Art. 5, 9, 24 lit. a and 25 LF du 26 septembre 1890; imitation d'une marque, déchéance pour défaut d'usage et caractère générique d'une dénomination; la présomption de titularité issue du premier dépôt subsiste tant que l'usurpation n'est pas prouvée. L'usage antérieur puis récent d'une marque suffit à faire présumer sa continuité; l'exception de déchéance suppose une preuve vraisemblable du non-usage. Une dénomination arbitraire ne devient pas générique par une simple pratique étrangère d'apposition de prénoms féminins sur des montres. L'imitation s'apprécie juridiquement d'après l'élément distinctif dominant; l'expert ne lie pas le juge. La responsabilité civile du contrefacteur est engagée même par simple négligence (consid. 1-4).
604 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Quant a la defense faite au defendeur d'employer a l'ave- nir le dit emballage, elle doit naturellement etre eonfirmee. Par ees motifs, Le Tribnnal federal prononee: Le reeours principal est partiellement admis. En eonse- quence, le jugement rendu le 13 mai 1910 par le President suppleant du Tribunal eorrectionnel du distriet de La Chaux- de Fonds est modifie comme suit :
Arret du 18 novembre 1910, dans la cause Birsch, def. et ree., contre Rueff, dem. et int. OontrefaQon d'une marque de fabrique (art. 24, lit a, et 25 LF du 26 sept. 1890).:-Action reconventionnelle ennul- lite da la marque deposee : Pretendue usurpation de cette marque? Presomption que e premier deposant de 13 marque en est le veritable ayant-droit : art 5 LF -Defaut d'usage pendant trois ans (art. 9 LF)? La pl'euve que la marque a et employee et au debut, des son enl'egistrement, et dans 1e dermel' temps pl'ecedant le proces cl'ee la presomption de son usage continu.-Denomination de fantaisie tombee dans le domaine public (art. 3 LF)? Le pl'etendu fait qu'il serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d'apposel' sur les mon- tre;; un pl'enom feminin n'est pas de nature a l'endl'e impropres a servil' de marque de fabrique pour montl'es un prenom femi nin determine ( ( Cora ) qui n' a pas encol'e ete employe de cette fa on. -La notion de l'imitation implique une question de droit pour la solution de laquelle le juge n'est pas lie par l'appl'eciation des experts. -Responsabilite civile du eon trefaeteur eoupable de simple negligence (art. 25 al. 3 in jin LF). Berufungsinstanz: 5. Fabrik und Handelsmarken. N° 87.
A. -Le 25 avril 1891, la mais on Rueff freres, a la Chaux-de-Fonds, adepose au bureau federal de Ia propriete intellectuelle une marque de fabrique qui a ete transmise le 26 fevrier 1896 sous n° 8134 a Maurice Rueff, successeur de la dite maison. Cette marque est composee des mots Lady Co ra inscrits en gros caraeteres entre deux cercles eon- centriques; les deux mots sont separes par deux petites croix; au centre du dessin se trouve une petite etoile. La marque a e16 deposee pour boltes, cuvettes, cadrans, mou- vements, etuis et emballages de montres . Ayant appris qu'un autre fabricant de la Chaux-de Fonds, Aehille Hirsch, avait fabrique et vendu Ca destination des Etats-Unis) des montres portant sur le cadranle mot Cora , Rueff Ini a ouvert action en conclusion ä. ce qu'il plaise au tribunal:
et 2 et a de plus condamne Hirsch a lui payer, a titre de dommages-interets, la somme de 300 francs avec interets a
606 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellreehtliehe Entschf idungen. 5 % des l'introduction de la demande, plus 200 francs sa.ns interHs a teneur de l'art. 277 Cpc neucMtelois. Hirsch a, en temps utile, recouru au Tribunal federal contra ce jugement en concluant ä liberation des conclusions de Ia demande et a Ia raciiation de Ia marque deposee pal' M. Rueff sous n D 8134. Statuant sur ces aits et considerant en droit :
1898 et depuis 1902. Vu les preuves fournies par le deman- deur, Hirsch a alors modifie son argumentation et il a sou- tenu en plaidoirie devant l'instance cantonale que, au moins en 1899, 1900 et 1901, Ia marque n'avait pas ete exploitee. Le tribuual cantonal a estime avec raison que ce fait n'etait pas etabli. Il s'agit, il est vrai, d'un fait negatif dont. on ne peut exiger que la preuve absolue soit rapportee par celui qui l'articule. Mais le defendeur n'a pas meme rendu vrai- sembiable son allegation et, d'autre part, le demandeur ne pouvait etre tenu d'en demontrer l'inexactitude puisque c'est seulement apres la clOture de la procedure probatoire que Hirsch Iui a donne Ia forme qu'elle revet aujourd'hui. Rueft, uqu 1 jusqu'a ce moment on objectait que la marque n'avait JamalS eta employee et que dans tous les cas elle ne l'etait plus dtlpuis dix ans, pouvait se contenter d'etabIir qu'il l'avait exploitee des le debut et qu'il l'exploitait encore dans les annees qui ont precMe Ie proces ; en rappOl-tant cette preuve il a cree du meme coup une presomption d'usage continu. Hirsch n'a pas detruit cette presomption et il est inutile des lors de rechereher si -a supposer que verita- bIement le demandeur eßt cesse d'utiliser la marque de
a 1902 -le dMendeur pourrait encore invoquer ce fait ou si l'on ne doit pas plutot admettre que, par suite de Ia reprise de l'exploitation depuis nombre d'annees, l'excep- tion de decheance est elle-meme frappee de forclusion. 3. -Enfin Ie dMendeur denie au demandeur le droit d'employer eomme marque les mots Lady Cora en pre- tendant que ces mots sont tombes dans le domaine public par suite de l'usage qui existe, notamment en Amerique, d'apposer un pl'enom feminin sur les montres, soit pour en faeiliter Ia vente aux pel'sonnes ayant ce prenom, soit pour permettre au negociant de distinguer les differents genres de montres qui se trouvent dans son eatalogue. La loi federale eonsidere eomme propriete publique et par consequent comme impropres a servil' de marques de fabrique les denominations generiques, c'est-li-dire celles qui, au lieu d'individuaIiser un produit en le rattachant a tel
608 A. Oberste Zivilgericbtsinstanz. -I. Materiellrechtliebe Entscbeidnngen. fabricant ou a tel commer ;ant, se bornent a en indiquer la na- ture ou les qualites et en constituent ainsi la designation necessaire. Une denomination arbitraire a l'origine peut de- venir generique par l'usage qui en est fait ; du moment Oll elle est tombee dans le domaiue public, du moment Oll l' on s'en sert pour designer, non plus seulement le produit spe- cial auquel elle etait attacMe au debut, mais d'une fa ;on generale des .choses de Ia meme espece, l'usage exclusif ne peut plus en etre revendique par personne. Mais il ne resulte pas des faits de Ia cause que ces prin- -cipes justifient Ia conclusion que pretend en tirer le recou- rant. Les mots Cora ou Lady Cora ) ne constituent pas Ia designation necessaire d'une montre ou d'une partie de montre et l'usage qui existerait aux Etats-Uuis d'apposer sur les montres uu prenom feminin n' est pas de nature a rendre tous les prenoms feminins impropres a servir de marques de fabrique pour ce genre d'articles. Il est possible que, par suite de cet usage, certains prenoms employes communement pour designer teIles especes de montres, ou toutes especes de moutres, soient tombees dans le domaine public et ne puissent plus par consequent etre employees comme marques. Mais rien ne permet de suppo- ßer que ce soit le cas du prenom Cora (avec ou sans le pre- fixe Lady ). Le defendeur n'a pas prouve que ce prenom particlliier ait jamais ete appose sur d'autres montres que celles fabriquees par la maison Rueff et les experts declarent qu'il n'a aucune notoriete quelcouque en matiere horlogere. Il se caracterise donc bien comme une denomination de fan- taisie pouvant servir de marque de fabrique. 4. -Les conclusions du recourant tendant a la radia- tion de la marque du defendeur devant ainsi etre ecar- tees, il reste a chercher si cette marque a ete imiree jIlicitement par Hirsch. Cela est incontestable. L'element essentiel de la marque est le nom Cora ; c'est ce nom qui attire l'attention de l'acheteur et qui reste grave dans "Son esprit. L'emploi seul de ce mot doit done etre considere -comme il1icite et il importe peu des lors que le defendeur Berufungsinstanz: 5. Fabrik-und Handelsmarken. No 87.
n'ait pas reproduit en outre l'eMment figuratif de la marque et le prefixe " Lady , qui ne jouent qu'un role tout ä. fait accessoire. Les experts designes par l'instance cantonale sont, il est vrai, d'un avis different sur ce point; mais la question de savoir ce qui constitue une imitation au sens de Ia loi federale sur les marques de fabrique est une question de droit pour la solution de laquelle le Tribunal federat n'est pas lie a l'appreciation des experts. C'est donc avec raison que le tribunal cantonal a interdit a Hirsch d'employer ä. l'avenir le mot Cora pour ses produits. Le defendeur est, de plus, responsable du dommage que l'imitation illicite de la marque du demandeur a cause ä. ce dernier; il a en effet commis une faute en ne recherchant pas avec un soin suffisant si le nom c Lady Cora ) n'etait pas deja utilise comme marque; or iI n' est pas necessaire que le contrefacteur ait agi avec dol pour que sa responsa- bilite civile soit engagee; elle existe meme en cas de simple faute (LF de 1890, art. 25 a1. 3; RO 35 II p. 462). 11 n'est pas possible de fixer avec precision le montant du dommage subi par le demandeur; l'instance cantonaJe l'a ,evalue ex cequo et bono a 500 fr., en comprenant dans ce chiffre une somme de 200 fr. allouee en vertu du Code de procedure civile neuchatelois (art. 377), pour les honoraires d'avocat demeurant a Ia charge du demandeur. La somme de 300 fr. accordee a titre de dommages-interets en sus de cette indemnite de procedure, ne peut pas etre regardee -comme excessive. Par ces motifs, Le Tribunal federa prononce: Le recours est ecarte.