Art. 250 LP; res judicata in bankruptcy collocation proceedings; Art. 219 LP privilege for matrimonial property and heirs: a prior judgment binds other creditors only if it was rendered in a genuine collocation opposition under the LP, after publication and administrative decision on the claim. An ordinary action determining rights under cantonal matrimonial-property law does not preclude later opposition to a collocation table. The privilege of Art. 219 LP in favor of the wife’s estate or heirs is not perpetual; where the matrimonial regime has ended long before bankruptcy, the privilege lapses at latest after one year. Likewise, the privilege of Art. 219 cl. 2 LP cannot be invoked beyond the statutory period after majority absent timely proceedings (consid. 2-4).
340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. in bet djwei3, fonbem (lUdj bet in eutfdjlcmb in 5Bettetdjt fommen tönnt ( )ergl. 26 II t. 83 rw. 5) --, ett fie )Ot ben tnnronn en,3nftetn3en nidjt erbradjt, in nia,t einmal etn; getretgen; fie at fidj ftettt beffen etuf ben Stcmb:puntt gefteUt, bnU eine metwedjßlungßmöglidjfeit 3il.lifdjen inrer Whute unb jenen nnbern Wlo.rfen nidjt beftene unb bet betner o.Ue mo.rtenfdjutfnni feien. rft in bel' eutigen mernnnblung o.t bie jtrngertn unter s;,inweiß (tuf bo.ß lter inm %irmo. beno.u:ptet, bafJ bie merroe : bung inrer Wlarfe am wetteften 3urüctgege; fie tann o.ber bamt! nidjt menr genört werben, bn ierin eine neta, rt. 80 O un" auIaffige eItenbmetdjung neuer %atfnd)en liegt. uß gleid)em runbe ift inre euttge, burd) eingelegte 5Beweißmittel geftünte .sseno.u:ptuns auritctnu l)eifen, baj3 bie irmet anie möffer gegen" iilier bel' jtlägerin tein ilkiorUntßrea,t geltenb mo.d)e. 06 unb wiefern eine folU)e marfenred)tHa,e 2i3ena nad) fd) wet
cri fd)em ffied)te eingeräumt werben rönne, barf beßnet ß unerörtert bleiben. Übrigenß mets bemerft roerben, bat biefe nbringen bel' jtlägerin (tU bem beftern ffied)te, baß bel' %irma . %retm:pler inr gegen: über 3uftent unb an bel' fd)on baburcf) bebingten Ungültigteit ber flngerifd)en smarte uid)tß änbem fönnten. emnad) 9at baß ?Bunbeßgerid)t erfannt: ie ?Berufung wirb etbgewiefen unb baß nngefod)tene Urteit beß bernifd)en :p:peUettionß: unb .reetffaHonßnofeß in aUen %etlen 6eftäUgt. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 43. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 3iene ieritber, etuf er bem netd)ftenenben Urteil, etud) noU) r. 48 rw. 2. Voir, outre l'arrnt ci-dessous, UO 48 consid. 2. 43. Arret du 7 a.vril1909, dans la cause Geiser
et Xindlima.nn et consorts, dem. el rec., contre Schouffelberger der. cl int. Delai du recours en reforme: art. 65 al. 2 OJIr. -Ex- cention e la chose jugee, opposee ä une action en oppo- ition a. ?tat de collocation (art. 250 LP) et basee sur un Jugement mtervenu dans un proces anterieur regi par le droH ?antonal (pnrtage d'une communaute de biens entre epoux), Jugement qm a donne lieu a une rectification de l'etat de collo- cation. Application du droit federal : portile de l'art. 250 LP. -Art. 219, 4 e cl. LP: CeUe disposition dont la lettre n'ac- corde le priviIege qu'elle etablit qu'a la femme meme du failli et qu'a la condition qu'en vertu du regime matrimonial les biens en question soient devenus la propriete du mari ou se trouvent places sous son administration au moment de la faH- lite, doit etre interpreMe en ce sens que le privilege existe aussi en faveur des hantiers de la femme et peut elre revendique encore pendant une anDee apres que le regime matri- monial dont il depend a pris 1ln. -Art. 219, 2 e cl. LP. A. -Dame Anua-Marie-Wilhelmiue nee Boley, epouse commuue en biens de Louis-Eugene-Maurice Schouffelberger negociant, a Corcelles (Neuehatel), est decedee en oetobr; 1889 et sa suecession a ete accepree purement et simple- ment, le 23 du dit mois, par l'unique eufant qu'elle laissat, Jnmes Schouffelberger, defendeur au proces aetuel, alors rnmeur, etaut ne le 18 mai 1884, et agissant a cette occa- sion par son pere et tuteur naturei, Louis-Eugene-Maurice Schouflelbergel'. Ce dernier ayant aequis durant eette premiere
342 A. EntschAidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. communaute de mariage et au nom et pour le compte de celle-ci deux immeubles, Ies articles 1663 et 1205 du cadas- tre de la cO IlInune de Corcelles-Cormondreche, qui avaient eM, en consequence, iuscrits au dit cadastre comme apparte- nant a dite communaute,l'intitule de ce chapitre au cadastre fut apres Ia mort de dame Schouffelberger-Boley, modifie par cette mention que J ames Schouffelbergerse tronvait dore- navant 80ux droits de sa mere dans la propriete de ces im- meubles . D'ailleurs, aucun inventaire de communaute ne fut dresse a la dissolution de celle-ci, soit ä. Ia mort de name Schouffelberger-Boley; aucun partage ne fut opere; et Louis- Eugene-Maurice Schouffeiberger demeura sans autre, comme tuteur de son fils, en possession des biens que compren8oit la succession de sa fernrne. Lors de sa majorite, le 18 mai 1904, J80mes Schouffelberger n'exigea de son pere, pas plus qu'ulterieurement, ta reddition d'aucun compte de tutelle, ni Ia remise d'aucuns biens provenant de Ia succession de sa mere, de teIle sorte que SchouffeIberger pere continua, jusqu'au moment on il fut declare en etat de faillite, le 14 novembre 1906, ademeurer comptable envers son fils des biens proven8ont a celui-ci de la succession de sa mere. D'ailleurs, dans l'intervalle, Ie 7 ou le 8 octobre 1898, le sieur Louis-Eugene-Maurice Schouffelberger s'etait remarie, de nouveau sous le regime de la communaute, avec de- moiselle Caroline-Octavie Perret, sans que, mnme ä. ce mo- ment-la, maigre la disposition de Part. 316 Ce neuchatelois, aucun inventaire ne fitt dresse des biens du mineur J ames Schouffelberger. B. -Dans Ia faillite de Louis-Eugene-Maurice Schouffel- berger la seconde femme de celui-ci, dame Schouffelberger- Perret, intervint, demandant a etre reconnue creanciere de la somme de 49 357 fr. 75 et a tre colloquee pour moitie de cette somme en 4 e classe et pour moitie en 5 e classe. Ses pretentions furent reconnues fondees, a la suite d'un pro ces en opposition a etat de collocation ouvert par elle contre la masse, par jugement du Tribunal cantonal neu- chatelois du 9 octobre 1907. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43. De son cöte, James Schouffelberger avait, en date du 20 decembre 1906, fait I'inscription suivante dans la faillite de son pere: James Schouffelberger, ä. Corcelles, fils issu du premier mariage du failli, demande de pouvoir proceder conttadictoirement avec I'administration de Ia masse aux operations de liquidation et partage de la communaute de biens ayant existe entre sa mere predecedee et Eugene Schouffelberger. Il demande eventuellement la sortie des biens en nature qui seront reconnus biens propres de sa mere, et pour la creance que restera a Iui devoir le failli pour les propres disparus et les sommes apportees dans ,. la communaute, il demande d'etre admis a la collocation au rang de la 5 e classe LP. Il se refere aux operations de ,. partage a intervenir pour la fixation du montant de sa creance, les documents etablissant les droits de l'epouse predecedee se trouvant en mains de l'administration de la ) faillite. Cette inscription, l'administration de la masse la traita comme s'il s'agissait la d'une simple inscription au passit de la faillite, et, Iors de l'etablissement de l'etat de colloca- tiim, elle prit au sujet de cette inscription a laquelle elle avait donne le n° 77, une decision qu'elle protocola en ces termes: Liquidee en principe. L'administration entend que les operations de partage aient lieu par voie judiciaire et soient introduites a la requnte de I'inscrivant devant le Juge de Paix: du cercle d'Auvernier dans les dix jours des la. communication de la presente decision. Passe ce delai, l'inscrivant devra prendre Ia voie de l'action en partage. Cette decision fut ratifiee par la Commission de surveillance de la faillite. Dans l'etat de collocation toutefois, qui fut depose Ie 5 mars 1907 et fit l'objet d'une publica- tion en date du 7 dit, fixant le delai d'opposition jusqu'au 19, tout ce qui apparait de l'inscription n° 77 dont s'agit, c'est son numero, le nom de l'inscrivant, et cette mention sous la rubrique art. de la loi : part. , que, dans l'etat lui-mnme, rien d'autre n'explique. Dans cet etat, l'inscrivant figurait donc, sans que rien pitt apprendre anx autres crean-
344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ciers si sa producniou avait ete admise ou avait, au con- traire, ete ecartee, et sans qu'aucune somme ni aucune clas- sification ffit ,hidiquee ä. son sujet. Cependant James Schouffelberger, lui, par la lettre de l'administration de la masse en date du 15 mars 1907 le convoquant ä. la seconde assemblee des creanciers fixee au 6 avril, avait ete avise que sa production n° 77 avait ete admise en principe , et il avait, en mnme temps, re ;u copie de la decision ci-dessus rapportee, prise par l'adminis- tration ä. son egard. James Schouffelberger ne fit aue une opposition a cet etat de collocation, ni ne porta aucune plainte contre l'adminis- tration de la masse relativement a la maniinre en laquelle celle-ci procedait ä. son endroit. Et, dans le delai qui lui avait ete fixe par I'administration de la masse, il fit eiter celle-ci devant le Juge de Paix du cercle d' Auvernier pour proceder aux operations de liquidation et de partage de la eommunaute du mariage de Eugene Schouffelberger avec dame Anna nee Boley. A Ia premiere audience, du 27 mars 1907, James Schouffelberger articula que, suivant le livre d'inventaires de son pere, Factif net de la communaute qui avait existe entre ses parents, s'elevait, a fin septembre 1889, soit quelque vingt jours avant la mort de sa mere et Ia dissolution de dite communaute, ä. la somme de 89 793 fr. 10; il articula de plus que les apports de sa mere dans le mariage, apports ayant consiste en especes, s'etaient 61eves ä la somme de 63 500 marcs, ou de 78 835 fr. 25; et il admit qu'il n'y avait aucuns acqunts de communaute. A la seconde audience, du 31 mars 1907, l'administration de la masse reconnut l'exactitude de ces chiffres ou de ces faits; et le sieur James Schouffelberger demanda alors a tre admis, conformement aux art. 1186 et 1187 Ce neucMtelois ä. , exercer ses prelevements sur les immeubles acquis par la communaute Schouffelberger-Boley (en indiquant comme tels non seulement les art. 1663 et 1205 du cadastre, mais encore, par erreur, l'art. 1664, propriete personnelle de son pere) , disant se reserver de s'inscrire a la faillite pour le VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 43. -eas on la valeur de ces immeubles n'atteindrait pa.s Ia somme de 78835 fr. 25. La cause ayant eta renvoyee ä. une nouvelle audience pour permettre ä l'administration de la masse d'examiner les demandes du fils du failli, celui-ci a cette nouvelle audience, le 31 mai 1907, reitera ces deman- des, d'une part, en reduisant aux art. 1663 et 1205 du ca- dastre les biens sur lesquels il concluait a pouvoir exercer ses prelevements, et, d'autre part, en completant les dites demandes par une conciusion tendant a ce qu'il ffit reconnu seul proprüJtaire de ces immeubles, art. 1663 et 1205, et, en outre, craaneier de son pere pour la difference entre le montant des apports de sa mere, 78 835 fr. 25, et Ia valeur .d'estimation, a l'inventaire de la masse, des immeubles en question, 56310 fr., soit donc pour une somme de 22525 irancs 25. L'administration de la masse n'ayant pas voulu admettre -ces demandes du fils du failli, la contestation fut ainsi Hee .an justiee de Paix et le demandeur renvoye ä. introduire son action devant le President du Tribunal du district de Boudry dans les sept jours, le tout conformement a l'article 573 Cpe neuchatelois. Dans ce delai -le 7 juin 1907 -James Schouffelberger introduisit action contre la masse devant le President du Tribunal du distriet eomme juge instrueteur et le Tribunal antonal eomme tribunal de jugement, en prenant les con- dusions ci-apres: plaise au Tribunal: declarer mal fondee l'opposition faite par la masse en faillite Eugene Schouffelberger aux demandes de James Schouffelberger; en consequence:
346 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. de son pere, Eugime Schouffelberger, pour le restant de la valeur des biens propres de sa mere, de Ia difference' entre la somma de 78 835 fr. 25 et le prix des IJ-eux im- meubles susdesigmSs; :) 4. condamner la defenderesse aux frais et depens du, proces. , Dans sa reponse, en faisant, entre autres choses, observer que les immeubles en question, art. 1663 et 1205 du ca- dastre, etaient concurremment avec un troisieme, l'article 1664, appartenant ceIui-ci en propre au failli, greves d'une- hypotheque du montant de 39077 fr. 50, valeur au 5 janvier 1907, au profit de Ia Banque hypotMcaire suiase, : Soleure, 1'I dministration de la masse conclut ainsi qu'il suit: plaise au Tribunal:
classe et po ur " l'autre moitie en 5 e classe, et dit que les frais et depens du pro ces sont partage entre les parties, ceux du Tribunal cantonal etant liqui- des ... a la somme de 106 francs. C. -A Ia suite de ce jugement, communique aux parties le 14 novembre 1907, James Schouffelberger fit dans. la faillite de son pere, le 18 decembre 1907, sous ce titre Nou-uelle inscription ä. la faillite de Eugene Schouffel-: berger " Ia production suivante: James Schouffelberger, au nom duquel agit l'avocat X, a NeuehateI, fait a la faHHte de Eugene Schouffelberger Ia.. nouvelle inscription suivante: :) James Schouffeiberger a demande ä. proceder a la liqui- dation de Ia communaute existant entre son pere, Eugene Schouffelberger, et sa mere predecedee nee BoIey. A cet effet, les parties ont comparu devant le Juge de Paix d'Auvernier. La masse en faillite de Eugene Schouffelberger a con- teste Ia demande de James Schouffelberger tendant a tre reconnu proprietaire des immeubles de communaute; la.
:s48 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. , contestation a ete lÜle, et le proces s'est termine par un
:publication fixant l'expiration du delai d'opposition au 12 juin .ßuivant. D. -C'est contre ce nouvel etat de collocation qu'en temps utile les sieurs Geiser et Kindlimann et consorts, tous creanciers admis dans le premier etat de collocation, nt fait opposition, en introduisant action contre James Schouffelberger et en concluant a ce qu'il plilt au Tribunal .eantonal neucbatelois:
cl. LPj 3. condamner James Schouffelberger aux frais et depens ., dn proces. Dans sa reponse James Schouffelberger conclut au rejet -de cette demande, sous suite de tous frais et depens, en invoquant essentiellement l'exception de chose jugee qu'il .es time etre en droit de tirer du jugement du 7 octobre 1907 et en soutenant, subsidiairement, que c'est avec raison que le Tribunal cantonal neuchatelois lui a reconnu, dans le precedent proces , le Mnefice de l'art. 219, 4 e cl. LP pour la moitie de sa creance. Dans leurs ( conclusions en cause , c.-a-d. dans le me- moire prod uit par eux a fin de cause, une fois la procedure probatoire terminee, les demandeurs combattent l'exception de chose jugee que leur a opposee le defendeur en faisant, .en particuIier, remarquer que, dans le premier procns, le Tribunal cantonal, en se pronon ;ant sur le rang a attnbuer .a la creance de James Schouflelberger dans la faillite de son pere, avnit statu,e sur choses n.on demandees, ,puinqu,e, dans ,ee premIer pro ces, cette questioD de rang ? aVaIt ete sou- levee dans les conclusions d'aucune des partIes. Dans ses ( conclusions en cause le defendeur James
350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Schouffelberger enpose que c'est seulement par les conclu- sions contenues en sa demande du 7 juin 1907 contre la masse qu'll, a fixe ses pretentions contre cette dernü3rej et il relate ce fait, qui jusque la n'etait nulle part venu au jour dans l'un ou l'autre proces, que le Tribunal cantonal n'avait rendu son jugement du 7 octobre 1907 qu' apres avoir ap- pele les parties en chambre du conseil pour entendre l'avocat de la masse s'expliquer sur la portee des conclusions de la reponse, dont l'interpretation pouvait preter a discussion. :t E. -Par jugement du 4 novembre 1908, depose le 4- janvier 1909 et communique par ecrit aux parties le 12 dit,. le Tribunal cantonal neuchateJois a prononce que la demande des sieurs Geiser et Kindlimann et consorts etait irrecevabl et a condamne les demandeurs aux frais et depens du proces,. ceux a determiner par le Tribunal cantonal etant fixes a Ia somme de 91 francs. Le Tribunal cantonal se defend d'abord, dans ce juge- ment, d'avoir, dans Ie premier proces, prononce sur choses. non demandees, et, dans ce but, il explique comme suit Ia maniere en laquelle il a 616 amene a rendre son premier jugement: Le Tribunal s'est trouve en presence de la conclusion n° 4 de la reponse, qui pretait a equivoque, car si la. masse offrait de reconnaitre James Schouffelberger crean- :t eier de son pere ponr la difference entre le prix de rea- lisation des immeubles et la somme de 78835 fr. 25 ap- :t ports de sa mere, on pouvait en inferer logiquement qu'elle :t reconnaissait que le prix des immeubles devait etre remis. :t integralement a James Schouffelberger; mais, d'autr part, cette interpretation etait en contradiction absolu , avec toute l'attitude de la masse. Le Tribunal demanda.. alors aux avocats des parties, appeles en salle du conseil,. quelle etait la signification exacte de cette conclusion n° 4. L'avocat de la masse la retira expressement en di- sant qu'elle etait le fait d'une erreur, et, au cours de la.. discussion qui suivit, les deux avocats furent d'accord: ) pour dire que la question principale soulevee par le litige,. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 43.
, qui resumait toutes les conclusions des plaideurs et que ." le Tribunal devait solutionner, etait celle-ci: quels sont les droits que James Schouffelberger peut faire valoir dans , la faHlite de: son pere du chef de sa mere? En statuant ., comme il l'a fait, le Tribunal cantonal a donc prononce sur les conclusions des parties teUes qu'elles ont ete for- ., muMes verbalement a l'audience. " Le Tribunal cantonal admet ensuite que l'exception de chose jugee opposee par James Schouffelberger dans ce -second proces est bien fondee, l'objet de l'un et l'autre proces etant le meme, soit la question de savoir queis sont les droits du dit James Schouffelberger dans la faillite de son pere, et les parties etant les memes aus si, puisque Ja masse qui plaide agit pour Ie compte de l'universali16 des creanciers qui la composent. Suivant l'instance cantonale enfin, le jugement du 7 oe- tobre 1907 etant intervenu dans I' action en rectification d'etat de collocation ayant ete exercee par James Schouffel- berger :t, l'administration de la masse devait se borner ä. rectiiier son premier etat de collocation et ne pas recourir a de nouvelles publications, puisque l'etat de collocation ainsi rectifie ne pouvait plus etre attaque par personne, ni con- :sequemment plus faire l'objet d'aucune modification. L'erreur eommise par l'administration de la masse en deposant l'etat de colloeation rectifie et en fixant un nouveau delai d'oppo- -sition ne peut -dit l'instance cantonale -avoir eu pour -effet de faire revivre une action qui est eteinte. " A ce pro pos, l'instance cantonale cite l'arret dn Tribunal federal, dn 8 juin 1907, en la cause Geissmann c. Banque cantonale vaudoise, RO 33 II n° 50 p. 350 et suiv. F. -O'est contre cet arret que, successivement par deux actes, l'un en date du 9, l'autre en date du 16/18 janvier 1909, les demandeurs Geiser et Kindlimann et consorts ont declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal, eu reprenant les conclusions de leur demande. G. -Oe sont ces conclusions que, dans les plaidoiries Ed. spec. 10 No U p. i7i et suiv. (Note du red. du RO.)
352 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. de ce jour, le renf(lSentant des recourants areprises et de- veloppees. Le reprenen.tant de l'intime a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
:354 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil5ericbtsinstanz. base ne peut pIu s donner lieu a opposition de Ia part des autres creanciers, pas plus que, dans 1e cas inverse d'une .action en opposition a etat de collocation intentee avec succes par un creancier contre un autre qui avait eta admis a tort dans l'etat de collocation,Ie creancier ainsi evince ne saurait attaquer, lui, cette fois, l'etat de collocation rectifie a 1 suite de ce premier proces. Mais ici I'on ne se trouve pas dans un cas de ce genre. L'acnion que James SchouJIelberger a ouverte contre la masse et qui s'est terminee par Ie juge- -ment du 7 octobre 1907, n'etait point une action en opposi- tion a etat de collocation. En effet. par le moyen de cette action, James SchouJIeiberger n'attaquait aucunement l'etat de collocation que l'administration de Ia masse avait depose le 5 mars 1907 j pour cela, il aurait ete ä. tard d'ailleurs, puisque son action, ayant abouti au susdit jugement du 7 -octo?re 1907, n'a te introduite qu'ä. la date du 7 juin 1907, tandls que le Mlai d'opposition ä. l'etat de collocation de Ia masse etait expire depuis le 19 mars 1907. En outre, I'on peut meme faire remarquer qu'a proprement parler, dans l'etat de collocation depose le 5 mars 1907, iI n'y a pas eu, -de la part de l'administration de Ia masse, collocation ou refus de collocation d'aucune creance du sieur James Schouf- felberger. Le dit etat de collocation n'indique, en effet, ni que ce dernier serait admis pour une somme et ä. un rang quelconques au passif de Ia masse, ni qu'il en serait ecarte d'une faQon ou de l'autre. Vis-ä.-vis des autres creanciers, et en ce qui concerne l'inscription n D 77 de l'intime, cet etat de collocation etait d'ailleurs par Iui-meme completement inintelligible, la mention part. en regard du nom de l'inscrivant n' etant evidemment pas de nature 11 leur reveler quelle avait eM la decision de l'administration au sujet de dite inscription, de teIle sorte que ces autres creanciers se trouvaient en droit, suivant Ia jurisprudence de la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal (RO 22 n D 208 consid. unique p. 1366 et suiv., et Archiv für Sch. u. K., 8 n D 78, ou DE BLONAY, Annales, 1904 n° 605), de faire modifier en tout 'temps, c.-a-d. aus si longtemps qu'il VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43. -pouvait y avoir ambiguite, cet etat de colloe.ation par Ia voie -de Ia plainte, pour faire lever toute equivoque, et pour -ensuite, dans le cas Oll, eventuellement, Hs n'auraient pas 13M d'accord avec Ie sort fait par l'administration de 111. masse dans le nouvel etat de collocation 11 Ia susdite ins- ,cription n D 77, s'opposer a cet etat par Ia voie de l'action pn3vue a I'art. 250 aL 2 in fine LP. -Vis-a-vis de l'inscri- -vant, James Schouffelberger, au contraire, l'etat de colloca- tion prenait un sens par l'avis de l'administration de la masse du 15 mars 1907; par la seulement l'inscrivant etait informe que l'administration n'etait meme pas entree en matiere sur sa demande, tout eventuelle, tendant a lui faire accorder le droit de reprendre dans Ia faillite ceux des biens propres de sa mere qui pouvaient encore s'y retrouver en nature et a Ie faire admettre au passif de la masse comme creancier en 56 classe pour le montant de Ia valeur de tous les biens apportes en mariage par sa mere et dont 11 ne pourrait operer le relief en nature; l'inscrivant appnenait de Ia sorte egalement que l'admiuistration de la masse avait, -en revanche, entierement souscrit a sa demande, formuIee ä. titre principal, tendant ä. ce que, entre elle et lui, il fut pro- ede contradictoirement aux operations de partage de la eommunaute de biens qui avait existe entre ses parents jus- qu'a la mort de sa mere; et que la seule condition qu'y met- tait l'administration, c'etait que l'inscrivant portat cette af- faire de partage dans les dix jours devant l'autorite judi- ciaire ä. laquelle elle ressortissait, c.-a-d., aux termes des art. 561 et suiv. Cpc neuchatelois, devant le Juge de Paix du cercle d' Auvernier, a dMaut de quoi l'inscrivant devrait d'abord avoir re co urs ä. l'action en partage prevue a l'ar- tic1e 566 ibid., c.-a-d. faire au prealable pro non cer par le tribunal qu'il y avait lieu a proceder ä. partage. L'inscrivant ayant observe le delai a lui fixe par l'administration de Ia masse s'est donc trouve dispense, par le fait de ceUe-ci - a supposer que, sans cela, elle lui e11t reellement incombe - ,de l'obligation de recourir en premier lieu ä. l'action en jlartagej l'administration de la masse s'est d'embIee pretee AS 35 II -1909
356 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ä. examiner devant Je Juge de Paix d' Auvernier, avec l'ins- crivant, ainsi que celui-ci l'avait demande, la question de savoir comlllerit devait s'effectuer le partage de la commu- naute de biens ayant existe entre les epoux Schouffelberger- Boley, soit, du meme coup, queis etaient les biens qu'avait laisses dame Schouffelberger-Boley et dont le fils de cette de rniere l'inscrivant avait Mrite. C'est au cours de ces " 7 ' operations de partage seulement, le 31 mai 190 , qu ast survenue, entre parties, soit entre Ia masse et le fils. du failli la contestation que, parce qu'elle depassait les limltes de I competence ordinaire du Jug de Paix, l'inscrivant ete renvoye ä. porter devant les tnbunaux conformement a l'article 573 eod. loc. et qu'il y a aussi effectivement portee par sa demande du 7 juin 1907. L'instance cantonale est donc dans l' erreur lorsque, dans son jugement dont -recours, elle caracterise cette action ouverte par James Schouffelberger cont.re la masse van exploit du 7 juin 1907 comme une actlOn en OPPOSltIO a etat de collocation ou en rectification d'etat de collocatlOn. n s'agissait la, au contraire, d'une actio.n d'une out autre nature et qui, par consequent, ne pouvalt aVOIr Dl la meme portee ni les memes effets que l'action prene a l'art. 250 LP. Ainsi s'explique le fait que les concluslOns de Ia de- mande de James Schouffelberger n'etaient nullement dirigees contre l'etat de collocation qu'avait depose l'administration de la masse, et ne reclamaient en rien la modification ou une' rectification de cet etat, et ne soulevaient meme pas la ques- tion de savoir quel serait, une fois la creance du demandeur envers son pere determinee quant ä. son importance, le rang. a attribuer a cette creance dans la faillite, c.-a-d. si le de- mandeur pouvait se reclamer de l'un ou de l'autre des privi- leges etablis par la loi, ou s'U ne devait as plntöt etre out simplement classe au Dombre dns creanClers. chirographalf du failli. La nature de cette action ne pouvalt pas etre ulre- rieurement transformee, ou du moins tout le systeme de Ia. LP faisait-il obstacle a ce que cette action, ouverte hors du de- Iai de l'article 250 de dite loi, nee au cours d'operations. destinees a liquider au regard du droit cantonal une commu- VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.
naute de mariage entre le failli et Ia me re de l'inscrivant instruite en la forme ordinaire et n'ayant absolument rien d l'action en opposition a etat de collocation, fUt transformee apres coup en une pareille action en opposition ä etat de collocation. Ce qui a pu se passer lors des debats du 7 oc- tobre 1907, ou apres ces debats, devant le Tribunal cantonal neuchatelois, en seance privee, et dont on a d'echos nulle part ailleurs que dans les conclusions en cause de I'intime dans le proces actuel et dans le jugement dont recours, est donc indifierent; ceIa ne pouvait faire de ce premier jugement du 7 octobre 1907 un jugement rendu dans un proces ou sur une question de collocation, ni lui faire, par consequent, de- ployer aucun effet sur l'etat de collocation contre lequel en ce qui concerne le sieur James Schouffelberger ou son 'ins- cription n° 77, aucune opposition quelconque n'avait ete sou- levee. James Schouffelberger lui-m6me l'a bien complis ainsi, puisque, bien Ioin de considerer le jugement du 7 octobre 1907 comme un arret qu'il ne serait plus reste ä. la masse qu'ä executer, meme d'office, il a estime n'avoir pas autre chose a faire qu'ä, se faire inscrire a nouveau dans la faHIite , qu'a deposer une nouvelle inscription , evidemment en remplacement de l'ancienne, pour soIliciter la masse, pour lui c demander de le reconnaitre comme creancier en 4 e classe jusqu'a concurrence de la moitie de Ia somme de 78835 fr. 25 et en 5 e classe jusqu'ä. concurrence de l'autre moitie. Quoi qu'il en soit d'aiUeurs de la portee que l'intime pou- vait attribuer au jugement du 7 octobre 1907 ou du sens qu'il entendait donner a sa nouvelle inscription dans Ia faillite, il est certain que Ia premiere opposition qu'ait sou- Ievee Ia maniere en laquelle l'administration de la masse ou la Commission de surveillance colloquait l'intime, est celle que les recourants ont faite, par le moyen de Ia presente action, a I'etat de collocation rectifie que I'administration a depose le 30 mai 1908 a la suite tle la nouvelle inscription de I'intime du 18 decembre 1907. Consequemment il ne pouvait tre oppose a cette action des recourants, ainsi que
358 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als obgrster Zivilgerichtsinstanz. l'instance cantonale l'a admis, une exception tiree de ce qu'au sujet de l'inscription de l'intime il y aurait eu deja, entre celui-ci et Ia masse, un proces de Ia nature de celui prevu a l'article 250 LP et rien au contraire ne pouvait mettre obstacle ä. l'exercice par les reconrants de leur droit de faire opposition a l'etat de collocation rectifie en ce qui concerne l'inscription de l'intime, la rectification de cet etat n'ayant pas eu lieu a Ia suite d'un premier pro ces en oppo- sition, mais etant, au contraire, intervenue simplement a Ia suite d'une nouvelle production de l'intime qui, ainsi, et d'ailleurs avec raison, reconnaissait lui-meme que le jugement du 7 octobre 1907 n'avait rien pu prejuger de sa collocation dans la faillite. La LP part de l'idee qu'un jugement sur la question de savoir de quelle fa. .ion, c.-ä.-d. dans quelle mesure, soit pour quelle somme et en quel rang, un creancier peut participer au produit de la faillite, ne peut intervenir qu'lL la suite d'une opposition ä. un etat de collocation dont le depot a e18 rendu public, ou, autrement dit, qu'apres examen prealable de l'inscription de ce creancier et decision a son sujet par l'administration de la masse et eventuellement Ia Commis- sion de surveillance. Les prescriptions de la loi a cet egard se trouvent etre dans Ia correiation Ia plus etroite avec ceUes qui determinent les effets juridiques des jugements rendus sur Ies conte stations en matiere de collocation. Ce n'est que lorsque les pretentions d'un creancier ont ete por- tees a Ia connaissance des autres creanciers par Ie moyen d'un etat de collocation rendu public et qu'il a ete ainsi donne ä. ces autres creanciers Ia possibilite d'exercer leur contröIe sur les decisions de l'administration de la masse, eventuellement aussi de la Commission de surveillance, et le cas ecMant. d'attaquer eux-memes l'etat de collocation en tant que celui-ci aurait admis ces pretentions, que ceIles-ci peuvent leur etre opposees aussi a eux tous, sans qu'ils aient plus Ia facuIM d'elever ä. leur egard aucune contesta- tion. Le juge de la faillite, dans Ia competence duquel ren- trent ces contestations en matiere de collocation (art. 250 a1. 1 LP), ne peut donc statuer a leur sujet que comme VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 43.
une juridiction de seconde instance; comme decision de premiere instance doit toujours intervenir d'abord celle des organes de la masse (administration et Commission de surveillance), et cette decision etre portee a la connaissance des creanciers. Les prescriptions de la Ioi sur ces questions de procedure et les conditions sous Iesquelles seules une contestation en matiere da collocation peut etre soumise au juge doivent donc etre considerees comme etant de droit imperatif, ou d'ordre public, et la situation juridique qu'elles garantillsent aux creanciers dans la faillite ne saurait pas etre davantage compromise par un jugement qui aurait ete rendu en violation de ces prescriptions que par un acte quelconque de l'administration de la masse qui serait ac- compli au mepris de ces memes prescriptions. 3. -C'est donc ä. tort que l'instance cantonale a re- pousse comme irrecevable, pour cause de chose J'ugee
, . d ' action es recourants, et celle-ci doit par consequent etre examinee au fond. Bien que l'instance cantonale ne se soit dans le jugement dont recours, pas prononcee sur Ia valeu; meme, au fond, de l'opposition soulevee par les recourants a l'encontre de Ia nouvelle inscription de l'intime il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause pour complement d'infor- mation on nouveau jugement, en vertu de l'article 82 OJF l'etat du dossier pel'mettant au Tribunal federal d'entre: prendre lui-meme toutes les constatations de faits neces- saires a Ia solution du litige. 4. -Au fond, les reconl'ants ne contestent pas que l'in- time soit bien, en qualite d'Mritiel' de sa mere, creancier de son pere, le failli, d'une somme de 78835 fr. 25. Ce qu'ils contestent uniquement, c'est que l'inscrivant puisse revendiquer ou que l'administration de la masse on Ia Com- mission de surveillance aient pu lui accorder, poul' la moitie de cette creance, le benefice de l'al'ticle 219, 4 e cL LP, c.-a-d. le privilege que le Iegislateur federal a autorise Ie droit cantonal ä. conferer ä. la femme du failli, pour la fortune apportee par elle en mariage ou acquise par elle dul'ant le mariage par Mritage ou par donation de tiers, pourvu que, en vertu de son regime matrimonial, ces biens soient de-
360 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. venus Ia propriete de son mari, le failli, ou se soient trouves places sous l'administratiou de ce dernier. Sur cette qnes- tion, qui seule-fait tout l'objet du litige au fond, la Com- mission de s'urveillance de la masse Eugene Schouffelberger, en accordant a l'intime pour la moitie de sa creance le be- neliee de rart. 219, 41 cl. LP, s, comme dejä. l'instanee can- tonale lors de son jugement du 7 octobre 1907, perdu de vue le texte et l'esprit de cette disposition de la loi. A ne prendre, en effet, que son texte, le dit article 219, 4 e cl., n'accorde de privilege qu'a la femme meme du failli (texte franc;ais: la creance que la femme du failli a le droit de faire valoir par privilege .... ), et qu'a la condition que ses biens, au moment de la faillite, et en vertu du regime ma- trimonial, soient devenus la propriete du failti ou se trouvent sous l'administration de celui-ci (texte allemand: soweit dasselbe Frauengut kraft gesetzlich anerkannten Güter- rechts im Eigentum oder in der Verwaltung des Ehemannes sich befindet , et texte italien; .in quanto questi beni, pel vigente regime matrimoniale, si trovino in proprieta. 0 sotto l'amministrazione dei ma-rito ,). Ce texte est cepen- dant evidemment trop etroit et, manifestement, ne rend que d'une maniere imparfaite la volonte du Iegislateur, puisque, strictement et rigoureusement applique, il aboutirait a faire refuser tout privilege a. la femme dont, au moment de la faillite de son mari, le regime matrimonial anterieurement conforme a celui prevu dans l'article dont s'agit aurait pris fin par suite de divorce ou aurait ete modifie par suite, par exemple, d'un jugement de separation de biens, alors meme qu'U aurait ete impossible a cette femme, malgre toute dili- gence, d'accomplir, dans l'intervalle entre Ie divorce ou la separation de biens et la faillite de son mari, les demar- ches necessaires pour rentrer en possession de ses biens. De meme, dans le cas de faillite d'un debiteur peu de temps apres la mort de sa femme, et avant que les Mri- tiers de celle-ci aient pu parvenir a. se faire delivrer les biens formant la succession ou a se faire remettre les suretes necessaires pour la representation ulterieure de ces VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 43.
ce d'autant plus que Ia meme lacune qui existait ega- lement a l'article 111 LP,lequel regle les droits de la femme dans Ia saisie pratiquee sur les biens de son mari, se trou- -vera combIee des l' entree en vigueur dn Cc suisse par l' ar- ticle 60 des dispositions transitoires, soit du Titre final du dit code, dans le meme sens que la faculte, accordee a la :femme de participer sans poursuite prealable a la saisie -contre son mari pour y exercer, lors de la collocation, les memes droits que ceux qu' elle aurait eus en cas de faillite (art. 146 LP), ne peut -proces et poursuites reserves - s'etendre au dela du delai d'un an des la dissolution du ma- riage. Or, en l'espece, dame Schouffeiberger-Boley, aux ,droits de qui l'intime voudrait etre reconnu par rapport au 1lrivilege de l'article 219, 4 e c1., est decedee en octobre 1889, tandis que la faillite du mari de la derunte, dans la- uelle l'intime voudrait exercer ce privilege, n'a ete declaree .que le 14 novembre 1906, soit plus de 17 ans apres. C'est
362 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. done ä. bon droit que les reeourants se sont opposes a ce- que l'intime fut colloque, pour la moitie de sa creance, au rang de l'article 219, 4" classe. Von pent remarquer qu'au moment meme Oll la commu- naute de mariage ayant existe entre les epoux Schouffelberger- Boley a pris fin par la mort de la femme,le mari est devenll comptable envers l'beritier de cette derniere de ce qu'elle avait apporte en mariage et, eventuellement, de sa part aux acquets de Ia communaute. Cet beritier, l'intime, etant le fils de la defunte, et etant alors sous Ia tutelle ou Ia puissance paternelle de son pere, i1 se trouvait posseder, pour Ia ga- rantie de ses biens, e.-a-d. de ses droits dans Ia succession de sa mere, Ie privilege de l'article 219, 2" cl. LP. Mais ce privilege-la, aucnn proces ni aueunes poursuites n'ayant e16 invoques qui auraient pu prolonger ce delai, a pris fin des le 18 mai 1905, c.-a-d. des l'expiration du delai d'un an a partir du jour Oll l'intime a atteint sa majorite et s'est trouve-- libere de la tutelle ou de Ia puissanee patern elle que son pere avait exercee envers Iui jusqu'alors. Consequemment . dans Ia faillite de son pere, l'intime ne pouvait pas non plus se mettre au benefice de l'article 219, 2" cl., et sa creance ainsi devait etre eolloquee au rang de Ia 5" dasse. En effet des sa majorite, soit des le 18 mai 1904, ou, si l'on veut tenir compte des difficultes que peut rencontrer un pupille jusqu'a ce qu'il obtienne ou jusqu'a ce qu'il se decide a pro- ceder pour obtenir de son tuteur ou de ses parents Ia red- dition des comptes de tutelle et Ia remise de ses biens, des le 18 mai 1905, Ia fortune provenant a l'intime de la succes- sion de sa mere ne s'est plus trouvee sous I'administration de son pere par l'effet d'une disposition de Ia loi qui aurait. contraint l'intime a laisser l'administration de ses biens a son pere; mais, au eontraire, c'est des lors par le seul effet de sa volonte que Ia situation de fait Oll il vivait a !I'egard de son pere et en ce qui concerne ses biens s'est prolongee- jusqu'a la faillite, le 14 novembre 1906. Par Ia tombait. toute raison d'admettre encore l'intime au benefice d'un pri- vilege queiconque dans la faillite da son pere (comp. RO 30, VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 41:1.
Il n° 20 consid. 3 p. 151 et suiv., spee. 153; 32 II n° 22 consid. 3 p. 149 et suiv., spec. 150 ). 5. -Des considerations ci-dessus il re suIte que la con- clusion sous U o 1 de la demande des recourants doit etre declaree bien fondee, et Ie recours, par consequent, accueilli. Quant ä. Ia conclusion sous n° 2 de Ia demande, elle na tend qu'a faire adresser a l'administration de la masse des, directions qui lui so nt deja donnees par l'article 250 a1. 3 LP. Elle est donc 'superflue, puisque la 10i regle elle-meme deja, sans que l'intervention "du juge soit plus necessaire, les con- sequences de la solution de l'opposition faite par Ies recou- rants a fetat de collocation rectifie de la masse Eugene Schouf- felberger en ce qui concerne l'intime. C'est eventuellement affaire aux autorites de surveillance en matiere de poursuite et de faillite, et non au juge, a veiller a ce que l'administra- tion de la masse observe les prescriptions du dit article 250 al. 3. Et, des 10rs, il n'y a pas meme lieu de verifier, dans le present arret, si les sommes pour lesquelles les recourants ont eux-memes e16 admis a collocation dans Ia faillite sont bien eelles qu'Hs ont indiquees au fait 2 de leur demande,.. formant un total de 5172 fr. 48. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde, et le jugement du Tribunal cantonal neuchatelois du 4 novembre 1908 reforme en ce sens que la premiere conclusion de leur demande est adju- gee aux recourants, et que, consequemment, I'etat de collo- cation compIementaire de la faHlite Eugene Schouffelberger,. depone le 30 mai 1908, est rectifi.e dans cette mesure que Ia creance de I'intime, du montant non conteste de 78:83 francs 25, est tout entiere colloquee en 5 e classe, au lieu de l' etre pour moitie en 4
classe et po ur moitie en 5 e
Ed. spec. 7 n° 26 consid.3 p. il8 et suiv., spec. 120; 9 no 13 consid.; 3 p. 79 et suiv. spec. 80. (Note du red. du RO.)