Art. 5 lit. a and c LF de 1881; causalité en matière de responsabilité civile du patron: le dommage n'a pas besoin d'être la conséquence immédiate et exclusive de l'accident, la causalité juridique subsistant lorsque l'accident est, selon les circonstances, une cause médiate ou occasionnelle du dommage. La responsabilité n'est rompue que si le dommage procède de la libre volonté du lésé; une volonté altérée par un état mental morbide préexistant ne constitue pas un fait interruptif. Une prédisposition psychique congénitale, non issue d'un accident antérieur, ne fonde pas une réduction de l'indemnité au sens de l'art. 5 lit. c. Les constatations factuelles relatives à l'absence de simulation lient le Tribunal fédéral (art. 81 OJF); l'étendue du dommage peut être estimée en équité lorsque la durée de l'incapacité ne peut être déterminée exactement.
104 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 16. Amt du 27 ja.nvier 1910 dans la cause 'romio (Ta.mia.), dem. ei ree., contre SooieM des oa.rrieres du Fanalat, der. et int. La responsabilite civile (des fabricants) presuppose l'exis- tenee d'une relation de cause a. effet entre l'accident 1e dommage invoque. D'apres la notion juridique d e causalite l'aeeident ne doit pas necessairement etre la caus unique et immediate du dommage. Des lors, responsabilite des suites d'une hysterie traumatique provoquee par un aeeident (fraeture d'une jambe) en concurrenee avee un etat maladif preexistant de la vietime (degenereseence mentale eon-- genitale). -GeUe predisposition psychique n'entre pas non plus en ligne de compte comme cause de reduction de l'in- demnite au sens de rart. 5lit. eLF du 25 juin 1881.-La eons- tatation de l'absence de simulation est une eonstatation de fait qui lie le Trib. fed. (art. 81 OJF). -Determination de 1'e- tendue du dommage et du montant de l'indemnite. Reduetion a raison du eas fortuit (art.5 litt. a LF de 1881). A. -Pietro Tumia, appeIe Tomio, est ne le 1 er novembre
a Cartania. Le 9 novembre 1906, alors qu'il etait au service de Ia Societe des carrieres du FernaIet, a Saint-Gin- goIph, comme manreuvre, Tomio a ete victime d'un accident ä. un doigt, qui, a ce qu'il pretend, l'a rendu incapable da- travailler pendant. 39 jours. Le 15 janvier 1907, il fut victime d'un second accident : une fracture de Ia jambe droite occasionnee par Ia chute d'une pierre. Tomio soutient que cet accident a eu comme consequence pour lui une incapacite totale et definitive de travail. TI fut examine par le Dr Nicod a Lausanne, le 17 janvier; ce medecin a constate une fracture directe du perone au tiers moyen. Tomio res ta du 16 janvier au 28 fevrier en traitement a Ia clinique de Bois-Cerf. Suivant Ie certificat da- guerison etabli par le Dr Nicod le 28 mars, l'incapacite complete de travail a dure du 16 janvier jusqu'au 10 mars. Ce medecin admet une incapacite partielle du 10 mars au. Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 16. 105 .. 15 du meme mois et il ajoute: Tomio est un ouvrier dont il faut fortement se mefier. TI simule une forte boiterie. Le 22 mars, Tomio a eta examine par le Dr Reinbold qui constate que Ia fracture du perone est consolidee et qua- l'etat de Tomio ne s'oppose pas a une reprise, au moins partielle, du travail (1/
pendant 3 a 10 jours). Une declaration medicale du Dr Nicod, en date du 21 mars, porte que Ia fracture est guerie et que Tomio aurait deja du reprendre Ie travail, car si l'enflure persiste encore un peu, c'est faute de travail et de mouvement ) . Le 8 mai 1907, Tomio a ete examine par le Dr Bovet, a Monthey. Ce medecin declare aussi que Ia fracture est guerie,- que la jambe, qui ne presente aucune atrophie, commence a s'enraidir par suite du repos trop prolonge. Le Dr Dumur, a Evian, a vu egalement Tomio vers Ia meme epoque. Suivant ce mede cin , l'enraidissement douloureux de la jambe pro vient d'une longue inaction; et le Dr Dumur ajoute: Si le blesse y met de la bonne volonte, je crois qu'il pourra mar- eher et travailler dans quelques semaines, mais il faut pour cela qu'on Iui fasse des massages et qu'on l'engage a so1'- tir. Le 4 septembre 1907, Tomio fit notifier a Ia Societe du Fenalet un commandement de payer Ja somme de 186 fr.40 du chef de l'aecident du 9 novembre 1906. La Societe a fait opposition. Le 2 octobre suivant,l'avocat Aubert adressa a la Societe, au nom de Tomio, les reclamations suivantes:
186 fr. 40 en raison de l'accident du 9 novembre 1906- 2° 6000 fr. du chef de l'accident du 15 janvier 1907. Par lettre du 20 octobre, Ia Societe offrit 111 fr. 25 pour le premier accident et 82 fr. 95 pour le second. En mem!: temps elle informait l'avocat Aubert sur la moraIite de son client, condamne, dans un proces au sujet d'un pretendu accident, pour subornation de ternoins, puis, peu apres, pOUI' delit de mreurs. Tomio serait expulse du Valais et, sauf erreur, aussi de Geneve.
106 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. B. -C'est a Ia suite de ces faits que, par expioit du 7 novembre 1907, Tomio a assigne Ia Societe des carrieres du Fenalet devant le Tribunal de premiere instance de Ge- neve en paiement de 1" 186 fr. (156 fr. pour incapacite de travail et 30 fr. pour frais medicaux) en raison de l'accident du 9 novembre 1906. 2" 6000 fr. en raison de l'accident du 15 janvier 1907. Le tout avec suite de depens et allocation des interets Iegaux. Le demandeur soutient que ces accidents sont survenus au cours du travail qu'il executait pour 1a defenderesse. C. -La defenderesse n'a pas conteste qu'elle füt soumise aux lois speciales sur la responsabilite civile des fabricants, ni le fait materiel des deux accidents arrives a Tomio, alors qu'il travaillait pour son compte. En revanche, elle pretend ne devoir que 111 fr. 25 pour le premier accident (29 jours d'incapacite totale a 3 fr. 33; 9 jours de demi-incapacite a 1 fr. 66). Pour l'accident du 15 janvier, elle reconnait devoir 82 fr. 95 soit 148 Fr. 95 pour 46 jours et demi, a raison de 3 fr. 04 par jour, moins 66 fr. payes a la clinique de Bois-Cerf. D. -Par jugement du 9 avril 1908, le Tribunal de pre- miere instance nomma 1es docteurs Dufour, Dumur et Trom- bert, a Evian, experts aux fins de dire si 1e demandeur souffre d'une incapacite de travail a la suite d l l'accident du 15 janvier 1907. Eu cas de reponse affirmative, fixer ' le degre d'incapacite, qui serait la cousequence de l'acci- dent. Dans leur rapport, depose le 1 er juillet 1908, les experts ,constatent, en resume, que 13. fracture est completement guerie. La pression repetee de la jambe au niveau de Ia frac- ture produit une douleur tres accentuee. Il y a une diminu- tion de la sensibilite de la peau du bas de la jambe et du pied. Le refiexe de Ia plante du pied est dimiuue par rap- port au cöte gauche. Et les experts estiment que 1a simula- 7tion est impossible en ce qui concerne ce sigue particulier. Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 16 107 La fiexion de la cuisse sur le tronc parait douloureuse; cette douleur semble jouer le principal röle dans l'impotence dont .le blesse se dit atteint. Il marche lentement avec precaution, n boitant et en s'aidant d'une canne. Cette boiterie, qui ontraste avec l'integrlte apparente de la jambe, fait naUre je souPlion de simulation. Toutefois, apres avoir examine l'etat de Ia sensibilite chez le blesse, les experts admettent l'existence d'une nevrite ascendante ayant pour point de depart Ia fracture et, d'une maniere plus generale, le trau- matisme suivi de contusion et d'attrition des divers tissus de Ia jambe. Les experts concluent a une incapacite de travail due a l'accident et en fixent le degre a 25 % a partir de l'epoque de Ia consolidation de la fracture.La duree probable de citte incapacite ne peut etre evaluee. E. -Le demandeur, sur le vu de ce rapport, a conclu par ecriture du 16 octobre 1908 a ce que la defenderesse ':fUt condamnee a Iui payer : a) Premier accident, 186 fr. par provision; b) deuxieme accident, 626 fr. pour incapacite tant totale '-que partielle au 1 er juillet 1908 (par provision); c) 93 fr. pour incapacite partielle (25 %) du 1 er juillet au 16 octobre 1908 (par provision); d) 1 fr. par jour a partir du 16 octobre jusqu'au jour de son entree a I'hOpitai ; e) 200 fr. ä titre de dommages-internts pour avoir ete ,oblige de plaid er. Eu autre, le demandeur a conclua tre soigne a l'höpital jusqu'a complete guerison, la defenderesse devant lui payer un salaire de 4 fr. par jour pendant toute Ia duree du traite- ment. La defenderesse declara, par ecriture du 9 novembre 1908, que le demandeur pouvait antrer a l'höpital ca:ntonal de Lausanne. Pour le surplus elle maintenait ses conclusions precedentes. :MIe invoquait encore des certificats des doc- teurs Nicod, Reinbold, Bovet et une correspondance avec Ie Dr Castani.e de Saint-Gingolph.
108 Oberste Zivilgericbtsinstanz. -I. Materiellrechlliche Entscheidungen. F. -A l'audience du 10 decembre 1901), la.defenderesse, ne s'etant pas presentee, le Tribunal la condamna, pour de- faut, a payer au demandeur, avec interets de droit, les som- mes qu'll reclamait. G. -Sur appel de la defenderesse, la Cour de Justic civile de Geneve a, par arret du 6 mars 1909, renvoye la cause a l'instruction et nomme experts les docteurs Kummer, Revilliod et Megevand aux fins d' examiner a nouveau le de- mandeur apres avoir pris connaissance des lettres et certi- ficats des medecins Castanie, Nicod, Reinbold, Dum ur,. Reverdin, de Rham et Vulliet (les certificats des trois der- niers medecins ont ete produits en appel). TI y a lieu de relever du rapport produit par les experts du 31 mai 1909, ce qui suit : Diagnostic. Tomio est gueri depuis longtemps des suites de la frac- ture du perone droit, et les symptomes qui se sout developpes plus tard dans la jambe droite sout de nature hyste1'ique. Sans etre un simulateur proprement dit, Tomio exagere cer- tainement beaucoup l'impuissance motivee de cette jambe,. ce qui s'explique par un etat prononce de degenerescence mentale. On peut affirmer aujourd'hui qu'il n a amais eil de nevrite ascendante dans la jambe droit TI est certain que s'il n'y avait pas eu d'indemnite en cause, jamais cet accident peu grave n'aurait ete suivi de telles conse- quences. TI n'y a aucune lesion anatomique, ancune alteration orga- nique. Le pronostic quant a la guerison, n'est donc pas mau vais; les symptomes hysteriques peuvent se dissiper com- pletement et meme rapidement. Cependant l' etat mental congenital du malade, qui complique la situation, vient aSe sombrir le pronostic. Quoi qu'll en soit, si l' accident dont il a ete la t'ictime a ete la cause occasionnelle de son hysterie traumatique, on ne saurait, d'autre part, rendre cet accident responsable de l'incapacite prolongee de travail qui en aete la suite. Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 16. 109 Conclusions. " 1
Tomio est incapable de se livrer a aucun travail, .. mais cette incapacite de travail ne resulte que tout a fait '1 indirectement de l'accident du 15 janvier 1907. 2° L'etat d'impotence fonctionnelle dans laquelle se 'J) trouve Tomio reconnait pour cause premiere la degene- rescence mentale du blesse. Celle-ci a constitue un terrain , favorable a l'evolution de l'hysterie traumatique que nous -" avons constatee, mais l'etat mental de Tomio etait pre- ' existant, c'est lui qui a empeche Tomio de reprenc1re son , travail quelques semaines apres l'accident, alors que la fracture du perone a ete consolidee. 3° .... TI est possible qu'il recouvre tonte sa capacite de travail dans un bref delai, sans autre traitement, Iorsque son pro ces sera termine. H. -Par arret du 20 novembrc 1909, Ia Cour de Justice 'Civile a reforme le jugement de la premiere instance et con- damne Ia defenderesse a payer au demandenr, avec interets ile droit, la somme de 113 fr. 40 pour solde des indemnites a lui dues pour les accidents des 9 novembre 1906 et 15 janvier 1907. Ce prononce est motive en substance comme suit: En ce qui concerne le premier accident, le demandeur a omis de s'expliquer sur les allegations de la Societe defenderesse, 'Bur les imputations proposees par elle et sur les pieces pro- duites. TI n'a fait ou ofiert aucune preuve a l'encontre des dires de sa partie ac1verse -Au sujet du second accident, la cour a estime qu'il n' etait pas admissible que la personne -responsable put etre tenue des consequences provenant d'une -eause anterieure a l'accident, lorsque toutes les suites de celui-ci sont effacees. Or, ce serait le cas en l'espece. Et la -Cour invoque la jurisprudence du Tribunal federal, notamment l'arret, rendu le 13 decembre 1905 en la cause Sidler contre Ville de Zurich (RO 3t II p. 590 et suiv.), dans lequf'll'ins- -tance federale aurait admis qu'il n'y a plus de rapport de ausalite entre l'accident et le dommage, quand le premier -est bien l' occasion du second, mais que le dommage a pour
110 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. cause un autre facteur. Cet arret aurait modifie la jurispru- dence anterieure du Tribunal federal (cf. Ro. 27 II 253 et: suiv.). La societe defenderesse ne peut par consequent etre tenue comme responsable au deUt du moment ou le dem an- deur a ete reconnu gueri de sa fracture. J. -C'est contre ce prononce de Ia Cour de Justice civile, communique aux parties le 22 novembre 1909, que, par acte du 10 decembre suivant, Ie demandeur a declare recourir en reforme au Tribunal fMeral et a repris ses con- clusions du 6 octobre 1909 tendant a ce que Ia defenderesse soit condamnee a lui payer, avec interets Iegaux et suite dß- depens:
186 fr. a titre de dommages-interets pour l'accident dß 9 novembre 1906 ; 2° 6000 fr. de dommages-interets pour Ie second accident du 15 janvier 1907 ; les interets legaux etant calcutes pour chaque somme a partir de I'accident auquel elle est relative. La Societe defenderesse a concIu au rejet du recours et a Ia confirmation de l'arret dMere. Statuant sur ces aUs et considerant en droit :
par exemple la mort de la victime, n'a pu se produire qua par suite de Ia constitution physique du blesse. Or cette con- sequence et inadmissible. Le Tribunal federal a maintenu des lors sa maniare da voir (cf. entre autres arrets: Ryser contre Aebi : Cie du 26 septembre 1890: RO 16 p. 546; Lustenberger contre Fa- brique Perlen du 14 novembre 1891 : RO 17 p. 783 cons. 2 ; DeI Boca contre Sartorelli, loc. cit. cons. 3; Sidler contra Ville de Zurich, loc. cil. cons. 2). Dans I'arret Sidler,le Tribunal f6deral a reconnu que, sui- vant les circonstances, Ie lien de causalite entre l'accident et le dommage doit etre admis a10rs meme que le resultat aurait ete favorise par des facteurs etrangers a l'exploitation, par exemple une predisposition physique du blesse, ou qua l'affectiOll dont l'ouvrier est atteint se serait developpe sous l'influence de causes absolument etrangeres a l'exploitation.
'112 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. 11 peut d'ailleurs s'agir de troubles psychiques aussi bien que de troubles physiques. Par contre, Ia causalite est exclue lorsque l'accident appa- raU bien comme l'occasion exterieure de l'affection, mais -que 11'1 cause doit en etre cherchee dans 11'1 volonte defectu- euse du blesse, suppose que cette volonte pnisse etre consi- .deree comme !ibre et non eomme determinee par un etat mental maladif qni, de son cöte, serait apparu ensuite de l'accident et de ses eonsequences. Partant de 11'1 declaration ,positive du medecin-expert que le demandeur ne souffrait pas d'une nevrose traumatique au sens medico-Iegal, le Tri- bunal avait admis qu'il s'agissait d'une volont6 libre, dont la defectuosiM,etait sans relation avec l'accident. La cause Sidler differait donc du cas actuel precisement en ce que, in casu, les experts commis par l'instance canto- nale ont constate chez le demandeur l'existence d'une hys- terie trattmatique. Sidler n'etait du reste pas atteint d'une predisposition physique ou mentale qni aurait pu influer sur les suites de l'accident. :U n'est donc pas exact de dire que le Tribunal federal 1'1 .modiM, dans l'arr6t Sidler, sa maniere de voir qui consiste a,.admettre que 11'1 relation de causalite n'est pas supprimee et que l'obligation du patron d'indemniser la victime d'un accident n'est pas diminuee par le fait que les consequenees de l'accident ont ete plus graves a cause d'une affection phy- 'sique ou mentale preexistante du lese. D'autre part, il est errone de pretendre que le 'l'ribunal federal aentendu dans le cas Sidler faire une distinction entre occasion , cause occasionnelle ou cause me- diate et cause immediate , ne mettant a 11'1 charge du patron que les consequences de cette derniere. Le Tribunal s'est borne a exonerer le patron des suites resnltant de 11'1 volonte libre du lese. Dans un cas Oll le dommage a ete .aggrave par 1'etat de sante preexistant de l'ouvrier, 11'1 cause ,de l'aggravation sera toujours l'infirmite preexistante a 1'acci- -dent, celui-ci n'en etant que l'occasion, soit 11'1 cause mediate. /ür le Tribunal federal dit expressement dans l'arret Sidler: Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik-und Gewerbebetrieb. N' 16. 1I3 Was den Begriff des Kausalzusammenhanges anbetrifft, ", so ist mit der Praxis anzuerkennen, dass die Körperschä- digung, damit ein Fall der Haftpflicht gegeben ist, nicht , die 1J.,nmittelbare Folge des Betriebsunfalles zu sein . braucht, sondern dass es unter Umständen genügt, wenn die Einwirkung des Betriebs auf den Körper des Arbeiters . deren mittelbare Ursache ist .... O'est encore sur les mnmes principes que le Tribunal federal s'est base dans 11'1 cause Hablützel contre Gasser arrnt du 1 er fevrier 1906: RO 32 II p. 21 et suiv.). Le cas present est analogue a l'affaire qui vient d'etre ceitee. Deja avant l'accident, le demandeur etait atteint d'une degenerescence mentale formant, au dire des experts, un terrain favorable pour l' eclosion de la nevrose traumatique qui s'est declaree chez le lese : la suite de l'accident du 15 janvier 1907. Les experts excluent 11'1 simulation. Hs ad- mettent, il est vrai, que 1e demandeur exagere fortement, mais Hs ajoutent que cela s'explique par son etat prononce de degenerescence mentale. Le Tribunal federal est He par ces constatations qui ne sortent pas du domaine des faits, bien que tout le processus de 11'1 maladie laisse supposer que la simulation joue un röle important en l'espece. Mais il ne faut pas oublier que les medecins-experts etaient au courant du reproche que l'on faisait au demandeur de simuler son mal et qu'ils l'ont exa- mine aussi a cet egard. D'autre part, ils ont constate que l'insensibilite de l'extremite inferieure droite etait totale jus- qu'au haut de la cuisse. O'est pourtant 1: un signe objectif de l'existence reelle d'un etat maladif. Si donc il y a lieu de faire abstraction de la simulation, on ne peut non plus dire que I'etat d'hysterie du demandeur ßoit l'effet de sa libre volonte. Sa volonte n'etait precisement point !ibre, mais affaiblie par la degenerescence mentale dont il soufirait. Au contraire du cas Sidler Oll le lese etait un individu normal au point de vue mental, on ne saurait rendre le demandeur responsable de 1'hysterie dont il est atteint. In casu, l'hypothese est donc realisee que le Tribu- AS 36 Il -1910 8
114 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. nal fed6ral vise dans son arret Sidler, lorsqu'il admet que la relation de causalite n'est pas supprimee Iorsque la volonte du lese n'etait pas libre, mais determinee par un etat mala- dif preexistant que l'accident a fait eclater. 01', les experts ont constate un tel etat chez Ie demandeur dans sa degene- rescence mentale congenitale. Les experts ont, il est vrai, ajoute que l'hysterie .trauma- tique n'etait que tout a fait indirectement en relatIon avec l'accident et que l'etat mental preexistant du demandeur en etait la cause premiere et principale. I1s ont aussi dit que l'accident ne pouvait etre rendu responsable de l'incapa- cite de travail survenue apres la guerison de la fracture Mais par Ia Hs n'ont point tranche la question de Ia rnlation de cause ä. effet entre l'accident et le dommage au pomt de vue juridique. En droit, il en re suIte simplement que .dans le cas particulier l'accident n'a 13M que la cause medIate de l'hysterie traumatique. 01', ainsi que cela a ete montre plus haut, il n'y a pas lieu, d'apres la jurisprudence constante. du Tribunal federal, de faire nne distinction entre cause medIate et canse immediate. La disposition de l'art. 5 litt. c LF resp. des fabrieants de 1881 prevoit seulement que Ia l'esponsabilite du patron sera equitablement reduite si des blessures anterieurement re- :/ ues par Ia victime ont exel'ee de l'influence sur la der- niere lesion ou ses consequences, ou si Ia sante du malade a ete aflaiblie par l'exercice anterieur de sa profession. D'autres lesions ou infirmites preexistantes a l'aecident sont, pär contre, sans importance pour l'obligation du patron d'in- demniser son ouvrier. Or, il n'a ete ni alIegue ni prouve que Ia degenerescence mentale du demandeur etait due a nn accident anterieur. Ce premier eas de reduetion prevu par la loi n'est done point realise en l'espece. Quant au seeond, il ne saurait en etre question puisqne Ia demande d'indemnite n'a pas ete formee en raison d'une maladie (art. 3 de Ia loi) mais en raison d'un accident. En eonsequence, Ia defenderesse doit repondre aussi du dommage qui n'est resulte qu'indirectement de l'accident, Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik-unn Gewerbebetrieb. 1 10 16. 115 etant du en premiere ligne a l'etat mental maladif preexis- tant du demandeur. 3. -La responsabilite de Ia defenderesse etant etablie en principe non seulement pour l'ineapacite due a la fracture mais aussi pour eelle survenue apres la guerison de Ia frac- ture, il y a lieu de determiner l'etendue du dommage souf- fert par le demandeur. D'apres l'opinion des experts commis en dernier lieu, le demandeur atait, Ie 14 mai 1909, incapable de se livrer a aucun travail . Le pronostie est incertain, mais les experts estiment que le demandeur pourra recouvrer rapidement toute sa capacite des que le proces sera termine. Il faut donc eonsiderer eomme etabli que le demandeur est encore atteint d'incapacite totale si bien que Ia defenderesse lui doit une indemnisation pi eine et entiere a partir de la date de la guerison de Ia fracture, soit le 10 mars 1907, jusqu'a au- jourd'hui. Les experts ne parlant que de Ia possibilite d'un retablis- sement rapide apres Ia fin du proces, il y a lieu d'admettre que le demandeur a droit a une indemnite plus etendue. Cependant, eomme il est impossible de determiner d'une fa(jon exacte Ia durae de l'incapacite, on est oblige de l'estimer en tenant compte de toutes les cireonstances de Ia cause. Cela etant, on doit considerer comme se rapprochant le plus pos- sible de la realite une incapaeite totale d'une duree de trois ans, soit du 10 mars 1907 au 10 mars 1910, puis une capa- ciM reduite de moiti6 pendant six mois. En prenant pour base du caleul de l'indemniM le salaire de 3 fr. 04 par jour etabli par l'instanee cantonale et un total de 250 jours de travail par an, on arrive a un gain aunuel de 760 fr., ce qui donne : Perte totale du gain pendant 3 ans . Fr.
Perte de la moitie du gain pendant six mois 190 Perte totale Fr. 2470 Mais, etant donnees les cireonstances toutes speciales de la cause, il y a lieu de reduire ee chiffre dans une rorte propor- tion en raison du cas fortuit. Une reduetion d'environ 50
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nerie Spinedi le charretier Vermena, avec un attelage, pour le prix de 15 fr. par jour. Spinedi versait la location direc- Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht aus Fabrik-und Gewerbebetrieb. No 17. 117 tement ä, Giovannoni qui, de son cote, continuait a payer le charretier. Spinedi executait alors a Vevey les travaux de ma- Qonnerie d'un batiment que Ia Societe immobiliere de Vevey- Corsier faisait elever a l'avenue du Grand-Hotel. Spinedi avait conclu avec Ia Societe deux contrats dont le second met a Ia charge de l'entrepreneur tous les accidents sous reserve de son recours contre l'auteur. Le sieur Savoy etait entrepreneur de Ia charpente du ba- timent en coustruction. Des poutres appartenant a Savoy de- vant etre transportees de la gare de Vevey sur le chantier le sieur Colombo, contremaitre de Spinedi, offrit au sieu; Rouiller, contremaitre de Savoy, de faire executer le convoi par le charretier Vermena ( pour avancer les travaux . Le temoin Rouiller ajoute: c dans le but de faeiHter et d'activer les travaux, ce dans l'interet des deux entrepreneurs Spinedi et Savoy . L'ordre d'effectuer le transport fut donne a Ver- mena par le contremaitre Colombo qui a declare que les poutres appartenaient a Savoy mais que ( pour aller plus vite il avait donne l'ordre de les charrier. Ces faits se passaient Ie 22 aout 1905. Lors du dechar- gement des poutres, Vermena fut atteint par l'une d'elles et blesse a Ia jambe droite. Transporte a l'hOpital de Vevey, il subit l'amputation de la jambe. Il resta dans cet etablisse- ment jusqu'au 17 fevrier 1906, soit pendant 180 J'ours et eut , ' a payer une note de 450 fr. pour le traitement. Le 23 fevrier 1907, il a achete chez le bandagiste Kulling, a Vevey, une jambe artificielle pour le prix de 150 fr. Le 6 novembre 1907, il a consuIte les medecins Perrier et Cuenod, a Vevey, et leur a paye 10 fr. B. -C'est a la suite de ces faits que Vermena a fait no- tifier, le 15 aout 1906, a Spinedi uu commandement de payer de 6000 fr., et, le 24 decembre 1906, il a ouvert action ä. Spinedi par devant le Tribunal de premiere instance de Geneve en concluant a la condamnation du defendeur a lui payer la somme de 6500 fr. avec interet legal des le 22 aoo.t 1905. Le demandeur allegue qu'il se trouvait 10rs de l'accident