Art. 52 ch. 1 OJF; art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1875 sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer; art. 146 CO: portée d'une clause de for conventionnelle et prescription de l'action récursoire. Une convention attribuant au Tribunal fédéral compétence comme instance unique pour les différends relatifs au contrat de construction de l'ouvrage couvre toutes contestations ayant leur source dans ce contrat et dans son exécution, y compris l'action récursoire née d'un accident survenu pendant les travaux. L'action récursoire de l'entreprise de chemins de fer, exercée en son propre nom et non par subrogation, n'est pas soumise aux délais spéciaux de la loi de 1875 ni à l'art. 69 CO, mais au délai ordinaire décennal de l'art. 146 CO. Le recours peut comprendre les prestations effectivement supportées par l'entreprise au titre de l'accident ainsi que les frais de procès nécessaires, à l'exclusion des montants acquittés par un assureur tiers.
B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellrechtliche Entscheidungen. 71. Arret du 22 septembre 1910 dans la cause Administration des Chemins de fer federaux, dem., contre Societe d'Entreprise du Tunnel du Simplon l3randt, l3randau IN Oie., der. Convention des parties etablissant la compMence du Tribunal federal conformement a l'art. 52 chiff. 1 OJF. -Action re- cursoire basee sur l'art. 3 in:flne L resp. cbemins de fer du 1 er juillet 1875. Quant a la prescription cette action est soumise a la regle generale de l'art. 146 al. 1 CO (prescription par dix ans). Etendue du droit de recours. A. -Par contrat du 15 avril 1898, Ia Oie des chemins de fer du Jura-Simplon a confie a Ia Societe Brandt Brandau Oie Ia construction du Tunnel du Simplon. Ensuit de l'achat des chemins da fer du Jura-Simplon par Ia Oonfederatiou les OFF out pris dans le contrat la place de Ia Oe Jura-Simplon. L'art. 18 du contrat du 15 avril 1908 est de Ia teneur sui- vante: Litiges. -Les differends qui pourraient s'elever entre les parties contractantes au sujet de la presente convention seront portes: a) ceux d'une valeur depassant 3000 fr. devant le Tribunal federal suisse, jugeant comme instance unique; b) ceux d'une valeur ne depassant pas 3000 fr. devant un tri? nal arbitral. compose de trois membres nommes par le presldent du TrIbunal federal suisse. B. -Le 6 janvier 1904, Victor Sartoris qui etait au ser- vice des OFF comme surveillant des travaux qu'executait l'Entreprise defenderesse, a ete victime d'un accident dans le tunnel pendant qu'il exerQait ses fonctions de surveillant. Le 3 janvier 1905 il a ouvert action aux OFF devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant au paiement d'une indemnite de 28 000 fr. Il fondait son action Bur l'art. 1 de Ia loi du 1 er juiUet 1875 sur la responsabilite des entreprisejl de chemins de fer, en pretendant que l'acci- dent etant du a une faute de I'entreprise concessionnaire. Anrufung des Gerichts gemäss Parteikonvention. No 71.
La Oour civile a admis les conclusions liMratoires des OFF, en considerant, sur la base d'une expertise Ohappuis intervenue en cours de proces, que l'accident n'avait pas eu pour cause une faute des OFF, de l'Entreprise de construc- tion du Tunnel ou des agents de cette entreprise. Par amnt du 1 er novembre 1906 , le Tribunal federal a reforme ce jugement et condamne les OFF a payer a' Sar- toris une indemnite de 7000 fr. avec interets a 5 G/o des le
er novembre 1904 ; il amis de plus a leur charge un emo- lument de justice de a fr., les frais d'expedition et des debours (37 fr. 30) et une indemnite extra-judiciaire de 60 fr. a payer a Sal'toris. Le Tribunal f6deral, contrairement au jugement de la Oour civile, a juge que l'accident etait du a une faute de l'entreprise i il reHwe tout particulierement le fait que le travail delicat de verification de la canalisation n'aurait pas du etre eflectue par un seul ouvrier et que pen- dant ce travail l'acces de la galerie aurait du etre interdit : si ces precantions avaient ete prises, l'accident -chute d'un tuyau sur Sartoris -aurait ete probablement evite. O. -Anterieurement deja a rarret du Tribunal federal, les OFF avaient paye une somme totale de 3308 fr. 90 pour salaire de Sartoris depuis l'accident au 31 octobre 1904 et pour frais de traitement medical. A la suite de Parret Ha ont paye a Sartoris, en capital et interets, 7944 fr. 30. En outre leurs frais de proces se sont eleves -suivant note d'honoraires et de debours de leur avocat Me Niess - a 2697 fr. Enfin Ia Zurich -Oie aupres de laquelle les OFF etaient assures -a paye pour Sartoris des notes de medecin s'ele- vant ä la fr. 50. Par commandement de payer du 10 juillet 1907, les OFF ont reclame a la Societe Brandt, Brandau : Oe le rembourse- ment avec interets a 5 % des cette date de la somme de 11 253 fr. 20 soit de CHIles de 3308 fr. 90 et de 7944 fr. 30, indiquees ci dessus. La SocieM a fait opposition totale. D. -Par demande du 6 mars 1908, les OFF ont ouvert Voir RO 32 II n° 76 p. 58 sv. (Note da red. da RO.)
480 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -Materiellreehtliche Entscheidungen. action devant le Tribunal federal a la Societe Brandt, Bran- dau Oie en concluant a ce qu'il soit prononce qu'elle est leur debitrice et doit leur faire immediat paiement de la somme de 14130 fr. 70, avec interets a 5 % des le 16 juillet 1907 sur 11 253 fr. 20 et des la production de la demande sur 2877 fr. 50. Les CFF exposent que le Tribunal federal est competent, en vertu de l'art. 18 du contrat, le proces se rapportant a des faits relatifs a l'execution du contrat -que la responsa- bilite de la defenderesse decoule soit des dispositions du cahier des charges qui prevoit que l'entreprise construira le tunnel a forfait, ä, ses frais, perils et risques, soit de l'art. 3 de Ia Ioi du 1 er juiHet 1875 sur Ia responsabilite des entre- prines de chemins de fer, soit enftn des art. 50 et suiv CO : Ia Societe doit rembourser aux CFF toutes les sommes qu'ils ont du ou devront payer enstlite de l'accident du 6 janvier 1904 puisqu'il est du a Ia faute de I'entreprise ou des em- ployes dont elle est responsable. E. -Par reponse du 4 mai 1908, la Societe Brandt, Bran- dau : Cie a conclu, par voie incidente et prejudicielle, a ce que le Tribunal federal se declare incompetent. Subsidiaire- ment elle conclut a liberation des conclusions de Ia demande. .A l'appui de sa conclusion prejudicielle elle expose que le pro ces qui lui est intente n'est pas un proces au sujet de la convention du 15 avril 1898, celle-ci ne reglant pas le cas d'un accident survenu au personnel des CFF. Subsidiairement, elle soutient que Ia reclamation des CFF est prescrite, plus d'un an s'etant ecouIe entre l'accident et le commandement de payer notifte a la Societe. Enftn l'acci- dent n'est pas du a une faute de l'entreprise et dans tous les cas Ia recIamation des CFF est fortement exageree. Statuant sttr ces faits et considerant en droit:
la categorie des differends au sujet de l conventio ue l'art. 18 pI ace dans la competence du Tnbunal federal JU- geant comme instance unique. Cette conclusion n'ent ?as justifiee. On ne peut pas plus invoquer Ie texte de 1 artlcle que l'intention probable des parties ponr restreindre la por- tee de Ia formule de l'art. 18 -comme voudrait le faire Ia defenderesse -aux seuIs proces qui ont pour objet l'exe- cution meme de l'entreprise confiee a Ia Societe, le travail meme de percement du tunnel du Simplon. Cette formule est beaucoup plus comprehensive. Redigee en termes extre- mement generaux, elle embrasse tous les litige qui nt leur source dans la convention, toutes les contestabons renultant des relations creees entre les parties par la concIuslOn du eontrat d'entreprise et par son execution. Pour qne le pro- ces rentre dans la competence du Tribunal federal, il snffit qu'il ait a sa base des faits relatifs a l'objet de Ia c?nVentlO , e'est a dire a la construction du tunnel. Or, en I espece 11 s'agit d'une reclamation formulee contre la Societe a raison d'un accident survenu au cours de cette construction t des consequences duquel les CFF ont eu, en l.eu!-' quahte. de maitre de l'ouvrage, a repondre envers la vlcbme. Peu Im- pnrte, en ce qui concerne la question de competenne, que le droits des CFF decoulent du contrat de louage d ouvrage a forfait lui-meme (v. dans ce sens arret du 8 septembre 1909 du Tribunal arbitral dans Ia cause Berner Alpenbahn-Gesell- schaft Bern-Lötschberg-Simplon c. Entreprise generale des travaux du chemin de fer des Alpes bernoises, cons. 3 p. 26-27) ou que -comme le pretend Ia defenderesse - ils ne puisnent se fonder que sur la disposition de 1'art. de Ia loi du 1 er juillet 1875 Bur Ia responsabilnte des ennrepnses de chemins de fer. Dans ce dernier cas, 11 est vral, on ne trouvera pas dans le contrat lui-meme les elemenns de solu- tion du litige mais celui-ci n'en apparaitra pas moms comme un diflerend au sujet de la convention ; il y en effet un rapport evident entre I'accident -et par consequeut entr le proces auquel il donne lieu -et le contrat d 15 avril 1898, puisque ce n'est que par suite de la concluslOn de ce
482 B. Einzige ZiviJgerichtsinstanz. -MateriellrechUiche Entscheidungen. contrat que l'accident a pU se produire et que Ia responsa- biIite de Ia Societe defenderesse a pu se trouver engagee. C'est donc a tort que cette derniere conteste Ia competence du Tribunal federaI. 2. -Partant de l'idee que I'action des CFF a pour seule base possible I'art. 3 de la loi du 1 er juiIIet 1875 et que les actions prevues a cet article se prescrivent par un an, la Societe oppose a l'action qui Iui est intentee le moyen tire de la prescription. II va sans dire que ce moyen devrait etre ecarte si Ies droits des CFF derivaient, comme ils le soutiennent en pre- miere ligne, du contrat lui-meme; l'obIigation de la defen- deresse serait alors une obligation contractuelle soumise, non a la prescription annale, mais a la prescription decennale de l'art. 146 CO. Mais Ia situation est la meme si l'on considere l'action comme fondee exclusivement sur l'art. 3 de Ia loi du 1 er juillet 1875 que les CFF invoquent egalement et dont l'application a l'espece n'est ni contestable ni d'ailIeurs con- testee par la defenderesse. Le ditarticle 3 cree, en faveur de l'entreprise de chemins de fer responsable en vertu des art. 1 et 2 des accidents surven?s pendant Ia construction ou l'exploitation de Ia lign'e, un drolt de recours contre Ies personnes par Ia faute des- quelles I'accident s'est produit. Le but de cet article a ete de regler les rapports entre les divers debiteurs de Ia vic- time de l'accident. Celle-ci peut attaquer a son gre ou l'en- treprise de chemins de fer ou le tiers fautif; Iorsque c'est l'entreprise qui est seule actionnee et qui est obligee de payer, il serait evidemment injuste que le tiers fautif se trou- vat definitivement libere, par cela seul que la victime de l'accident l'a lais se de cote. C'est pourquoi la loi permet a l'entreprise de chemins de fer de se retourner contre lui. Ce n'est pas qu'elle soit subrogee aux droits de Ia victime contre la personne fautive; elle agit en son propre nom (v. RO 24 H, p. 316, cons. 4) ; elle tient ses droits de la Ioi elle-meme, soit de la disposition de l'art. 3. lls ne se fondent pas en effet sur les relations contractuelles pouvant exister Anrufung des Gerichts gemäss Partei konvention , N° 71. entre parties, ou sur les art. 50 et suiv. CO (v. RO 16, p. 220, cons. 3) ; le tiers fautif n'est pas consiJere comme ayant commis un acte illicite i t' egard de l' entreprise de chemins de er; celle-ci n'est pas consideree comme directement Msee par l'acte fautif. Simplement, comme il se trouve que par suite de Ia responsabilite speciale qui lui est im- posee elle a eu a repondre envers la victime du dommag resultant de l'accident, 1a Ioi lui permet de reporter le far- deau de cette responsabilite sur les epaules de la personne qui par sa faute a eause l;accident et qui des lors doit, en fin de compte, en supporter les consequences. Du moment donc que ce n'est ni eomme subrogee aux droits de Ia vic- time ni en vertu des art. 50 et suiv. CO que l'entreprise se retourne contre 1a personne fautive, son action reeursoire n'est pas soumise a Ia prescription de deux ans de l'art. 10 de la loi du 1 er juillet 1875 ou a Ia prescription de un an de l'art. 69 CO. Elle se prescrit par dix ans, comme toutes les actions de droit federal pour lesquelles 1a loi n'a pas etabli une prescription plus courte (v. HAFNER, note 2 sur art. 146 CO). En l'espece donc, l'accident ayant eu lieu 1e 6 janvier 1904, Ia prescription n'est pas encourue et il est superflu da- rechercher a partir de quel moment elle a commenee a cou- rir, si e'est des le jour de I'accident, ainsi que le soutient ladefenderesse, ou seulement des le jour Oll leI'! CFF ont ete eondamnes par le Tribunal federa1 a indemniser Sartoris. 3. -Po ur reussir dans leur action en tant qu'elle se fonde sur l'art. 3 de la loi du 1 er juillet 1875, Ies CFF ont a prou- ver que l'accident subi par Sartoris est du a une faute de 1a Societe defenderesse. Sur ce point ils se referent a l'arret du
er novembre 1906 par 1equel le Tribunal federal a juge qu'en effet l'accident etait imputable ä. la faute de la Societe. Quoique cet arret n'ait pas force de chose jugee entre les parties du proces aetuel qui ne sont pas les memes que celles du premier proces, il n'y a pas de raison de resoudre d'une faljon differente Ia question de faute. La defenderesse en effet n'a apporte aucun element nouveau d'appreciation ; elle s'est bornee a faire etat du rapport d'expertise Chappuis t
484 B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -lUateriellrechlliche Entscheidungen. sur lequel s'etait dejä. basee la Cour civile du Tribunal can- tonal vaudois dans le jugement qui a ete reforme par le Tri- bunal federal. Mais c' est a tort qu' elle voit une contradiction absolue entre les conclusions de ce rapport et celles aux- quelles est arrive le Tribunal federal. L'expert admet bien qu'un accident du genre de celui qui est survenu (rupture d'une conduite d'eau) etait possible; c'etait meme en previ- sion d'un tel accident que l'entreprise du Simplon faisait proceder a des essais avant de remettre en service les cana- lisations qui amenaient l'eau par la galerie transversale a Ia galerie d'avancement. L'expert ajoute, il est vrai, que, dans le cas particulier, on ne pouvait voir d'avance que le joint qui a cede -ce qui a provoque la chute du tuyau qui est tombe sur Sartoris -etait defectueux. ß-Iais c'est justement parce qu'on ne pouvait le constater d'avance que les essais devaient etre faits avec la plus grande prudence et que pen- dant ce travail l'acces de la galerie devait etre interdit a toutes personnes non employees aux travaux. Des lors le Tribunal federal a pu -sans se mettre en desaccord avec les constatations techniques de l'expert -imputer ä. faute a l'entreprise d'avoir fait proceder aux essais par un seul ouvrier et de n'avoir pas tout au moins attire l'attention de Sartoris sur Ie danger qu'il y avait a demeurer dans la galerie transversale pendant l'execution de ce travail. Si meme cette faute apparaissait comme tres Iegere, elle semit suffisante pour entrainer Ia responsabilite de Ia defenderesse; le droit de recours de l'art. 3 existe en faveur de l'entreprise de :hemins de fer, quel que soit le degre de gravite de Ia faute commise. 4. -La defenderesse doit par consequent rembourser aux OFF les depenses entrarnees par l'accident. Ce sont, en pre- mier lieu, les sommes qu'ils ont eu a payer ä. Sartoris en execution de l'arrtnt du Tribunal federal, ainsi que celles qu'ils Iui ont payees -et qu'ils etaient tenus de lui payer- ä titre de salaire pendant le temps OU son incapacite de travail a ete totale; si l'on y ajoute les frais de guerison qu'ils ont eu a supporter, on obtient la somme de 11253 fr. 20. Anrufung des Gerichts gemäss Parteikonvention. No 71.
C'est celle qui a fait l'objet du commandement de payer dn 16 juillet 1907 notifie par les CF'F a la defenderesse -la- quelle la doit done avec internts des eette date. Elle doit de plus rembours er aux CFF les frais du proces qu'ils ont soutenu contre Sartoris; on ne peut en effet leur faü'e uu reproche d'avoir conteste le bienfonde de Ia recla- mation de Sartoris, dont le principe etait discutable et dont la quotite fr. 28000) etait fortement exageree. Ces frais se so nt eleves a 2697 fr., suivant note d'honoraires et de de- bourses de l'avocat des CFF dans ce premier proces. La defenderesse n'ayant ni tente de prouver, ni meme alIegue que cette note fitt excessive, H y a lieu de Ia condamner a en payer aux CFF le montant total. Les demandeurs ne l'ont pas encore reglee; Hs n'ont droit des 101'S aux interets sur la somme encore due que des la date du present arret. Enfin ils reclament le remboursement d'une somme de la tr. 50 qui a ete payee pour frais medicaux, non point par eux, mais par la Cie la Zurich aupres de laquelle Hs etaient assures. Cette reelamation ne saurait tre accueillie; les de- mandeurs ne peuvent evidemment exiger de Ia defenderesse autre chose que le remboursement des depenses effectives que l'accident leur a occasionnees. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les concIusions des demandeurs sont admises en ce sens que la Societe Brandt, Brandau . Cie est condamnee a payer aux Chemins de fer federaux la somme de 13950 fr. 20 avec internts a 5 % des le 16 juillet 1907 sur 11 253 fr. 20 et des la date du present arret sur 2697 fr. IMPRIMERIES REUNIES S. A. LAUSANNE.