantonal est attaque et mentionner les modifications deman- dees, Et cette regle a ete constamment interpretee en ce sens qu'il ne suffit pas que la declaration de recours indique la mesure en laquelle le jugement cantonal est attaque, mais qu'il faut encore que, par le moyen de conclusions pennettant au Tribunal federal de mettre, le cas echeant, definitivement fin au litige par un arret sur le fond, le recourant mentionne expressement les modifications qui, suivant lui, doivent etre apportees au jugement de I'instance cantonale. Il n'y a d'ex- ception a cette regle que lorsque l'instance cantonale, pour ecarter la demande, n'a meme pas eu a en aborder l'examen au fond, par effet de l'admission d'une exception du deten- deur, teIle que celles tirees de la chose jugee, de Ia prescrip- tion, du defaut de qualite passive chez Ia partie defenderesse, etc. (RO 28 II noS 21 et 50 ; 32 II nOS 51 et 55; comp. 31 11 n° 22, consid. 4, p, 163; voir aussi arret du Tribunal fe- deral, du 29 mai 1907, en la cause Ravessoud c. CGTE, et Fournier, consid. 1). Or, quoique, en l'espece, l'instance cantonale ait rendu un
464 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgel'ichtsinstaru:. jugement se pronollQant sur le fond meme du Iitige, ou, en d'autres termes, quoique Ia demande des receurants n'ait pas 618 ecartee par I'instance cantonale en vertu d'une exception prejudicielle, il n'a ete pris devant le Tribunal federal aueune eonc1usion qui permettrait a celui-ci de statuer egaIement sur le fond du proees si l'etat du dossier lui paraissait en ofirir Ia possibilite. Pour que le recours ffit recevable en l'espece, ses auteurs auraient du ou conclure positivement a Ia con- damnation du defendeur au paiement d'une somme determinee , ou tout au moins declarer expressement reprendre les eon- elusions presentees par eux devant les instances cantonales (a supposer ces conclusions conformes a ce qu'exige la loi sur l'organisation judiciaire federale pour que le recours soit recevabIe, au point de vue chiffre), tandis que, dans Ia decla- ration de recours, l'on n'aperQoit rien de semblable. Les re- eourants se sont bornes a conclure a ce qu'il pIfit au Tribunal federal enoncer un certain nombre de principes ou de direc- tions a l'usage de I'instance cantonale et ordonner ensuite le renvoi de Ia cause a cette derniere pour nouveau jugement sur Ia base de ces principes ou directions. Les recourants ne reclament donc du Tribunal federal qu'une sorte de jugement preparatoire qui ne mettrait aucunement fin au litige. TI y a eu ainsi, de Ia part des recourants, meconnaissance des prescriptions de l'art. 67, al. 2 OJF, et cette inobservation des dispositions de Ia Ioi est de teIle nature, selon Ia juris- prudence constante du Tribunal federal, qu'elle entraine Pir- recevabilite du recours. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recoul's. VII. Organisation der Bundesreehtspllege. NQ 69. 69. Arret du 13 septembre 1907, dans la cause Ba.ud, dem. et rec., contre Eta.t de Geneve, de . et int.
Recours an reforme ; racevabilite: Cause civile. Art 56 OJF. Demande en restitution de droits d'enregistrement et de trans- cription d'immeubles (loi genev. du 26 oeL 1895). A. -Par acte reQu Vuagnat, notaire, a Geneve, le 22 jan- vier 1898, Jean-Henri Baud, proprietaire et negociant, en dite ville, a aequis des hoirs Dompmartin, pour le prix de 80,000 f1'., l'immeuble situe au dit lieu, rue da Rive n° 12, et consistant en deux corps de batiments avec leurs sols. Cet acte d'acquisition a ete enregistre a Geneve, le 24 jan- vier 1898, l'acque1'eur ayant paye, le meme jour, comme droit d'enregistrement, decimes compris, la somme de 3542 fr. 40 ct. Le 29 janvier 1898, le meme acte fut transcrit au bureau des hypotheques et le conservateur des hypo- theques delivra a l'acquereur quittanee d'une somme de
fr. 55 ct. 4: pour droit et salaire . B. -La loi genevoise, du 26 oetobre 1895, ayant pour titre: Loi exemptant des droits d'enregistrement et trans- cription les ventes, specialement faites en vue de substituer des constructions neuves a d'anciennes eonstructions dans Ia ville de Geneve , dispose, en son article 1 er (al. 1), ce qui suit: 4: Les sommes per jues, a l'avenir, pour droits d' enre- gistrement et de transcription sur les ventes d'immeubles seront restitw3es sans interets aux proprietaires de ees im- meubles ou aleurs ayants-droit, s'ils fournissent Ia preuve qu'ils en ont demoli les anciennes eonstructions dans le delai de cinq ans depuis le paiement de ees droits. C. -Par requete du 12 juin 1906, adressee au Departe- ment des Finances et des Contributions, Baul soutint se trouver en droit d'invoquer l'art. 1 de la loi du 26 oct. 1895, ayant, pretendait-il, dans le delai de cinq ans des son aequi- sition (ou des le paiement des droits d'enregistrement et de transeription) demoli, pour les remplacer par de nouvelles AS 33 II -1907