Art. 17 LP, Art. 271 f. LP; execution of a sequestration ordered by a territorially incompetent sequestration authority is not void ex officio, but merely challengeable by complaint within the statutory period. An office that executes an unrevoked sequestration order within its own local competence commits no denial of justice by refusing to annul its minutes on its own initiative. Denial of justice under Art. 17(3) LP presupposes a refusal to decide a legal request incumbent on the office; it does not encompass the execution of a contested measure. Venue incompetence of the issuing authority does not, by itself, create a public-order nullity of the enforcement act (consid. 1-3).
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- be fd)ulbnerifd)en mermögenß erfolgt, bie nad)fafjweife efriebigun9- treten 3u laffen, bie bem Sd)ulbner fein lSerfügungßred)t ütier fein lSermögen (unter lSor6eljart bel' bUt'd) bie Sad)walterfd)aft gegetienen )orübergeljenben lBefd)runfungen) maljrt. 5.Die gleid)e rwiigung mUß aber aud) für ben ad)laf3 )edrag im .reonfurfe gelten, ba fonit ljier bie ffted)tßwoljltaten, bie baß ,3nftitut beln Sd)ulbner tiieten mta, tllufortfdi gemad)t ober bod) erlje'6Hd) ber minbert mürben. 5.Danad) fd)liefit alfo bie inteid)ung eineß ad) lafj )ertragßentwurfe burd) ben d)ulbner 'oie 5.Durd)fiUjrung bel' lSerwertung nad) rt. 256 ff. Sd)5t bor nljiingigmnd)ung be Rad)raßgefud)eß bei ber 9(ad)Iaj 6eljörbe )on felbft auß. iilliemeit 'oie 9(nd)lafjbetjörbe, nad)bem iljr ber medmg nad) rt. 304 unter. tirettet Worben tft, biefe S)emmung 'oe6 lSermertungßberfaljren6 )or itjrem ntfd)eib burd) borliiufige !8erfügung 6efeitigen fann, ift l)ier nicf)t oU :prüfen. 9(ad) aU bem mufj ba fragItcf)e Siftierungß tiegeljren gefd)ünt werben. 5.DemnadJ ljat bie iScf)ulb6etreibung . unb .reonfurnfammer erfannt: 5.Der lRefurß wh:'o in bem Sinne begrün'oet erfliirt, bau bn .reonfur6amt ntIeoud) einge!aben mirb, bie rten be 9(nd)lau gefud)e ber ad)lau6eljörbe fofort 3um ntfd)eib bor3u(egen unh- baß bi 3m rlebigung biefeß efud)e baß lSerwertungß).mfalj ten fiHiert bleibt. 48. Arret du a avril 1909 dans la canse Biokart Oie. L'execution d'un sequestre autorise par une autorite de sequestre incompetente est non pas nulle, mais seulement attaquable dans le delai de plainte. En date du 8 decembre 1908 Bickart Cie, ä. Vevey, ont obtenu une ordonnance de sequestre rendue par le Juge da- Paix du Cercle de Vevey, en vertn de l'art. 271 2 et 4 LP, contre leur debiteur Richard Butter, maison Bersier Pfeiffer, Plan-dessus, actuellement a Palerme, le sequestre etant ac- corde en vertu d'une c creance" de 5000 fr., dommages- und Konkurskammer. N° 48.
interets resultant de la rupture intempestive d'un contrat, et devant porter sur tous les biens saisissables que le debi- teur possMe riere le Cercle de Vevey, notamment sur Ie mobilier que sa femme est en train de charger sur wagon . L'( ffice des poursuites de l'arrondissement de Vevey, charge de l'execution, a procede au sequestre, le mnme jour, de 6 a 7 heures du soir, en presence de la femme du debiteur, et a inventorie des meubles pour un montant total de 528 fr. Par acte du 19 janvier 1909 le debiteur Butter a porte la plainte de l'art. 17 al. 3 LP, demandant que le sequestre opere soit declare nul, parce qu'il a porte sur des meubles situes dans Ie Cercle de Corsier, et non dans celui de VeveY7 auquel se limitait l'ordonnance de l'autorite de sequestre,- toutes fl3serves de droit etant d'ailleurs faites contre les se- questrants et contre l'office. L'office a adresse ä l'autorite inferieure un rapport verse au dossier, et les creanciers intimes ont conclu au rejet de Ia plainte comme tardive. Par decision du 6 fevrier 1909 le President du Tribunal de Vevey a ecarte l'exception de tardivete opposee a la plainte et a declare celle-ci fondee, par les motifs ;ci-apres: C'est Ie Juge de Paix du Cercle de Vevey qui a autorise le sequestre, conformement a l'art. 272 LP, et il est bien evident que l'office charge de l'execution ne 'pouvait outre- pass er les limites de l'ordonnance et sequestrer des biens dans un autre cercle. L'office parait d'ailleurs reconnaitre dans sa reponse a la plainte le bien-fonde de celle-ci, a la- quelle il se borne ä. opposer l'exception de tardivete. Or, cette exception ne peut etre admise, parce que l'informalite commise doit etre assimilee ä un deni de justice, contre lequel il peut etre porte plainte en tout temps (art. 17 al. 3 LP). Par acte depose en tamps utile les creanciers sequestrants ont recouru contre ce prononce a Ia Section des Poursuites et FaiIlites du Tribunal cantonal vaudois, en disant que la decision intervenue ne tiendrait aucun compte de la jurispru- dence federale en matiere de deni de justice. Suivant ecriture du 2 mars 1909 sieur ,Butter a concIu an
271! C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- rejet du recours et au maintien pur et simple' de la d6cision de l'autorite inferieure de surveillance. Par arret du 15 mars 1909 la Section des Poursuites du Tribunal cantonal a ecarte le recours, par les motifs suivants : L'ordonllance de sequestre ne peut sortir d'effet que dans l'arrondissement (cercle) de poursuite de la situation des biens, arrondissement dans les limites duquel se restreint l'autorite du juge competent pour rendre une teUe ordon- nance. En l'espece, les creanciers ont requis du Juge de paix du cercle de Vevey, competent a cet effet, une ordonnance de sequestre sur les biens que la femme de leur debiteur etait en train de charger sur wagon (en gare de Vevey). L'ordon- nance a ete rendue conformement a la requisition des crean- ciers et en appIication de rart. 271 2 et 4 LP, alors que I'office reconnait qu'il n'a sequestre aucuns biens dans le cercle de Vevey, mais uniquement dans celui de Corsier, au- quel ne s'appliquait pas ni ne pouvait Iegalement s'appliquer l'ordonnance de l'autorite de sequestre; cela atant, Ie procede d'execution mis en reuvre par l'office est frappe de nulliM absolue. Des lors; Ia jurisprudence du Tribunal federal in- voquee par les recourants ne saurait justifier l' exception de tardivete opposee a la plainte, la nullite constatee de Ia me- sure attaquee par le plaignant pouvant etre poursuivie en tout temps, et le debiteur ayant ainsi le droit que l'offke la reconnaisse. Le debiteur Butter a invite l' office a annuler le sequestre ilIegalement opere, mais l'office s'y est refuse, de meme qu'a attester ce refus par ecrit; de toutes fa(jons l'art. 17 a1. 3 LP justifie ainsi le depot de Ia plainte a la date ä laquelle elle est parvenue a l'autorite inferieure. La plainte elle-meme etant fondee quant au fond, le prononce de premiere instance doit etre maintenu et le recours des ereanciers sequestrants rejete eomme non fonde. C'est contre cet arret que Biekart Cie ont reeouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal, coneluant a ce qu'il Iui plaise reformer les prononces des autorites cantonales de surveillance et maintenir la decision und Konkurskammer. N' 48.
de l'once et du proces-verbal de sequestre. A l'appui de ces concluslOns, les recourants font valoir des considerations qui se resument comme suit : L'arret cantonal parait admettre que Ia procedure de Butter est reguliere et qu'il s'agit dans l'espece, non pas de l'exe- eution du sequestre, mais d'un nouveau procede de l'office ontre lequel Butter a recouru en temps utile. Cette concep- !ion de l'art. 17 LP parait irreguliere, atteudu qu'elle revient apretendre que toutes les fois qu'on serait en dehors du delai de 10 jours du 1 er alinea du dit art. 17, pour recourir contre une mesure de I'office, il suffirait de demander a l'of- fice d' annuler Ia me sure prise, pour faire revivre un nouveau delai de recours. En realite, Butter a attaque une seule me- sure de l'office, soit l'execution du sequestre n° 49. Il aurait pu et du recourir dans les dix jours contre cette mesure' il ne l'a pas fait, et a prefere employer une procedure qui n' st nulle part consacree dans la loi, en demandant a roffice d'an- nuler son proces-verbal. L'office ayant refuse a juste titre cette demande, celle-ci fut portee devant l'autorite inferieure de survenlnnce. es recourants estiment que cette plainte se trouve dmgee dlrectement contre l'execution du sequestre n° 49; dans le considerant 2 (page 2 de l'arret cantonal) le Tribunal admet du reste que par acte du 19 janvier 1909 le debineur a p0:te la plainte de l'art. 17 al. 3 LP. Bien que les dermers conslderants ne paraissent pas conformes a cette constatation, il parait hors de doute qu'il s'agit bien d'une plainte portee pour deni de justice, en dehors des delais contre "l'execution du sequestre n° 49. La seule question ä. resoudre est donc celle de savoir si l'execution de ce se- questre constitue un deni de justice au sens de Part. 17 al. 3 precite. Or, lajurisprudence federale (soit notamment les arrets Joss, du 14 avril 1896, Braun, du 10 mars 1903 et Schaller du 18 fevrier 1904) parait parfaitement daire ä. cet egard Une mesure de l'office, si arbitraire qu'elle soit, ne constitue pas un deni de justice, lequel ne peut consister qu'en un refus de l'office de donner suite a une requisition. Les recourants affirment, en se fondant sur la jurisprudence federale susvisee, AS 35 I -1909 18
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- que tout proeede de l'offiee devient definitif,. s'il n'est pas attaque par voie de plainte dans le delai legal, et que e'est des 10rs ä bon droit qua l'office de Vevey a refuse d'annuler son proces-verbal de sequestre qui etait definitif. La plainte actuelle est en realite dirigee contre l'execution du sequestre et pretend se fonder sur Ie 3 e alinea de l'art. i 7; 01', eette pretention est inadmissible, l'execution du sequestre ne con- stituant pas un deni de justice au sens de cette disposition. Sur requete des recourants, le President de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal a, par decision du 30 mars 1909, prononce le maintien provisoire du sequestre jusqu'a jugement definitif sur Ie present recours. Statuant sur ces. faits et considerant en droit :
Or, cette question, contrairEiment a la maniere de voir de l'instance precedente, doit etre resolue negativement. La jurisprudence actuelle du Tribunal federal part du point de vue que des actes de poursuite emanes d'un office incom- petent a raison du lieu sont seulemeut attaquables dans le delai de plainte, et non point nuls (voir Ed. spec. 7 p. 155 et suiv., consid. 1 ). TI n'existe aucun motif pour ne pas ap- pliquer ce principe au cas actuel. Aussi 10ngtemps qua ' or- donnance de sequestre n'a pas ete expressement fevoqui!e Ed. gen. SO 1 no 68 p. 6,15/6. (Note dll red. dll RO.) und Konkurskammer. No 48.
par l'instance competente, l'office des poursuites, qui de son cote a agi dans les limites da sa competence locale, n'avait aucun motif pour considerer de son propre chef la dite 01'- donnance comme nulle et pour en refuser l'execution' aucun interet public n'etait en jeu touchant la question de snvoir si le sequestre avait ete ordonne par le Juge de Paix de Corsier ou de Vevey. 3. 01', en l'espece, il est inconteste que l'execution du se- qunstre n' pas ete attaquee dans le delai legal pour la pI amte, malS seulement apres six semaines environ' cette plainte etait ainsi tardive. ' TI ne saurait enfin etre question d'un deni de justiee dont Ia premiere instance a fait etat; une sembiable affinnation 'est en effet point compatible avec la notion du deni de jus- tiee, teIle qu'elle a ete fixee par Ia jurisprudence Ia plus re. cente du Tribunal federal, laquelle n'admet l'existence d'un tel deni que lorsqu'un office se refnse, sans motif, a prendre une decision qui Iui incombe aux termes de la loi. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: