Art. 25 CO and business takeover; assumption of liabilities toward third-party creditors. Where a newly formed partnership expressly takes over the assets and liabilities of a commercial undertaking, the assumption of debt is presumed, absent proof to the contrary, to operate not merely inter partes but also in favor of third-party creditors. Subsequent conduct of the partners—requests for account statements, payment negotiations, bookkeeping entries, and outward communications—may confirm that the partnership acknowledged the debt as its own. A partner induced into the partnership by fraud cannot invoke that fraud against a creditor who neither knew nor should have known of it, especially where the defrauded partner later ratifies the obligation by his own acts (consid. 1-4).
308 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsiustanz. dont le Tribunal federal dispose, dans ces conditions, eit l'aveu du demandeur, qui n'a expressement reconnu devoir que 30 francs. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
310 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. que l'inventaire dresse le 15 avril 906 etait fanx, Caux ayant tout a la foiR dissimuIe une partIe de son passlf et ma- jore sensiblement les postes de l'actif. . . Caux fut declare en faillite le 30 mal 1906, par lugement du President du Tribunal du Locle. Cette faillite entraina lä. liquidation de la societe. Sous la menace d'une plainte penale, Caux prit la fuite. . ., C. -A. Bechler Ci e , societe de constructlOns mecamques a Moutier avaient livre a Caux, de juillet 1905 a fevrier 1906, pour 7560 fr. 05 de marchandises, et pour 40 fr. a Caux Dulon le 17 mai 1906. -Le 14 juillet Hs notif1erent a la societe un commandement de payer 7600 fr. 05, auquel il fut fait opposition. Par demande du 13 septembre 1906, Hs conclurent ä. ce qu'H plaise au tribunal : . . 1
Dire que la societe Caux : Dulon est debltnce de A. Bechler Cie de la somme de 7600 fr. 05 en capital; 2
Condamner la societe Caux Dulon a payer a Bech- ler Cie la somme de 7600 fr. 05 avec interets au tanx du 5 Ofo l'an des le 14 juillet 1906. . . , , Dans sa reponse au fond du 5 fevner 1907, la soclete de- fenderesse conclut a ce qu'il plaise au tribunal: 1
Donner acte ä. Bechler Cie que Caux Dulon re- connaissent devoir une somme de 40 fr. pour marchandises livrees le 17 mai 1906 ; 20 Declarer la demande mal fondee pour le surplus. Les demandeurs alleguent d'abord que le simple transfert de l'actif et du passif de Caux a Caux Dulon, independam- ment de toute obligation assumee par la societe envers les demandeurs, impliquait par lui meme l'obligation pour Caux Dulon de payer la creance de Bechler : Cie devenue dette sociale. Le transfert du passif est expressement stipule dan le contrat de societe. L'inventaire qui y etait prevu et qUl devait preciser l'etendue des dettes de Caux, qua Caux Dulon prenaient ä. leur charge, a ete etabli et i1 mentionne cnmme creanciers A. Bechler : Cie. A la verite la somme indlquee de 7378 fr. 05 est inexacte, ensuited'omissions, mais c'est III. Obligationenrecht .N0 35.
Ja une circonstance sans importance. -Les demandeurs al- leguent, en seconde Iigne, que vis ä, vis d'eux, Caux Dulon ont reconnu expressement leur obligation. Le 7 mai, la so- ciete ecrivait, -lettre signee par Dulon, -pour leur recla- mer un releve exact des livraisons faites ä. ce jour. Ce releve fut immediatement expedie; iI ascendait a 7560 fr. 05 : iI est adresse a Caux : Dulon et anterieurement an presnnt proces Dulon n'a jamais reclame. -Le 12 mai 1906 Iors d'une entrevue qu'il eut avec les chefs de Ia maison BenhIer DuIon leur offrit payement comptant de cette somme moyen nant un escompte de 10 % ; les demandeurs etaient disposes a admettre une reduction de 6 %, mais cette offre ayant ete refusee, Hs prefererent accorder terme. -Enfin, Bechler : Cie font etat de ce que la lettre du 4 mai 1906 porte Ia mention Caux : Dulon successeurs , apposee au moyen d'un timbre. La societe defenderesse a repondu, en substance, que son obligation de payer les dettes de Caux, n'a ete prise qu'a l'egard de ce dernier et ne saurait deployer d'effet en faveur de ses creanciers qui demeurent des tiers et n'ont pas d'action contre elle; ce n'est que par une appreciation fausse des faits qu'on peut arriver ä une autre solution. D. -Par jugement du 11 janvier 1908, le Tribunal can- tonal de NeucMtel a prononce: que Caux Dulon devront " payer a A. Bechler Oe la somme de 7600 fr. 05 produi- " sant interet a 5 % sur 6018 fr. 05 des le 13 septembre 1906 " et sur 1582 fr. des le 1 er novembre 1906. " C'est contre ce prononce que, en temps utile. la societe de- fenderesse a declare recourir en reforme au Tribunal federal et reprendre ses conclusions originaires. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
312 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziyilgerichtsinstanz. de sa mais on personnelle qui sera radiee du registre du com- merce , et que l'inventaire etablissant )) sa situation nelte sera dresse au 15 avril et d'un commun accord entre les deux parties. D'autre part,Ia dette en question a, -dans sa pres- que totalite, - ete portee au passif de cet inventaire de re- prise prevu au contrat. La question en litige est uniquement celle de savoir si la socitnte demanderesse, qui est un tiers ä. l'egard de associes contractants, a acquis un droit contre la nouvelle societe, pour le paiement de sa creance. 2. - TI faut, des l'abord, a raison meme de Ia position respective des parties, relever que c'est a tort que, d'une part, Ia societe demanderesse a pnltendu deduire des droits contre Caux DuIon, du contrat social passe entre eux , et que, d'autre part,la societe defenderesse a pretendu que, le contrat social ayant ele declare sans effet entre Caux Dulon pour cause de dol, les tiers ne peuvent avoir acquis aucun droit contre Ia societe ainsi annulee, Le Tribunal can- tonal de Neuchlltel a expressement et a bon droit reserve les droits des tiers contre la societe, dans le jugement du 22 juillet 1907, par Iequel il a prononce cette annulation. En effet, ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge (RO 29 II 661 et suiv. et loe. eit.), l'associe d'une societe en nom col- lectif est responsable des engagements qui lient la sochSte a l'egard des tiers, en vertu de Ia declaration de responsabilite qu'implique son entree dans la societe, quand bien meme il aurait ete amene a entrer dans Ia societe par Ie dol de son co-associe; il ne pourrait repudier cette responsabilite a I'egard des tiers que dans le cas prevu par l'art. 25 CO, c'est-a-dire si Ie dol avait ete connu ou aurait du etre connu des tiers. Or, en l'espece, il n'a pas meme ete allegue que Ia societe demanderesse ait connu le dol de Caux. Si meme cette jurisprudence pouvait etre critiquee, il faut remarquer qu'en tous cas l'associe trompe ne peut plus etre admis a tirer argument du dol dont il a ete Ia victime a son entree dans la sodete, Iorsqu'il a sanctionne, par ses actes personneis, comme c'est le cas en l'espece pour Dulon, les engagements de Ia societe a l'egard de tiers. IIl. Obligationenrecht. N° 35.
314 A. Entschflidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. eneore une remise de 3 % ... -Il ressortait nettement de cette lettre que A. Bechler Cie consideraient la societe Caux Dulon eomme sa debitrice. -Loin de protester contre cette maniere de voir, l'associe Dulon se rendit per- sonnellement chez les creanciers, le 12 mai, et leur fit des propositions de paiement eomptant, moyennant escompte. Le principe de la dette ne fut pas diseute, mais l'entente n'inter- Yint pas sur le taux ; Dulon demandait le 10 %, la societe demanderesse ofirait moins. -Ensuite de cette diseussion, la ereanciere ofirit finalement, par lettre du 14 mai, a MM. Caux Dulon , une remise de 6 % pour les fac- tures Caux , en exprimant l'espoir qu'elle leur suffira et en leur demandant une reponse. 01', il n'est pas etabli qu'au cours de ces echanges de vues, Dulon ait jamais, soit verbale- ment, soit par ecrit, declare agir pour Caux personnellement et non pas au nom de la societe Caux Dulon pour la quelle il signait ses lettres et dont il etait l'associe. Ce fait est d'au- tant plus significatif qne, ainsi que Dulon le declare lui-meme dans sa plainte penale du 9 juin 1906 contre son associe, c'est a la fin d'avril deja que ses soupnons s'eveillerent et que, sans pouvoir porter d'aecusation contre Caux, iI avait cepen- dant deja le sentiment d'etre trompe. n faut encore relever qu'a folio 161 d'un livre de eompta- bilite, -assez rudimentaire il est vrai, -figure un compte A. Bechler Cie debutant par l'inscription du montallt de la dette de Caux; 01', cette inscription est faite de la main meme de Dulon. Ces lettres, visites, offres de paiement et inscriptions sont tout autant de preuves que Dulon, agissant au nom de Caux : Dulon, eonsiderait que la societe etait engagee comme teIle vis-a-vis de A. Beehler Cie. 4. -La societe defenderesse a eherehe, il est vrai, ä. don- ner une autre interpretation a ses actes. Elle declare que les lettres adresse es a la societe demanderesse et les propositions qui lui ont ete faites n'avaient pour but que d'eclaircir la situa- tion de Caux, pour permettre la regularisation des rapports personneis des associes entre eux, sans que la societe enten- UI. Obligationenrecht. N° 36.
dU par la assumer aucune obligation a l'egard des tiers. - Cette interpretation, qui n'est guere conciliable avee l'attitude du sieur Dulon, ne pourrait du reste, en cas de doute, etre admise en droit : Ainsi que le Tribunal federall'a deja juge, en cas de reprise d'une affaire commerciale ou industrielle il y a lieu de presumer que la reprise du passif implique l reconnaissance d'un engagement vis-a-vis des tiers crllanciers et non pas seulement un engagement personnel du preneur Yis-a-vis du debiteur dont l'afiaire est reprise (RO 29 II 318). -C'est done avec raison qu'en l'espece, en l'absence de preuve du contraire et en regard de l'attitude de la societe defenderesse, l'instance eantonale a admis que la soeiete Caux Dulon avait repris a sa charge l'actif et le passif de Caux et s'etait obligee, non seulement vis-a-vis du debiteur personnellement, mais aussi vis-a-vis de la societe demande- resse, au paiement de la dette que Caux avait contractee a l'egard de A. Beehler Cie. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte et le jugement cantonal confirme en son entier. 36. 5ldrit 110m: 27. uui 1908 tn ad)en abifd;e JtffdiUtaulgefetTfd;aff Jt . ., seI. u. er.:. ll., gegen ewede6auli 4(ef, efL u. er. en. Klage aus ungerechtfertigter Bereioherung.' Wertsendungsver- sioherung ; Zahlung einer verloren gegangenen W prtsenduug durch den Versichprer; Rückforderung. -Zahlung einer Nichtsohuld? -Täuschung des Versicherers? -Ve1'stoss des Vasicherten gegen Police bestimmungen bet? . A l't der Postau gabe '! Bedeutung der in- ternen Postvorschriften. -Irrtum, Art. 72 OR. A. urd) Urteif I.lom 7. pri 1908 9 1t ba Xp:peUQtionß" serid)t be se lnton lfehStaht über baß 1Red)t66egenren her SWigerin: