Art. 3 Abs. 2 MSchG; question of trademark protection for a state symbol and the relationship between trademark and design protection: a depiction of Helvetia, insofar as it is based on a state symbol, is not protected as such; protection may arise only from a sufficient individualization beyond the common symbolic content. A registered model may constitute a trademark infringement when used as a sign in commerce; the coexistence of design protection does not exclude trademark protection where the protected object is used as a mark. Compensation for trademark infringement follows Art. 82 MSchG and requires assessment according to the damage proven or otherwise established.
642 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. n'est pas de nature a elle 'seule a exclure Ie caractere de nouveaute de l'invention Torriani. Il faut encore que les machines anterieures aient ete COIln1leS avant 1902, au sens de Part. 2 LF de 1888. Ainsi que Ie Tribunal federal Pa decide a plusieurs reprises (voir, entre autres, arrets du 16 juillet 1894, Schelling et Stäubli c. Ruegg et BoIler, RO 20 p. 682 consid. 5; et du 4 juin 1898, Pictet c. So- ciete chimique des Usines du Rhone, RO 24 II p. 470 con- sid. 4), po ur qu'une invention soit reputee connue, il ne suffit pas qu'elle ait ete portee a Ia connaissance de quelques personnes, il faut qu'elle ait depasse le cercle des confi4ents, des personnes astreintes a Ia discretion (cf. Kohler, Hand- buch des Patentrechts, p. 193) de teIle sorte qu'elle puisse etre executee par un homme du metier. On peut se deman- der si cette publicite a existe en ce qui concerne la machine Junod qui etait tenue secrete et qui n'a ete montree qu'a dne rares ouvriers auxquels le secret avait ete recommande. Mais on ne peut avoir Ies memes doutes apropos de Ia machine Naville; pendant plusieurs mois elle a fonctionne a Ia vue de nombreux ouvriers sans qu'aucune recommandation de si- lence leul' ait ete faite; eUe etait donc certainement assez connue POUI' qu'un homme du metier put la copier. Dans ces conditions, l'invention de Torriani Cie n'etait plus nouvelle au moment on Hs ont pris leul' brevet. L'action en nullite du brevet doit donc etre admise en ce qui con- cerne l'objet tant de Ia revendication principale 1 que des revemlications 2 et 3. Par contra, il n'y a pas lieu de l'ad- mettre relativement a Ia revendication 4; en effet, la fa ;on dont le support de l'outil polisseur pivote pour rapprocher le polissoir de Ia pierre est particuliere a la machine Tor- riani; on ne rencontre ce mouvement ni dans la machine Rouiller ni dans aucune des antres machines. L'action en nullite du brevet etant admise relativement a l'objet des revendications 1, 2 et 3 et Ia contrefanon n'ayant justement"lpas porte sur l'objet da la revendication 4 -la. seule poul' laquelle le brevet soit maintenu -, il s'en suit que les conclusions des demandeurs doivent etre ecartees en leul' entier.
Par ces motifs, VII. El'findungspatente. No 84. le Tribunal federal prononce:
Le recours est partiellement admis et l'auet de la Cour de justice civile de Geneve du 29 mai 1909 est reforme en ce sens que l':ls conclusions des demandeurs sont ecartees et que le brevet n° '2629'7 delivre a Torriani le 22 mars 1902, est declare nuI et de nul effet en ce qui concerne les l'even- dications 1, 2 et 3 de l'expose d'invention, toutes autres eon- .elusions du defendeul' etant ecartees. 84. Arret du 27 novembre 1909 dans la cause J. u!egevet . Oie, def. et 1 re rec., cont1'e Societe des Moteurs Daimler, dem.; et 2 e rec. Recours en rMorme dirige contre un jugement preparatoire, en mnme temps que contre 1e jugement au fond (art. 58 al. 20JF). -Action pour contrefac;on d'un objet brevete et contre-action en nullite du brevet. (Appareil destine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau rMrigerante des moteurs a explosion, dit ( radiatenr nid d'abeilles .) -Conclu- sion nouvelle (demande d'une nouvelle expertise) ne pouvant etl'e presentee devant le Tribunal feder al (art. a OJF). - Oontrefac;on dolosive etablie. -Nullite du brevet a. causa du defaut de nouveaute de l'invention (art. 2 et 10 chiffre 1 LF du 29 juin 1888)? A pplication de la Oonvention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'Alle- magne conc. la protection reciproque des brevets (art. 3 et 4). -Benefice de l'art. 4 LF. de 1888? -Decheance du brevet pour cause de non-application de l'invention, con- formement a l'art.9 chiffre 3 LF, modifIe par l'art. 5 de Ia Oonvention precitee, ou pour cause de l'efus des de- mandes de licence suisses, conformement a l'art. 9 chiffre 4 LF? -Art. 20 LF, non applicable conformement a l'art. 7 de Ia Oonvention precitee. -Portee de l'action civlle prevue a. l'art. 25 LF de 1888 et a. l'art. 39 LF du 21 .juin 1907 : L' indemnite due au titulaire du brevet ou la
644 A. Entscheidungen des Bnndesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. tion des bimMices realises par le ( contrefacteur po ur autant qu'ils soient attribuables a l'objet ou au procMe brevete mnme N'entrent en ligne de compte que les benMices realises sur les objets contrefaits ou indument utilises en Suisse (art. 24 chiff. i et 2 LF de 1888), et des la date du brevet suisse defin1tif (art. 16 al. 2 LF de 1888). -Destruction des instruments des- tines a la contrefaQon (art. 28 M. 2 LF) ? -Publication du jugement (art. 28 M. 3 LF.). A. -En date du 19 septembre 1900, R. Kramp, inge- nieur ä. Berlin, adepose a l'office imperial des brevets a Berlin une demande de brevet concernant un appareil refri- gerant et eondenseur, plus specialement destine ä. refroidir l'eau de refrigeration pour moteurs ä. explosion. Par decision du 4 juin 1901, transmise le 8 juin 1901, I'office imperial allemand lui a accorde le brevet demande, prenant date des le 20 septembre 1900 (lendemain du jour du depot de la de- mande). Kramp.a cede ce brevet a la Societe des MoteUl's: Daimler le 29 janvier 1902. Le 21 janvier 1901, J. Maemecke a obtenu le brevet suisse provisoire n° 23582 pour le meme appareil (denomme, dans le langage technique courant : radiateur nid d'abeilles ). Maemecke a cede ce brevet le 7 juillet 1903 ä. Ia Societe Daimler et le 28 octobre 1903 le brevet suisse definitif a ete delivre a la dite societe. B. -Le 22 mars 1905, Ia Societe des Moteurs Daimler a assigne Jules Megevet, soit la Societe Jules Megevet Cie, pour oUlr prononcer que c'est sans droit qu'il fabrique et met en vente des radiateurs nid d'abeilles imitant le radiateur breve te en Suisse sous n° 23582, lui faire detense de COll- tinuer cette fabrication et cette vente sous peine de 150 fr. pout' toute nouvelle contravention et s'ou'ir condamner au paiement du prejudice cause par la contrefat;on. La societe defenderesse a conclu au deboutement de la demanderesse et a Ia nullite du brevet suisse n° 23582, en pretendant que Ie 21 janvier 1901 (date du brevet provi- 'soire) le systeme etait deja suffisamment connu en Suisse pour pouvoir etre execute par un homme du metier et qu'elle- meme avait, deja avant cette date, fabrique et livre des-ra- diateurs bases sur le meme principe.
VII. Erfindnngspatente. N° 84. Par an-et preparatoire du 1 er juillet 1905, Ia Cour de jus- tice eivile a nomma trois experts techniques, MM. August da Morsier, Maurice Rambert et Charles Dufaux, aux fins d'examiner les radiateurs fabriques d'apres Ie principe du brevet n° 23582 par Ia Soeiete Daimler et par Ia Societe Megevet, de dire si avant le 21 janvier 1901 Ia Sociate de- fenderesse a fabrique et livre des radiateurs bases sur le principe du brevet Maemecke, de dire si, avant le 21 jan- vier 1901 le systeme Maemecke etait suffisamment eonnu en Suisse pour etre execute par un homme du metier, enfin de dire si le systeme Megevet est destine ä. eviter le remous de Feau dans le refrigerateur. Les experts ont depose leur rapport le 3 octobre 1905. C. -Par arret du 30 juin 1906, Ia Cour de justiee civile a deboute Ia defenderesse de son exception de defaut de nouveaute de l'invention, objet du brevet n° 23582; elle a prononce que c'est sans droit que lademanderesse fabrique et livre des radiateurs imitant le radiateur brevete sous dit numero et elle lui a fait defense de continuer cette fabri- cation et cette vente. Quant au prejudice cause a Ia demanderesse par la contra- fat;on, la Cour a constate qu'elle ne possedait pas des ele- ments suffisants d'appreCiatiOll et elle a, en consequence, nomme trois experts charges d'examiner les livres de Ia de- fenderesse, de fixer le nombre et la valeur des radiateurs nid d'abeilles fabriques par elle des fevrier 1901, de deter- miner Ie benefice realise sur chaeuD d' entre eux. Les experts ont depose leur rapport Ie 17 juin 1907. Entre temps, Ia defenderesse a pris de nouvelles concIu- sions en nullite du brevet n° 23582, en vertu de I'art. 10 aI. 2 LF de 1888 sur les brevets d'invention. Ces concIusions etaient basees sur le fait que J. Maemecke n'etait ni l'auteur de l'invention, ni son ayant-cause. Par arret du 4 juillet 1908, Ia Cour de justiee civile a admis les conclusions de la deren- deresse et declare nul et de nul effet le brevet suisse n° 23582. Par arf( t du 30 octobre 1908, Ie Tribunal fMeral a admis le recours forme par Ia demanderesse contre l'arret du 4 juillet 1908, declare mal fondee l'exeeption tiree da-
646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. l'art. 10 a1. 2 LF sur lesbrevets d'invention et renvoye la cause a l'instance cantonale po ur statuer a nouveau . D. -A l'audience de Ia Cour de justice civile du 12 juin 1909, la societe demanderesse a coneIu au paiement d'une in- demnite totale de 4221800 fr. (dont Ie detail sera donne dans la suite du present arrtnt), a Ia destruetion des instru- ments destines a Ia contrefa ;on, et enfin a la publication de l'arret a intervenir dans 10 journaux suisses au choix de Ia demanderesse. La soeiete defenderesse a coneIu a liberation de ces con- cIusions, en soulevant des exceptions de nullite et de MeM- anee du brevet qui seront rappeIees dans Ia suite du present arret. Par arret du 12 juin 1908, communique aux parties le 17 juin, Ia Cour de justice civile a ecarte toutes les exceptions et a condamne Ia defenderesse ä. payer a la demanderesse une indemnite de 70000 fr. avec interets a 5 010 des la date de l'arret. Elle a de plus ordonne Ia publication dans le Journal de Geneve, le Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung, du dispositif de ses arrets du 30 juin 1906 et du 12 juin 1909, aux frais de Megevet Cie. E. -La defenderesse a, en date du 7 juillet 1909, re- couru en reforme au Tribunal federal tant contre l'arret du 30 juin 1906 que contre ceIui du 12 juin 1909. Elle conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal : 1° Dire que les radiateurs Megevet ne constituent pas une eontrefaljon des radiateurs Daimler. 2° Declarer nul en vertu des art. 2, 10 et 32 de Ia loi federale de 1888 sur les brevets d'invention le brevet suisse n° 23582. 3° Dire que le dit brevet est dechu de la protectioll en vertu de rart. 9 aI. 3 de la dite loi. 4° Dire que la defenderesse est au benefice des disposi- tions de l'art.4 de la dite loi et qu'elte peut en consequence continuer Ia fabrication de radiateurs sans commettre contre- fa ;on du brevet n° 23582. RO Si II n° 91 p. H8 et suh'. (Note du red. du RO.) VII. Erfindungspatente. No 84.
5° En ce qui eoneerne le prejudiee, debouter Ia demande- res se de ses coneIusions. Subsidiairement elle conelut ä. ee que le Tribunal federal designe trois experts avec fins de proceder a une contre-ex- pertise, et a ce qu'il achemine Ia defenderesse a prouver une serie de faits a l'appui de ses conclusiolls principales 1'e- sumees ci-dessus. F. -La demahderesse a egalement recouru, en temps utile, contre l'arret du 12 juin 1908. Elle conclut ä. ce qu'il plaise au Tribunal fMeral condamner Ia defenderesse a Iui payer une indemnite de 4221800 fr., ordonner la destruc- tion des instruments destines a la fabrication et ordonner la publication de l'arret a intervenir dans dix journaux. En outre, elle recourt en reforme contre l'arret prepara- toire rendu le 1 er juillet 1905 par la Cour de justice civile et elle eonclut a ce qu'il soit prononee que le brevet suisse n° 23582 est au benefice de la priorite du brevet allemand n° 122766 et que Ia date de Ia protection en Suisse est du 20 septembre 1900. Statuant Bur ces faits et considerant eil droit :
648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerieht!instanz. tous les moyens successifs -qu' en cours d'instance la defende-- resse a fait valoir a l'encontre de Ia reclamation de Ia Societe Daimler -a la seule exception de celui que, dans son arret du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a deja declare mal fonde. 2. -L'appareil brevete en Suisse sous n° 23582 est des- tine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrige- rante des moteurs a explosiou. Le principe de Ia refrigeration d'une substance par une autre substance, resultant d'un echange de calorique entre ces deux substances, constitue un principe des longtemps connu et qui par consequent n'est pas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention c'est la falion dont ce principe general est applique et realise- dans le radiateur Daimler. Ce radiateur -appeIe commune- ment c radiateur nid d'abeilles -est compose d'un grand nombre de tuyaux de forme prismatique tres rapprocMs les uns des autres dans lesquels circule le fluide refrigerant (air) et entre lesquels circule la matiere Ci refroidir (eau); ces tuyaux sont perpendiculaires a la direction de l'eau; celle-ci circule perpendiculairement a la direction du mouvement da l'air, sous forme de lames egales et paralleles determinees par la forme prismatique des tuyaux; elle ast rafraichie par son contact contre les surfaces metalliques exposees a l'air, grace a la grande division de Ia masse liquide et aux grosses sections d'air, eomparees aux tres faibles sections menagees pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs etre disposes da maniere a laisser entre eux des espaees de circulation taut horizoutaux que verticaux po ur chaque rangee de tuyaux ou au contraire ä, ne laisser qu'une circulation vertieale. n resulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des deeisions judiciaires rendues dans divers pays et notamment en Allemagne, que le radiateur Daimler resout d'une falton originale le probleme de refrigeration de l'eau. n se earac- terise des lors comme une invention. Et la defenderesse ne parait pas le contester. . 3. -Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'elle fabrique soient une imitation de ceux qui font l'objet du bre- VII. Erfindungspatente. N. 84.
vet suisse n° 23582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut que s'en referer au rapport des experts teehniques qui cons- tatent qu'au contraire le radiateur Megevet est identique au radiateur Daimler, sous reserve de quelques differences de details que les experts qualifient d' infimes ... La societe re courante soutient, il est vrai, que les constatations des ex- perts sont erronees et elle conclut a ee que le Tribunal fe- -deral eu designe trois nouveaux aux fins de pro ce der a une 'Contre-expertise. Cette eonclusion ne saurait etre admise. O'est devant l'instanee eantonale que la defenderesse aurait -du requerir une nouvelle expertise sur ce point, si elle l'esti- mait utile. Elle ne I'a pas fait. Il s'agit done d'une eonclusion nouvelle qui, aux termes de l'art. a OJF, ne peut etre pre- sentee devant le Tribunal fMera!. Au surplus, il n'existe au- eune raison pour ordonner, ainsi que le requiert la reeourante, une nouvelle expertise sur les differentes questions qui out et6 soumises aux experts designes par l'instanee eantonale. Leur rapport est clair et eomplet et il n'y a pas lieu de prendre en eonsideration les eritiques, denuees de toutes preuves, auxquelles la defenderesse s' est livree apropos de 1a falion dont ils ont rempli leur mission. Dans son eeriture du 11 mai 1909, la defenderesse, pour prouver qu'elle n'avait pas imite le radiateur brevet n° 2-3582, a fait etat d'un brevet n° 27773 que la demanderesse a pris pour un radiateur nid d'abeilles le 8 janvier 1903. Elle pretend que ce radiateur est identique au radiateur Megevet en ce qu'il permet Ia eirculation tant horizontale que verticale de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur e'est qu'elle a estime qu'il n'etait pas protege par le brevet Mae- meeke n° 23582; par eonsequent, e'est la preuve que le ra- diateur Megevet, identique au radiateur deerit dans le brevet n° 27773, differe du radiateur deerit au brevet n° 23582 et donc qu'il n'en eonstitue pas une eontrefalion. Ce raisonnement n' est pas probant. Tout d'abord Ia societe ilemanderesse explique que ce brevet n° 27773 ne eoncerne .qu'un mode de fabrication partieulier du radiateur protege par le brevet n° 23582 -et que ee mode de fabrication
650 A. Entscheidungen des Bundeslrerichts als oberster Zivilgerichtsinstallz difTere de celui qu'emploie' Megevet. Mais surtout i1 y a lieu de retenir que, pour la defenderesse, son radiateur et le ra- diateur brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y circule aussi bien horizontalement que verticalement. Or iI resulte du rapport des experts que c'est egalement le cas dans le radiateur brevet n" 23582. Ainsi la difIerence reIe- vee comme essentielle par Ia defenderesse entre ce radiateur et le sien n'existe justement pas. Les senles differences sont donc celles qu'ont mentionnees les experts j comme elles ne portent que sur des details sans importance, on doit con- cIure que le radiateur Megevet est bien une contrefa(jon du radiateur Daimler. TI reste a rechercher si, comme Ie pretend Ia clefenderesse, Ie brevet Daimler n° 23582 est nnI ou tomM en decheance. 4. -Le premier moyen de nullite invoque par Ia deren- deresse est tire du pretendu defaut de nouveaute ) de I'in- vention. Elle soutient qu'avant Ia date du brevet suisse provisoire (21 janvier 1901), le radiateur Daimler etait suffi- samment connu pour pouvoir etre execute par un homme du metier j il etait connu, soit par des publications des octobre 1900, soit specialement par une voiture Mercedes pourvue du radiateur Daimler qui serait arrivee a Geneve dans Ia premiere semaine de janvier 1901 et qui y aurait sejourne. O'est a tort que la defenderesse regarde comme Ia date determinante pour la question de nouveaute la date du bre- vet suisse provisoire, c'est-a-dire Ie 21 janvier 1901. Il s'agit d'une invention brevetee d'abord en Allemagne (brevet Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La Oonvention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'AlIemagne concernant la proteetion reciproque des brevets prevoit expressement le cas. Elle dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a ete declaree dans l'un des pays contractants et lorsque, dans un delai de trois mois, la declaration a aussi ete effectuee dans l'autl'e pays, cette derniere declaration a le mnme effet que si elle avait ete effectuee a la date de Ia premiere. Et l'art. 4 (lettre b et dernier al.) explique que le delai de trois mois part du moment de Ia delivrance du brevet accorde ensuite VII. Erfindullgspatellte. N° 84.
d Ia. premnere ecIa:ation, c'est-a-dire -lorsqu'il s'agit d Ulle lnvnntlOn declaree d'abord en Allemagne -du jour Oll est notIfiee Ia decision definitive concernant Ia delivrance du brevet. Or e brevet definitif allemand a ete delivre Ie 8 juin 1901, Ies effets du brevet remontant d'ailleurs conforme- ment a Ia Ioi allemande, au jour de Ia publicatio de Ia de- mande de brevet. Ainsi pour que la deeIaration faite en Suisse fot censee avoir te faite en mnme temps que Ia de- cIaration allemande, soit le 19 septembre 1900 il suffit qu'elle fut effectuee dans les trojs mois des le 8 juin 1901. En realite elle a eu lieu deja Ie 21 janvier 1901. Par conse- quent elle beneficie de Ia declaration faite anterieurement a cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il laut se placer pour savoir si, a ce moment, I'invention pouvait etre consideree comme nouvelle. Des 101'8, les faits aIlegues pal Ia defenderesse pour Mablir le pretendu defaut de nouveaute sont sans aucune pertinence, ear ils sont tous posterieurs au 19 septembre 1900. L'exception tiree de I'art. 2 LF de 1888 sur les brevets d'invention doit done etre eeartee. 5. -La defenderesse invoque aussi Fart. 4 LF aux termes duquelles dispositions de l'art. 3 -interdiction de fabriquer I'objet brevete et d'en faire le commerce -ne sont pas ap- plicables aux personnes qui, au moment de Ia demande du brevet, auraient dejä exploite l'invel1tion ou pris les mesures necessaires pour son exploitation. La question de savoir si Ia defenderesse peut se mettre au benefice de cette disposition est avant tout une question de fait. 01', l'instance cantonale a constate en fait que le 21 janvier 1901 l Iegevet n'avait pas encore commence a fabri- quer des radiateurs nid d'abeiHes , que, d'apres ses decla- rations, il aurait fabrique le premier en fevrier 1901, que d'apres les Iivres et suivant Ie rapport des experts commer- ciaux, c'est le 14 octobre 1902 seuIement que Ia fabrication a commence, qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 Iege- vet a fabrique et livre des radiatem's nid d'abeilles a ailettes creuses l'i, ces radiateurs sont col1(jus d'une toute autre fa(jon que les radiateurs Daimler j Hs realisent Ia dis-
-652 .A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. position dite en lames , tandis que les radiateurs Daimler realisent la disposition dite nid d'abeilles , et c'est cette disposition particuliere que revendique la societe demande- resse. Ces constatations ne sont pas en contradiction avec les pieces du proces, elles lient donc le Tribunal federal et elles justifient la conclusion a la quelle est arrivee l'instancf cantonale, a savoir qu'avant le 21 janvier 1901 Ia defende- resse n'avait pas exploite I'invention de la demanderesse et n'avait pas pris les mesures necessaires pour son exploita- tion. Quant a Ia cOllclusion subsidiaire de la defenderesse tendant a etre acheminee a prouver que, a cette date du 21 janvier 1901, elle fabriquait deja d6S radiatem's nid d'a- beilles , elle va 3. l'encontre des faits etablis d'une fa( on definitive et elle ne peut donc etre accueillie. 6. -La defenderesse invoque encore le moyen prevu par 1'art. 9 chiff. 3 LF da 1888 qui frappe de decheance le bre- vet lorsque l'invention n'a re( u aueune applieation a l'ex- piration de la 3 e annee depuis la date de la demande . Elle expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriques en Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais ete exploite. Cet art. 9 chiff. 3 se trouve modifie par l'art. 5 de Ia Con- vention precitee entre la Suisse et I'Allemagne, qui dispose que eies consequences prejudiciables qui, d'apres les lois des parties contractantes, resultent du fait qu'une invention n'a pas ete mise en ffiuvre ... dans un certain de1ai ne se produisent pas, si la mise en ffiuvre ... a lieu dans Ie terri- toire de l'autre partie:t. Il n'est done pas necessaire que, dans les trois ans des le 21 janvier 1901, l'invention ait ete exploitee en Suisse : il suffit qu'elle l'ait ete en Allemagne. Mais il faut, bien entendu, que ce soit l'invention me me qui fait l'objet du brevet n° 23582. Or il resulte ae l'instruction de la cause (v. notamment arrnt du Tribunal federal du 30 octobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke (Suisse) se rapportent ä. la meme invention brevetee au nom de personnes differentes, mais pour le compte de la societe demanderesse. Il est vrai que le texte des revendications de VII. Erfindungspatente. No S"L
,ces deux brevets est different, en ce sens, que le brevet Kramp porte que Ia disposition employee a pour but d'evi- ter les remous du liquide dans les canaux:t, tandis que la revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux remous. Mais les experts teehniques dec1arent que cette question des remous est sans importanee et Hs regardent comme semblables le rarliateur decrit au brevet Kramp et ,celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identite a ete admise de la fa( on la plus categorique par la defende- resse elle-meme dans une serie de ses ecritures (notamment du 27 avril, du 16 juin et du 20 juin 1905, du 16 janvier et du 27 septembre 1906); elle en tirait meme argument pour pretendre que le brevet Maemecke etait nul, en vertu de rart. 10 ehiff. 2 LF, Maemeeke n'etant pas l'inventeur et n'ayant fait que copier 1 le brevet Kramp. Elle ne saurait done aujourd'hui, apropos d'une autre exeeption, revenir sur ses affirmations categoriques et contester une identite qu'elle a elle-meme proclamee. L'invention ayant ainsi eta incontestablement exploitee en Allemagne dans les trois ans des le 21 janvier 1901, Ia cause de decheance prevue a l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut etre invoquee. 7. -Enfin, devant I'instance cantonale, Ia defenderesse a f'ncore oppose a la reclamation de la demanderesse deux: moyens de decheance, prevus l'un a rart. 9 chiff. 4, l'alltre ,3. 1'art. 20 LF. Dans son recours au Tribuual fMeral elle ne les a ni abandonnes, ni invoques expressement. C'est avee raison que la Cour de justice civile les a declares mal fondes ; , La defenderesse n'a pas reussi a prouver que la Societe Daimler ait refuse les demandes de licenee suisse presen- 'tees sur des bases equitables:l (art. 9 ehiff. 4). Dans les pourparlers de transaction qui se sont engages entre les con- seils des parties en vue de mettre fin au pro ces, la defende- resse a propose de ne plus discuter la valeur des brevets Daimler, si elle pouvait obtenir une lieence c ades condi- ;tions avantageuses:l . lnvite a indiquer le montant de la li- AB 35 H -1909
654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviigerichtsinsJanz. cence qu'elle consentirait.a payer, elle n'a don ne aucune re- ponse. Elle ne saurait donc pretendre avoir presente une demande de licence sur des bases equitables . Quant a celle qui a ete presentee par Ia maison Baechten Galley a Geneve, les conditions n'en ont meme pas ete discutees : cette maison a rendu Ia Socilnte Daimler attentive ä Ia contre- fali on Megevet, elle a ajoute qu'elle avait interet, tout comme Megevet, ä. ce que le brevet tombat dans Ie domaine public, mais que le jour ou Ia demanderesse l'assurerait contre 1a contrefali on , elle serait disposee ä. s'entendre avec elle au sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa- tion fut regIee vis ä.-vis de Megevet. En ce qui concerne l'art. 20 LF invoque par Ia defende- resse il faut observer qu'il est sans application en 1'espece, l'art. '7 de la Convention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l' Allemagne dispensant Ie ressortissant allemand qui a pris un brevet en Suisse de l'obligation de munir ses produits de la croix federale. Malgre 1'absence de ce signe, le titulaire du brevet a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais, dans ce cas, il doit etablir d'une maniere speciale l'exis- tence du dol . Or, il sera expose ci-dessous que cette preuve du dol a ete faite contre Megevet de Ia fa on Ia plus com- plete. 8. --Toutes les exceptions soulevees par Ia defenderesse etant ainsi mal fondees, il en resulte que, comme 1'a juge la Cour de justice civile dans son arret du 30 juin 1906, e'est sans droit que la Sodete Megevet Cie a fabrique et vendu les radiateurs nid d'abeilles imitant Ie radiateur brevete sous n° 23582 et qu'il doit Iui etre fait defense de continuer cette fabrication et cette vente. Que Megevet ait commis cette contrefa ;on avee dol, en pleine eonnaissance des droits de la demanderesse, eela resulte avee evidenee de tous les faits de Ia cause. Megevet ne pretend pas avoir invente Ie radiateur qu'H fabrique; e'est lui-meme qui allegue que, des Ie debut de 1901, il connaissait parfaitement le radiateur Kramp , et que, dans la premiere semaine de janvier 1901,.- il a pu examiner tranquillement Ie systeme Daimler,. sur VII. Erfindungspatente. No 84. une voiture Mercedes qui sejournait a Geneve. Il soutient, il est vrai, que les brevets allemand et suisse etant pris au nom de Kramp et de Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appar- tenaient en realite ä. la Societe demanderesse. Mais ce fait est sans importance. Pour qu'il y ait contrefalion dolosive il suffit que la defenderesse ait su qu'elle copiait une invention brevetee ; il n'est pas uecessaire qu'elle ait connu les droits de Ia demanderesse 'sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier 1903, Maemecke a cede le brevet provisoire a la demande- resse et c'est ä celle-ci que le brevet definitif a ete deHvre Ie 28 octobre 1903, soit longtemps avant Ie commencement du proces. A supposer meme qu'il n'y ait pas eu dol au debut, il a existe des cette date. Et Ia defenderesse ne peut pas pretendre qu'elle ait cru de bonne foi et qu'elle ait ete en droit de croire ä. la nullite du brevet n° 23582. Elle n'a pas meme allegue qu'avant de se livrer a Ia fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de techniciens et de juristes sur ce point et que cet avisJui ait permis de penser que le brevet etait entache d'nne cause de nnllite ou de decheance. A vaut 1e pro ces, lorsque Ia Soeiete Daimler l'a invitee a cesser la eontrefa ;on, elle s'est bornee ä. invoquer le mo yen tire de l'art. 20 LF et la demanderesse lui a immediatement fait observer que cet article n'etait pas applicable, vu la Convention entre la Suisse et l'AHemagne. Ce n'est que plus tard, en cours de proces, que Ia defende- resse a invoque les nombreux moyens qu'elle a opposes a Ia reclamation de la demanderesse; plusieurs de ces moyens sont, comme on I'a vu, inconciliables entre eux et il est facHe de se rendre compte qu'elle les a imagines suceessivement, pour les besoins de Ia cause; Hs etaient en realite destines a justitier apres coup une contrefa ;on qu'elle savait illicite. D'ailleurs au fur et a mesure du proces Ie dol de Ia defende- resse s'est aggrave. Malgre le rapport des experts si con- cluant contre elle, malgre l'arret de Ia Cour de justiee civile qui lui interdisait de continuer a fabriquer et ä. vendre, elle a persiste dans cette fabrication; I'atteinte portee par elle aux droits de la defenderesse a donc ete consciente et voulue.
656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 9. --L'action de Ia Societe Daimler etant fondee en prin- cipe il reste a examiner Ia demande d'indemnite formulee par 'elle. Le rapport des experts commerciaux desi?nes par la Cour de justice civile contient les indications smvantes : La fabrication par Megevet des radiatenrs nid d'abeilles a commence a Geneve le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars 1904 elle a lieu a la fois a Geneve et a Bellegarde (France); c'est dans cette derniere localite que sont fabriques en par- ticulier les radiateurs adestination de la France, mais Hs sont tons comptabilises a Geneve. Depnis le 14 octobre 1902 an 11 juillet 1906, la defenderesse a fabrique et vendu 9809 radiateurs representant une valeur totale de 2612486 fr. 45. La fabrication de Bellegarde entre dans ces chiffres pour
pieces representant une valeur de 613157 fr. 15. De- puis le 11 jnillet 1906,Ia defenderesse acontinue la fabrica.- tion a raison de 300 a 350 appareils par mois, dont la ,moi- tie environ proviennent de la fabrique de Bellegarde. Pour calculer le Mnefice reatise, les experts ont deduit du prix de vente le prix de revient proprement dit, majore-de
% pour tenir compte des frais generaux; Hs arrivent ainsi a un Mnefice moyen de 57 fr. 86 par radiateur vendu. A la suite de cette expertise, la demanderesse a concIu au paiement des indemnites suivantes : a. Elle reclame Ia restitution du benefice opere sur tous les radiateurs vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le benefice est de 86 fr. 32 par appareil, les frais generaux ne devant pas entrer en ligne de compte. On arrive ainsi a la somme de (9809 X 86 fr. 32) 846711 fr. 88. b. De plus, la Societe Daimler vendant ses radiateurs plus . cher que Megevet, elle aurait realise ponr chaqne radiatenr un benefice d'au moins 200 fr. Megevet doit l'indemniser de ce benefice qu'il l'a empechee de realiser, soit 19809x2oo) 1961800 fr. En deduisant de cette somme le Mnefice rea- lise par la defenderesse et deja porte en compte sous lettre a, il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la defen- deresse. c. Elle doit en outre lui rembourser les frais de proces qui ne sont pas inferieurs a 50000 fr. VII. Erfindungspatente. Ne 84. d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34 mois, Ia defenderesse a continue Ia fabrication et Ia vente des radiateurs a raison de 325 par mois en moyenne. La demanderesse aurait realise sur ces appareils un benefice de 200 fr. par appareil, soit (325x200) de 65000 fr. par mois. La defenderesse lui doit de ce chef (65OO0x34) 2210000 fr. En additionnant les indemnites sous a, h, c et d on obtient le chiffre total de 4 2 1800 fr. e. Enfin Ia defenderesse a cause un dommage materiel et moral d'au moins 3000000 fr. a Ia demanderesse, en per- mettant aux maisons concurrentes de se munir de radiateurs nid d'abeilles sans s'adresser a Ia Societe Daimler; sans l'indue concurrence de Megevet, les voitures Daimler auraient pu etre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en outre, Ia de- fenderesse en vendant a des prix trop bas a deprecie les ra- diateurs. Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909, Ia demanderess n'a indique que ponr memoire cet element d'indemnite. Et elle ne l'a pas mentionne dans les coneIu- sions de son recours au Tribunal federal. La defenderesse soutient an contraire qu'elle n'a cause aucun dommage a la demanderesse; celle-ci en effet ne vend des radiateurs que pour ses propres voitures et Ia concur- rence de Megevet ponr le radiateur ne I'a silrement pas em- pechee de vendre ses voitures. 10. -L'instance cantonale a estime que la demanderesse n'a pas fait la preuve du domrnage allegue; elle n'a notam- ment pas prouve que Ia contrefa ;on de Megevet ait eu pour consequence de diminuer Ia vente des voitures Daimler; ce- pendant il est possible que cette vente ait diminue dans une certaine mesure en Suisse. Yu l'impossibilite d'etablir le pre- judice d'une maniere precise, il y a lieu d'arbitrer ex aeqtw el bono, et cela a titre de penalite, a Ia somme de 5 fr. par appareil contrefait l'indemnite due a la demanderesse. Les appareils fabriques a Bellegarde n'entrent pas en lignede compte : cette fabrication reste soumise a la legislation fran- ;aise, d'autant plus que Ia Societe Daimier ne prouve pas que ces radiateurs aient ete introduits dans le cant on de Ge- neve et vendus en Suisse ; doivent etre decomptes egalement,
658 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. et pour Ia meme raison, sept appareils fabriques pour l'Italie pour le eompte de Ia Fiat. En Suisse il a ete fabrique 7219 radiateurs du 14 eoetobre 1902 au 11 juillet 1906, et envi- ron 5400 des cette derniere date au 12 juin 1909. A 5 fr. par appareil, eela represente 63095 fr. En outre, iI convient d'allouer 7000 fr. a Ia demanderesse a raison des frais que le proces lui a oceasionnes. On arrive ainsi, en chiffres ronds, a la somme de 70000 fr., que la defenderesse a ete con- damnee a payer. 11. -Afin de fixer le montant de l'indemnite due a Ia demanderesse, il faut avant tout determiner Ia natnre et la portee de l'action civile prevue aPart. 25 de la loi federale de 1888 et ä. l'art. 39 de Ia loi actuelle du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention. Les actes reprimes par ces lois peuvent ä Ia fois causer un domrnage au titulaire du brevet et procurer des benefices au eontrefacteur (ce terme etant employe, par abreviation, pour designer l'auteur de l'atteinte portee au brevet); le montant du domrnage causa peut etre superieur au montant des benefiees reatises, et inversement. La loi ne prevoit ex- pressement que l'hypothese d'un prejudice subi par le titu- laire du brevet; c' est ce qui resulte du mot indemnite :. employe par la Ioi de 1888 et du texte plus precis de Ia loi de 1907 qui oblige le contrefacteur a reparer Ie domrnage cause a Ia partie Msee . La Ioi ne distinguant pas, il est hors de doute que cette reparation doit avoir lieu, meme quand le contrefacteur n'a pas realise de gains ou quand ils so nt inferieurs au montant du domrnage. Mais dans le cas inverse ou les gains so nt superieurs au montant du prejudiee . subi, on ne peut pas conclure du silence de Ia loi qu'elle a entendu limiter Ia respousabilite du contrefacteuf ala repara- tion du dommage et exclure la restitution des benefices qu'il a realises. Il y a lieu de rappeIer que Ia Ioi federale du 23 avril 1883 sur Ia propriete liUeraire et artistique oblige dans ious les cas au remboursement de l'enrichißsement et, seuIe- ment en cas de faute grave ou de dol, a la reparation du dommage. Elle considere done 1a restitution des beneD.ces VII. Erfindungspatente. N 84.
comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897 snr . les brevets d'invention, 108). On peut des 101'8 par- faitement admettre que Ia loi federale sur les brevets d'in- vention s'inspire des memes idees et qu'obligeant le contre- faeteur a Ia reparation dudommage elle entend par la-mnme et ä. bien plus forte raison l'astreindre ä. la restitution des Mnefices qu'il a realises. Et cette interpretation est la seule 'qui reponde au but pbursuivi par la loi, qui est de creer un monopole au profit du titulaire du brevet, de lui conferer un droit exclusif a l'exploitation de l'invention et de lui assurer, par consequent, tous les benefices resultant de cette inven- tion. En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne doit pouvoir tirer profit de l'invention. Elle eSt I'affaire ex- clusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit il gere forcement l'affaire du tituJaire du brevet et en appli- cation des regIes sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 CO) il doit lui remettre les gains qu'il en a tires. S'il ne les lui Temet pas, il Iui cause un domrnage et l'on peut dire des lors que la reparation du domrnage, prevue par la loi, com- prend necessairement et atout le moins la restitution des Mnefices realises par le contrefacteur. (Ce principe que le Tribunal federal a dejä. precedemment enonee -arrnt du 23/24 janvier 1903, Schneider Cie c. Schneider, RO 29 II p.178-179 consid. 10 et 11-est admis par Ia doetrine et la jurisprudence allemandes : voir notamment KOHLER, Handbuch des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. j Lehrbuch des Patentrechts, p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et suiv.; SELIGSOHN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et Ia juris- prudence du Reichsgerichtcitee par ees auteurs. Il est egale- ment applique par la jurisprudence anglaise et americaine qui considere Je contrefaeteur comme un trustee de l'in- venteur : voir decisions citees par KÜHLER dans son Hand- buch, loc eit. Il est consacre par la 10i autrichienne dn 11 janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397 snr 103 et J08. Voir egalement dans le sens de l'obligation de restituer les benefices la doetrine frannaise: POUILLET, Brevets d'invention, 4 e ed., p. 905; ALLARD, Brevets d'inven-.
660 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz. tion, III p. 187; la junsprudence franqaise n'est pas fixee :: voir MAINIE, Nouveau traite des brevets d'invention, Il n° 3273 et suiv.; Pandectes franqaises, au mot Propriete litteraire n° 5911. et suiv.) Cependant il ne serait pas juste de condamner le contre- facteur a restituer la totalite des benefices. En effet, le plus. souvent, Hs ne sero nt pas attribuables uniquement a l'objet ou au procede brevete. Ils seront dus pour partie aussi a. l'activite, aux efforts du contrefacteur, lequel, meme s'll n'a- vait pas utilise indument l'invention, aurait pu realiser cer- tains gains en employant un autre procede. n faudra recher- cher quelle est la part des benefices que le contrefacteur- n'a pu faire que grace ä l'invention meme. C'est cette part seule qu'il devra restituer, le surplus des benefices n'ayant pas sa source dans l'invention brevetee et ne devant done pas revenir au titulaire du brevet (voir dans ce sens: KOHLER t Handbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400; decision americaine dtee par BUSCH, Archiv für Handelsrecht, 17, p. 207 n° 3 ; RIVIERE, Pandectes franqaises, loc. cit. n° 5912). 12. -Appliquant ces principes ä l'espece actuelle, on voit que la Cour de justice civile a eu tort de s'attacher ex- clusivement a l'evaluation du dommage subi par la Societe Daimler, sans tenir compte des benefices faits par la; defen- deresse. Il convient de determiner, au moyen des elements fournis par l'expertise commerciale, le chiffre de ces bene- fices. On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer en ligne de compte les beuefices resultant de la vente des radiateurs fabriques a Bellegarde. Cette question doit etre resolue negativement. La loi sur les brevets d'invention est d'application strictement territoriale; le monqpole cree par 1e brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire suisse et les atteintes porte es a ce brevet ne tombent sous le coup de la loi federale que pour autant qu'elles deploient leurs effets en Snisse, ponr autant que l'objet contrefait Oll indument utilise entre en contact avec le sol suisse. Or, il n'a nullement ete prouve que les radiateurs fabriques en. VIi. Erfindungspatente. No 84. France aient ete importes en Suisse; on doit an contraire admettre qu'ils etaient destines exclusivement a la vente dans des pays etrangers et particulierement en France. Il est vrai que le siege sodal de la defenderesse est ä. Geneve, que- c'est lä. que les ventes des radiatenrs fabriques ä. Bellegarde etaient comptabilisees et que c' est depuis Geneve egalement que ces ventes etaient conclues. Mais cela ne suffit pas pour que les ventes tombent sons le coup de la disposition de rart. 24 chilI. 2 de la loi de 1888. De mnme que la disposi- tion du chiff. '1 suppose que Ia fabrication ou l'utilisation ont au lieu en Suisse, la disposition du chiff. 2 snppose que Ia vente a eu lieu en Suisse. Et ce qni est important a ce point de vue, ce n'est pas le lieu de la conclnsion du contrat en Ini-meme et abstraction faite de la presence actuelle ou fu- ture sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait donner au monopole resultant du brevet snisse une portee- extra-territoriale que de decider qu'il s'oppose a la vente conclue en Suisse d'objets fabriques hors de Snisse et qni n'y seront pas importes (dans ce sens cependant, ponr la. France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision ju- diciaire citee; contra, la doctrine et la jnrisprudence alle- man des, voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, 30 p. 52 et sniv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce se- rait empecher tout octroi de licence pour Fetranger a un in- dustriel domicilie en Snisse. Si Megevet avait en la licence Daimler ponr Ia France, on ne songerait pas apretendre' qu'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Geneve cette Iicence, pourvn que Ies radiateurs fussent fabriques en France et restassent en France. Or, le fait que Megevet n'a pas cette Iicence est evidemment indifferent au point de vue d'une vio- lation de la loi suisse ; il n'a d'interet qu'au point de vne de Ia loi franqaise et par rapport an brevet Daimler franqais. Eu d'autres termes, c'est exc1nsivement a la lumiere dn droit franqais qu'il y aurait lieu de rechercher si Ia defenderesse pouvait fabriquer et vendre en France les radiateurs cons- truits a Bellegarde. Le Tribunal federal qni n'a a statuer qne sur les consequences de Ia violation de la loi suisse doit des.
ti62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. lors faire abstraction des benefices nnalises sur la vente de ces radiateurs. Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte les benefices realises sur sept radiateurs fabriques par la defenderesse pour le compte de la Societe Fiat ä Turin. 13. -Enfin, du compte dresse par les experts il y a en- core lieu de dednire tous les radiatenrs fabriques et vendus anterieurement an 28 octobre 1903, date du brevet suisse de- finitif. En effet, ä teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le proprietaire du brevet provisoire n'a pas d'action contre les personnes qui contrefont son invention et, a cet egard, le brevet definitif n'a pas d'effet retroactif. Cette deduction faite, le nombre des radiateUl's fabriques ä Geneve jusqu'au 11 juillet 1906 -date a laquelle les ex- perts se sont places pour faire leurs constatations -est de 6271. Des cette date, la defenderesse a continue a en fabri- quer 300 ä 350 par mois, dont Ia moitie a Genev . Si l'?n adopte le chiffre de 300 pour tenir compte de la Crlse qnl a sevi ces dernieres annees dans le commeree des automobIles, on voit que du 11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'ar- ret de Ia Cour de justice civile, la defenderesse a fabrique a Geneve 5150 radiateurs. Le total des radiateurs fabriques a Geneve depuis la date du brevet suisse definitif est ainsi un peu supedeure a 11 000, Les experts ont evalue le benefice moyen realise par la de- fenderesse a 57 fr. 86 par radiateur. Elle a done fait sur la totalite des radiateurs fabriques a Geneve depuis le 28 oc- tobre 1903 un benefice d'environ 600000 fr. Mais il ne sau- rait etre question de Ia condamner ä. restituer ä. la demande-. resse l'integraIite de ces benefices. Il faut en deduire ceux qu'elle aurait pu faire, sans utiliser le procedeI Daimler, en se consacrant a la fabrication et ä. la vente d'un autre type de radiateur. Il est sans doute impossible de determiner d'une falion sure le montant des gains qu'elle aurait pu rea- liser de la sorte. Mais si l'on considere que.Megevet fabriquait et vendait des radiateurs deja avant de connaitre les radia- teurs nid d'abeilles ::P, qu'il a l'entente et le gout de cette VII. Erlindungspatente. No 84. industrie, qu'll possMe evidemment des aptitudes commer- dales remarquables, on peut conclure avec eertitude qu'il aurait gagne de l'argent meme s'll n'avait pas dispose de l'in- vention de Ia demanderesse. Cette invention n'est done pas la source unique de ses benefices. Mais, d'autre part, elle a contribue dans une large mesure ales proeurer ; il est cer- tain que les gains que la defenderesse tirait de ja fabrication et de Ia veute des Il'adiateurs nid d'abeilles ::p etaient plus eonsiderables que eeux qu'eIIe aurait pu faire avec un autre radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue exclu- sivement au systeme de la demanderesse. Dans ces condi- tions, iI parait equitabIe d'evaluer a la moitie des benefices totaux, soit a 300000 fr., la part des beuefices dus a I'in- vention de la demanderesse et que la SocieM Megevet Cie doit par consequent lui rembourser. 14. -II n'y a pas lieu de condamner Ia defenderesse au paiement d'une somme superieure. On doit reconnaitre que Ia Sode te Daimler n'a pas fait Ia preuve du dommage qu'eIIe pretend avoir subi. Elle ne vend pas des radiateurs separes et par consequent la sodete defenderesse ne lui a pas fait une concurrenee directe. Et elle n'a pas non plus prouve que, par suite de la eontrefalion de Megevet, elle ait vendu moins de voitures ou qu'eIIe ait du les vendre meilleur marche. Dans tous les cas Ia somme de 300000 fr. que la defende resse est eondamnee a lui payer repare amplement le dom- mage qu'elle a subi, meme en y comprenant les frais que le proees lui a occasionnes. En ce qui concerne la-conclusion de la demanderesse ten- dant a la destruction des instruments destines a la contre fali on , c't'st avec raison que la Cour de justice civile l'a ecar- tee : elle a constate en effet que la maison Megevet ne fabriqlle pas seulement des radiateurs, qu'elle fabrique en- core d'autres appareiIs (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et qu'il n'est pas demontre qu'un outillage special soit employe pour Ia confection des radiateurs. . . Enfin. Ia Cour de justice dvile a ordonne Ia pubhcation, .RUX frais de la defenderesse, du dispositif des arrets du 30
664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz. juin 1906 et du 12 juin 1909 dans le Journl. e Genne, 16- Bund et la Neue Zürcher Zeitung. Cette deelslon dOlt etre- confirmee sous eette reserve que e'est le dispositif du present. arret qui fera l'objet de cette publieation. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:
Par consequent, l'arret rendu le 12 juin 1909 par 1 Cour de justice civile du eanton de Geneve etant reforme dans cette mesure et l'arret rendu par la dite Cour le 3() juin 1906 etant confirme en son .entier : . a. Megevet, soit Megevet C,o, sont deboutes de leur ex-- ception de nullite du brevet suisse Julius Manmecke n° 23582, classe 95, du 21 janvier 1901, dont Ia Socu?te des Moteurs Daimler est proprietaire depuis le 28 oetobre 1903. . b. C'est sans droit que Megevet, soit Megevet C'8, ont fabrique et vendu depuis fevrier 1901 les radiateu1's, soU 1'e froidisseurs dits nid d'abeilles imitant le radiateur brevete sous le n° 23582. c. Il est fait defense a Megevet, soit Megevet . Cie, da- continuer cette fabrication et eette vente. d. La Socil3te Megevet Cie est condamnee a payer ä. la Societe des Moteurs Daimler Ia somme de 300000 fr., avec- interets ä. 5 % des Ie 12 juin 1909. . e. Il est ordonne Ia publication dans le J01trnal de Genever- dans le journal Ie Bund paraissant aBerne, et dans Ia Neue Zürcher Zeitmng paraissant aZurich, du dispositif du pre- I VIII. Fabrik-und Haudeismarken. N° 85.
sent arret du Tribunal federal, aux frais de la Societe M e- gevet Cie. f. La Societe Megevet Cie est condamnee a tous les de- pens de l'instance cantonale, dans Iesquels sont compris le cout des expertises. . g. Les parties sont deboutees de toutes plus amples et 4 ontraires conclusioDs. f vm. Fabrik-und Handelsmarken. Xarques de fabrique. 85. tfeU vom 23. t!m6" 1909 in nd)cn ,it.- . iga"en-unb aßaftfaßttirn . . ri,", .reL u. erAnr., gegen aut' t-- ""bmri", en. u. er en. ,'Einrede der mangelnden Schutzfähigkeit einer Marke (Art. 3 Abs. 2 MSch G). Darstellung der Helvetia mit Sehweizer-und Kantons- wappen. Inwieweit geniesst das Bild der Helvetia) als Eigentum des schweizerischen Staates oder als Gemeingut den gesetzlichen Schutz nicht? Erlaubte Individualisierung dieses staatlichen Sym. bols. -Markenrechtsverletzung durch ein hinterlegtes Muster (Art. 24 lit. a MSchG). Gegenseitiges Verhältnis von Markenrecht mtd Musterschutz (Art. 2 MMSch.). -Entschädigung fÜ1' die Markenrechtsverletzung. Anwendung des Art. 82 MSchG. A. -SDurd) UdeU bom 27. IDeni 1909 nt baß S)nnbenge. rid)t be Jfnnton nrgau in bel' Mrliegenben 1Red)tnftreitfad)e mannt: SDie .relnge wirb a6geltliefen unb aungef:prod)en: a) bau bie imarfen . 23,877/78 in ben für biefen lßroaeu mauge6enben cftanbteUen ungürtig, b. 9. nid)t fd)unfii9ig finb; b) bau bn "IDCufterl/ . 14,158 ber .relägerin nid)t gültig eingetragen 6caw. nid)t fd) fä9ig tft. B. - egen bief Urteil 9nt bie .rerligerin gültig bie erufung an baß unbngerid)t ergriffen mit ben nträgen: