Art. 8 Convention internationale du 20 mars 1883; protection du nom commercial étranger en Suisse et concurrence déloyale. La protection unioniste du nom commercial n'est pas invocable lorsqu'elle est opposée à un commerçant suisse dans le but de maintenir une concurrence déloyale résultant d'une homonymie frauduleusement obtenue. La portée de l'art. 8 ne confère pas un droit absolu à l'usage en Suisse d'une raison régulièrement constituée à l'étranger; la protection est limitée par l'interdiction de l'abus et par les rapports entre les parties, lorsque la constitution de la raison a précisément servi à créer une confusion préjudiciable au concurrent (consid. du jugement).
:378 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. !aterielll'echWche Entscheidungen.
on. Arret d.u 7 juillet 1911 dans a eause
J.-A. Moser Oie., en liq., dem. et ree., cOIüre 1I. Moser Cie"
def. et int.
L'art.8 Conv. int. du 20 mars 1883 ne garantit pas Ia protec-
Hon, en Suisse, d'une raison commerciale l'tlgulierement consti-
tuee dans un autl'e pays de l'Union, a l'egard d'un commer-
gant suisse auquel son emploi ferait une concurrence de-
loyale.
pages
370 et s. ci-dessus.)
C. -Par demande du 1 er septembre 1909 la societe
J.-A. Moser Oie eu liquidation a ouvert action a Ia societe
H. Mosel' Oi en concIuant a ce qu'il plaise au Tribunal:
Statuant sur ees aits el considerant en dt'oit: Les questions soulevees par le present recours ont deja ete examinees et tranchees par le Tribunal federal dans l'ar- ret rendu ce jour dans Ia cause civiIe connexe pendante entre la societe H. 1 Ioser Oi., d'une part, et, d'autre part, Baumann Kleiner et la societe J.-A. Moser : Oie . Il suffit de se reIerer aux considerants de cet aITnt et de rappeIer que le Tribunal federal a juge que ia societe J.-A. Mosel' Oie a te fondee en vue de faire une concurrence deloyale a Ia societe H. Mosel' Qie, a la faveur de Ia ressemblance - frauduleusement obtenue -des deux raisons sociales. Dans ces conditions, c'est en vain que Ia re courante allegue que Ia soch1te J.-A. Moser Oie a ete regulierement cons- tituee en France et que son nom commercial doit par conse- quent etre protege en Suisse. S'il est vrai qu'en rprincipe, a teneur de l'art. 8 de la Oonvention internationale de Paris du 20 mars 1883, le nom commercial est pro te ge dans tous les pays cle l'Union, il est bien evident que la recourante .ne peut revendiquer cette protection a l' egar'd de la soctete H. Moser fl: Oe et afin de pouvoir continuer a faire a celle- dune concurrence cleloyale. En ecartant les conciusions de la demande, l'instance cantonale n'a certainement pas en- tendu rlire autre chose; Ia portee de sa decision est res- treinte aux relations entre parties et c'est avec toute raison qu'elle adenie a la societe J.-A. Moser Oie -nonobstant la regularite, en la forme, de sa constitution -Ie droit de profiter d'une homonymie frauduleuse pour faire concurrence a la societe defenderesse. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement reudu par le Tribu- nal cantonal de N eucMtel le 6 janvierj13 fevrier 19H dans Ia cause pendante entre la societe J.-A. Moser : Oie et Ia Bociete H. Moser Cie est confirme. N° M, pages 370 et s. ci-dessus. (Note da Red. RO.)