Art. 79 LP; definitive lifting of opposition by a judgment recognizing the claim. Recognition of the debt in ordinary proceedings brought by the creditor against the debtor after objection suffices, by itself, to remove the opposition; an express dispositif ordering mainlevée is not required. Where the judgment is construed as awarding the value of the disputed items unless they are returned in kind, it is not an alternative obligation in the strict sense, but a recognition of the debt subject to a resolutory condition. If the debtor alleges extinction through restitution, the proper remedy is a cancellation action under Art. 85 LP, not resistance to the seizure request.
B. J :ntscneidungen der Schuldbetreibungs- "driltet pnb unb tqre %ilmilte burdnubringcu ucrmögen, nlltnent Hd) uenn fie, tuie beim Rntllrrenten, nur (lU 3tuei .reönfcn oe: ftent. nd) aU bem tom mt mlln betau, ben iRefur gutauqeiuelt unb fann im uef onbcrn uon einer ltod)metUgen iRitcfroeiiung ber Sad)e an bie 'Eorinftnu3 al'gefeqen tuerben !lemnild) at 'oie lSd)ulbbetreibung utlb .reonturnfammt'r erfanut: :tler iRetur luiri) gutger,eiaen unb e roerben fomit bie ffrei tigen merufnmerfaeugc a(ß :pfiinbuar ertliirt. 95 Arret du 23 septembre 1908, dans la cause Dallly. 'Poursuite; opposition; a.ction en reconnaissa.nce de dette. Le jugement qui prononce l'existence de la dette constitue, par la-meme, une mainlevee de l'opposition. -Examen d'un juge- ment pronongant l'existence d'une creance; obligation alter- native. A.. -Louis Perrottet, a Yverdon, avait vendu an reeon- rant Elie Dailly au mnme endroit, son fonds de commerce consistant dans le materiel d'exploitation d'un cafe. Le prix avait ete arrtnte a 777 fr., dont le vendeur a donne quittance le 14 octobre 1907. Le 9 mars 1908 Perrottet fit notifier a Dailly un commandement de payer, par lequel il reclamait le paiement de 63 fr. 40 comme prix d'objets repris par Dailly a l'occasion de la cession du fonds de commerce et non compris dans l'inventaire. Le debiteur ayant fait opposition, Perrottet l'assigna en reconnaissance de dette devant le Juge de paix du cercle d'Yverdon. ('elui-ci trancha le differend par jugement du 9 avril 1908, par lequel il admit que plusieurs des objets -dont le prix etait reclame devaient etre consideres comme compris dans l'inventaire de la cession; que d'autres, par contre, savoir un fut a cognac, 6 litres, 53 bouteilles et 2 bombonnes, n'y etaient pas compris et que le debiteur devait und Konkurskammer. No 95.
-ou les restituer ou en payer le prix par 30 fr. 50. Le dispo- sitif du jugement est conQu dans les termes suivants : c Par ces motifs : admettant les reclamations sous lettres b, h, i, k, l du de- mandeur, et faute par le defendeur de restituer soit au vendeur soit aux fournisseurs les recipients de Ia marchan- dise vendue, alloue au demandeur ses conclusions, reduites .a la somme de 30 fr. 50 ,. . Le 29 mai 1908, ce jugement etant passe en force, Per- :rottet demanda Ia saisie. L'office s'y refusa par le motif que Ie debiteur avait rempli es obligations qui lui avaient 13M imposees par le jugement du Juge de paix, en remettant au camionneur Girardet les -objets qu'il avait eta condamne arestituer, objets que Per- rottet avait refuse de recevoir, et qui avaient ete deposes en consignation chez le dit Girardet. B. -Perrottet recourut aux autorites de surveillance ontre ce refus. Son recours fut ecarte par l'autorite infe- rieure de surveillance, mais admis par l'autorite cantonale, -qui invita l'office des poursuites a donner suite a la requisi- tion de saisie du 29 mai 1908. C. -C' est contre cette decision que Dailly a recouru au "Tribunal federaL TI soutient que lorsque une opposition a ete faite au com- mandement de payer et qu'une action en reconnaissance de (lette a ete ouverte pour vaincre cette opposition, ce resultat ne se trouve acquis et il ne peut etre passe a la saisie que lorsque le poursuivant a obtenu un jugement qui reconnait sa creance, sans conditions ni reserves. Autrement, si l'office doit donner suite a Ia poursuite, il devra tenir compte du jugement et ne proceder que sur sa base et dans ses limites. Or, en l'espece, le jngement n'a reconnu la creance en pour- suite que pour le cas Oll le debiteur ne restituerait pas les .objets dont elle representait le prix. Ces objets ayant eta restitues, la poursuite ne peut pas tre continuee. Statuant sur ces aits cl considerant en droit : La question a trancher est celle de savoir si le jugement
R. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- rendu le 9 avril 1908 par le Juge de paix du cercle d'Yverdon implique, ou non, une main-Ievee definitive da I'opposition du debiteur; car ce n'est qne dans ce eas. qu.e Ia requisition de poursuite peut etre envlsagee comme JustI- fiee. A cet egard il y a lieu de remarquer tout d'abord qU? 1e demandeur avait expressement eoncln non seulement a Ia reconnaissance de la creance en poursuite, mais aussi a Ia main-Ievee definitive de i'opposition, -et que le Juge da paix a omis de statuer sur ce dernier point qui faisait l'objet d'une conclusion speciale. Cela ne suffit cependant pas pour en conclure que son jugement ne peut pas avoir our re- sultat la main-Ievee definitive de l'opposition. Celle-ci est en effet une consequence directe de Ia reconnaissance du droit en poursuite. Des que le droit est reconnu par jugement, l'opposition tambe lors meme que le juge n'aurait pas pro nonce expressement la main-Ievee definitive, ou que celle-ci n'aurait pas ele demandee. Cela resulte de la dnsposition d l'art. 79 statuant que le creancier a la poursUlte duque! l est fait opposition agit par Ia voie de .la proeednl"e , Ol".dl- naire po ur faire reconnaitre son drOlt:p. La 101 n eXIne done pas que le creaneier demande expressement la mam- levee definitive de l'opposition. Il suffit qu'il demande la re- connaissance de sa ereance; s'il l'obti'ent, cette reconnais- sance constitue a elle seule une main-levee definitive, sans qu'il faille un dispositif special qui prononce cette derniere. Pour trancher la question litigieuse, il faut done se deman- der si le jugement du Juge de paix, tel qu'il est, implique en faveur de Perrottet une reeonnaissance de Ia creance en poursuite, jusqu'a concurrence de la somme de 30 fr. 50 t somme pour laquelle il requiert la saisie. On pourrait au premier abord etre tente d'y voir la recon- naissance d'une obligation alternative, e'est-a-dire de le con- siderer eomme un jugement condamnant Dailly a rendre les recipients ou a payer les 30 fr. 50. . Dans ee cas il est evident qu'il n'entrainerait pas de mam- levee, puisque le choix de l'obligation a executer appartient und Konkurskammer. No. 95.
311 debiteur, -d'ou Ia consequence que tant que le choix n'a pas etti fait, le creancier ne peut pas poursuivre l'execu- tion de Pune ou de l'autre des obligations. L'opinion de l'ins- tanee cantonale, d'apres laquelle, Dailly n'ayant pas resti- tue immediatement les fOts, et le jugement ne lui accordant aucun delai a cet effet, on doit admettre que Perrottet est devenu definitivement creancier de 30 fr. 50, ne peut etre admise. Le debiteur d'une obligation alternative avec droit de choisir, sans fixation expresse d'un delai pour l'exerciee de ce droit, n'est nullement oblige de chQisir immediatement. TI n'est oblige a le faire que lorsqu'il est poursuivi pour l'ob- ligation alternative, ou tout au moins mis en demeure d'op- ter, conditions qui font dMaut en l'espece. Toutefois, si l'on examine la question de pres, le jugement dont il s'agit ne doit pas etre envisage comme un jugement reconnaissant l'existence d'une obligation alternative. Pour qu'il y eut obli- gation alternative, il faudrait que les deux prestations qui font l'objet de l'obligation fussent dues toutes les deux (sint in obligatione), avec faculte Jaissee au debiteur de se liberer par l'execution de I'une des deux seulement. Or il n'en est .certainement pas ainsi en l'espece. Le Juge de paix n'a pas entendu reconnaitre deux obligations ä. Ia charge du dMen- deur, rune de restituer les recipients, l'autre de payer les 30 fr. 50, avec faeulte de se liberer par l'execution d'une seule de ces obligations, -ce qui n'aurait d'ailleurs pas pu rentrer dans le cadre des conclusions du demandeur, comme l'a fait observer tres justement l'autorite cantonale, -mais il a raisonne de la maniere suivante: les recipients ont ete vendus au dMendeur ä. charge de restitution; donc, tant qu'il ne les aun pas restitues il en devra la valeur par 30 fr. 50. L'intention du Jnge de paix etait ainsi de recon- naUre que Perrottet etait creancier de 30 fr. 50 tant que Dailly n'aurait pas rendu ces futs; en d'autres termes, qne Dailly devait ä Perrottet le prix des recipients, sous Ia con- dition resolutoire de Ieur restitution en nature. n n'y a pas lieu de rechercher ici si cette maniere d'en- visager Ia situation etait conforme au droit materiel : il suffit
B. Entscbeidungen der Sebuldbetreibungs-und Konkurskammer . d t t ue C 'est bien ainsi que le jugement doit 6tre e cons a er q . . . t At.. Or en partant de cette interpretation du Juge- III erpr" 0. , 1 . t on doit admettre qu'il a eu pour consequence a malll men , , Daill 'il levee definitive de l'opposition, avec faculte. po y, s ' estime que la dette est eteinte par la restitution des ro.ts, de requerir l'annulation de la poursuite en s'adressant au. juge, seul competent, d'apres I'art. 85, ,pour tra..ncher cette question de droit materiel. C'est done a bon drOit que ne se trouvant en presence d'aucune annulation ou suspensIOn de la poursuite au sens de l'art. 85 LP, l'autorite cantonal d surveillanee a invite l'offiee des poursuites ä donner smte a la requisition de saisie du 29 mai 1908. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est eearte.
LWSAIU'E. -,.,. eEORaEB I"JDlL c A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC I Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la. loi. 96. dtU U4tlU 28. ftt,6ef 1908 in )(Jnen f6eu ,g;PÜt tf gegrn 4IltdUu!Jeu uno t!Ji"UU!JSf4t üfidj. Berechtigung zum Bezug der Armennaohsteuer nach ziiroherisohem Steuerreoht. Zitrch. StfJuerges. vom 24. April 1870, 38; zürch. Gemeindegesetz vom 27. Juni 1875, 147. Strafcharakter der Nach- steuer. Unzulässigkeit der Nachsteuer, wenn der Steuerberechtigte in Kenntnis der Steuerpflicht des Pflichtigen dessen Steuerveranlagung und den Bezug der Steuer unterlassen ltat. Grundsatz von Treu und Glauben in Steuersachen. A. SD l 3ürnerifne 6teuergefe l)om 24. ril 1870 be ftimmt tn 38, ber im iteI V ,, o gen unrintiger nga6eul/ ftel t: " (hgibt fi , bau ein !ßf!id tiger fein mermögen unl)o( "ftcinbig l)erfteuert l at, fo ijt eine 6teuerna 3al rung au beatel en. "SDiefeI6e beträgt baß ünffane ber in ben renten 3 tJet .JCll reu AS 34 1-1908