Art. 2 et 10 ch. 1 LF sur les brevets d'invention du 29 juin 1888; nouveauté de l'invention et publicité antérieure. Une invention n'est brevetable que si elle apporte une solution technique nouvelle et originale; la nouveauté fait défaut lorsque des machines antérieures réalisent déjà les caractères essentiels de la combinaison revendiquée et qu'elles ont été suffisamment portées à la connaissance du public pour pouvoir être exécutées par un homme du métier. Il ne suffit pas qu'un dispositif ait été connu de quelques personnes tenues au secret; la divulgation doit avoir dépassé le cercle des confidents. La forme accessoire d'un organe, dépourvue d'effet technique propre, ne suffit pas à fonder la brevetabilité. Lorsqu'une revendication déterminée seule demeure valable, l'action en contrefaçon échoue si l'atteinte ne porte pas sur cet élément (consid. 1-3).
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Or, en l'espece, l'intention du proprietaire du gage de transferer au creancier Ia pos session mediate de Ia chose est etablie par l'acte du 13 mars 1903, dans lequel Ia defende- resse declare donner en garantie au creancier de son fiance les titres deposes chez Pictet Cie. L'intention du creancier d'acquerir cette possession mediate resulte du fait meme qu'il a accepte cette declaration. Quant a l'avis a donner au de- tenteur immediat t soit a Pictet Cie, il semble qu'il n'a pas ete donne par Ia defenderesse elle-meme, mais par le crean- eier. Si en principe on peut soutenir, comme pour Ia consti- tution d'un gage posterieur d'une chose deja engagee (art. 2t 7 CO) que l'avis en question doit emaner du proprietaire de Ia chose, il est des cas dans Iesqueis Ie creancier doit etre considere comme agissant au Dom du proprietaire, Iors- que, par exemple, il a te convenu entre parties de proce- der ainsi ou que le proprietaire etait d'accord que l'avis fflt donne par le creancier (cf. arret rendu par le Tribunal fede ral les 5 et 11 octobre 1895, dans Ia cause Banque cantonale vaudoise c. Vaucher, RO 21 p. 1082 et suiv., surtout con- sid. 4 p. 1101). L'accord de Ia defenderesse sur Ia maniere dont il a ete procede en l'espece ressort, ainsi que l'instance cantonale l'a admis, de l'ensemble des circonstances de Ia cause. La lettre du 2 mars adressee par demoiselle Huguenin a son fiance montre qu'elle voulait faire son possible pour l'aider a vaincre les difficultes pecuniaires dans IesquelIes il se de- battait. Elle s'en remettait a lui et a Ossent pour trouver les moyens pratiques d'arriver a ce but, autorisait son fiance ä. montrer Ia lettre du 2 mars a des tiers et lui donnait en quelque sorte carte blanche. Plus tard, elle signe une decla- ration par laquelle elle s'engage a repondre pour une somme qu'elle laisse le soin ä. son fiance et au creancier de deter- miner, donnant ainsi un veritable blanc-seing. Puis elle s'est rendue a Geneve avec son fiance chez Pictet : Cie. De tout cela il faut conclure que la defenderesse, apres avoir signe Ia declaration du 13 mars 1903, entendait remettre a son fiance et au creancier Ossent le soin de remplir les formalites ne- cessaires pour rendre valable SOll engagement. VII. Erflndungspatente. N-83.
Enfin, si Pictet Cie ecrivaient le 9 mai 1903 a demoi- 'seIle Huguenin qu'ils ne pouvaient accepter sa declaration, e'est que, par erreur, Hs croyaient qu'il s'agissait d'une ces- -sion des titres et qu'ils rappelaient que ces titres ne pou- vaient etre remis a des tiers sans le consentement de l'usu- fruitiere. Ds ont, par contre, informe le creancier Ossent qu'ils ne se dessaisiraient des titres qu'a bonne enseigne, et pal'-Ia Hs admettaient detenir pour le creancier. D'ailleurs Ia declaration d'adhesion de Ia part du detenteur du gage n'est meme pas necessaire pour la vaIidite du gage; il suffit que ,par le fait de l'avis a lui donne le detenteur de l'objet ait reCiu I'ordre de le detenir a l'avenir au nom du creanciel' ga- cgiste a qui Ie proprietaire de eet objet l'a engage (cf. l'arret cite plus haut, RO 21 p. 1101). TI resulte des considerants qui precMent que le gage con- senti par la defenderesse a ete valablement constitue et que les conclusions liberatoires de Ia defenderesse doivent etre rejetees. Par ces motifs, le Tribuna.l federal prononee: Le reeours est eearte et le jugement attaque est confirme. VII. Erflndungspatente. -Brevets d'invention 83. Arret du 16 octobre 1909 dans la cause Rouiller t der. et t ec., contre Torriani Cie, dem et int. :Invention susceptible d'etre brevetee conformement a la LF sur les brevets d'invention du 29 juin 1888 (machine apolir la creusure de pierres fines). -Defaut de nouveaute de l'invention brevetee, art. 10 chiffre 1 LF: invention ( suf- fisamment connue ) au sens de l'art. 2 LF. A. -Le 22 mars 1902, les demandeurs Torriani Cie se 'Sont ait delivrer par le Bureau fMeral de Ia propriete intel- lectuelle, a Beme, un brevet d'invention, n° 26297, pour une
632 A. Entscheidungen des Bundesgeriehts als oberster Zivilgeriebtsinstanz. " machine apolir Ia creusure de pierres fines . lls ont in-- dique comme suit l'objet de leUf invention dans les quatre- revendications contenues dans l' expose d'invention joint au brevet:
Une machine teIle que revendiquee sous chiffre 1, dont l' outU polisseur rotatif est pourvu d'une tete spM- rique; 3
Une machine teIle que revendiquee sous chiffre 1, dont l'outil polisseur rotatif est pourvu d'une tete spM- roldale. 4
Dans une machine teUe que revendiquee sous chiff. 1, Ie premier support ayant une partie e fixee sur la verge d'un tour et une partie pivotante pOltant 1'0utU polisseur ro- tatif. L'expose de l'invention contient en outre les renseigne- ments suivants sur Ie genre du travaiI ä effectuer et sur le- but de l'inventiou : Ce travail (poli8sage de Ia creusure de pierres fines) se fait jusqu'ici de la maniere suivante: La pierre creuse a. polir est fixee axialement sur l'extremite de la broche ro- tative d'un tour et un outi! en cuivre ou autre matiere, tenu ä la main ou porte par une broche non rotative pla- cee dans le prolongement de Ia broche, est presse dans la. l creusure, apres avoir ete garni de diamantine ou d'une- :. autre poudre ou pate ä. polir. Or, la vitesse de rotation de :. la pierre ainsi mon tee sur le tour varie du fonds aux bords de la creusure de la pierre, etant nulle en son point central et maximale sur les bords; il en resulte que le poUssage obtenu de la sorte est nul au centre et va en augmentaut VII. Erfindungspatente. N° 83. vers les bords de Ia creusure. Il arrive meme frequem- : ment qu'U se forme un petit teton au centre de la creu- sure.... Au surplus, en vertu de la force centrifuge, la : poudre ou pate apolir est constamment projetee du : centre vers les bords de la creusure, ce qui rend le ' polissage encore plus difficUe. La machine qui forme l'objet de la presente invention est destinee a remedier : aux deux inclJnvenients relates ci-dessus. B. -Ayant appris que le defendeur Rouiller utilisait une machine constituant, a leur avis, une contrefanon de la leur, Torriani Cie out requis de a Cour de justice civile de Ge- neve Ia nomination d'un expert charge de dire si Ia machine Rouiller est une contrefalion de la machine Torriani. L'expert Thury adepose Ie 3 octobre 1906 un rapport dans lequel il expose que Ies points indiques dans la reven- dication 1 -soit,le fait que l'outil porte-pierre et l'outil po- lisse ur so nt l'un et l'autre rotatifs et que leurs deux axes se coupent -sont communs aux deux machiues; Ie but de cette disposition est bien celui decrit dans Ie brevet 26297. : TI Y a une divergence en ce qui concerne le support de 1'0u- tU poUsseur qui, dans Ia machine Torriani, pivote tout entier, tandis que dans la machine Rouiller U est fixe, ajuste une fois pour toutes dans Ia position Ia plus favorable: c'est l'ou- tU polisseur seul qui se deplace a la main pour presenter Ia tete a l'attaque de Ia pierre. Torriani : Cie ont assigne Rouiller pour :
OUIr dire que la machine Rouiller, decrite par M. Thury, eonstitue une contre-falion de celle brevetee sous n° 26297. 2° S'entendre condamner a leur payer la somme de 10000 fr. a titre de dommages-internts.
Oulr ordonner Ia confiscation et la destruction de la machine expertisee et de toutes celles analogues en la pos- session de Rouiller. 4° Ou'ir commettre un huissier a. ces fins. 50 S'entendre faire defense de fabriquer, vendre ou utiIi- ser a l'avenir des machines semblables a celle qui fait l'objet du brevet 26297.
634 Ä. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Ou ir ordonner la publication du jugement a intervenir- dans tous les journaux de Geneve et dans la Feuille des avis- officiels aux frais de Rouiller.
S'entendre condamner aux depens. C. -RouiUer a coneIu a ce que la Cour
dise que la pretendue invention de Torriani Cie n'est pas nouvelle et ne peut donner lieu a un brevet.
declare nul et de nul effet le brevet n° 26297 que Tor- riani et Oe se sont fait delivrer le 22 mars 1902.
rejette la demande de Torriani Cie.
condamne Torriani : Oie a lui payer 500 fr. a. titre de' dommages-interets avec les depens. TI a motive ces conclusions en disant en substance que sa machine n'etait pas une imitation de la machine Torriani, que celle-ci ne constituait pas une invention au sens de la loi et qu'au surplus, lors de 130 prise du brevet, le principe en etait dejä connu et realise; le caractere de nouveaute de I'invention manquerait donc en tout etat de cause. D. -La Oour a commis trois experts charges :
De decrire la machine Torriani, de dire si elle constitue une invention, si elle produit un effet nouveau et utile, si, a la date de demande du brevet, mars 1902, elle etait suffisam- ment connue en Suisse pour pouvoir etre executee par uno homme du metier.
De deerire la machine Rouiller et de dire si elle est une imitation de la machine Torriani. Les experts ont depose leur rapport le 5 decembre 1907. Ils indiquent comme machines anterieures a la machine Tor- riani et eomme pouvant presenter des analogies avee celle-ci notamment les machines suivantes:
Machine N aville decrite dans la lettre suivante de M. Naville du 14 novembre 1906: Je puis affirmer qu'en 1900-1901 nous avons utilise une machine pour le polissage des creusures des contre-pivots saphir servant a l'industrie. Cette machine etait composee de deux parties: l'une ... etait fixee sur l'etabli, elle avait naturellement un axe qui tournait rapidement. .. au bout de VII. Erfindungspateute. No 83. eet axe il y avait une pince americaine pour fixer la pierre. L'autre partie se composait simplement d'un mecanisme ou support dans lequel etait fixe egalement un arbre ou , axe aussi mft par une courroie. Ce support pouvait se- fixer a volonte sur l'etabli ou se tenir a la main dans la position la plus favorable pour le polissage des creusures qui est naturellement de preseuter la broche apolir en biais dans Ia creusure de la pierre. L'axe qui portait l'outil apolir coupait done l'axe qui portait la pierre a un degre " variable comme l'entendait le polisseur. ) Quatl'e ouvriers, dont les declarations sont transcrites au rapport affirment avoir vu cette machine ehez M. Naville. 2° Machine BürkJe, dont les experts deelarent qu'elle est semblable a la machine Torriani. 3° Machine de l'Ecole d'horlogerie de Geneve. 4° Machine Junod, ä. Lucens, composee de deux axes de e rotation inclines l'un sur l'autre, tournant en sens inverse et dont l'un porte la pierre et l'autre le polissoir. Les experts ajoutent que ces machines ont en general ete tenues secretes, mais qu'elles ont cependant pu etre connues de quelques ouvriers. Puis Hs concluent de la fa4jon sui- vante: La machine de M. Torriani a pu etl'e invent.ee par " lui sans qu'il connut les maehines anterieures, faute de pu- blicite. La question de savoir si dans ces conditions il s'agit d'une invention brevetable est une question de droit.. .. La maehine produit un effet utile ... ; elle produit un pro- gres technique. Nous ne pouvons dire s'il s'agit d'un effet nouveau, de parties originales, ni si la combinaison est le , resultat d'nne idee creatrice, a cause des machines ante- , rieures citees ci dessus, dont elle constitue par rapport a. quelques-unes un perfectionnement .... La machine (Rouiller) comporte deux axes tournant en sens inverse dont l'une porte la pierre et l'autre le po- ) lissoir .... Les machines (Torriani et Rouiller) sont semblables en. ce qui concerne les e deux points suivants:
'636 A. Entscheidungen de3 Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsimtanz. a. Les deux axes tournent en sens inverse et font un :. angle entre eux. :. b. Le polissoir est mobile; la pierre est fixee sur l'axe tournant fixe. Les machines different par les points suivants : , c. La machine Torriani utilise un mouvement angulaire pour eloigner et rapproeher Ie polissoir de Ia pierre a :. polir, a machine Rouiller utilise un mouvement recti- ligne. ) d. Le brevet Torriani mentionne que l'outil polissoir ... est termine par une sphere. M. Rouiller emploie plutöt une ., tige eylindrique non travaillee. Nous ne mettons aueune importanee a ee fait du polis- soir ä tnte spherique ou non; car l'outil est bien plus :. tendre que la pierre. et prend tout de suite Ia forme de Ia ereusure, en general spberique. Pour autant que Ia machine Torriani peut tre estimee nouvelle, la maehine Rouiller l'imite fians sa coneeptioll generale, mais elle en diflere sur le mode de mouvement du polissoir.... E. -Au eours des enquntes ordonnees par Ia Cour, deux des experts et de nombrex temoins ont ete entendus. On peut relever ce qui suit dans leurs depositions : L'expert Vulliety estime que le principe de Ia machine Torriani etait deja connu; c'est Ie mnme que celui qui est realise dans la machine J unod. L'ouvrier Rouge a travaille avee Ia maehine Naville : eIe :. polissoir etait fixe a l'etabli au moyen d'un eroehet et fone- l tionnait avec Ia courroie de transmission. Foreement les axes se eroisaient quand .on se servait du polissoir .... Les axes tournaient en sens inverse. . Junod a collabore ä l'invention de la machine Jnnod en 1895-1896. 11 declare : D'apres moi, la seule differenee :. qu'il y ait (entre les machines Junod et Torriani), c'est que , le polissoir de la machine Junod pent polir la pierre avec un mouvement de gauche a droite et de haut en bas ou , excentrique, tandis que le polissoir de la machine Torriani , VII. Jt;rfindungsparente. N° 83.
, s'emploie contre la pierre sans pouvoir faire le mouvement b excentrique .... Pendant Ia vie de M. JunoCl, a machine a ete tenne tres secrete. 11 ne sait cependant si les quatre ouvriers qui travaillaient avec lui ont tenu le seeret. Menthonnex a travaille avec la maehine Naville. ( Tous les ouvriers ponvaient voir fonctionner cette machine, aucune recommandation n'avait ete faite a ce sujet. , Chapuis a egalement travailIe avec cette machine. Il de- -cIare : Les deux parties de la machine marchaient avec une transmission. Les deux axes etaient fixes; ils arri- vaient a se croiser par le balancement du tuyau du polis- , soir. Klemenz : Dans la machine NaviIle les deux arbres tour naient en sens inverse. L'expert Chavannes estime que le brevet Torriani est va- lable independamment de la question d'anteriorite .... Sous ) reserve de la qnestion de publicite et de la date, la ma- , chine J unod a Lncens serait une anteriorite. Junod fils declare que du vivant de son pere cinq ou six ouvriers travaiUaient a cette machine j on leur avait recom- mande le secret. Naville confirme sa declaration ecrite : Cette machine se trouvait dans mon bureau ou tons mes ouvriers pouvaient , Ia voir. J'en avais 25 ou trente, presque tous ont essaye cette machine, je I'ai gardee 6 on 8 mois; c'etait un essai; :. comme Ies ouvriers n' etaient pas contents de Ia conenr- rence que cette machine pouvait leur faire, nous l'avons renvoyee ... ) (a New-York). F. -Par arrnt du 29 mai 1909, la Cour de justice eivite :a ordonne Ia confiscation et la destruction des machines Rouiller comme constituant une eontrefa(jon de Ia maehine P. Torriani : Cie, brevetee le 31 aout 1903, n° 26297, a fait defense a Rouiller de fabriquer, vendre ou utiliser a I'a- venir des machines semblables et l'a condamne a payer a Torriani Cie Ia somqle de 1500 fr. La Cour a admis que la machine Torriani eonstituait une invention, que Rouiller n'a pas reussi a prouver qu'avant .- .s 35 II -1909 43
638 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 1902 l'application mecanique du travail de poUssage des pierres industrielles etait deja tombe dans le domaine pu- blic. C'est sans droit que Rotliller a COph3 la machine Tor- riani. Il y a lieu de relever dans cet arret que la Cour a ecarte du debat la photographie de la machine Bürkle, en applica- tion de l'art. 71 Cpc, RouUler n'ayant pas produit cette pho- tographie aux demandeurs et ceux ci n'ayant pas ete dans la possibilite de s'en expliquer. G. -C'est contre cet amnt que RouiUer a, en temps utile, reeouru au Tribunal federal en concluant a ee qu'H plaise a eelui-ci : Annuler l'arret rendu par la Cour de justice civiIe du can- ton de Geneve, et eela fait : 1° Dire que la pretendue invention de Torriani Cie n'est pas nouvelle et ne pouvait donner lieu a brevet. 2° Declarer nul et de nul effet le brevet n° 26297 que Torriani Cie se sont fait delivrer le 22 mars :t902. 3° Rejeter toutes les demandes de Torriani Cie contre Rouiller. Statuant S1fT ces fetits et considerant en droit :
VII. Erfindungspatente. N° 83. 63 J inconvenients un polissage irregulier, soit plus imparfait a mesure qu'on se rapproche du centre de la creusure. Le pro- bleme consistait donc a decouvrir un moyen de supprimer Ies deux obstacles natureIs qui s'opposaient a un polissage regulier. Il s'est trouve resolu Ie jour Oll l'on a construit une machine composee d'un outil porte-pierre et cl'un outil polis- seur l'un et l'autre rotatif et dont les axes se coupaient, de maniere a ce que l'outil polisseur rotatif attaquat de biais Ia creusure. Il fallait la reunion de ces deux conditions -rota- tion des deux outHs et axes se coupant -pour que Ie point mort -soit le point Oll le polissage ne se faisait pas -fut supprime : si les axes des deux outils s'etaient coupes sans d'ailleurs que I'outil polis se ur fUt rotatif, il serait demeure un point mort au centre de la creusure puisque le point Oll Ia vitesse de rotation de la pierre est nulle se serait trouve en contaet avec un outil polisseur immobile. Et d'autre part, si l'outil poIisseur avait ete rotatif, mais place dans le meme axe que l'outil porte-pierre, le point ou la vitesse de rotation de la creusure est nulle aurait eo'incide avec le point ou Ia vitesse de rotation de l'outil polisseur est nulle elle aussi. Au contraire, la realisation simultanee des deux conditions supprime le point mort : le point mort de la creusure se trouve en contact avec une partie de l'outil polisseur ani- mee d'un mouvement de rotation, de meme que le point mort de l'outil polisseur se trouve appIique sur les bords de la creusure, c'est-a-dire ä un endroit ou la pierre est animee d'un mouvement de rotation. En d'autres termes, les parties de l'outil polisseur ou Ia vitesse de rotation est la plus faible se trouvent en contact avec les parties de la creusnre ou Ia vitesse de rotation est Ia plus forte, et reciproquement; le frottement a li eu des lors avec une intensite egale sur toute Ia surface de la creusure et par consequent le polissage est regulier. En outre, la force centrifuge projette la poudre a polir loin du centre de I'ontil polisseur, soit justement dans Ia direction du centre de la creusure DU le polissage doit etre le plus parfait. Ces deux caracteres de la machine sont indiques dans la
640 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. revendieation 1. Quant a eelix indiques dans les revendiea- tions 2 et 3, on doit les regarder comme sans importanee : Ia forme de la tete de l'outil l)olisseur est en effet indiffe- rente puisque eet outil estplus tendre que la pierre et que son entremite prend done forcement, au COUl'S du travail, la forme de Ia creusure. Ainsi Ia forme partieulit3re donnee par Torriani Cie a Ia tete de l'outil polisseur ne peut consti- tuer une invention brevetable. H resulte de ce qui precMe que l'invention a consiste a utiliser un outil polisseur anime d'un mouvement rotatif et attaquant de biais Ia creusure. C'etait bien la une fa(jon ori- ginale de resoudre le probleme technique et d'utiliser les fore es naturelles de maniere a. supprimer le teton au cantre de la ereusure et a obtenir un resultat nouveau, soit un po- lissage uniforme sur toute Ia surfaee de la creusure. Ce pro- cede nouveau se caraeterise comme une invention, au sens de la loi federale. 2. -Mais il reste a reehercher si cette invention etait nouvelle , c'est-a-dire si, au moment Oll Torriani (Je se sont fait delivrer le brevet, d'autres n'avaient pas dejä. resolu le meme probleme de Ia meme fa(jOn et si leurs machines n'etaient pas suffisamment connues pour pouvoir etre execu- tees par un homme du metier (LF sur les brevets d'inven- tion, art. 2). C'etait ä. Rouiller, qui conclut a la nullite du brevet, a apporter la preuve du defaut de nouveaute de l'in- vention brevetee, soit a prouver a. qu'avant 1902, il existait deja des machines presen- tant Ies caracteres decrits ci-dessus comme constitutifs de l'invention ; b. que ces inventions anterieures avaient re(ju une publi- cite suffisante pour exc1ure le caractere da nouveaute de l'in- vention Torriani. En ce qui concerne le premier point, on peut ecarter d' emblee la machine de I'Ecole d'horiogerie de Geneve et la machine Devenoge. Les analogies qu'elles peuvent presenter avec Ia machine Torriani ne se rapportent justement pas aux caracteres constitutifs de l'invention. Ni dans !'une ni dans
VII. Erfindungspatente. N0 83.
l'autre les axes des outils ne se croisent, de maniere ä. per- mettre l'attaquende biais. Par contre la machine Junod, in- ventee en 1895-1896, est composee de deux outils -l'outil porte-pierre et l'ontil polisseur -animes tous deux d'un mouvement rotatif et dont les axes se coupent. Elle resout donc le probleme du polissage de la creusure de Ia meme fa(jon que Ia machine Torriani. Elle difIere de celle-ci par le fait que l'extremite de l'outil polisseur decrit un mouvement peripMrique qu'on ne retrouve pas dans la machine Tor- riani. Elle possMe dOllC un element qui manque a cette der- niere. Mais par contre les deux caracteres constituant Pin- vention Torriani se retrouvent dans la machine Junod. Hs se retrouvent egalement dans la machine que M. Naville a fait venir d'Amerique et a utilisee a Geneve en 1900-1901. Cer- tains temoins ont declare que cette machine etait toute dif- ferente de la machine Torriani. Il est possible qu'il existat des divergences au point de vue de l'apparence exterieure et des details de eonstruction. Mais l'essentiel etait le meme: il resulte en effet de la lettre Naville et des depositions de l'enquete que l'outil porte-pierre et l'outil polisseur etaient rotatifs et que leurs axes se croisaient. La difIerence princi- pale parait avoir consiste en ce que le support de l'outil po- lisseur pouvait ä. volonte etre fixe ou tenu a Ia main, tandis que dans la machine Torriani il est fixe. Cette difference est sans interet en l' espece, du moment que d'autre part les ca- racteristiques de la machine Torriani existent toutes dans la machine Naville. Ainsi, contrairement a ce qu'a estime le tribunal de pre- miere instance, on doit reconnaitre qu'avant 1902 il existait deux machines tout au moins qui resolvaient, de Ia meme fa(jon que Ia machine Torriani, le probleme du polissage de Ia crel1sure des pierres fines. Dans ces conditions on peut laisser de cote Ia machine Bürkle et se dispenser de recher- cher si c'est avec raison que la Cour de justice civile a ecarte du debat la photographie de cette maehine qui presentait des analogies avec la machine Torriani. 3. -Mais l'anteriorite des machines Naville et Junod
642 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. n'est pas de nature ä. elle seule ä. exclure le caractere de nouveaute de l'invention Torriani. Il faut encore que les machines anterieures aient Me COllnues avant 1902, au sens de l'art. 2 LF de 1888. Ainsi que le Tribunal federal l'a decide a plusieurs reprises (voir, entre autres, arrets du 16 juillet 1894, Schelling et Stäubli c. Ruegg et. BoIler, RO 20 p. 682 consid. 5; et du 4 juin 1898, Pictet c. So- ciete chimique des Usines du RhOne, RO 24 II p. 470 con- sid. 4), pour qu'une invention soit reputee connue, il ne suffit pas qu'elle ait ete portee a Ia connaissance de quelques personnes, il faut qu'elle ait depasse le cercle des confi4ents, des personnes astreintes a Ia discretion (cf. Kohler, Hand- buch des Patentrechts, p. 193) de teIle sorte qu'elle puisse etre executee par un homme du metier. On peut se deman- der si cette publicite a existe en ce qui concerne Ia machine Junod qui etait tenue secrete et qui n'a ete montree qu'ä. da rares ouvriers auxquels le secret avait eta recommande. Mais on ne peut avoir les memes doutes ä. propos de la machine Naville; pendant plusieurs mois elle a fonctionne a la vue de nombreux ouvriers sans qu'aucune recommandation de si- lence leur ait ete faite j eHe etait donc certainement assez connue pour qu'un homme du metier put la copier. Dans ces conditions, l'invention de Torriani Cie n'etait plus nouvelle au moment ou Hs ont pris leur brevet. L'action en nullite du brevet doit donc etre admise en ce qui con- cerne l'objet tant de Ia revendication principale 1 que des revendications 2 et 3. Par contre, il n'y a pas lieu de l'ad- mettre relativement ä. Ia revendication 4 i en effet, Ia faQon dont le support de l'outil polisseur pivote pour rapprocher le poIissoir de la pierre est particuliere a la machine Tor- riani; on ne rencontre ce mouvement ni dans Ia machine Rouiller ni dans aucune des autres machines. L'action en nulliM du brevet etant admise relativement ä. l'objet des revendications 1, 2 et 3 et la contrefaQon n'ayant justement1pas porte sur l'objet de Ia revendication 4 -la. seule pour laquelle le brevet soit maintenu -, il s'en suit que les conclusions des demandeurs doivent etre ecartees en laur entier.
Par ces motifs, VII. Erfindungspatente. No 84. le Tribunal federal prononce:
Le recours est partiellement admis et l'arret de la Cour de justice civile de Geneve du 29 mai 1909 est reforme en ce sens que lo:3S conclusions des demandeurs sont ecartees et que le brevet n° "26 29'7 delivre a Torriani le 22 mars 1902, est declare nul et de nul effet en ce qui concerne les reven- dications 1, 2 et 3 de l'expose d'invention, toutes autres con- .c.lusions du defendeur etant ecartees. 84. .A.rret du 27 novembre 1909 dans la cause J. Megevet , Oie, def. et ire rec., contre Societe des Moteurs Daimler, dem., et 2 e rec. Recours en reforme dirige contre un jugement preparatoire, en mnme temps que contre le jugement au fond (art. 58 al. 20JF). -Action pour contrefaqon d'un objet brevete et contre-action en nulHte du brevet. (Appareil destine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau rMrigerante des moteurs a explosion, dit radiatenr nid d'abeilles .) -Conclu- sion nouvelle (demande d'une nouvelle expertise) ne pouvant eÜ'e presentee devant le Tribunal feder al (art. a OJF). - OontrefaQon dolosive etablie. -Nullite du brevet a. causa du defaut de nouveaute de I'invention (art. 2 et 10 chiffre 1 LF du 29 juin 1888)? Application de La Oonvention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l' Alle- magne conc. la protection reciproque des brevets (art. 3 et 4). -Beneflce de l'art. 4 LF. de 1888? -Decheance du brevet pour cause de non-application de l'invention, cou- formement a l'art.9 chiffre 3 LF, modifle par l'art. 5 de Ja Oonvention precitee, ou pour cause de refns des de- mandes de licence suisses, conformement a l'art. 9 chiffre 4 LF? -Art. 20 LF, non applicable conformement a l'art. 7 de la Oonvention precitee. -Portee de l'action civlle prevue a. l'art. 25 LF de 1888 et a. I'art. 39 LF du 21 .juin 1907 : L' indemnite due au titulaire du brevet ou la