Art. 159 CO, art. 298 LP; prescription and concordat proceedings: the debtor's right to invoke an acquired prescription defence is a patrimonial right that falls into the bankruptcy estate and may be exercised by the estate even if the debtor declares otherwise. A waiver of an acquired prescription during concordat proceedings constitutes a gratuitous disposition diminishing the debtor's estate; it is therefore prohibited by art. 298 LP and void against the estate. Where no valid interruption of prescription is proved, the claim may be collocated only to the extent not time-barred; the estate may maintain the limitation objection notwithstanding the debtor's contrary declaration (consid. 1-3).
674 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerichtsinstalUlJ. L'article 689 in fine CO dispose que les societaires obliges ne repondent que subsidiairement, en ce sens qu'ils sont seulement tenus de la perte subie par les creancierl:s dans la faillite de l'association . 11 resulte de Ia que, pour qu'il y ait respousabilite des societaires, il faut qu:il ait ene prouvee, c' est-a-dire dette etablie non payee pour I assoclatlOu; les so- cietaires ne peuvent devoir que ce que l'association devaitj ils repondent, en quelque sorte, comme Ia caution repnnd . des dettes du debiteur principal; ils n'ont pas plus d'onhgatlOn que l'association et autant qu'elle. 11 resulte de Ia que SI l' associatiou faillie n' a pas reconnu l' existence d'uue creance et qu'elle a conserve le droit d la. contester, ,mene apres la faillite, ce droit passe aux SOCletalres. Or, I artlcle 265 st categorique; l'acte de defaut de biens va comme reconnal sance de dette s'H mentionne, que Ie failli a reconnu Ia cre- ance d'Oll il resulte que s'il ne contient pas cette mention, comne en l'espece, il ne vaut pas comme reconnaissance de dette; seule la reconnaissance par Ie failli aurait pu lui donnnr cette porMe et l'administration de la masse n'a aucun POUVOlf pour remplacer le failli a cet enard. . . L'Esperance n'ayant pas admls les mterventIons des crean- ciers les actes de defaut de biens delivres contre elle ne peuvnnt suffire pour etablir que , es demanneurs etaient ses creanciers et, par consequent, qu 11s ont SUbl une perte dans Ia faillite de l'association. En l'absence d'autres preuves, les demandeurs ne peuvent pas etre consideres comme ayant etabli leur creance et c'est des lors a bon droit que 1'instance cantonale a declare leur demande contre des societaires mal fondee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement cantonal confirme dans tout son contenu. V. Obligationenrecht .N° 80.
676 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. interets au 4 % reclames du 31 decembre 1897 au 22 fe- Report, Fr. 10 354 85 vrier 1908 . . Fr. 3287 05 interets 4 Ofo non presnrits. 5 ans , 1620- interets prescrits . Fr. 1667 05 Oedule n° 5: (capital 6000 francs du 11 janvier 1901), in- ter8ts 4 % reclames du 11 jan- vier 1901 au 22 fevrier 1908 Fr. 1707 60 interets 4 °/0 non prescrits, 5 ans 1200- interets prescrits . Fr. 507 60 Total des reductions. Fr. 12529 50 L'inscription de Emile Pellaton etait ainsi ramenee de 46 661 fr. 80 a 34132 fr. 30. B. -Par demande du 25 mai 1908, Emile Pellaton, ne- gociant a Fleurier, a conclu contre Ia masse en faillite de veuve Edouard Gueissaz, a ce qu'il plaise au tribunal: 1° Declarer la demande bien fondee; 2° Dire que Ia production d'Emile Pellaton, inscrite au protocole de Ia faillite Gueissaz sous n° 75, a ete reduite a tort par I'administration; ordonner en consequence la rectification de l' etat de collocation en admettant a y fi- gurer les postes snivants: ,. a) la cedule n° 3 du 31 decembre 1889 ascendant en capital et interets a . Fr. 10354 85 b) les interets dus sur la cedule n° 4 par. 3287 05 c) les interets dUs sur la cedule n° 5 par,. 1707 60:. La masse defenderesse a conclu en reponse a ce qu'il plaise au tribunal: 1° Declarer la demande mal fondee en toutes ses con- clusions; 2° Maintenir la decision de l'administration et en con- sequence liquider definitivement la production n° 75 de Emile Pellaton au passif de la faillite veuve Edouard ) Gueissaz en Ve classe par Ia somme de 34132 fr. 30. V. Obligationenrecht. No 80.
A l'appui de ses conclusions le demandeur a aUegue ce qui mit: La prescription est nn moyen d' extinction des obliga- tions dont le debiteur a seul le droit de se prevaloir, s'illui convient. Une administration de faillite, pas plns qu'un juge, ne peut user de ce droit, qui est personnel au debiteur. Au surplus Ie debiteur ayant, en l'espece, de tous temps re- connu la dette, en l'inscrivant dans ses livres, ayant formel- lement reconnu la devoir dans les operations de son concor- dat, et Ia reconnaissant toujours actuellement, Ia prescription n'a jamais commence a courir. C. -Par jugement du 6/28 juillet 1908 Ie Tribunal can- tonal de Neucbatel a: Dit que Emile Pellaton doit etre admis au passif de la faiIlite de veuve Edouard Gueissaz, '.! en Ve classe, pour le montant de sa cedule du 31 de- cembre 1889, soit 6000 fr. en capital et 1200 fr. d'in- terets; Ordonne ä. cet effet et dans cette mesure, Ia rectifi- cation de l'etat de collocation de Ia masse Gueissaz; Ecarte toutes conclusions des parties contraires .au pre- sent dispositif. Oe prononce est, en resume, motive comme suit: La pres- cription n'est pas un mode d'extinction des obligations per- sonnel au debiteur; le moyen de prescription pass6 des l'ouverture de Ia faHlite a la disposition des creanciers du failli: il importe peu, par consequent, que le failli ne veuille pas s'en prevaloir, si les creanciers en decident autrement. Ce qu'il importe c'est de fixer la situation juridique de dame Gueissaz a l'egard du demandeur avant l'ouverture de sa faillite, car cette situation He la masse; il importe en parti- .culier de savoir si il y a eu reconnaissance de dette; une simple inscription dans les Iivres ne constitue pas Ia recon- naissance de dettes de l'art. 154 chiffre 1 00; or, comme le demandeur n'a pas invoque d'autres actes que les ecritures de dame Gueissaz pour etablir I'existence d'une reconnaissance de dette interruptive de Ia prescription, il y a lieu d'ecar- ter compietement ce moyen, ta nt pour le capital que pour les interets litigieux. Mais, en ce qui concerne la cedule n° 3, au
678 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cours des operations de son concordat, Dame Gueissaz a signe, sans reserve sur ce point, le proces-verbal de la seance de liquidation des inscriptions, dans laquelle la dite cedule avait 13M admise pour le capital et les interets non prescrits; il faut voi1' la une renonciation a la prescription acquise, teIle que la p1'evoit l'a1't. 159 CO; 01' cet acte juridique lie la masse puisqu'il a precede l'ouverture de la faillite et c'est donc avec raison que le demandeu1' entend etre admis au passif de Ia faHlite pour le capital de sa cedule de 6000 fr., du 31 decembre 1889. La 1'enonciation de dame Gueissaz ne s'est pas etendue aux interets et c'est avec raison que Ia masse n'a admis les interets des t1'ois cedules nOS 3, 4 et 5 que dans Ia mesure Oll Hs n' etaient pas prescrits, c'est-a-dire pour les cinq dernieres annees seulement. La cedule n° 3 doit donc et1'e admise au passif en Ve classe par 6000 fr. en capital et cinq ans d'interets au taux de 4 %, soit 1200 fr. D.-C'est contre ce prononce que Ia masse defende1'esse a decla1'e recouri1' en reforme au Tribunal federal. Elle a conclu a ce que: 'l Le jugement soit casse et annuIe en ce sens que c'est " a bon droit que Ia prescription a ete invoquee et est ac- quise et que Emile Pellaton ne doit pas etre admis au passif de Ia faillite de veuve Edouard Gueissaz en VI clas- ses pour le montant de sa cedule du 31 decemb1'e 1889 soit 6000 fr. en capital et 1200 f1'. d'interets, que l'etat de collocation doit etre completement maintenu par la pro- duction n° 75. 1 Statuant sur ces faits el considerant en droit : 1.-Le demandeur est intervenu pour une cedule de 6000 fr., du 31 decembre 1889, dans Ia faillite de veuve Gueissaz; celle-ci a aomis cette intervention, declarant ainsi renoncer a se prevaloir de la prescription acquise. La pre- miere question qui se pose est de savoir si la masse a qua- lite pour opposer a une pretention, une prescription acquise, a10rs meme que le failli declare ne pas vouloir s'en pre- valoir. C'est ä. bon droit que I'instance cantonale a re- pondu affirmativement. V. Obligationenrecht. N° 80.
En effet, le droit du debiteur d'opposer la prescription acquise est un droit pecuniaire, qui rentre dans Ia masse avec tous les autres biens du failli, conformement aux art. 197 et suivants LP. Aucune disposition de Ia Iegislation federale ne permet d'attacher a ce droit, comme le defendeur voudrait le faire, un caractere personnei, en ce sens qu'i! ne pourrait etl'e exerce que par le debiteur personnellement et ne pour- rait passer a sa masse. Cette manii: re de voir est formelle- ment repoussee par le droit fran ,ais (Ccivfr. art. 2225); elle n'a pas non plus inslJire notre hngislation. Cela est si vrai que l'art. 159 CO dispose expressement que la renon- ciation faite par le debiteur principal n'est pas opposable a la caution, admettant ainsi qu'il ne s'agit pas la d'un droit strictement personnel. 2. -Malgre Ia solution donnee par elle a cette premiere question, l'instance cantonale a accueilli la demande par 1e motif qu'anterieurement a sa mise en faillite dame Gueissaz aurait renonce a Ia prescription acquise, au sens de rart. 159 CO et que, par consequent, sa masse ne peut avoir plus de droits qu'elle. Pour que cette renonciation du creancier puisse etre ainsi opposee a Ia masse, il faut non seulement qu'elle ait ete operee, -ce que le jugement dont est recours admet en l'espece,-mais il faut encore qu'elle soit valable. Le Tri- bunal cantonal de N euchätel a constate, en fait, que le 5 fe- vrier 1908, soit anterieurement a sa mise en faillite, au cours des operations de son concordat, dame Gueissaz a signe, sans reserve sur ce point, le pro ces-verbal de la seance de liquidation des inscriptions, dans lequel la cedule du 31 de- cembre 1889 avait ete admise, et que ce proces-verbal porte que dame Gueissaz a ete invitee a se prononcer sur les creances produites. Or, I'art. 298 LP interdit au debiteur, a partir de la publication du sursis concordataire et sous peine de nullite, d'aliener ou d'hypothequer un immeuble, de cons- tituer un gage, de se porter caution et de disposer a titre gratuit. La question qui se pose est donc de savoir si la re- nonciation a se prevaloir d'une prescription acquise constitue une disposition a titre gratuit.
680 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. L'idee generale qui a inspire le ehapitre de la LP eon- eernant le eoneordat est de mettl'e le debiteur au Mnefiee d'un etat privilegie, eela a 130 eondition que sa sitnation reste intaete pour le eas OU, le concordat ne pouvant aboutir, la faillite deviendrait inevitabie. Le but de 1'art. 298, sa raison d'etre, est d'interdire au debiteur tous aetes diminuant son patrimoine, a l'exeeption de ceux qui doivent etre eoindivis comme rentrant dans la eontinuation normale de ses affaires. Or, Ia renoneiation a une preseription acquise entraine une diminution de patrimoine; elle enleve aux ereanciers un droit dont Hs pourraient se prevaloir et faire usage dans le cas OU Ia faillite viendrait a etre prononeee et ou le porteur de 130 ereanee prescrite y interviendrait. A ce point de vue general, deja, 130 renonciation a 130 pre8cription acquise de- vrait donc etre consideree eomme interdite au d6biteur qui est au benefice d'un concordat. D'autre part, la prescription est consideree en droit fe- deral, par 130 plaee meme que le chapitre qui 130 eoncerne oc- cupe dans le CO, comme un des modes d'extinction des obligations. Une obligation prescrite est donc eteinte si le debitenr se prevaut de la prescription, et la renonciation a se prevaloir de ce moyen rend a l'obligation sa force primi- tive. Le debiteur greve de rechef son patrimoine, qui eut ete degreve s'il avait oppose Ia prescription, ou, tout au moins, il redonne une base legale a une dette qui ne reposait plus que sur Ia conscience ou l'honneur. En renon ;ant a la pres- eription le debitenr abandonne, en realite, un element de patrimoine sans eontre-prestation, sans contre-valeur eeono- mique; il dispose a titre gratuit (eom p. dans ce sens; KRASNO- POLOSKI, Anfechtungsrecht der Gläubiger, p. 45 et48; MENZEL, Anfechtungs1'echt, p. 125; BRAND, Anfechtungsrecht, p. 198). Il importe peu, a cet egard, que Part. 72 a1. 2 CO dispose qu'on ne peut repeter ce qu'on a paye pour aequitter une dette preserite ou pour accomplir un devoir moral. La pres- tation executee pour aeeomplir un droit moral ne constitue pas moins une donation, c'est-a-dire une disposition a titre gratuit (comp. REGELSBERGER, Pandekten, 168 ch. 2). La V. Obligationenrecht. N0 8i.
prohibition de repetition de certaines prestations ne fait done pas obstacle a leur caraetere d'aetes a titre gratuit tout au moins dans le domaine de Ia faillite. ' 3. -Il resulte de ce qui precMe qu'il etait interdit a dame Gueissaz de renoncer, au cours du coneordat, a Ia preseription acquise eontre le demandeur, et que eet acte doit etre eonsidere eomme nul, aux termes de l'art. 298 LP. TI est des lors sans interet de savoir si cette renonciation est valable ou non, en la forme dans la quelle elle a ete Qperee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. Le recours interjete par Ia masse en faillite de veuve Edouard Gueissaz est declare fonde; en eonsequence, le ju- gement du Tribunal cantonal de N eueMteI des 6 et 28 juillet 1908 est annuIe. 11. La demande d'EmiIe Pellaton est repoussee, eomme mal fondee, et Ia deeision de l'administration de la faillite maintenue. 81. fM ttom 13. 1lottem6et 1908 in acgen Jbuf,ettttUt), .rer. u. iBer. .reL, gegen g;etoop, eiff k, iBetL u. iBer."iBetL Börsengeschäfte mit einem Ha.ndelsangestellten. Verbotene Geschäfte nach zürcherischem Börsengesetz ( 10 litt. bund 11 Gesetz vom 31. Mai 1896). Klage auf Aufhebung der Geschäfte und Schaden- ersatz. Das verbotene Rechtsgeschäft ist nicht widerrechtlich odfr unsittlich im Sinne von Art. 17 OR. -Art. 50 ff. OR. -Stel- lung des Bundesgel'ichts als Berufungsinstanz. Art. 56 und 57 OG. A. :Durc9 Urteil bom 17. IDNh'a 1908 at ba S),mbelngeric9t be .reanton ..8üric9 über ba .relage cgenren: ( ; feien bie feit bem 20. o )emlier 1905 3roifc9ett ben lietben jßarteien ülier im gemacn 200 5tüd ftiett ber IDCafc9 i nenfaflrif