Art. 17 CO; partial original impossibility of performance in a sale of individually designated trees; effect on validity of the contract. A sale of standing timber to be felled and removed is a movable sale. Where public law makes performance originally impossible only in part, the contract is not necessarily null in its entirety; the decisive factors are divisibility of the prestation and the parties' intent. If the creditor, knowing the restriction, accepts partial performance, pays the price and proceeds with execution, he may not later rescind the whole contract. Liability, if any, is limited to reliance damages for culpa in contrahendo and does not cover lost profit. A guarantee only covers what was expressly undertaken, not a broader obligation to secure administrative authorization (consid. 2-5).
192 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. fl-lt'Ud) nenmen werben. macf) mornanme ber Sll6aüge wegen mer fcf)ulben unb morteU ber Stnitala6finbung, ergeben fid) bie bon bel' morinftana 3ugefnr.ocf)eUfn ntfd)äbigung 6eträge :o.on 97441Jr. für 1Jrau ?magner, unb :o.on 3712 1Jr. für ben Stnaben unb 3060 1Jr. für ba WCäbd)en, wefd)e Summen :oom Unfall :iage (17. mObember 1907) an au 5 % er3innbar finb. 5. - nbIid) tft bem angefod)tenen tfd)eib aud) barin bei 3 unflid)ten, ba fid) bie StIliger ben !Betrag ber 2eJjennberfid)erungß .oItce be merftorbenen Olt 10,000 1Jr. nid)t an tnre Sd)aben erfa )f.orberung 6raud)en anred)nen au laffen. a bie S)aftpf!td)t b iBeffagten 6egrünbete retgnt , nlimlid) ber inf.oIge anber giftung eingetretene :tob ?magnerß, bilbet 3war bie :tatfad)c, .l.on bel' bie ntfte9uug be Sllnfl-lrud)e auf bie merfid)erungnfumme aJjntng, a6er b.od) nid)t ben eigentItcf)en Uted)tngrunb biefe sn:n f:prud)eß, ber :oielmenr aUß bem merfid)erung :oet'trag entfnringt, unb fobann at bel' merungfüctte jenen nfnt'ucf) auf bie merfid)e rungnfumme nid)t unentgeltUd) erlangt, fonbern burd) erge6Itd)e egenleiftungen tn eftart bel' 6e3a9Iten t'limtelt ufw. erfaufen müffen ( .lergt tfd)etbung beß Utetd) gerid)t in ßt:Oilfad)en b. 64-mr. 87 S. 252 unb bortige ßitate; .lergt aud) Sllr!. 9 1Js) ). :tlemnacf) 9at baß iBunbengericf)t erfannt: te iBerufung wirb a6gewtefen unb ba angefod)tene Urteil bei aürd)erifd)en ü6ergerid)t )om 14. :tleaem6er 1909 tn allen :wo Ien Q 6eftlitig t. B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34. HIS 34. Arret du ae ma.i 1910, dans la cause Henchoz et Pilet, der. el ree. prine. eontre Pilet-Neusel, dem. et ree. p. v. d. j., et Ginier elJOqUe en garantie et int. Un contrat de vente ayant pour objet des plantes encore in- corporees au sol mais destinees a etre abattues, se caracterise comme vente mobiliare. -Impossibilite 1uridlque d'exe- cuter un contrat anterieure a la conclusion de celui-ci (art. 17 CO), en opposition a l'impossibilite posterieure (art. 145 CO). -L'impossibilite seulement partielle de la pres- taUon n'entraIne pas fOl'cement la nullite du contrat fout entier. -Interpretation du contrat en cause. Responsabilite pour ( culpain contrahendo : reparation du dommage equivalant au Negatives Vertragsinteresse. -Engagement de l'evoque een garantie. A. -Le 5 octobre 1906, les defendeurs J. Henchoz et E. Pilet, assocü3S en nom collectif pour l'exploitation d'un commerce de bois, ont coneIu avec V. Ginier une convention eecrite aux termes de la quelle Ginier leur vendait ( 1000 plantes de sapin au choix des acheteurs dans les forets de Ia Jointe pour le prix de 20000 francs. La foret de la Jointe est une foret protectrice et aUCUlle exploitation ne peut y etre entreprise sans l'autorisation prealable de l'ins- pecteur fore stier. A vant de conclure le contrat indique ci- ,dessus, les parties avaient visite la foret et Ginier avait de- clan que l'inspecteur forestier consentirait certainement a marteler au moins 1000 plantes de sapin. Les defendeurs ont paytS le 31 octobre 1906 Ia somme de 20000 francs convenue. Le 6 novembre 1 06, V. Ginier, son fils et les defen- deurs ont procede au martelage de 1000 plantes au moyen de marteaux portant les initiales des acheteurs. Ceux-ci ont donne l'ordre a Ginier fils de commencer l'abatage des que l'inspecteur forestier aurait opere son martelage. Le 14 novembre Ginier a ecrit a l'inspecteur forestier pour le 'prier de lui donner l'autorisation d'expioiter dans les forets AIS 36 I1 -1910
194 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliehe Entscheidungen. de Ia Jointe 1000 a 1100 plantes vendues ä Henchoz et Pilet. Le 30 novembre l'inspecteur forestier s'est rendu sur les Heux; i1 a declare qu'on pouvait facilement couper 1100 plantes, mais que le choix de Henchoz et Pilet n'etait pas con- forme a une saine exploitation de la foret. Il a done refuse, malgre la demande instante de Ginier, d'autoriser la coupe de toutes les plantes marquees par les dMendeurs; il en 31 marteM 500, parmi lesquelles se trouvaient 400 des plantes choisies par Henchoz et Pilet; ceux-ci n'assistaient pas acette operation; Hs ont ete informes quelques temps apres par Ginier que l'inspecteur forestier avait martele 500 plantes. Le :fils Ginier a commence Ia coupe du bois et il avait abattu 49 plantes martelees par l'inspecteur forestier, lors- que, a la fin de decembre, E. Pilet est venu et lui a dit de cesser l'exploitation,les bois ayant ete revendus a Ami Pilet- NeuseI. E. Pilet areconnu les 49 plantes coupees sans for- muler d'autre observation que ceUe-ci: M. Grenier (l'ins- pecteur forestier) en a marque de celles qui ne nous con- viennent pas tant . Le 22 decembre 1906, Henchoz et Pilet avaient conchr avec le demandeur Ami Pilet-Neusel Ia convention suivante: Henchoz et Pilet vendent a Ami Pilet, pour Ie prix de 23000 francs, 1000 plantes marteIees par les vendeurs dans les proprietes de Vincent Ginier, marechal, au lieu dit aux Jointes, vallee de l'Hongrin. De ce nombre 49 plantes so nt deja coupees; les billons en provenant so nt Ia proprhnte de l'acheteur A. Pilet qni peut en disposer, le paiement de la fabrication etant a sa charge a raison de 60 centimes par billon .... Le paiement se fait de la maniere suivante: 3000 francs sont payes comptant dont quittance, et le solde, soit 20000 francs, est du pour le 25 octobre 1907. Les bois cons- tituent la garantie de ce paiement. :. Il n'a pas ete prouve qu'avant de signer cette convention Ami Pilet se fut ren du dans la forH et eut constate qua l'inspecteur n'avait pas martele tous les bois marques par HenchGz et Pilet. Au commencement d'octobre 1907, Ami Pilet a demande B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. NO 34. 195 aux defendeurs de numeroter avec lui les plantes achetees. Le 7 octobre Ie demandeur et les defendeurs out numerote environ 700 plantes portant d6ja la marque de J. Henchoz ou de E. Pilet. Au cours de l'operation il a ete constate qu'une partie des bois n'avait pas ete marteles par l'ins- pecteur forestier. A. Pilet n'a fait aucune observation a ce sujet. Peu apres il a commence l'exploitation des plantes et a con:fie ce travail ades tacherons. Il a paye le 23 octobre 1907 aux defendeurs le solde du prix de vente. Le meme jour il a vendu a Louis Baehler a , Geneve, Ia marchandise fabriquee des bois provenant de Ia Jointe par MM. Henchoz et Pilet. Il s'engageait a Ia livrer pour le 25 octobre 1908. Eu novembre 1907, I'inspecteur forestier a par deux fois interdit aux tacherons de continuer l'exploitation. Le 14 novembre il a ordonne verbalement a Ami Pilet d'arreter Ia coupe et lui a con:firme cet ordre le lendemain par lettre. De son cote, Ginier avait rappele le 1 er novembre a Ami Pilet qu'i1 devait respecter le martelage de l'inspecteur; le 16 novembre il lui a fait ecrire qu'il s'opposait, sous peine d'action civile et penale, ä ce qu'on coupat d'autres plantes que celles marquees par ce fouctionnaire. Le demandeur a eta denonce poul' contravention a Ia loi forestiere (exploitation non autorisee dans une fol'et protec- trice) et il a ete condamne a une amende de 200 francs. Il a de plus verse a ses tacherons une somme de 100 francs a titre de dommages-interets pour Ia perte que leur a fait subir l'arret du travail. Par exploit du 29 novembre 1907, il amis les defendeurs en demeure de prendre, dans un delai de dix jours, toutes mesures propres a assurer I'execution du contrat du 22 de- cembre 1906, avec avis qu'a ce dMaut le marche serait re- silie. La veille de la notification de l'exploit, les defendeurs avaient propose ä. A. Pilet de faire, d'accord avec Ginier et tons droits reserves, une demarche collective aupres de l'inspecteur forestier afin d'obtenir qu'il martelat 1000 plan- tes de sapin en prenant autant que possible les bois choisis
196 A. Oberste 7.ivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. par eux. Le demandeur a refuse de s'associer acette de- marche. 11 a oppose le me me refus a une proposition sem- blable faite le 7 decembre par les defendeurs. Ceux-ci ont de leur cote mis Ginier en demenre de prendre tell es me- sures qu'il jugerait utiles pour que le forestier autorise l'aba- tage des plantes choisies par Henchoz et Pilet. Le 30 janvier 1908, l'iuspecteur forestier a marteM 99 nouvelles plantes, toutes deja marquees par les defendeurs, Par lettre du 7 mai 1908 il a informe le conseil des defendeurs qua il y a possibilite dans la foret de la Jointe d'd,utoriser la coupe de 1000 plantes, peut-etre meme de quelques unes de plus pour compenser la petite moins-value qui pourrait se pre- senter. ) En cours de proces, le demandeur a pris possession des plantes, au nombre de 198, deja abattues lors de l'interrup- tion de l'exploitation. Elles ont ete estimees a Ia somme de 5400 francs. B. -Par l'exploit sus-indique du 29 novembre 1907 et par demande du 24 janvier 1908, Ami Pilet a ouvert action aux defendenrs en concluant a ce qu'il soit prononce: que le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie par le fait et la faute de la societe Henchoz et Pilet, celle-ci est sa debitrice et doit lui faire prompt paiement des sommes suivantes: 1° a) 3000 fr. avec illterets a 5 % des le 22 decembre 1906; b) 20000 fr. avec interets a 5 % des le 25 octobre 1907; 2° 16000 fr. a titre de dommages-interets a 5 % des le 29 novembre 1907, moderation de justice reservee; 3° le montant des sommes qu'il adepensees ensuite du contrat de vente du 22 decembre 1906, notamment ce qu'il sera appeIe a payer a ses tacherons pour l'exploita- tion des bois, ainsi que pour les dommages et interets que ceux-ci pourraient lui reclamer. Ce montant sera etabli en cours de proces. En outre il se reserve de reclamer le remboursement de l'amende prOnOllCee contre H. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N.34. 197 lui et il offre de tenir compte de la valeur des plantes dont il aurait dispose. TI motive sa demande en exposant que, le delai de dix jours fixes par l'exploit du 29 novembre 1907 s'etant ecoule sans que Ies dMendeurs aient mis A. Pilet en mesure d'ex- ploiter les bois achetes par lui, ipso facto le contrat du 22 decembre 1906 s'est trouve resilie. Les defendeurs doivent done lui rembours er le prix de vente de 23 000 francs, et lui payer une indemnite representant le benefice qu'il aurait realise sur cette vente, soit 16 000 francs. 0. -Les defendeurs ont conclu a liberation en soute- naut, en substance, ce qui suit: L'aetion du demandeur est une action en garantie pour cause d'eviction. Elle est exclue par cela seul que l'eviction en l'espece est due a un cas de force majeure (fait du prince). Elle rest egalement parce que A. Pilet connaissait les risques d'eviction. En outre, il ne les a pas mis regu- lierement en demeure; le delai de dix jours a ete fixe trop tard et il etait trop court. Il tenait d'ailleurs a Ami Pilet que l'eviction partielle se reduisit au minimum; il n'avait qu'a s'associer ä la demarche collective qu'on lui proposait de faire aupres de l'inspeeteur forestier. Enfin les dommages- interets reclames sont dans tous les cas excessifs; Pilet pour- rait tout au plus pretendre a une somme representant la difference entre la valeur des arbres dont l'abatage serait definitivement interdit et celle des plautes oflertes en rem- placement. Pour le cas oll. les conclusions du demandeur seraient ad- mises, en tout ou en partie, les defendeurs ont evoque en garantie V. Ginier en concluant a ce qu'il les releve de toutes condamnations qui pourraient etre prononcees contre eux. S'ils sont responsables envers A. Pilet, V. Ginier Pest a fortiori vis-a vis d'eux; il a en effet promis expressement que l'inspecteur forestier autoriserait l'abatage des plantes choisies. V. Ginier a conteste avoir pris un tel engagement; il a simplement promis que 1000 plantes pourraient etre enle-
198 A. Oberste ZiviJgerichtsinstanz. -I. Maleriellrechtliche Entscheidungen. vees; il a tenu cet engagement puisque l'inspecteur forestier a declare qu'il autoriserait l'enlevement de 1100 plantes. L'evoque en garantie a par consequent concIu a liberation des conclusions prises contre lui. D. -Par jugement du 17 Janvier 1910, la Cour civile du canton de Vaud a admis les conclusions de la demande en ce sens que, le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie les defendeurs sont reconnus debiteurs d'Ami Pilet de sommes suivantes: a) 3000 fr. avec internts a 5 % des le 22 decembre 1906; b) 14480 fr. avec internts a 5 % des le 29 novembre 1907; c) 3000 fl'. avec interets a 5 % des le 25 octobre 1907 d) 1 00 francs. , La Cour civile a ecarte les conclusions des dMendeurs contre V. Ginier. E. -C'eRt contre ce jugement que les defendeurs ont en temps utile, recouru au Tribunal fedemI, en reprenant leurs conclusions de premiere instance. Pour le cas ou Ie Tribunal federal estimerait qu'ils doivent une indemnite cor- respondant a la difference de valeur des plantes exclues de I'abatage et de celles offertes en remplacement Hs con- I ' ' c uent a Ia nullite du jugement et au renvoi de Ia cause a Ia Cour civile. Le demandeur a recouru par voie de jonction et a conclu a ce qu'il Iui soit alloue une indemnite de 10000 fr. mode- ration de justice reservee. Staluant SlO' ces aUs el cVllsiderant en droit:
200 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Ia conclusion du contrat (nachträgliche Unmöglichkeit) ;: voir sur ce point H. RINGIER, Die nichterfüllbare Obligation im Schweiz. ObIigationenrecht, p. 23 et p. 72, HAFNER, note 1 sur art. 17 CO). 3. -Pour determiner Ies consequences de cette impossi- bilite, il convient de rechercher si elle etait totale ou par- tielle. Si 1'0n s'en tenait aux termes meme de la lettre ecrite par l'inspecteur fore stier a Ami Pilet le 15 novembre 1901, on pourrait croire qu'il interdisait d'une faCion absolue l'exploitation de Ia foret de Ia Jointe. Ce n'est ce pendant pas Ie sens de cette lettre. En effet, des le debut, le fores- tier avait autorise la coupe de 400 des plantes marquees par Henchoz et Pilet; au mois de janvier 1908, il a de nou- veau marteM 99 plantes et il parait resulter des declarations contenues dans sa lettre du 7 mai 1908 qu'il consentirait a en marteler d'autres encore. On peut donc tenir pour cer- tain que I'acheteur avait Ia possibilite d'abattre et d'enlever une partie des 1000 plant es que lui avaient vendues les de- fendeurs. Ainsi l'impossibilite de la prestation de ces der- niers n'etait que partielle; elle n'existe que po ur les arbres dont la coupe sera en definitive interdite par l'inspecteur forestier; les pieces du dossier ne permettent pas d'en fixer exactement le nombre, mais il est infiniment probable qu'H sera inferieur a la moitie des plantes vendues. Cette impossibilite partielle donnait-elle au demandeur le droit de conclure a Ia resiliation -ou plus exactement a Ia nullite -totale du contrat du 22 decembre 1906? L'art.
CO qui ne vise expressement que le cas de l'impossi- bilite totale, ne fournit pas d'elements de solution de cette question. Elle doit etre tranchee en compte de la ratio legis et de l'intention des parties. Il va sans dire que lorsque l'obligation forme un tout indivisible, en ce sens que le cre- ancier ne I'a stipuIee qu'ä raison des avantages qu'iI retirera de Ia prestation totale, l'impossibiIite d'une partie de Ia prestation doit etre assimiIee a I'impossibilite de la presta- tion entiere; s'il etait tenu d'accepter une livraison partielle, l'objet meme du contrat serait transforme, ce qui ne peut B. Bel'ufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 3 .. 201 avoir lieu sans son eonsentement. Mais il en est autrement lorsqu'il est pl'ouve que, dans l'intention des parties, l'obli- gation etait divisible et que ehacune des parties de Ia pres- tation eonserve son interet pour le ereancier. En cas pareil, le contrat peut se deeomposer en une serie de contrats in- dependants les uns des autres portant chacun sur une partie distinete de la prestatioll totale; si n eIes contl'at s est nul par suite de l'impossibilite de Ia prestation qu'il avait pour objet, il n'y a pas de raison d'etendre cette nullite aux autres contrats dont I'execution est possible; en d'autres termes, l'impossibilite partielle de Ia prestation n'entrainera pas Ia nullite de tout le contrat; celui-ci continuera ä de- pIoyer ses effets dans la mesure Oll il a poul' objet une chose possible. Ce principe, admis sous l'empire du droit commun (voir MOMMSEN, op. cit. p. 173), a ete consacre par le BGB ( 139; cf. KLEINEIDAM, p. 26 et p. 130-132; TITZE, p. 223; KISCH, p. 161); si le Iegislateur suisse ne l'a pas enonce ä propos de l'art. 17 CO, on doit observer qu'i!s s'inspire des memes idees dans Ia reglementation de Ia garantie du chef d'evietion (CO art. 242) et de la garantie des defauts de la chose vendue (CO art. 255).ßes regles instituees en ces matieres on peut conclure par analogie qu'en droit federal l'impossibilite partielle de la prestation n'entraine pas for- cement et dans tous les cas la nullite du eontrat tout entier. II reste des lOTs a rechereher si, dans l'intention des parties, les 1000 plantes vendues a Ami Pilet formaiel1t un tout indivisible. La Cour eivile a juge que tel etait le eas, par Ie seul motif que, le demandeur avait vraisemblablement conclu le marehe en consideration du fait que les plantes choisies par Henchoz et Pilet primitivement po ur eux-memes, etaient d'entre les plus avantageuses et les plus faeilement exploitabJes; cette argumentation n'est pas convaincaute. Du fait invoque par la Cour on doit conclure que, le deman- deur voulait les plantes marquees et non pas d'autres; mais, on n'a evidemment pas le droit d'en deduire qu'il te- nait essentiellement au chiffre de 1000 plantes, qu'il n'aurait pas achete si les defendeurs lui avaient offert un nombre
'202 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -L Materiellrechtliche Entscheidungen. inferieur, et qu'enin le marche, par suite de l'impossibilite de livrer eertains des arbres, est sans interet pour lui. Les faits de Ia eaU'se montrent tres nettement que c'est le eon- traire qui est exact. Lorsque le 7 octobre 1901, A. Pilet s'est rendu a la foret de Ia Jointe, il a constate qu'une partie des bois marques par Henehoz et Pilet n'avaient pas -ete marteIes par l'inspecteur fore stier ; des ce moment il a i U que celui ci interdisait Ia eoupe de certains des arbres et que le marche ne pOllvait donc pas elre execllte en entier. Or il n'a eleve aucune protestation. Il a paye le prix de vente. Il a commence l'exploitation. Il a enleve les arbres abattus et il en a pris possession. Il a ainsi tacitement re- nonce sinon a reclamer la livraison totale, du moins a re- , . fuser une livraison partielle. En presence de cette attitude du demandeur, il serait contraire aux principes sur a bonne foi et sur la loyaute en affaires d'admettre qu'il peut aujour- d'hui se departir du contrat et refuser de prendre les plantes aehetees par lui dont Ia coupe est deja ou sera au- torisee. Sa eonclusion de principe tendant a Ia resiliation (il aurait -ete plus juste de dire: a Ia nullite '1 du eontrat du 22 dtkembre 1906 doit done etre ecartee. Elle ne saurait lui etre aceordee partiellement, puisqu'on ignore a l'heure ac- tuelle quel est le nombre des arbres dont Ia eoupe est in- terdite. Le contrat etant maintenu. les defendeurs devront faire le necessaire aupres de l'inspecteur forestier pour que, parmi les 1000 plantes marquees par eux le 6 novembre 1906, il determine eelles dont la coupe est autorisee. Le demandellr devra en prendre livraison. La differenee ne pourra naturellement etre compensee par d'autres plantes de meme qualite, puisque la vente portait, non sur des fon- gibles, mais sur des arbres individualises. Les defendeurs geront par consequent tenus de rembourser au demandeur le prix de vente per ;u, dans la me sure Oll Hs seront hors d'etat de lui livrer les plantes vendues. 4. - 11 n'y a pas lieu de reserver le droit du demandeur ades dommages-interets. En effet Ia responsabilite contrac- .lt Berufungs--u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34 203 tuelle des defendeurs n'est pas engagee, puisque, dans la me sure Oll la prestation est impossible, le contrat est nul et qu'il ne deploie donc aucun effet. Il ne pourrait s'agir que d'une responsabilite extra-contractuelle, decoulant de la cttlpa in contrahendo, et qui ne s'etendrait qu'ä. Ia reparation du dommage que la conclusion d'un eontrat partiellement nul a pu causer au demandeur ( negatives V ertragsinte- resse ; voir sur ce point MOMMSEN, p. 101-109; KUINElDAM, p. 36; TITZE, p. 228j RINGIER, p. 31; SCHNEIDER ET FICK, note 2 sur art. 17; l URCUSEN, Das negative Vertragsin- teresse, dans la Zeitschrift des Bern. Jur.-Ver. I, 26, p. 120 et suiv.; cf. 307 BGB). Ainsi il ne saurait dans aucun cas etre question d'nne indemnite correspondant au Mnefice que le demandeur aurait pu realiser s'il avait obtenu la li- vraison totale des 1000 plantes. Mais d'ailleurs si les dMen- deurs ont commis une faut.e en vendant des bois dont ils savaient on dont ils devaient savoir que la coupe serait par- tiellement interdite, de son cöte le demandenr a ete ä. tout 1e moins imprudent en les achetant. Ou bien, avant la vente, 11 etait alle voir les arbres et il avait pu constater que le forestier ne les avait pas tons marteles -et alors il a sn que Ia vente etait partiellement impossible; ou bien, comme Fa admis la Cour civiIe, il a neglige de s'assurer si l'autori- sation avait ete donnee -et alors il a agi avee une Iegerete inexcusable chez un marchand de bois au courant des pres- eriptions de la Ioi fore stiere. Dans les deux cas, on peut dire qu'il ne s'est pas preoccupe des risques qu'impliquait le marche, risques qu'il connaissait ou qu'il devait connaitre. La faute qu'il a ainsi cOlnmise libere les defendeurs de toute responsabilite a son egard (voir MOMMSEN, p. 107-109; KLEINElDAM, p. 36; TITzE, p. 227; cf. 301 BGB. 5. -Les conclusions de la demande etant ecartees, celles que les defendeurs ont prises contre l'evoque en garantie deviennent sans objet. D'ailleurs, en aucun cas, elles n'au- raient pu lem etre allouees; Ginier ne s'etait pas engage a livrer aux defendeurs 1000 plantes determineesj il s'etait borne a leur pel'mettre l'exploitation de Ia foret jusqu'a COll-
204 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen. eurrenee de 1000 plantes, leur ehoix pouvant s'exercer li- brement sous la seule reserve, bien entendu, de I'autorisa- tion de l'inspeeteur forestier . En fait eelui-ei a dec1are qu'il autoriserait la eoupe de 1000 arbres et meme d'un nombre quelque peu superieur. Ginier a done execute les obligations qu'll avait assumees par le eontrat du 5 octobre 1906. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: