Art. 27 et 32 de la loi fédérale sur la protection des marques; art. 160 à 162, 167 OJF; ouverture de l’action pénale et notion de dol; qualité pour recourir du lésé. L’ouverture de l’action au sens fédéral n’exige pas nécessairement une plainte formelle selon le droit cantonal; elle peut résulter d’une adhésion à une plainte déjà déposée, d’une intervention en cours d’enquête et d’une déclaration de poursuivre l’instance. Le lésé n’a toutefois qualité pour recourir que s’il a été admis comme partie à la procédure cantonale. Le dol est réalisé lorsque l’auteur sait que la marque apposée est imitée ou que la marchandise ne provient pas du titulaire enregistré; la simple croyance subjective en la licéité ou la négligence ne suffit pas à l’exclure. L’art. 32 impose au juge pénal d’examiner la destruction des marques illicites, même en cas d’acquittement.
B. Stratreeht.pt1ere. IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Propriet9 litteraire et industrielle. Markenrecht. -Marques de fabrique et de commerce. 122. Arret de la Cour de cassation du 10 novembre 1908 dans la cause Bey et oonsorts, plaignants, parties civiles et ree., contre Jaooardet consorts, prev.et int. .Recours an cassation, recevabilite: Jugement dese- conde instance. Art. 162 OJF. Delai; point de depart. Art. 164.166, 167 eod. -Infractionaux lois federales. Art. 160 eod. Jugement au fond.-Legitimation au recours en cassation. Art. 161 OJF; partie lesee. -Marque ( Char- treuse. Ayant droit. Action pour usurpation de marql1es. Art. 146 OJF, S7 10i sur les marques. Ouverture da o 'a.ction.Miseen vente de marchandises revntues d'une marque uSlH'pee, Notion dudol -Destruction des marques illieites, art. 3210i sur les marques. Statuant SU1' les recours en cassati011 interjetes, au nom de ses clients, par l'avocat V., contre :
Le jugement rendu le 10 juillet 1907 par le Tribunal de police de Lausanne; 2° L'arret rendu le 27 decembre 1907 par la Cour de cassation penale du Tribunal cantonal vaudois, pronon.;ant l'acquittement des prevenus, La Cour de cassatior/. penale federale a vu: En fait: A. -Ensuite de l'arret rendu par cette cour le 13 fevrier 1906 (RO 32 I 148), -arret auquel soit rapport pour les faits anterieurs, -le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a renvoye les prevenus, le 8 janvier 1907, apres une enquete compIementaire, devant le Tribunal da police du dis- trict de Lausanne: comme accuses d'avoir ... mis en vente ou en circulation des produits ou marchaudises revntus d'une IV. Geistiges und gewerblicbes Eigentum. -Markenrecht. N0 t2 . BOI marque qu'ils savaient etre contrefaite, imitee ou ind1iment apposee, delits auxquels paraissent applicables les art. 24 c, 25, 32 et 33de la Loi federale du 26 septembre 1890 con- cernant la protection des marques de fabrique ". B. -Le 22 septembre 1905, Renri Lecouturier, liquida- teur et administrateur-sequestre de la congregation desChar- treux, avait fait enregistrer en son nom au Bureau international de l'Union pour la protection de la propriete intellectuelle a Berne les marques deja inscrites, des le 15 juin 1898,au nom de Celestin-Marius Rey. Il a, des lors,les 9 et 17 fe- vrier 1906, enregistre les dites marques au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle a Berne . Celestin-Marius Rey a coneln, dans une action pendante devant les tribunaux de Geneve, a la radiation de ces enre- gistrements pour la Suisse. C. -Le 18 mai 1906, Celestin-Marius Rey est decede i son frere, Albert-Leon Rey, se disant son unique Mritier et etablissant cette quaIite par diverses pieces fran(jaises et es- pagnoles, a donne procuration, en date du 20 fevrier 1907, a l'avocat V., pour continuer et mener a bonnes fins tous pro ces engages par le defunt. Les marques, enregistrees au Bureau federal de la pro- prieM intellectuelle a Berne au nom du defunt, ont ete trans ferees, le 28 avril 1908, au nom de son frere et Mritier Al- bert-Leon Rey, fabricant et negociant a Barcelone (Espagne). D. -Par arret du 31 juillet 1906, la Cour le cassation franQ8.ise a rejete le pourvoi de Celestin-Marius Rey contre l'arret de Ia Cour d'appel de Grenoble du 19 juillet 1905, declarant le dit Rey personne interposee et disant qua le fonds de commerce de la Grande Chartreuse comprenant la clientele et l'achalandage, la propriete des marques de fa- brique et noms commerciaux servant a distinguer ses pro- duits etaient en realite la propriete de la congregation et faisaient partie de l'actif a liquider par Lecouturier. Entre temps, la Cour d'appel de Grenoble a, par arret du 12 decembre 1905, annuIe l'ordonnance de refere du presi- dent du Tribunal civil de Grenoble du 15 fevrier 1905, auto- risant Lecouturier a faire toutes les demarches et a suivre
B. StJafrechtspflege. toutes les procedures tendant au transfert et a l'enregistre- ment,en son nom, des marques de fabrique precedemment enregistrees a l' etranger. La mnme Cour d'appel a, par ar- ret du 27 mars 1906, declare irreeevable une requete en in- terpretation de Lecouturier, basee sur le fait que l'arrnt du 19 juillet 1905 manquerait de precision en ee qu'il n'indique- rait pas d'uue maniere suffisante que l'aetif de Ia liquidation ne eomprend pas simplement les marques de fabrique deposees en Franee, mais egalement les marques enregis- trees a l' etranger. La Cour a eonsidere que l'interpretation sollicitee aurait pour effet d'etendre au dela de ce qui a ete son unique objet Ia chose jugee par I'arret du 19 juillet 1905. Ces divers arrnts ont ete produits en copies certifiees con- formes. E. " Lacause a ete appelee en jugement Ie 24 juin 1907 devant le Tribunal de police de Lausanne. L'avocat V. s'est presente en declarant continuer d'agir au nom des plaignants et parties civiles G. Blanc et Rey; il a dit faire toutes expresses resenes pour reclamer devant les tribunaux civils tous dommages-interets et autres mesures auxquelles ses mandants estiment avoir droit et a concIu a ce qu'il lui en iloit donne acte. -Le Ministere public est intervenu et a requis condamnation contre les prevenus. - Ceux-ci ont sou- leve divers moyens prejudiciels qui seront, pour autant que de besoin, indiques dans la partie de droit du present arret. F. -Le Tribunal de police a constate, en fait, ce qui suit ( Du 20 decembre 1904 au 2 mai 1905, J.-E. Jaccard et, durant sa maladie, de fevrier a octobre 1905, -Iaquelle l'a mis durant ce temps dans l'impossibilite de gerer ses affaires, -ses employes ont expedie de Paris aux entre- :. pots de Lausanne 168 caisses de Ia liqueur dite ( Char- treuse , fabriquee a Fourvoirie par ordre et pour Ie compte de la liquidation; le 6 juillet 1905, les employes de Jaccard ont encore expedie aux entrepots 42 caisses ) de Ia meme ( Chartreuse . -Ces marchandises ont ete en grande pM'tie vendues en Suisse et livre es aux entre- pots, ou bien reexpediees par ceux-ci aux domiciles des IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -Markenrecht. N0 122. 803 destinataires, soit sur ordres de Jaccard ou de ses em- ployes du 22 decembre 1904 au 13 fevrier 1905 et en , outre, le 13 juillet 1905, soit sur ordre de Pascalis, sous- agent a Geneve, du 20 fevrier au 24 avril 1905. Pascalis a d'ailleurs renu directement aux entrepöts de Geneve des caisses de Chartreuse qu'il a vendues et livre es a di- vers negociauts suisses. Hem"i et A l(red Manuel ont repandu dans leur clientele ) Ia cireulaire qui figure au dossier. Ils ont pris livraison a l'entrepot de LauRanne le 22 deeembre 1904 de 5 eaisses de Chartreuse ; le 21 janvier 1905 d'une caisse; le 20 dit de 2 eaisses; le 24 avril de 4 caisses. Ils l'ont mise en l' vente dans leurs magasins. Ferdinand Wenger a oeeasionnellement achete de Manuel freres 6 litres de Chartreuse , qu'il a expedies a un client de Geneve, ce immediatement avant le 5 mai 1905 , "l' date des sequestres; a raison des poursuites engagees, ce client aretourne cette Chartreuse a Wenger. Louis Bechert a achete le 6 fevrier 1905 denx caisses et, le 27 dit, une eaisse Chartreuse , dont il a pris livraison aux entrepöts et qu'il a mise en vente. TI en a ... offert ä. Louis Barraud comme un produit nouveau. Barrand en a achete quelques litres qu'il a detailIes dans :. son eafe. Lors du sequestre, Barraud a donne l'ordre a son :. eaviste de ne plus debiter de cette c Chartreuse ; cet :. employe a enfreint cet ordre, ä. l'insu de Barraud. Constanl Blanchod a refiu des entrepots de Lausanne, l' le 12 janvier 1905, 4 caisses de Chartreuse ; le 13 fe- :. vrier 2 caisses et le 4 avril 6 eaisses; il amis en vente eette marchandise. c Oscar Legeret a refiu des Entrepöts de Lausanne et mis en vente, le 3 janvier 1905, deux eaisses de chartreuse, le 2 fevrier deux eaisses, le 20 fevrier huit caisses. Il en :. avait refiu auparavant, soit le 22 decembre 1904, dix-neuf eaisses. Ami Durand, qui possedait eneore quelque peu d'an- eienne chartreuse (verte et janne), mais seulement en 'LI" :. litres, a achete au magasin Legeret quelques litres, 6 a.n
B. StraCrechtspllege. ) plus, de Ia chartreuse feCjue par Legeret des Entrepots :t Lausanne. Duraud a revendu de cette marchandise, qn 11 tenait pour de la Teritable. Tras peu de temps avant Ia mi-decembre 1904, Berchier t :t recevant la visite du sieur Piot, voyageur de Ferdinand :t Wenger, Iui demanda s'il pouvait peut- tre Iui procurer de :t la chartreuse ancienne, dont il lui restait peu. Piot Iui re- :t pondit qu'il etait en relation avec une mais on de N euchä.tel :t qui devait en posseder encore. Berchier lui demanda alors, :t a. titre de service, de lui en faire avoir quelques litres, a un prix maximum qu'il lui fixai. Tras peu apras Piot, pas- sant devant le magasin Legeret, vit en montre des bou- teilles de Chartreuse; il entta en demander Ie prix, qui se trouva quelque peu inferieur a. celui que lui avait fixe Ber- ehier. Atin que celui-ci ne conntlt pas la maison fournissant :I la chartreuse demandee, Piot se Ia fit adresser a. Lausanne. Ayant dtl s'absenter, il pria un autre employe de Wenger de reexpedier immediatement a Berchler Ie colis qui arri- ) verait de Montreux. C'est ce que fit cet employe le 16 de- 1 cembre 1904 ..... Piot affirme qu'il a ignore que ce qu'il a achete de Legeret ne ftlt pas de Ia chartreuse aneienne. ) . . Tras peu de jours avant le sequestre, Berchier reCjut :t Ia visite de Buquin, qui Iui fit remarquer Ia difference ) existant entre l'etiquette actuelle et l'etiquette ancienne .... Ali Jeanneret et Paul Kues n'ont jamais possede, vendu, mis en vente ou en circulation aucune chartreuse de Ia ) liquidation ..... Ils avaient encore en magasin de ran- :t cienne chartreuse. Paul Winandy a re ju de l'Entrepot de Lausanne, le 22 decembre 1904, 4 caisses de chartreuse, et le 13 fevrier :I 1905, 6 caisses. Il amis en vente cette marchandise. Buquin, agent des Pares Chartreux de Tarragone a Ge- nave, a confere et correspondu avec ; Iauuel frares au sujet :1 . de Ia chartreuse que ceux-ci vendaient et qu'ils estimaient :I et estiment encore tre Ia veritable. -Il s'est rendu chez Blanchod, dont il n'a trouve que le fils; il n'est pas etabli , que le prevenu Blanchod ait eu connaissance de cette con- :I versation avant le sequestre. - Buquin a reconnu IV. Geistiges und gewerbliches Eirentnm. -Markenrecht. No 122. 80 aux debats qu'il n'avait, jusqu'ä. ce jour, jamais vu Ami Dnrand, mais a pretendu avoir passe un jour au magasin 1 Durand, -bien qu'il n'ait jamais fait d'affaires avec ce :t prevenu, -y avoir trouve une personne qu'il a cru etre une dame Durand et avoir parie a celle-ci de Ia pretendue contrefaljon; il n'est pas etabli que Durand ait eu connais- :I sance de cette visite si elle a eu lieu. -Quant aux autres 1 prevenus, tous clients de Buquin Hs se p aignent de ce 1 que ce dernier ne leur ait donne aucun avis des ennuis et des difficultes auxquels Hs pouvaient etre ellposes du fait , de Ia vente de la chartreuS'e. Le 3 mai 1905, l'agent d'affaires patente G. Blanc a en- :) voye sa femme chez Manuel et chez Bechert a vec ordre d'y acheter de la chartreuse veritable. Dame BIanc s'est ) fait remettre chez Manuel une facture portant: un litre chartreuse jaune marque Garnier 1 , et chez Bechert, une ) facture portant: un litre chartreuse verte ". -Le 6 mai 1905, G. Blanc a envoye sa femme chez Berchier, qui lui adelivre une facture portant : ( demi-litre chartreuse jaune ancienne ", -chez Legeret, qui Iui adelivre une facture portant: demi-litre chartreuse jaune ", -cbez Durand,. qui lui adelivre une facture portant: un litre chartreuse " jaune ",-chez Blanchod, qui Iui adelivre une facture por- ) taut: demi-litre grande chartreuse jaune . -Dame Blanc a declare avoir demande dans tous ces magasins ou de la chartreuse ) on ( de Ia chartreuse veritable -", ajoutant ) qu'elle eut ete hors d'etat de controler ce qu'on lui ven- ) dait, qn'elle n'avait fait aucune observation, et qn'on ne ) lni avait demande ni donne aucune explication. A l'exception de Durand, tous les prevenus, des long- ) temps clients de Buquin, ont renu de lui, mis en vente et. ) vendent encore de Ia liqueur que les Pares Chartreux se sont mis a fabriquer a Tarragone. Precedemment ils avaient re ju de lui de l'ancienne chartreuse, dont plusieurs ont et vendent encore que que peu. G. -Base sur cet etat de fait, le Tribunal de police de Lausanne a prononce par jugement du 10 juillet 1907 : Le tribunal a Ia majorite des voix libere tous les pre-
B. Strafrechtspflege. venus au fond, les liMrant d'ailleurs tous exceptionnel1e- ment, sauf Winandy, et met les frais solidairement a la charge de Georges Blanc, de G. D., de Celestin-Marius Rey et d'Albert-Leon Rey. . H. -Par acte depose Ie 19 juillet 1907, l'avocat V., agis- sant au nom de Celestin-Marius .Rey et d' Albert-Leon Rny, et Georges Blanc ont decIare recourir a I our de .cassatlOn penale du Tribunal fMeral, en concluant a I annulation de ce j. e . Simultanement ils ont interjete un recours en nulhte et en reforme a 1a Co;r de cassation penale du Tribunal cantonal vaudois. De son cote Ie ministere public a recouru en nullite et en reforme devant cette cour. I. -Par aIT4 t du 27 decembre 1907, la Cour de cassa- tion penale vaudoise a prononce: 10 Les recours interjetes par J. V., avocat, et par ) Georges Blanc -le premier au nom de Celestin-Marius ) Rey et d'AIbert-Leon Rey, Ie second en son nom person- nel -sont ecartes prejudiciellement ". 20 Le recours du ministere public est admis partiellement et 1e jugement incrimine reforme en ce sens que Celestin- Marius Rey et l'avocat G. D. sont exoneres du pai?ment des frais auxquels ils avaient ete condamnes par le Tnbunal de police de Lausanne ces frais etant mis en entier a Ia charge de Georges Blnnc et d' Albert-Leon Rey solidaire- ment entre eux. 3
11 n'est paS entr6 en matiere sur la demande de de- pens formuIee par J eanneret et Kues a Montreux: K. -Par acte du 8 janvier 1908, l'avocat V., agIssant au nom de Celestin-Marius Rey, d' Albert-Leon Rey et de Georges Blanc, a declare recourir a Ia Cour de cassation penale dn Tribunal federal et conclure a I'annulation de cet arret. L'arret motive ayant e16 porte a Ia connaissance des parties 1e 31 janvier 1908, l'avocat V. adepose, le 10 fevrier 1908, un troisieme recours a la Cour de cassation penale federale, au nom d' Albert.Leon Rey et de Georges Hlanc, et conclu eomme smt: IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -Markenrecht. N° 122. !l Le recours tend a faire casser et annuler, avec depens, .." l'aIT4 t de la Cour de cassation penale du canton de Vaud ." du 27 decembre 1907-31 janvier 1908, et a faire renvoyer ." l'affaire a l'autorite cantonale, pour statuer a nouveau, Ia dite autorite cantonale devant prendre pour base de sa decision les considerants de droit de l'arret de cassation federale du 13 fevrier 1906 et ceux de l'arret qui inter- viendra. Les recourants ne demandent que l'annulation partielle de l'arret, en ce sens qu'ils ne critiquent pas la liberation de Celestin-Marius Rey, ni celle de l'avocat G. D. de toute participation aux frais; ni le rejet de Ia demande de depens des prevenus Jeanneret et Kues. L'arret dont est recours a commis diverses violations de droit federal, soit entre autres : 1
Violation de Ia OJF art. 146,147, 149,152,165 et 172. ) 2° Violation de la loi federale sur les marques, speciale- ment des articles 27, 28, 32. 3
Violation du CO, art. 229 et seq., 243, 247, 257 a 259,114, 115, 36, 474, 392 et seq., etc. L. -Les recourants et les intimes ont produit des me- moires dans les delais Iegaux et diverses pieces, soit, entre autres, des jugements rendus en Ia matiere par des tribnnaux trangers. Les motifs du jugement du 10 juillet 1907 et de rarret du 27 decembre 1907 et les divers moyens souleves par les re- courants et les prevenus et developpes dans leurs memoires, seront, pour autant que de besoin, indiques dans la partie de droit du present arret. En droit:
B. Strafrechtspflege. recours. Les intimes, au contraire, estiment que les recours deposes ont un caractere alternatif et s'excluent reciproque ment: le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 1() juillet 1907 etait, disent-ils en resume, susceptible d'un l'ecours en reforme a la Cour de cassation penale vaudoise; cela est si vrai que ce recours a ete interjete et que la Cour de cassa- tion penale vaudoise a rendu son arret du 27 decembre 1907; d'ou il resulte que seul cet arret pourrait faire l'objet d'un recours. Les dispositions du Code de procedure penale du canton de Vaud du 1 er fevrier 1850 qui ont trait a la question sont les art. 491, 487, 488, 489, 490 et 7. De ces dispositions. resulte clairement que le recours porte devant la Cour de cassation penale vaudoise contre un jugement rendu par un Tribunal de police conduit a un jugement de seconde ins- tance potir autant qu'il s'agit d'un recours dit en reforrne, c'est-a-dire d'un recours fonde sur une fausse application de la 10i penale ou de la 10i civile; tandis qu'on ne peut quall- fier de jugflment de seconde instance l'arret rendu sur un recours dit en nullite, c'est a-dire base sur des vices de forme .. Cette distinction est confirmee encore par les articles 522 et 524 Cpp, suivant lesquels en cas de nullite le jugement est annuIe et la cause renvoyee au tribunal de premiere instance, tandis qu'en cas de reforme la Cour de cassation penale cnsse le jugement et prononce elle-meme l'application de la 101. II importe de noter, iei deja, que l'art. 489 Cpp n'accorde pas le droitde recours en reforme egalement a tous les in- teresses' ainsi la partie eivile n'a de recours en reforme que pour faunse application de la loi civile. TI resulte de la u'un jugement de police ne faisant application que de la 101 pe- nale est 4: susceptible d'un recours en reforme (appel) da la part du condamne et du ministere public, mais ne l'est pas de la partde la partie civile. ' La Cour de c ssation penale vaudoise a prononce, dans son arretdu 27 decembre 1907, en resume ce qni suit: a) Le recours interjete au nom de Celestin-Marius Rey est irrecevable, celui-ci etant decede. IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N0 122. 809 b) Le recours interjete par Albert-Leon Rey est :irrece- vable; la Iegislation vandoise n'accorde a la partie eivile un recours en reforme que po ur fausse application de la 10i ci- vile et aucune question relevant de ce domaine n'a ete in- troduite au proces. c) Le recours interjete par Georges Blane est irrecevable, celui-ci n'etant pas partie civile et la loi n'accordant aucun recours au plaignant. d) Seul le recours du ministere public remplit les condi- tions voulues : ce recours tend ala nulliM et, subsidiairement, a la reforme du jugement du Tribunal de police. e) Le recours en nullite doit etre ecarte. f) Le recours en reforme fonde sur une pretendue fausse application des art. 206 et suiv. Cpp et 24, 25 et 27 de la loi federale sur la protection des marques de fabrique doit egalement etre ecarte: Ie Tribunal de police a sainement ap- plique Ia loi penale en admettant les moyens liberatoires ex- ceptionnels, tires de l'absence de plainte reguliere, en faveur de tous les prevenus sauf de Winandy. g) En ce qui concerne ce dernier, qui reste seul en cause, la Cour ecarte prejudiciellement, pour vice de forme, le re- co urs en reforme duministere public, sans aborder le fond. h) La repartition des depens implique, en revanche, une fausse application de la loi penale: la Cour admet des lors Ie recour sur ce point et reforme le jugement du 10 jnillet 1907 en liberant l'avocat G. D., -associe de l'avocat V.,- et Celestin-Marius Rey des frais de proces mis a leur charge. Bien que Ie dispositif de cet arret, rapporte in-extenso sous lettre I cindessus, ne le dise pas expressement, la Cour de cassation penale vaudoise, pour autant qu'elle entre en matiere sur le recours, confirme en entier le jugement de premiere instance, sauf en ce qui concerne la repartition des depens. Cela resulte tant des motifs de l'arret que de la forme donnee au dispositif. La Cour rendson arret apres avoir examine a nouveau, en regard du droit, les moyens ex- ceptionnels, -absence de plainte reguliere, -a raison des- queis tOllS les prevenus sauf Winandy ont ete liberes; eUe
B. Strafrechtsptlege. confirme implicitement leur liberation en faisant siens, aleur egard, Ies arguments juridiques du Tribunal de police; seul son arret est definitif. En revanche, en ce qui concerne Winandy, prevenu qui reste seul en cause, elle ecarte pre- judiciellement le recours en reforme du ministere public; sur ce point elle n'entre pas en matiere, elle ne reprend pas l'examen des motifs juridiques a raison desquels le Tribunal l'a libere. Des considerants qui precedent resulte : a) Que l'arret de la Cour de cassation penale vaudoise du 27 decembre 1907 est un c. jugement de seconde instance " en ce qui concerne les prevenus dont il confirme Ia liberation, -c'est-a dire tous sauf Winandy, -et qu'il peut seul, par consequent, faire a leur egard l'objet d'un recours a la Cour de cassation penale federale. b) Que, cela etant, le recours interjete devant la dite Cour, contre le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 10 juillet 1907, en ce qui concerne ces prevenus-lä, n'est pas recevable. c) Qu'en ce qui concerne Winandy, le dit jugement, n'etant c. pas susceptible d'un recours en reforme (appel) de la part des parties civiles devant Ia Conr cantonale et n'ayant pas fait I'objet d'un recours regulier a cette cour de la part du ministere public, est reste seul en force. Il y a lieu de reserver, pour le moment, la qnestion de savoir si, dans ces limites, Ie jugement du Tribunal de police de Lausanne peut faire l'objet d'un recours a Ia Cour fede- rale, de la part des dites parties civiles. 2. -Les recourants ont interjete successivement denx recours, a la Cour de cassation penale fMerale, contre l'ar- ret du 27 decembre 1907: le premier, depose Ie 8 janvier 1908, a ete interjete dans les dix jours des Ia communication du dispositif da l'arret. intervenue Ie 31 decembre 1907; le second, portant la date du 10 fevrier 1908, a et6 depose dans les dix jours des le 31 janvier date de Ia commnnication du texte de l' arret rrwtive. Leqnel da ces recours est rece- vable? IV. Geistjo-es und "ew bl h E " "er le es 1gentum. -Markenrecht. No 122. 811 TI resulte de. rensejgnements fournis par le President de la Cour de cassatIon vaudoise : . a) qu.e I procndure penale vaudoise ne prevoit aucune communncatlO eCflte des arrets de cassation penale; . b) u. en fait tous les interesses sont avises par ecrit du dlSPOSltIf de Parret; . c) que, si, !e 31 )anvier 1908, l'avis a ete donne aux par- ties ue I arret etalt depose au greffe, c'est a seule fin defixer le POlllt de depart du delai imparti au recourant par l'article
d,e la ?JF pour deposer son memoire, puisque c' est seule- ment partir de ce moment-la que les parties ont pu prendre connrussance des considerants de l'arret cantonal. De cette declarntion resulte, qu'en l'absence de disposition expresse, o? consldere, en droit vaudois, que Ia date qui c. fixe le POlllt de depart du delai imparti au recourant par 'art. 167 OJ , c'est a-dire la date de Ia communication du Jngement , est celle de l'avis donne aux parties que Parret est d.epos .au greffe et non pas Ia date de Ia communication du diSPOnltnf. Cette solution est Ia seule admissible. Les deialS de dix et vinnt jours fixes par les art. 164,166 et 16? JF sont en correlation et dependent d'une meme date lllltlnle. Cela resnlte de ces articles eux-memes: il ne peut, ratlOnnellnment, y avoir deux communications du ju- gement :alte a une seule et meme personne, puisque cet acte entrallle, tpso facto, certaines consequences juridiques et que on but mnme est de fixer un point de depart precis. Or, 1 art. 166 dJspose que dans les dix jours de la declaration de reconrs,. qui dont etre operee dans les dix jours des Ia commnmcatlOn du Jugement, l' auto rite cantonale adresse a la Conr de cassation penale federale une copie du jugement. Ma1 pour que cette production puisse etre faite, comme aus.s1, du. reste, pour que Ie recourant puisse deposer le me- mOIre eX1ge par l'art. 167, il faut que le jugement existe an complet. Le point initial de ces delais ne peut donc etre que Ia date de communication du jugement motive. De la resulte que le recours depose le 10 fevrier 1908 et Ie memoire presente le 20 du meme mois ont ete produits
B. Strafrechtspll.ege. dans les delais h5gaux et que le recours du 8 janvier est sans valeur. 3. -Les prevenus ont encore oppose a l'entree en ma- tiere sur le recours divers mo yens tires des art. 160 et 161 OJF: Hs estiment, d'une part, qu'en ce qui concerne les re- courants, l'arrnt du 27 decembre 1907 n'est pas un c jugement au fond '), faisant application des lois federales .. , puisqu'il porte uniquement sur des questions de procedure relevant du droit cantonal; et que, d'autre part, pour autant qu'il a trait au recours interjete par le ministere public, l'arrnt ne concerne que c dernier et, de plus, ne porte que sur des questions prejudicielles relevant, elles aussi, uniquement du droit cantonal. nest evident que pour autant que le recours viserait une fausse application du droit cautonal, il ne pourrait faire l'ob- jet d'un recours en cassation a Ia Cour federale conformement aux art. 160 et suiv. OJF; mais les recourants n'ont pas at- taque l'arrnt cantonal pour fausse application de Ia Iegislation vaudoise, Hs I' ont attaque pour violation du droit federal; or, un arrnt qui ne fait application que du droit cantonal peut contenir une c. infraction aux lois federales .. au sens de l'ar- ticle 160 OJF; les prevenus pretendent precisement, en l'es- pece, que c'est a tort que la question prejudicielle de regu- larite de plainte a ete examiuee au point de vue du droit cantonal et que l'admission de cette exception implique une infraction aux lois federales . Comme ou l'a vu plus haut l'arret de cassation cantoual du 27 decembre 1901, qui confirme implicitement le juge- ment de police prononc;ant l'acquittement des prevenus taut exceptionnellement (sauf Winandy) qu'au fond, met fin au li- tige; c'est un prononce liberatoire definitif, un c. Endurteil ) j c'est donc bien un jugement au fond au sens de l'article 1600JF. C'est, d'autre part, a tort que les prevenus pretendent contester aux recourants le droit de recours a la Cour de cassation penale federale, a raison du fait qua c'est le minis- tere public seul qui a provoque l'arret cantonal dont est re- IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. Markenrecht. N-122. 813 eours. Les conditions dans lesquelles une cour cantonale a .ete appeIee a rendre un arrnt de reforme (appel) et les re- gles .de roeedure qu'elle a appliquees pour arriver a sa solution Importent peu. La Cour federale n'a a considerer 'Q.u'une chose, e'est qu'll ya un jugement au fond rendu en seconde inst.ance. t que le rncourant a qualite our agir; ()r, aucune dISpOSItIon de la 101 ne refuse le droit de recours c. ä. une partie atteinte par Ia decision ') ä. raison du fait que l'arrnt cantonal aurait ete rendu sur le recours du ministere public ou qu'elle n'aurait pas pu recourir elle-meme a la Cour eantonale d'apres la procedure penale cantonale. Ces moyens souleves par les prevenus doivent des 101's tre ecartes. 4. :-TI y acependant, au sujet de l'a1'ticle 16t OJF, une 'Q.uestIOn que les prevenus n'ont pas soulevee, mais que la Cour de cassation penale federale doit examiner d'office: e'es celle de savoir si les recourants sont des parties attemtes par la decision ; ce n'est en effet qu'ä. elles (nur den durch die Entscheidung betroffenen Proze8sbeteiligten) 'Q.ue l'article en cause accorde le droit de recours. Cet article ne vise, il est vrai, que les cas dans lesquels la poursuite n'a lieu que sur plainte du lese, mais cette condition est acquise en l'espece. En effet, les prevenus ont ete renvoyes devant le tribunal penal pour avoir mis en vente ou en circulation dns produits revntus d'une marque contrefaite, imitee o in- dument apposee; c'est-a-dire qu'ils sont accuses du delit re- prime par l'article 24 litt. e de Ia loi federale du 26 sep- tembre 1890. Or, ainsi que le Tribunal federal l'a dejä. juga (RO 20 p. 361), les delits p1'evus a l'article 24 doivent tre cOllsideres comme ne pouvant etre poursuivis qua sur action intentee par l'acheteur trompe Oll l'ayant droit a. la marque conformement ä. l'article 27, 1
da l dite loi. Celestin-Marius Bey ne peut etre considare comme partie au pro ces : il est deced6 le 18 mai 1906, et son Mritier Albert-Leon Reya pris sa plaee; l'instance cantonale n'a des lors plus considere le defunt comme partie au proces ; il ne peut donc pas etre une partie atteinte par la decision .
B. Strafrechtspfiege. D'autre part, il faut, pour recourir, tre une personne civile, qualite qui disparait au moment du deces. Georges Blanc a, le premier, par lettres des 4 et 5 mai 1905, porte plainte contre les prevenus en disant agir tant en son nom qu'au nom de Celestin-Marius Rey. TI n'a pas eM entendu par le juge informateur de Montreux; au juge de Lausanne il a declare se presenter comme acheteur trompe; au juge de Vevey, il a declare s'en referer a ce qu'il avait dit au juge informateur de Lausanne, tout en expliquant que c'etait l'avocat V. qui s'occupait de cette affaire plutöt que lui. -Blanc a et6 assigne en qualite de plaignant a )'au- dience du Tribunal de police de Lausanne du 24 juin 1907, audience a laquelle il ne s'est pas presente personnelle- ment.Un tiers, son commis, nomme Jules Chapuis, s'est pre- sente en cours d'audience au nom de BIane, et l'avocat V. declarant egalement le representer, s'est constitue partie eivile en son nom. Par jugement incident du 25 juin 1907,le Tribunal de police a constate que BIane n'etait pas repre- sente par un mandataire muni de pouvoirs reguliers, il a eeon- duit d'instance Jules Chapuis, tout en considerant d'ailleurs qu'on peut se porter partie civile jusqu'a la clöture des de- bats 'l (art. 98 Cpp vaudois) et que I'on doit des lors re- server 1e cas Oll Blane se presenterait personnellement ou par mandataire muni de pouvoirs reguliers . -A l'audienee du 25 juin 1907, l'avoeat V. et Jules Chapuis se sont pre- sentes munis de proeurations de BIanc. Les prevenus ont eonteste la regularite de la proeuration eonferee a Chapuis, Hs ont conteste a Blane le droit de se faire representer par deux mandataires et ont eonstate que Blanc ne s'est pas eonstitue partie civile. - -A. l'audience du 27 juin 1907, BIanc a eM entendu comme temoin. -L'arrnt de la Cour de eassa- tion penale vaudoise eonstate expressement que Blane ne s'est pas eonstitue partie civile, eonformement a la faculte que lui donnait la loi et qu'il ne doit pas, en consequenee, tre considere comme teIle. Cette derniere constatation suffit pour que Ia Cour de cas- sation federale ne puisse eonsiderer Blane comme Pune d IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -Markenrecht. No 122. 81 parties au proces, ayant droit de recourir en vertu de l'article
OJF. En effet, 1a Cour federale doit revoir l'applieation qui a ete faite du droitJederal a un etat de fait etabli d'apres les regles du droit cantonal et dans la situation qui en decoule. Elle ne peut pas modifier cette situation; elle ne peut pas introduire une nouvelle partie au proces . Elle ne doit des lors considerer comme parties que celles que les instances. cantonales ont admises comme teIles et elle doit des 10rs ad- mettre que BIanc, qni ne s'est pas constitue partie au proces. devant les instances cantonales, ne peutpas revetir cette qualite dans l'instanee federale. On ne saurait pretendre que le seul fait qu'un individll porte une plainte penale 1ui donne, ipso (acto, la qualite de partie au proces penal qui s'ensuit. La qualite de plaignant ne donne pas le titre de partie au proces, cela surtout lorsque,. comme dans le droit vaudois, le plaignant a la faeulte de se constituer partie au proces en tout etat de cause, en se bor- nant a se reserver Ia faculte de reelamer des dommages-in- terets devant le juge eivil. Blanc avait done la faeulte d'inter- venir au proees et d'y jouer un röle aetif eomme partie, sans compromettre ses interets civils. TI n 'a pas juge bon de le faire, alors que le jugement incident du 25 juin 1907 lui en reservait expressement la faeulte ; il ne peut par consequent etre admis au recours tant eontre le jugement de police que contre l'arret de reforme. La situation d'Albert-Leon Rey est toute differente. Eu, effet, les instances cantonales l'ont eonsidere comme valable- meut represente par l'avocat V. et regulierement eonsti- tue comme partie eivile. 11 a ete partie au proces et doit des lors tre admis au recours. -On pourrait, il est vrai,. se demander si le second alinea de l'article 161 OJF n'ae- corde le recours au lese que s'il est une partie civile pro- prement dite, c'est-a-dire s'il a pris effectivement des conclu- sions civiles et non pas a la partie civile, au sens du droit vaudois, c'est-a-dire au lese qui se borne a intervenir au. proees sans prendre de eonclusions de fond. Mais cette inter- pretation restrictive de l'article 161 ne serait pas exacte et.
816 B. Strafrechtspflege. eonduirait ä. des consequences inadmissibles. D'abord, il re- sulte de l'ordonnance meme de l'article que son second alinea fegle le recours po ur l'action civile et non pas pour la partie civile ", tandis que le premier alinea vise le recours pour l'action penale et accorde ce recours aux parties atteintes par la decision :1 , sans distinguer le cas .on ces par- ties ont ou non pris des conclusions civiles. Ensuite, il faut '6nvisager les cas on, comme en l'espece, la procedure canto nale limite ou exclut la competence civile des tribunaux d'ordre penal (OJ vaudoise, art. 67 et 69), tout en permettant au lese 1e prendre part aux debats penaux pour la defense de ses 1roits. Refuser ä. celui-ci le droit de recours touchant l'action penale parce qu'il n'a pas pris de conclusions civiles de fond, 'Serait lui enlever toute possibilite de recourir dans le pro ces penal, ce qui serait contraire au principe general pose par le premier alinea de l'art. 161, et creerait des inegalites inad- missibles entre les recourants des divers cantons. 5. -Le recours d' A lbert-Leon Rey est recevab le, -comme on I'a vu au considerant 1, -pour autant qu'il est dirige eontre l'arret de la Cour de cassation penale vaudoise du 27 decembre 1907 emportant la liberation de tous les prevenus, sauf de Winandy. En ce qui concerne ce dernier, le jugement du Tribunal de police de Lausanne du 10 juillet 1907 J por- tant son acquittement, est reste seul en force. La question qui se pose est de savoir si Albert-Leon Rey peut, en sa .qualite de partie civile, recourir contre ce prononce, en ce .qui concerne le dit Winandy, ä. la Cour de cassation penale federale. L'article 162 OJF n'accorde le recours que contre les jugements cantonaux de premiere instance qui ne sont pas susceptibles d'un recours en reforme (appel) d'apres la Iegislation cantonale "j 01', comme on l'a vu plus haut, les ju- gements de police vaudois ne sont pas definitifs, au point de vue du droit cantonal, puisque le ministere public peut IQS attaquer. Cependant, s'ils ne sont pas absolument definitifs, ils le sont relativement, en ce sens que la partie civile n'a pas droit de recourir en reforme au point de vue penal et .que pour elle le jugement de premiere instance, reste sans IV. Geistiges und gewerbliehes Eigentum. -Markenrecht. N° 122. 817 recours de la part du ministere public, est, en fait, un ju- gement qui n'est pas susceptible de recours en reforme . La Cour de cassation federale s'est deja prononcee, dans un cas analogue, pour l'admissibilite du recours (RO 33 I p. 197) et elle n'a aucun motif de modifier sa maniere de voir. Une autre interpretation de l'article 162 conduirait ä. ce resultat inadmissible que 10rsque le tribunal de premiere instance a acquitte un prevenu et que le ministere public n'intervient pas, - ce qui peut frequemment arriver lorsqu'il s'agit de delits qui ne sont poursuivis que sur plainte, -un recours en cassation du lese ä. la cour federale serait impossible. nest vrai qu'en l'espece le ministere public a exerce son droit de recours; mais son pourvoi a ete ecarte prejudicielle- ment comme irregulier; ce cas doit evidemment etre assimile au cas on il n'y a pas eu de recours; en effet, pour la partie civile, un recours irregulier equivaut a l'absence de recours. Il y ades lors lieu d'admettre comme recevables en regard des articles 160 et suiv. OJF, le recours depose par l'avocat V. au nom d1Albert-Leon Rey le 10 fevrier 1908, en ce qui concerne tous les prevenus sauf Winandy, et, contre ce der- nier, le recours depose par le meme avocat au nom du meme Albert-Leon Rey, le 19 juillet 1907. 6. -Acette admission d' Albert-Leon Rey comme partie au proces et recourant, les prevenus opposent une serie d'ex- ceptions tirees de sa situation personneJIe. Au moment on les actes qui font l'objet des plaintes ont ete commis, Albert- Leon Rey n'etait pas, disent-ils, ayant droit ä. Ia marque, ils ne peuvent par consequent avoir viole aucun de ses droits et il n'a pas d'action contre eUXj meme en admettant sa qualite d'Mritier de Celestin-Marius Rey, on ne saurait, ajoutent-i1s, admettre son droit actuel ä. Ia marque, en regard de l'art. 11 a1. 1, de Ia 10i federale et des arrets frannis portant que I'entreprise de Ia Chartreuse appartenait en realite ä. la con- gregation des Chartreux et non pas ä. Celestin-Marius Rey personnellement. Ces objections sont sans portee en l'espece. En effet, l'avo- cat V. s'est presente ä l'audience du Tribunal de police de
B. StrafrechtspJlegp.. Lausanne, le 24 juin 1907, comme fonde de pouvoirs d'Albert- Leon Rey, celui-ei en qualite d'ayant droit de defunt Celestin- Marius Rey . C'est a ce titre qu'll a ete admis par le Tribunal de police, puis par 130 Cour de cassation penale vaudoise, a se porter partie eivile. Ce n'est donc pas un droit personnel qu'll a fait valoir, mais celui du defunt dont II est beritier. On peut, il est vrai, mettre en doute le droit d'un beritier de provoquer une poursuite penale que le defunt aurait pu provoquer de son vivant. Mais ce n'est pas Ia le cas de Ia presente espece. Le recourant pretend qu'au jour de SOll de- ces, le 18 mai 1906, Celestin-Marius Rey avait deja valable- ment exerce son droit de poursuite contre tous les prevenus et c'est a bon droit que les instances cantonales so nt parties du point de vue que l'beritier a qualite pour suivre a une poursuite penale en contrefaQon de marque intentee par le defunt dont les droits personneis ont eta leses. L'exereice du droit de poursuite est Ia condition d'une condamnation; si l'ayant droit a la marque a fait usage de ce droit, le jugement doit s' ensuivre, a moins que la plainte ne soit retiree par lui ou par ses heritiers. Albert-Leon Rey a donc qualite pour suivre a la poursuite penale intentee par Celestin-Marius Rey et peut exiger qu'un jugement intervienne, a la seule condition que l'action inten- tee soit elle-meme reguliere et valable. 7. -Les prevenus ont preeisement conteste que l'action de C61estin-Marius Rey fUt reguliere et valable. Ils ont pre- tendu d'une part que celui-ci n'avait pas qualite pour inten- ter une action penale, etant donne qu'll n'etait pas ayant droit a Ia marque et d'autre part qu'il n'a pas intente regu- lierement l'action. La Cour de cassation penale federale a deja indique, dans son arrnt du 13 fevrier 1906, les motifs pour lesquels Ie droit de Celestin-Marius Rey aux marques enregistrees en Suisse, au Bureau f6deral de Ia propriete intellectuelle aBerne, sous numeros 10169 a 10 181, doit tre reconnu comme existant au moment Oll l'action penale a 6te intentee. Les deeisions IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -Markenrecht. No 122. 819 judiciaires franQaises intervenues des lors ne font qu'appuyer et renforcer ce prononce; d'autre part on ne saurait tenir eompte .des inscriptions faites aux registres posMrieurement aux plamtes, alors surtout que ces inscriptions sont contes- tees. Dan ces conditions Ia Cour de cassation penale n'a pas de raison de soumettre le droit a la marque de C6lestin- lVIarius Rey a un nouvel examen et elle n'a, a cet egard, qu'a 'B'en referer a son arret du 13 fevrier 1906. . -: nni qu'on l'a vu pnu haut C considerant 4), le delit .qm falt lobjet du present htlge ne peut etre poursuivi que si l'action est intentee par l'acheteur trompe ou l'ayant droit a Ia marque; il n'est pas poursuivi d'office. Partant de la les instances cantonales ont l'une et l'autre, exceptionnellement, aCnUltte tous le,s revenus, sauf Winandy, parce qu'ils n'a- valent pas ete lobjet d'une plainte de Ia part de Celestin- arins Rey. Ces prononc6s constatent en resume : que la le- gtslatlOn federale ne contenant pas de disposition speciale en ce qui concerne Ia forme de la plainte, c'est la procedure penale cantonnIe qui regle (OJF, art. 146) ce point-la; - .que les pouVOlrs necessaires pour porter plainte au nom d'autrui doivent, en droit vaudois, resulter d'un mandat en due forme, soit d'une procuration litterale et speciale; - que la presente action a ete introduite au nom de Celestin- Manus Rey contre tous les prevenus, sauf Winandy, par des plamtes des 4 et 5 mai 1905 emanant de l'agent d'atfaires G. Blanc se disant mandataire, celle deposee a Lausanne etant en outre contresignee par ravocat D., associe de l'avo- cat V.; -que G. Blanc n'a jamais eu aucun mandat de Ce- lestin-Marius Rey pour agir en son nom ; -qu'il en est de mnme de l'avocat G. D ; -que la seule procuration de Ce- lestin-Marius Rey produite est une procuration en faveur de l'avocat Ph. D. a Geneve du 11 avrll 1905, procuration que ce dernier a substituee a l'avocat V. le 24 mai 1905, mais sans conf6rer a ce dernier le pouvoir de substitution' -qua . l' ' SI avocat V., porteur d'une procuration des le 24 mai a mit a partir de cette date une serie de declarations pouvnnt s'interpreter comme une ratmcation des procedes de son a -
820 B. Strafrechtsptlege. socie D. et de G. Blanc, il n'a jamais depose de plainte signee par lui, sauf en ce qui concerne le prevenu Winandy (plainte du 14 sept. 1905) ; -qu'en l'absence d'une plainte reguliere toutes les declarations faites par l'avocat V. etaient inope- rantes. Albert-Leon Reyattaque cette argumentation en disant que l' introduction de l' action penale prevue par l'art. 27 de la loi federale sur la protection des marques est une notion de droit federal, que c'est ä. tort que l'arret attaque fait, ä. cet egard,application du droit vaudois et qu'en droit federal Celestin-Marius Rey doit etreconsidere comme ayant valable ment exerce son droit de poursuite penale. Anx termes de l'art. 146 OJF, l'instructioll penale des causes an contrefa(jon de marque s'opere suivant les regles de la procedure cantonale, pour autant que les lois federales n'en disposent pas autrement. Comme, d'autre part,les tri- bunanx cantonanx sont seuls juges de l'application du droit cantonal, on devrait admettre, en l'espece, qn'il n'y a pas en d'a,ction valablement intentee si la loi federale exige reelle- ment, comme l'admet l'arret dont est recours, une plainte dans le sens que le droit penal vandois (art. 206 Cpp) donne ä. ce terme. La qnestion est donc de savoir si cette plainte est necessaire. L'art. 27 de la loi federale sur les marques dispose que: L'action civile ou penale peut etre intentee: 1
en ce qui concerne les marques : par I'acheteur trompe et l'ayant droit ä. Ja marque .... -Cet artic1e ne contient pas le mot plainte comme 1e font les art. 26 a1. 3 et 28 a1. 2; il fait usage de l'expression toute generale: l'action peut etre intentee , et l'emploie indistinctement pour les actions civiles et les ac- tions penales, sans determiner ni limiter l'etendue de ces termes et leur portee. Or la jurisprudence du Tribunal fede- ral contient une serie de precedents desquels il resulte que, lorsque la legisiation federale fait decouier certains effets de l'ouverture d'une action, -qui du reste doitsuivre Ia pro- Mdure cantonale, -c'est d'apres les principes du droit fede- ral qu'il y a lieu de determiner queis actes de Ia procedure IV. Geistiges und gewerbliches Eigentnm. -Markenrecht. No 122. 821 cantonale constituent l'ouverture d'action et produisent, par consequent, les effets que Ia Iegislation federale attache ä. cet acte. C'est dans ce sens que le Tribunal federal a envisage l'ouverture d'action prevue par l'art. 10 de Ia Ioi federale du 1 er juillet 1875 sur Ia responsabilite des entreprises de che- minsde fer (RO 7 p. 539 cons. 2, et ZbJV 31 p. 227); de meme l'ouvertnre de l'action en opposition de mariage, prevue par l'art. 35 de la loi federale du 24 decembre 1874 sur 1'etat- civil (RO 5 p. 594 cons. 3 et 25 11 p. 7 cons. 5) ; de meme encore l'ouverture de I'action en revendication de rart. 242 de la LP (RO 33 II p. 455). Il n'y a aucun motif d'abandonner cette jnrisprudence et de ne pas l'appliquer egalement a l'ouverture d'action prevue par l'art. 27 de Ia 10i federale sur Ia protection des marques. -Cette disposition donne a l'ayant droit a la marque le droit d'intenter action, c'est-ä.-dire le droit de poursuivre en justice et de requerir jugement; elle ne determine pas, il est vrai, quand et comment ce droit doit etre exerce, mais il ne re suIte pas de ce silence que le titu- laire doive necessairement provoquer Iui-meme l'ouverture d'une enquete penale par le depot d'une plainte; rien ne s'oppose ace qu'il exerce son droit de poursuite en adherant ä. une plainte deja deposee ou en intervenant au cours d'une enquete dejä. ouverte. Une fois son droit de poursuite exerce,. sous une forme ou sous une autre, il peut exiger qu'un juge- ment intervienne . . En l'espece, il y a eu trois enquetes ouvertes: 1
A Lau- sanne, le 5 mai 1905, sur plainte datee de Ia veille, portee par G. Blanc tant en son nom personneI comme acheteur trompe, que comme mandataire de Celestin - Marius Rey ayant droit a Ia marque, qualites qui l'une et l'autre lui ont ete refusees; cette plainte a ete confirmee le 6 mai par Me G. D. se disant, a tort egalement, mandataire de C.-M. Rey.-2
A Montreux le 6 mai 1905, sur plainte du 5 mai 1905 portee par G. Blanc dans les memes conditions. -
A Vevey le 6 mai, de meme. -En fait, l'avocat V., man- dataire de Celestin-Märius Rey, suivant pouvoirs ecrits du 24 mai, a, des le debut, pris part aux operations de l'enquete"
B. Strafrechtspflege. -a teIle enseigne que le 6 mai deja, il adepose un acte de autionnement de 2000 fr. pour assurer le paiement des dom- mages pouvant resulter des sequestres requis par la plainte, -qu'iI a ete entendu a Lausanne comme premier plaignant, a Montreux comme premier et seul plaignant et a Vevey comme plaignant principal, Blanc ayant declare s'en referer a lui. TI a joue un röle tras actif dans toute Ia procedure; mais, iI n'en est pas moins vrai, qu'il n'a signe de sa main que la plainte deposee le 14 septembre 1905 contre Winandy. Puisque, en regard du droit vaudois, cette participation constante de l'avocat V. n'emporte pas la ratification par Celestin-Marius Rey des plaintes portees en son nom par G. Blanc et l'avo- -cat D., il y a lieu d'examiner s'il est intervenu en cours d'enqunte des actes qui peuvent tre consideres, en regard des principes du droit federal, comme impliquant l'exercice, par Celestin-Marius Rey soit par son mandataire, du droit de poursuite donne a l'ayant droit a la marque par l'art. 27 de IR loi federale. Le 19 mai 1905, l'avocat V. a ecrit au juge de paix de Montreux: t Je prends la liberte de requerir en son nom (C.-M. Rey) qu'il soit suivi a l'instruction de Ia cause pe- fiale dont vous tes aujourd'hui nanti. Je declare au nom de C.-M. Rey me porter partie civile en la cause. :. Le 23 mai a l'audience du dit juge, le mnme avocat a declare: Ensuite de la procuratiou qui m'a ete donnee par C.-M. Rey je de- dare que celui-ci se joint a la plainte (deposee par Blanc) et -se porte partie civile. -Le 19 mai 1905, l'avocat V. a .ecrit au juge de paix de Vevey: Je declare au nom de C.-M. Rey me porter partie civile en Ia cause dont vous etes nanti ensuite d'une plainte contre les negociants de Vevey ... Etant donne l'evidence de la contrefa'ion, je pense ),ue vous n'avez guare besoin de renseignements nouveaux pour statuer sur la plainte portIJe par C.-M. Rey.:. -Le 7 iuin 1905, l'avocat V. interroge par le juge de pm de Lau- sanne en ces termes: Queis sont les faits qui motivent Ia plainte C.-M. Rey? .. , a repondu: Je declare interveuir comme partie civile au nom de .-M. Rey en vertu de pro- IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -Markenrecht. No 122, 823 ,curation ... J' i depnse une plainte a laquelle je me refere, en date du 4 mal 1900 et comme cette plainte se borne a s'en referer a celle d.e G. Blanc, j'ajoute ce qui suit en comple- ment des rensezgnements contenus dans la plainte ...... - En fait, depuis ces declarations l'avocat V. a toujours agi au nom de Celestin-Marius Rey partie civile et plaignant; c'est en cette qualite qu'il a ete cite et s' est presente a l'audience -du Tribunal de police du 24 juin 1907 Oll il a pris des con- lusions par lesquelles: c il declare faire toutes expresses reserves pour reclamer devant les Tribunaux civils tons dommages-internts et autres mesures auxquelles ses mandants estiment avoir droit contre les divers prevenus et il demande -au Tribunal de police, nanti de la cause penale, de lui donner acte de ces reserves . Ces aotes de l'avocat V. doivent, en regard du droit fe- deral, tre consideres comme impliquant l'exercice du droit de poursnites de Part. 27 de Ia loi federale : En effet, en declarant, par l'organe de son mandataire, se joz'ndre aux plaintes porMes par un tiers, en disant les compUter par ses depositions, en demandant qu'il soit donne suite a l'instruc- tion, Celestin-Marius Rey a adhere a Faction penale intentee aux prevenus. Si cette declaration d'adhesion n'est pas en droit cantonal, l'equivalent d'une ouverture d'action penale .elle suffit, en droit federa , pour que les conditions de rar: ticle 27 soient rempliss et que l'intervenant ait un droit per- sonnel et independant d'exiger qu'un jugement intervienne. D'autre part, Celestin-Marius Rey a declare se eonstituer partie civile au procas, sans cependant prendre de conclusions civilss proprement dites; Ia Cour de cansation penale vau- -doise a admis cette intervention comme reguliere en consi- -derant c qu'on ne saurait priver nn plaignant dont Ja recla- mation civile excede Ia eompetence du juge penal du droit de se constituer partie civile a l' effet seulement de participer a l'instruction et aux debats de l'affaire penale, en se reservant de faire valoir sa reclamation devant qui de droit . Par ce considerant le juge vaudois a reconnu la vaIidite d'un acta dont le seul but etait de permettre a l'intervenant de parti AS U I -t908 54. '
B. StrafrechtsplIege. ciper a l'instruction et aux debats de l'affaire penale, cnes -a dire d'exercer son droit de poursuite penale. Cette constItution de partie civile ainsi comprise et admise implique l'exercice, par l'ayant droit a la marque, du roit, qu lui confere l'ar- ticle 27 de la loi federale et l'autorlse a eXlger un Jugement Il resulte de la qu'en refusant a Albert-Leon Rey le droit d'exiger en sa qualite d'heritier de Celestin-Marius Rey qu'un jugemeut penal intervienne sur les actes pour Iesqueis les prevenus ont ete renvoyes en police, -le cns de inandy excepte, -Ia Cour de cassation penale vaudOlse a VIOle I ar- tic1e 27 de Ia loi federale sur Ia protection des marques de fabrique. 9. -Ayant rejete le recours en reforme par ce moyen exceptionnel en ce qui concerne tous les prevenus sauf Wi- nandy et n'etant pas entre en matiere sur Ie recours en ce qui concernece dernier, Ia Cour de cassation penale vau- doise n'a pas aborde l'examen de Ia question de fon , sav?ir si les prevenus avaient vendu, mis en vente ou en clrculatlOn des produits ou marchandises revetues d'une marque qu'ils. savaient etre contrefaite, imitee ou indument apposee. On pourrait se demander, dans ces circonstances, si Cour. e cassation penale federale ne se trouve pas dans Ilmposslbl- lite de contröler de quelle faQon Ia loi federale a ete appli- quee , et si elle ne devrait pas user de Ia faculte que lui donne l'art. 173 OJF et renvoyer l'affaire a Ia Cour de cas- sation penale vaudoise pour juger au fond, sans directions. Cette solution ne serait cependant pas correcte. En ce qui concerne Winandy, d'abord, le recours etant recevable contre le jugement du 10 juillet 1907, la Cour fe- derale se trouve en presence d'une decision complete. Quant aux autres prevenus, ceux qui sont robjet du recours dnclare recevable contre l'arret du 27 decembre 1907, i1 Y a heu da remarquer ce qui suit : Le jugement du 10 juiIlet 1907 de- clare expressement que, bien que tous les prevenus, sauf Winandy, doivent etre exceptionnellement liberes, le Tribunal de police, nanti par arret d'accusation, doit neanmoins sta- tuer sur tous les moyens de forme et de fond, ne fut-ce qua IV. Geistiljes und ljewerbliches Eigentum. Markenrecht. No 122. 825 pour permettre a la Cour de cassation penale de statuer, le cas echeant, a Ieur egard, en seconde instance; le Tribunal de Lausanne a, en consequence, examine Ia cause au fond et le dispositif libere tous les prevenus au fond Ies liberant d'ailleurs tous exceptionnellement, saufWinandy ;. Or, comme on l'a vu, la Cour de eassation vaudoise a impIicitement con- :firme le jugement de premiere instance sur tous Ies points qu'elle n'a pas reformes et a l'egard de tous les prevenus, sur le cas desquels eIle est entree en matiere; elle a donc eonfirme Ia liberation de tous les prevenus, sauf Winandy, tant exceptionneIlement qu'au fond. Mais en con- :firmant impIicitement Ia liberation au fond des prevenus, la Cour cantonale a confirme, ou tout au moins doit etre consideree comme ayant confirrne, les considerants qui ap- puyent ce prononce liberatoire. En effet, en regard de l'ar- tide 162 OJF on ne saurait admettre Ia co-existence de ju- gements cantonaux de deux instances tranchant ehacun une partie du litige pour un seul et meme prevenu. Si le recours en reforme et Ia modification apportee par l'arret ne tou- chent qu'un point accessoire du jugement, il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a pas deux prononces executoires; il y en a un seul, celui de Ia seconde instance qui n'examine a nouveau que les points qui lui sont regulierement soumis, mais qui, pour le reste, confirme le prononce de premiere ins- tance. TI importe peu, des lors, qu'en l'espece le recours en reforme au cantonal, sur le fond, doive etre considere comme irregulier; la Cour de cassation penale vaudoise a, sur ce point la, fait sien le jugement de premiere instanee en le eonfir- mant; la liberation ne decoule plus que de son arret contir- matif qui repose sur les motifs, implicitement confirmes eux aussi, du Tribunal de police. La Cour de cassation penale fe- derale doit, en consequence, revoir les motifs de liberation au fond indiques dans Ie jugement du 10 juillet 1907, mais en les considerant, sauf en ce qui concerne Winandy, comme motivant Ia liberation definitive decoulant de l'arrnt du 27 decembre 1907. 10. -Le fait meme de Ia mise en vente ou en circulation,
B. Strafrechtspftege. par les prevenus, de marchandises revntues de la arque imitee est admis et etabli, sauf en ce qm concerne All Jean- neret et Paul Kues de la maison J eanneret et Kues a Mon- treux qui doivent d'embIee etre mis hors de cause j l'ins- , . , tance cantonale a, en effet, constate que cette m3.lson na J . amais possede vendu mis en vente ou en circulation de la , , . chartreuse de la liquidation. TI reste a examiner, en ce qm concerne les autres prevenus, si c' est a bon droit que le prononce cantonal a admis a leur egard l'absence de dol. Dans l'examen de cette question, la Cour de cassation pe- nale federale s'en refere, avant tout, a son arret du 13 fevrier 1906, pour une serie de points qui avaient eta deja sonleves alors. Elle part, en consequence, du point de vue smvant:
10 La mise en circulation en Suisse de bouteilles de char- treuse revetues d'une marque, qui constitue une imitation de la marque deposee a Berne par Celestin-Marius Rey, est pu- nissable, a10rs meme que l'apposition de la marque a ete operee en France par Lecouturier, liquidateur et administra- teur sequestre de Ia Congregation des Chartreux. -2
En l'absence de publication en Suisse d'une transmission de la marque de Celestin-Marius Rey aLecouturier, eest en vain que les prevenus alleguent qu'ils pouvaient de bonne foi ad- mettre que c'etait la masse en liquidation qui etait propria- taire de la marque en Suisse. -3
La marque imitee ne presentant, pour les personnes non initiees, aucune difference appreciable d'avec Ia marque enregistree par Celestin-Manus Ray, ou ne peut considerer comme coupable que ceux des preveuus qui savaient que la marchandise qu'lls mettaient en circulation ne provenait pas de Celestin-Marius Rey ou des Pares Chartreux. -4° En revanche, ceux qui connaissaient ce fait et qui savaient, de plus, qu'll y avait conte station entre le gouvernement frangais ou le liquidateur Lecouturier et Celestin-Marius Rey ou les Pares Chartreux au sujet du droit ä. Ia marque, sont coupables en regard de l'article 24, litt. C de Ia Ioi fMeraie. Le recourant Albert-Leon Reya pretendu que ces principes ayant deja 1316 poses par l'arret du 13 fevrier 1906,les auto- IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -Markenrecht. N° 122. 827 rites cantonales de jugement devaient en faire application et qu'en ne le faisant pas, elles ont viole l'article 172 Al. 2 OJF qui dispose que lorsqu'un recours en cassation est admis l'autorite cantonale doit prendre ponr base de sa decision le considerants de droit de l'arret de cassation. -Cette pre- tention est inexacte en ce sens que l'arret du 13 fevrier 1906 a cassa Parret du Tribunal d'accusation vaudois du 5 octobre 1905 et que ce Tribunal arendu, le 8 janvier 1907, uu nouvel arret de renvoi base sur les considerants de l'arret federal, qui a ainsi produit tous ses effets Iegaux. Le Tribunal de police de Lausanne a releve ce fait et cons- tane sa ,Iiberte de jugement bsolue j aus si: apras avoir repete qu en 1 espece le dol conslste dans Ia connaissance par 1e prevenu de la circonstance que la marque apposee etait imitne .ou. indument apposee, a-t-il declare, d'une part qu'il est mdifferent que le prevenu ait pu ou meme du savoir qu'il y avait contrefagon et d'autre part que le dol est exclu lorsque le prevenu a cru ou estime agil' avec droit. Cette theorie, contraire a.ux priucipes rappeles ci-dessus de l'arret du 13 fevrier 1906, est inadmissible en regard du droit federal. La circonstance a elle seule que le prevenu savait que les pretendus droits du gouvernement frangais ou de Lecouturier a employer la marque connue de Ia chartreuse etaient con- testes par les Pares Chartreux ou Celestin-Marius Rey, suffit po ur etablir Ie dol au sens de l'article 24 litt. c de Ia Ioi fe- derale. En effet, Ie doute suffit pour exclure Ia bonne foi d'un prevenu, alors que I'enregistrement de la marque emporte presomption de propriate en faveur du premier deposant (art. 5), que toute transmission ne ressort ses effets qu'a partir de sa publication (art. 11) et que chacun a le droit de demander des renseignements au bureau federal (art. 22 du reglement d'execution du 7 avriI1891). C'est la la base meme de Ia protection des marques de fabrique en Suisse. C'est en regard de ces principes qu'il y a lieu d'examiner le cas de chacun des prevenus acquittes. 11. -J.-E. Jaccard s'est presente lui-meme comme ayant c voodu en Suisse et particulierement a Lausanne Ia Grande
S28 B. Strafrechtspllege. Chartreuse, liqueur fabriquee a Fourvoirie, et cela a titre de mandataire de H. Lecouturier, liquidateur et administrateur- sequestre des biens de 130 Congregation des Chartreux . n ressort, en outre, d'une circulaire produite a l'audience du Tribunal de police de Lausanne par le prevenu Winandy que J.-E. Jaccard se qualifiait 4: d'entrepositaire general pour la Suisse de 130 liqueur de 130 Grande Chartreuse et offrait ses produits qui restent, disait-il, avec leur etiquette seule ga- rantie de l'authenticite et de l'origine de la Chartreuse du couvent -.. -Le prononce cantonal a ecarte le dol parce que le prevenu etait l'agent du liquidateur; -que ce dernier n' etait pas fabricant, mais officier ministerieI, agissant en vertu de jugements reguliers des tribunaux franlJais; -que Jac- card 30 agi ouvertement; -et qu'll savait agil' avec droit.- Cette notion du dol est erronee et contraire a 130 10i federale : Il s'agit, en I'espece, d'actes faits en Suisse; or, J.-E. Jac- card 30 mis en vente et en circulation des produits, sous une marque deposee en Suisse au nom de C.-M. Rey, alors qu'aucun jugement suisse, ni aucune declaration d'exequatur de jugement franCiais n'avait modifie cet enregistrement et qu'il savait que soit C. M. Rey, soit les Peres Chartreux re- vendiquaient leurs droits sur cette marque. Le prononce cantonal constate que Hent'i et Alfred Manuel etaient au courant des circonstances. ns etaient en rapport avec Buquin, agent des Peres Chartreux a Geneve, et ont rec;u 130 visite de J.-E. Jaccard, agent de Lecouturiel', qui les 30 renseignes. Ils ont repandu dans leul' clientele la circulail'e annonc;ant la chartreuse de la liquidation. Malgre ces consta- tations de fait, ces prevenus ont ete acquittes, parce qu'ils ont agi publiquement et ouverternent, qu'ils ont vendu simul- tanement la Chartreuse veritable .. et la liqueur fabriquee par les Peres Chartreux dite Co Tarragone -., et que seule Ia marchandise du liquidateur etait revetue des marques distinc- tives de la veritable chartreuse. Mais ces arguments perdent toute valeur en regard de cette simple constatation que Henri et Alfred Manuel savaient ou devaient savoir que ce n'etait ni Jaccal'd, ni son mandant, n Ie gouvernement franCiais qui IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum -Markenrecht. No 122. .avaient depose Ia rnarque enregistree a Berne au nom de C.-M. Rey. Si meme l'on part du point de vue qu'un commer- ant ne peut etre continuellement au courant des modifica- tions apportees au registre des marques, on doit cependant ad:?ettre que la si.tuation change Iorsque ce commerCiant sait qu 11 y a contestatIOn et que divers producteurs pretendent .a une seule et me me marque. Henri et Alfred Manuel con. naissaient les circonstances i au lieu d.e se renseigner et de 'en rapporter aux donnees du registre des marques, ils ont eru pouvoir inferer de certains faits que Ia Chartreuse de la liquidation etait 130 seule veritable et que par consequent l' '" usage des marques par Ie liquidateur etait legitime i an ce faisant, Hs ont agi aleurs risques et perils, et ce serait rendre la protection legale illusoire que d'exclure, en pareil cas, le dol, c' est-a-dire la connaissance. Bechert et Winandy, ont egalement connu Ia situation et nt passe outre; clients des Peres Chartreux, en relation .avec Ieul' agent Buquin, ils ont, run et l'autre, relju la eir- eulaire de Jaccard et sont entres en rapport avec son man- dataire Pascalis. Ce qui a ete dit des freres Manuel, se rap- porte aussi ä eux. Wenger connaissait 130 situation et a meme declare a l' en- quete qu'il avait bien l'idee qu'il y avait une sorte de con. currence deloyale dans les actes de Ia liquidation a l'egard des Peres Chartreux. Ugeret a produit une correspondance detailIee echangee par Iui avee J.-E. Jaccard. 11 a connu Ia situation dans tous ses details et a agi avec intention. Il a meme ecrit le 23 no- vembre 1904 au representant du liquidateur: J'estime qu'il est opportun d'agir promptement, de maniere a arreter au plus tot la vente de la liqueur des Peres Chartreux. Le dossier ne reveIe pas que Barraud, restaurateur, ait eu connaissance que la chartreuse qu'il a achetee chez son fournisseur habituel, Bechert, et vendue ä sesclients, provint de Jaccard et non pas des Peres Chartreux. On ne saurait des lors admettre qu'il ait agi en connaissance de cause. Le prononce cantonal constate que Berchie1' a cru de bonne
B. Strafrechtspßege. foi avoir acheM de Piot et revendre de la chartreuse aneienne,. alors que c' etait en realite de Ia chartreuse de la liquidation. Il est vrai que Buquin dit avoir parIe a ce client, comme a. d'autres; mais alors qu'il constate que ces derniers etaient parfaitement renseignes, il fait une exception en faveur de Berchier. D'apres le prononce cantonal Durand est dans le mnme cas. Il a de bonne foi achete de Legeret, epicier ä. Montreux,. de la chartreuse de la liquidation, sans se douter de la dif- ference. Une conference entre Buquin et une pretendue Mme Durand, conference au cours de laquelle celle-ci aurait ete mise au couraut de la situatiou, n' a pas eM etablie en fait. Blanchod s'est fourni de chartreuse chez Buquin; puis,. lorsque celui-ci n'a plus pu fournir que de la Tarragone, a fin decembre 1904, il s'est adresse a J.-E. Jaccard et ä. Pascalis. Il a connu l'existence des deux chartreuses, mais il affirme avoir ignore qu'il y ait eu contrefa ;on de marque et que Buquin lui en ait parIe, son attention n'aurait pas eM attiree sur ce point. On ne peut, dans ces conditions, affirmer que Blanchod ait agi en connaisance de cause. II est, peut- tre,. coupable de negligence, ce qui aux termes de Part. 25 al. 3, ne saurait entrainer sa responsabilite penale. On ne peut done: dire que son acquittement implique une violation de la loi federale. 12. -Les instances cantonales ne se sont pas prononcees sur la question de destruction des marques illicites et des marchandises sequestrees, parce que, dit le jugement du 10 juillet 1907, le Tribunal de police n'a aucune compe- tence eivile et ne saurait par consequent declarer illicites les marques apposees sur la chartreuse sequestree. Cette solu- tion est inadmissible. L'article 32 de Ia loi federale reconnait, en effet, implicitement la competence du juge penal pour or- donner une teIle destruction, puisque son second alinea parle du cas d'acquittement. Or, la loi prescrit au juge d'ordonner,. mnme dans ce cas, la destruction des marques illieites, tandis qu'en ce qui coneerne les marchandises ce n'est que le cas echeant qu'elles doivent tre detruites, c'est-a-dire lorsque IV. Geistiges und gewerbliches Eigentum. -?!Iarkenreeht. N0 122. 831 Ia arque illicite est ,apposee sur la marchandise de teUe man;ere ,que sa destruction necessite celle de Ia marehandise. C est a tort que, dans ces cireonstances, les instances can- tonales n'ont examine, pas plus en fait qu'en droit eette question de destruction. ' Par ces motifs, La Cour de cassation penale prononce: I. -Il n'est pas entre en matiere sur les recours en cas- sation formes par l'agent d'affaires Georges Blane ä. Lausanne. II. -Il n'est pas entre en matiere sur le recours en cas- sation forme par le Pere Celestin-Marius Rey. III. -Il n'est pas entre en matiere sur Ie recours en cassation fo e par Albert-Leon Rey contre le jugemellt ren du le 10 JUlUet 1907 par le Tribunal de Police de Lau- sanne, pour autant qu'il concerne les accuses J.-E. Jaccard, a Paris, Louis Bechert, ä. Lausanne, Louis Barraud,
Henri Manuel, Ferdinand Wenger, Oscar Legeret, ä. Montreux Constant Blanehod,) , Ami Durand, All Jeanneret, Paul Kues, Alfred Berchier, a Vevey. IV. -La recours en cassation forme par Albert-LeoD Rey contre l'arrnt rendu le 27 decembre 1907 par Ia Cour de cassation penale du canton de Vaud est deelare mal fonde pour autant qu'il concerne les accuses Louis Barraud, a Lausanne, Constant Blanchod, ä Montreux, Ami Durand, Ali J eanneret, ) Paul Kues, ) Alfred Berchier, a Vevey.
concerne les accuses
J.-E. Jaccard,
a Paris,
Louis Bechert,
a Lausanne,
Henri
Manuel,
Alfred Manuel,
Ferdinand Wenger,
Oscar Legeret, a Montreux.
Le prononce concernant ces accuses est, en consequence,
annuIe et l'affaire renvoyee a l'autorite cantonale competente
pour statuer
a nouveau dans le sens des considerants du
present arrnt,
VI. --Le recours en cassation forme par Albert-Leon
Rey contre le jugement ren
du le 10 juillet 1907 par le Tri-
bunal de Police de Lausanne est declare fonde pour autant
qu'il concerne Paul Winandy,
Le prononce concernant cet accuse est, en consequence,
annuIe et l'affaire renvoyee a l'autorite cantonale competente
pour statuer
a nouveau dans le sens des considerants du
present
amnt.
(J. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETRElBUNGS-
UND KONKURSKAlaIER
ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSIDTES
ET DES F AILLITES
123. 'td'djrib UOut 1. ftfO.tf 1908 in Sad)en
ouftufS1)efW" f1m1l födijiu t)üriull.
Art. 242 SchKG. Anfechtung von Zessionen des Gemeinschuldners
durch
die Konku1'sve1'waltung und Einzug de1' Forderungsbeträge ;
Fristansetzung an den Zessionar zur Geltendmachung seiner An-
sprüche.
A. m 7. anuar 1908 fies fief) ber !Rdurigegner S lttnur
5tMlin i)on ber %irma '5tMHn :tl)üriug 47 lId)glltl)aben
für ben reiß bon 5000 tyr. abtreten. m 27. %ebruar fam bie
genannte %irma in jtl nfurß. ie StonlurßberwaItung lncrfllnnte
biere 6tretungen nief)t, weil e.6 fid) um anfed t6are med)tßgefdjiifte
im inne l)on tt. 286 Biff. 1 unb rt. 288 Sd)St l)antie.
ie 309 7 ber 3ebierten %orberungen im efamtbeit lge i)on
1106 r. 30 tß. ein unb fente lm 17. ,Suni 1908 bem !Re.
lurßgegner unter )Berufung auf rt. 242 '5djSt eine aenntä:gige
Jtlagfrift an für eine aUfä:Uige e(tenbmad)ung feiner nfvrüdje
luf biefe 1106 r. 30 ß'tß.
er !Refut' gegnet befdjroerte l1d' ietgegen mit bem )Begenren,
biefe g;rift(tnfenun9 ng gefenwibrig aufnune6en. r fül)rte nUß:
r fei butd) bie Beffion i)l)m 7. anuar, bie er allen :Dritt.