Art. 10 ch. 2 PatG; nullity for lack of entitlement to the patent title; temporal reference point for examining lawful ownership. In assessing whether a patent is void because it was not taken out by the inventor or his successor in title, the decisive moment is that of the nullity action, not the moment when the provisional patent was first filed (consid. 3). A prior holder who was merely a nominee or mandatary does not preclude lawful ownership if the patent has since been validly assigned to the inventor's successor in title. Procedural questions concerning the admissibility and sequencing of successive nullity defenses are governed by cantonal law and are not reviewed as such by the Federal Court (consid. 1-2).
748 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. bung finbet, at liereit bie morinftllna bat gelegt. SOa bemnac9 bie- fragUcgen ,8eic9nungen ben Urnt'liemc9tnfc9u inrer matur nac9 nic9t genieUfn, unb e für ben ;0c9u burc9 ba ilJlWC an bel' notroenbigen moraußfenung bel' inter!egung fenlt, muj3 bie .strage mit ben morinftanaen abgcwiefen werben. SOenmae9 l)at baß l!3unbengeric9t edannt: SDie .'Berufung 1.)i1'b aogewiefen uut! ba Urteil bel' L m:p:pef lationefammer be Dliergeric9t6 beß .stantonß ,8üric9 Mm 2. Se:p femlicr 1908 in aUen '.teilen lief tätigt. VIII. Erftndungspatente. -Brevets d'invention. 91. Arret du 30 ootobre 1908 dans la cause Sooiete des Moteurs Da.imler, dem. et 1'ec., contre Megevet, de ., int. et rec. p. v. de jonct. Action en contrefaQon de brevet. -Pretendu manque de nouveaute, art. 2 et 10 chi.lI. 1 loi brev. Exception de nullite basee sur l'art. 10 eh. 2 eod. Chose jugee. Procedure cantonale. - Cession fiduciaire. A. -Un sieur W. Maybach, directeur de la Societe des Moteurs DaimIer, a Untertürkheim, en Allemagne, a invente unappareil da refrigeration et de condensation, servant spe- cialement au refroidissement de l' eau refrigerante des moteurs ä explosion. Suivant le contrat Hant Ie directeur a Ia societe r cette derniere avait droit aux inveutionsnouvelles que celui- ci pouvait faire. La societe chargea l'agence de brevets Kuhnt et Deissler r a Berlin, de faire breveter l'invention de son directeur dans les principaux pays d'Europe. L'agence fit prendre le brevet allemand, en 1900, au nom d'un de ses employes, le sieur Kramp, qui transmit ce brevet le 29 janvier 1902 a Ia societe d-es moteurs Daimler. Le brevet italien fut pris an nom d'un VIH. Erfindungspatepte. No 9 . 749' autre employe, le sieur Julius NIaemecke, ä Berlin, le 10 fe- vrier 1901 et cede par lui a Ia societe Ie 14 mai 1903. En, Suisse, Ie brevet provisoire n° 23582 fut acquis au nom du meme sieur NIaemecke par l'agence Blum Ci", de Zurich, le 21 janvier 1901; ce brevet fut cede le 7 juilIet 1903 par NIaemecke a Ia societe Daimler; et, Ie 280ctobre 1903, apres production du modele, Ie brevet definitif fut delivre a la societe. B. -Par exploit du 22 mars 1905 Ia societe des moteurs Daimler a assigne Jules NIegevet, -soit Ia societe en com- mandite C. Jules NIegevet Ci", a Geneve, -ou'ir dire et prononcer que e'est sans droit qu'elle fabrique et met en vente les radiateurs dits nid d'abeilles , imitant le radiateur brevete en Suisse le 21 janvier 1901 sous n° 23582, Iui faire defense de continuer cette fabrication et cette vente,. etc., etc. La partie Megevet a repondu que, Iorsque. le brevet NIae- mecke a et6 pris en Suisse. le systeme etait deja suffisam- me nt connu en Suisse ponI" pouvoir etre execute par UIL homme du metier et qu'elle avait fabrique des radiateurs et les avait livres avant le depot de Ia demande de brevet de Maemecke; elle a conclu au deboutement de la demande et a Ia nullite du brevet suisse Maemecke n° 23582 pour de- faut de nouveaute en vertu des articles 2 et 10 de Ia Ioi fe- derale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention. C. -La Cour de Justice civile de Geneve, devant Iaquelle a eM porte le proces, a procede a une serie d'operations qu'il importe de resumer brievement: Le 1 er juillet 1905 Ia Cour a nomme des experts techniques appeIes a repondre a une serie de questions techniques. Le rapport a ete depose Ie 3 octobre 1905. Le 30 juin 1906, Ia Cour a prononce un arret dans lequel elle examine l'exception de nullite du brevet pour absence de nouveaute, arret par Iequel elle: Deboute Megevet, soit NIegevet Cie, de leHr exception de nullite du brevet .... ; Dit et prononce que c'est sans droit que Megevet, soit
71iO A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Megevet Cie, ont fabrique et vendu, depuis fevrier 1901, les radiatem's soit refroidisseurs dits " Nid d'abeilles imitant le radiateur brevete sous le dit n° 23582 ; Fait defense a Megevet, soit Megevet Cie, de continuer cette fabrication et cette vente. De plus, statuant preparatoirement, la Cour a nomme des experts commerciaux auxquels elle a pose une serie de ques- tions concernant le nombre et la valeur des radiateurs fa- briques et vendus, et le benefice realise. Les experts ont depose leur rapport le 17 juin 1907. Le 14 mars 1907, la societe Daimler a conclu a ce qu'il plaise a la Cour: Condamner la partie defenderesse a lui payer avec interet de droit une somme faisant au total fr. 2726800; Ordonner la destruction des instruments destines a la contrefat. on et commettre aces fins tel expert qu'il conviendra; Ordonner la publication de l'arret a intervenir dans dix journaux suisses, au choix de la demanderesse. La partie Megevet, reprenant ses conclusions d'une ecri- ture du 27 decembre 1906, a conclu a ce qu'il plaise a la Cour: Declarer le brevet suisse l Iaemecke n° 23582, classe 95, du 21 janvier 1901, nul, en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi federale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888; Declarer le brevet suisse Maemee.ke dechu de Ia pro- tection en vertu de l'art. 9 al. 3 de la meme loi; Declarer le brevet suisse Maemecke dechu de la pro- tection en vertu de Part. 9 al. 4 de la meme loi; Debouter la demanderesse de toutes ses conclusions. Subsidiairement la partie defenderesse a conclu a etre ad- mise a prouver une serie de faits concernant la decheance et le prejudice. Tres subsidiairement elle a conclu a ce qu'il plaise a la Cour lui impartir un delai peremptoire pour intnnter au prin- cipal et devant le tribunal competent, une action en nullite et decheance contre le brevet Maemecke. D, -Par arret du 28 mars 1908 la Cour a prononce qu'il VIII. Erfindungspatente. N° 91.
n'y avait pas chose jugee, l'al'ret du 30 juin 1906 n'ayant porte que sur l'exception d'absence de nouveaute tiree de l'art. 10, 1 ° de la loi, alors que la nouvelle exception etait tiree de l'art. 10, 2°, concernant la propriete du brevet, et de l'art. 9 con- eernant son utilisation. Elle a renvoye la cause a l'instruetion sur les nouvelles exceptions de nullite et decheance. Statuant d'abord sur l'exception tiree de l'art. 10 chiff. 2, la Cour a, par arret du 4 juillet 1908 : Declare nul et de nul effet le brevet suisse n° 23 582 , delivre le 21 janvier 1901 a Julius Maemecke; Declare nulle et de nul effet la cession du dit brevet a Ia socünte des Moteurs Daimler par Julius Maemecke le 7 juillet 1903 ; Deboute les parties de toutes plus amples et contraires conclusions. Ce prononce est, en resume, motive comme suit: Julius Maemecke, qui a pris en Suisse Ie brevet n° 23582, n'etait pas l'inventeur de l'appareil brevete; il ne possMe et n'a jamais possede aucun droit sur l'invention; il n'est pas prouve qu'il soit l'ayant cause du veritable inventeur Maybach ou de la soci6te Daimler. Celle-ci a reconnu avoir donne mandat ,. a l'agence Kuhnt et Deissler de faire brevetel' son invention; 01' un mandataire n'est pas un ayant cause. Le brevet n'a donc pas ete acquis par l'auteur de l'invention ou son ayant cause; il est en consequence nul, comme aussi la cession qui n a ete faite par Maemecke le 7 juillet 1903 a la societe Daimler. Vu cette solution il n'y a pas lieu d'examiner les xceptions de decheance soulevees et le proces se trouve ainsi termine. E. -Cet arret communique aux parties le 8 juillet 1908, a donne lieu aux recours suivants : Par acte du 25 juillet 1908, la Societe des moteurs Daimler .a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
752 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. II. Dire que le brevet suisse n° 23582 est au Mne:fice- de la priorite resultant du brevet allemand n° 22 766 ; III. Adjuger a la societe Daimler ses concluSlOns de pre- miere instance; Condamner en consequence sieur J. Megevet personel- Iement et la societe J. Megevet (Je a payer a. la societe l demanderesse pour les causes susenoncees, avec interHs. de droit Ia somme de fr. (au total fr. 2726800) j. IV. Ondonner Ia destruction des instruments dest! es a Ia contrefac;on et commettre a. ces fins tel expert qu i1 ap- partiendra; .' , ' . . V. Ordonner Ia pubhcation de I arret a mtervemr dans dix journaux suisses, au choix de la demander?sse. Subsidiairement la societe recourante conclut a etre ache- minee a. prouver une serie de faits relatifs au fond meme dUI litige qu'il est inutile de rapporter. La partie Megevet a daclare, par act du 29 juillet, se- joindre au recours interjet.e par Ia. sOClate emanderesse .. Elle a conclu a ce qu'll plaise au Tnbunal federal: Confirmer l'arret de Ia Cour de Geneve du 4 juillet 1908, sauf en ce qui concerne Ia repartition des depens; reformer- sur ce point l'arret, en ce sens que Ie cout de Ia deuxieme expertise sera mis a la charge de Ia Sodete des Moteurs. Daimler. A titre subsidiaire et pour le cas seulement Oll l'arret du' 4 juillet 1908 serait reforne a fond, Ia 'partie defendnresse' a conclu en outre a ce qu'Il plaise au Tnbunal federal: Ur. Reformer l'arret drr 30 juin 1906 et statuant a nou- veau: En 1 re ligne: Debouter Ia demanderesse de es con- clusions, Ia condamner a tous Ies depens des mstances cantonale et faderale.
En 2" ligne : Declarer nul en vertu des art. 32, 2 et 10' de la loi de 1888 Ie brevet suisse Maemecke n° 23582, avec suite de dapens. En 3 e ligne: Acheminer Megevet (Je a pr ver p : temoins: une serie de faits relatifs au fond du litlge qu iJ; est inutile de rapporter ici. VIII. Erfindungspatente. N° 91.
La societe recourante a produit a l'appui de son reconrs trois consultations juridiques. Statuant sur ces aUs el considerant en droit :
754 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. posait sur Ia pretention que l'invention ne serait pas nou- velle. C'est cette exception-lä. qui seule a ete examinee a cette audience par Ia Cour genevoise et c'est celle-Ia seule que la Cour avait en vue en deboutant Ia partie defenderesse de son exception de nullite du brevet suisse dans le dit arret du 30 juin 1906. La nouvelle exception de nullite soulevee par la partie de- fenderesse, dans son ecriture du 27 septembre 1906 et qui a fait l'objet des arrets de la Cour cantonale des 28 mars et 4 juillet 1908, repose sur d'autres bases de droit et de fait. Elle est tiree de l'article 10 chiffre 2 et repose sur Ia pre- tention que Ie sieur 1 faemecke, qui a pris le brevet provisoire suisse, n'etait ni l'auteur de l'invention, ni son ayant cause. Le Tribunal federal ne saurait reformer sur ce point l'arret cantonal du 28 mars 1908 en tant qu'il rejette une pretendue exception de chose jugee soulevee par la societe deman- deresse. En effet, II'une part, Ia question de savoir dans quelle mesure le juge est, avant de rendre le jugement au fond qui doit terminer le litige devant lui, - et qui seul peut etre soumis au Tribunal federal, -lie par ses ordonnances ou decisions anUirieures. est une question de procedure, regIee par les dispositions de la loi cantonale et qui n'est pas de Ia competence du Tribunal federal. D'autre part, pou!' autant meme qu'il s'agirait la d'une question de chose jugee rentrant dans la competence du Tribunal federal, c'est-a-dire touchant au fond meme du droit, on ne saurait admettre que les arrets rendus les 28 mars et 4 juillet 1908 en regard d'un nouvel etat de fait et portallt sur une autre question de droit, con- sacrent une violation du principe de la chose jugee. Le nouveau moyen de nullite, objet des amnts dont est recours, n'a ete souleve que par ecriture du 27 septembre 1906, c'est-a-dire alors que la Cour avait, ensuite d'expertise technique, ecarte la premiere exception, admis dans son arret partiel du 30 juin 1906 qu'il y avait contrefaljon, alors qu'elle avait meme dejä. remis ades experts commerciaux Ie soin d'examiner certaines questions relatives ä. l'etendue du dom- mage cause. Ce nouveau moyen a ete principalement presente sous Ia forme d'une exception opposee a Ia demandee j tres VIII. Erfindungspalente. No 91.
snbsininirement Ia partie defenderesse a conclu a ce qu'il IUl sOlt.lmpose un delai pour faire valoir ses nOllveaux moyens de nulhte et decbeance dans un proces principal independant. a Cour cantonale, statuant Ie 28 mars 1908, a, en fait, admis a Ia forme ces nouvelles exceptions en renvoyant Ia cause a l'instruction. Or Ia question de savoir si, quand et comment un moyen de defense peut 6tre presente au co urs d'un proces s'il doit ou non faire l'objet d'lln proces independant ou s'il eut etre presente n cours d'instance, est une question qui, elle aussi, releve umquement du domaine de Ia procedure cantonale et que Ie Tribunal f6deral est incompetent ä. revoir. D'ou il re- sulte que quelque etrange et critiquable que puisse paraitre Ia . procedure admise par 1a Cour genevoise et quelles que pmssent 6tre ses consequences dans Ie cas ou un defendeur viendrait ä. soulever une serie de moyens de nullite ou de decheance les uns apres les autres Ie Tribunal federal n'a , , pas a entrer en matiere sur ce sujet. 3. -La Cour cantonale a annule le brevet de Ia societe dnmanderesse parce que Maemecke, auquel Ie brevet provi- sOlre n° 23582 a ete delivre, n'etait pas l'inventeur du ra- ianeur. et que le 21 janvier 1901, Iorsqu'il a pris le brevet, 11 n etalt. pas non plus ayant cause de l'inventeur, mais simple mandatwre de la societe demanderesse. Cette maniere de voir repose sur une fausse appreciation juridique de faits. La societe recourante a reconnu, il est vrai, que c'est son direc ur Mnybach qui est l'au.teur de l'invention, en ajoutant que I mventlOn est devenue pso facto sa propriete, vu les Iauses du contrat d'engagement du directeurj ce fait n'a pas ete eonteste. D'autre part, il n'est pas contestable que c'est au nom de Maemecke que le brevet provisoire a ete pris Ie 21 janvier 1901 et que eeIui-ci a agi comme mandataire da la demanderesse. Mais ces faits n'ont pas en droit le earac- tere determinant que leur donne l'instance eantonaie. C'est, d'abord, ä. tort que Ia Cour da Geneve s'est pIacee au moment ou Ie brevet provisoire a ete pris et a examine si, ä. ce moment-la, Maemecke, soit Ia personne qui a pris Ie brevet, etait l'auteur de l'invention ou son ayant cause. En
7M A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. effet, l'article 10 chiff. 2 doit Mre interprete en ce sens que lorsqu'on veut examiner si la propriete d'nn brevet est legi- time en regard de cette disposition, il faut se placer au moment ou la demande en nullite du brevet est formee et verifier si, a ce moment-la, le proprietaire du brevet est bien l'auteur de l'invention ou son ayant cause; il importe donc fort peu qu'un des proprietaires anterieurs du brevet, et en particulier celui auquel le brevet a ete delivre, ue fut pas l'auteur de l'invention ou son ayant cause. (Conf. arret du Tribunal federal du 29 janvier 1904, RO 30 II 105). Cette interpretation decoule du texte meme de l'art. 10, chiff. 2, qui oppose le proprietaire du brevet a la personne a qui le brevet a ete delivre ); elle s'appuye sUr le but 1ll me de la loi, qui est de proteger les droits de l'inventeur et de ses ayants cause, quelle que soit la personne a qui le brevet a ete deIivre jet, enfin, elle se fonde sur la volonte du Iegis- lateur teHe qu'elle resulte nettement des projets et debats dont est issue la disposition en cause. En l'espece, le brevet provisoire a eM cede le 7 juillet 1903 par la personne, quelle qu'elle soit, a laquelle le brevet a et8 delivre, a la Societe demanderessej e'est a eette derniere que le brevet definitif a ete oetroye le 28 octobre 1903 et elle a justifie en avoir ete des lors proprietaire j d'autre part, il n'est pas conteste qu'elle soit ayant cause de l'inventeur. Or ce n'est que le 22 mars 1905, alors qu'eHe etait a la fois proprietaire du brevet et ayant cause de I'auteur que l'action a ete introduite. La qualite du sieur Maemecke importe done peu. 4. -Du reste, c'est a tort que la Cour eantonale a pre- tendu que Maemecke n'etait pas ayant cause de la societe demanderesse proprietaire de l'invention, mais simple man- dataire, ees qualites s'excluant l'une l'autre. Il importe, en effet, de distinguer nettement les rapports existant entre la societe et Maemecke d'avec ceux existant entre ce dernier et les tiers. A l'egard de la societe, Maemeeke n'a jamais ete qu'un mandataire charge de prendre un brevet pour le eompte de la societe. Celle-ci avait investi de ce mandat l'agence Kuhnt et Deissler au nom de laquelle Maemecke VIII. Erfindungspatente. No 91.
:a agi, et celui-ci ne s'est jamais considere vis-a-vis d'ene ,comme ayant un droit personnel quelconque sur le brevet; -c'est dans ce sens qu'il faut comprendre sa declaration for- melle du 21 septembre 1906. Mais sa situation vis a-vis des tiers etait differente: La societe desirait, pour des motifs qu'il ,n'y a pas lieu d'examiner ici, agir comme elle l'a fait ailleurs, .eonformement a un usage qni parait exister en Allemagne .e,' est-a-dire ne pas figurer en nom et faire prendre le brevet ,pnovisoire au nom d'un tiers. Ponr arriver a ses fins, elle a ' iu, au moyen d'une cession fiduciaire, transmettre son droit :3. Maemecke, qui, vis-a-vis des tiers, est alors apparu comme ,proprietaire ayant droit a !'invention et, avec le consentement ,de l'ayant cause veritable, a pris le brevet en son nom; ce n'est que posterieurement, lorsque le moment a paru oppor- tun, que Maemecke a retrocede le brevet a la societe sans avoir jamais pretendu avoir aucun droit contre elle du fait de cette retrocession. Cette cession fiduciaire est un de ces eontrats qui se rencontrent aussi dans le droit commun, con- trats dans lesquels le moyen juridique depasse le but econo- mique vise, mais qui n'ont rien d'illicite. Ainsi l'article 399 ,CO prevoit le cas du mandataire qui a acquis en son propre nom pour le compte du mandant, des creances contre des tiers; l'article 430 CO definit le contrat de commission, dans lequelle commissionaire se charge de vendre ou acheter sous 'son propre nom, mais pour le compte du commettantj enfin, il est d'usage constant d'endosser un effet de change au nom ,d'un tiers qui ne doit, en fait, que l'encaisser pour le compte ,de l'endosseur. C'est donc a tort que l'instance cantonale n'a pas reconnu a Maemecke, outre sa qualite de mandataire de la societe demanderesse, celle d'ayant cause de l'auteur de l'invemion. Par ees motifs Le Tribunal federal prononce:
758 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. TI. -Le dit arret est annuIe, l'exception de nulliM dll' brevet suisse n° 23582 tiree de l'art. 10 chiffre 2
de la loi federale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention etant ecartee. III. -La cause est renvoyee a la Cour de Justice civile de Geneve pour statuer a nouveau comme il est dit dans les considerants. IV. -Toutes autres et plus amples conclusions, tant du, recours principal que du recours par voie de jonction, sont ecartees. 92. tfnif u .. u 7. ,unm6 t 1908 in ad)en 4rtl)is, etL u. er . j'tl., gegen J6,t"djntet, . tL u. er . eff. Nichtigkeit eines Patentes wegen mangelnder Neuheit. Art. 10 Ziff 1. PatG. A. :Durd) Urteil uom 19. 3uni 1908 9at baG Sjanbel6gerid)t beG . tantonG ,8ürid) ü6er baG 9ted)t66egenren ber . trage: