38G A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. lIlateriellrechlliche Entscheidungen.
56. Amt du 7 juillet 1911 dans la cause Richa.rd el censerts,
dem. et 1'ec., contre
Seciere des fa.brica.nts de ca.dra.ns d'email, der. el int.
Mise a l'index ne constituant pas, d'apres les circonstances de
l'espece,
un acte illicite au sens de l'art. 50 00.
A. -Les fabricants de cadrans d.email domiciIies en
Suisse se sont groupes en janvier
1907 pour la defense de
leurs
interets. Ils ont forme une association sous la raison
c SocieM des fabricants de cadrans d.email . Celle-ci a con-
clu en fevrier 1907 avec la ederation des ouvriers faiseurs
de cadrans
un contrat collectif assurant aux ouvriers un
salaire minimum et imposant aux patrons l'obligation de
n'engager que des ouvriers syndiques
et aux ouvriers de ne
travailler
que chez les fabricants faisant partie de l'as80-
ciation. Ce contrat a ete resilie en ete 1908.
Louis Eggli-Weibel, ä. Bienne, est membre de l'association.
Au mois de novembre 1908 trouvant que ses frais de fabri-
cation etaient trop
eleves, il a propose ä. ses ouvriers ou de
reduire leur salaire
ou de congedier du personnel. Les
ouvriers refuserent ces propositions
et patron et ouvriers se
donnerent reciproquement leur quinzaine. Une entente inter-
vint cependant ensuite: les ouvriers consentirent
au renvoi
de quatre des leurs et Eggli s'engagea ä. garder les autres,
quitte
ä. reduire les heures de travail.
Quelques jours plus tard, soit le
10 decembre 1908, ayant
cru l'emarquer que deux ouvriers,
Pauline Monnier et le
demandeur
Leon Waueher, lui livraient du travail defectueux
il les congedia. Tous les autres ouvriers quitterent alors im-
mediatement leur travail. Des pourpariers s'engagerent entre
Eggli
et le secretaire fran( ais des syndicats ouvriers horlo-
gers; ils n'aboutirent pas.
Le 17 decembre
1908, 1e Comita central de la SochSte
des fabricants de cadrans a adresse ä. ses membl'es un Avis
tres confidentiel:t les informant du conflit survenu entre
ß. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 56. 3Bl
EggJi et ses ouvliers et portant ce qui suit: Tant par me-
sure de solidarite envers notre collegue,
A. Eggli, que pour
nous conformer aux art. 4 et 5 de la convention entre socie-
taires nous vous invitons ä. ne pas entrer en relations avec
les personnes
sus-designees (soit 13 ouvriersd'Eggli) jusqu'au
moment
ou le Comite central vous avisera qua le differend
est aplani. Les art. 4 et 5 vises ont la teneur suivante:
Art.
4. Si un fabricant ou toute autre personne portait
une atteinte grave anx
interets de Ia Societe des fabricants
de cadrans
d.email ou au commerce horloger en general, il sera
signale a
tous les societaires par le Comite central de l'asso-
ciation.
Art. 5. Les societaires s'engagent a cesser toutes rela-
tions commerciales avec une personne
signaIee, aussi 10ng-
temps que le Comite. central n'aura pas retire SOll avis COl1-
fidentiel.
Dans son n° du 19 decembre, la c Solidarite horlogere (et
non, comme le porte le jugement attaque, la Federation
horlogere ) a fait paraitre UD Avis important du Comite
central de Ia Federation des ouvriers faiseurs de cadrans,
avis portant que
" il est severement interdit a tous nos col-
legues ouvriers syndiques d'accepter du travail pour cette
fabrique jusqu'a
nouvel avis. :t
B. -Quatre des ouvriers de Eggli -savoir Leon Waueher
qui a ete renvoye par Eggli, Leon Richard, Henri Sandoz et
Emile Wandfluh qui ont quitte volontairementsoll service -
ont ouvert action
a la Societe des fabricants de cadrans
d'email. Ils pretendent que, par suite de la mise
a l'index dont
ils ont
ete I'objet, Hs ont eta dans l'impossibilite de trouver
du travail jusqu'au jour de l'introduction de la demande,
20 avril 1909. Ils reclament des lors le salaire perdu jusqu'ä.
cette date, soit pour Richard 954 fr., pour Sandoz 884 fr.,
pour Waucher 742 fr. et pour Wandfluh 636 fr., et de plus
une indemnite de 100 fr. ä. chacllll d'eux pour tort moral.
En droit leur demande se
fonde sur les art. 50 et 55 CO.
Ils admettent que les patrons ont le droit de se coaliser et
d'user de 111. mise a l'index, mais a condition que ces mesures
383 A. Oberste Zlviigerichtsinslanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
n'aient pas pou1' but et pou1' effet l'aneantissement de l'exis-
tence sociale des ouvrie1's. 01' en espeee tel a eta l'effet deo
Ia mise a !'index prononeee: les membres de la Societe
defenderesse
se sont eonformes a l'avis du 17 decembre 1908
et les patrons non syndiques n'ataient pas disposes a en-
gager les demandeurs parce qu'ils lenr gardent rancune
d'avoir coneln avee les patrons syndiques un contrat collectif
po1'tant inte1'diction de t1'availle1' pour eux. Les demandeurs
n'ont pas non plus pu s'etablir
comme patrons parce que la
Bociete defenderesse a pris ses mesures pour que les mar-
chands de fournitures d'horlogerie ne leur livrent aucune
marehandise. Enfin, si l'on recherche les origines
du conflit,
on voit que e'est Eggli seul qui est responsable de la greve;
Ia mise a I'index n'etait done pas destiuee a proteger des
interets legitimes. A tous les points de vue done elle con-
stitue uu acte illicite.
C. -La Bodete defenderesse a concln a liberation. Elle
expose que la mise
a l'index a ete un acte de legitime defense.
En outre, elle n'a pas cause de dommage aux demandeurs;
il existe 46 fabricants de cadrans d.email qui ne font pas partie
de l'association et ehez lesquels les demandeu1's auraieut pu
t1'Ouver du travail; de plus Ia Bodete n'a jamais empecM
les demandeurs de s'etabli1' eomme patrons; ce qui le p1'ouve
bien e'est qu'en fait Richard vient de s'etablie1' a son compte
a Bienne; enfin si les membres de l'association n'ont pas
engage
les demandeu1's cela provient uniquement de la crise
intense qui a
oblige a 1'eduire le persomiel ouvrier.
Par jugement du 6 mars 1911, le Tribunal cantonal de
Neuchatel a ecarte les conclnsions des demandeurs. Il cons-
tate que Ia defenderesse n'a pas empeche ses fournisseurs
de livrer des mal'chandises aux demandeurs, qu'il y a un
nomb1'e assez eonsiderable de patrons non syndiques et que
Ia mise a l'index n'est dans tous les cas pas Ia carise unique
du chömage des ouvriers qui doit etre attribuee aussi a la
crise horlogere. La mise a l'index n'etait qu'une mesure
temporaire qui ne visait nullement
a aneantir l'existence
economique des demandeurs; ce u'est donc pas UD acte illi-
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 56.
Cite. D'ailleurs au moment meme ou I'association pronon ;ait
la mise a l'index, la federation des ouvriers pronon ;ait le
boycottage de l'atelier Eggli; les demandeurs
so nt donc mal
venus
a se plaindre de Ia mesure prise a leur egard; on na
voit pas pourquoi ce qui est permis aux uns ne Ie serait pas
3UX autres.
Les demandeurs ont recouru en temps utile au Tribunal
federal contre ce jugement, en reprenant les conclusions de
leul' demande.
Statnant slir ces faits et considerant en droit .'
Les demandeurs pretendent que l'association defenderesse
s'est rendue coupable d'un acte illicite a leur prejudice en
enjoignant
a ses membres de ne pas entrer en relations avec
les ouvriers
congedies de la fabrique Eggli Oll qui avaient
volontairement abandonne le
tl'avail dans cette fabrique. IIs
admettent bien que, en principe, Ia mise
a l'index -de
meme que la greve et le boycottage -est un moyen licite
de combat, mais ils soutiennent que, dans le cas particuIier,
la mesure prise
a leur egard avait ponr but et pour effet
probable l'annihilation de leur faeulte de travail et par con-
'Sequent de leur existence et que, de ce chef, elle revet un
.caraetere illieite. Ils se placent ainsi au point de vue que le
Tribunal
federal a adopte en jurisprudence constante: il a
toujours reconnu, avec raison, qu'il n'existe pas de
droit
au travail , que des 10rs chaque patron est libre de refuser
d'engager un ouvrier, et que plusieurs patrons peuvent ega-
lement s'entendre, par esprit de solidarite, pour ne pas
donner de travail
a tels ouvriers determines, mais qu'une
entente semblable, licite en principe, peut cependant devenir
illicite
a raison du but qu'elle poursuit et des effets qu'elle
deploie,
e'est a-dire lorsqu'elle tend a priver totalement les
ouvriers de leul' gagne-pain et a eompromettre leur existence.
Jette jurisprudence tient compte a la fois des necessit6s des
luttes economiques
et de la pl'otection necessaire de la per-
sonnalite humaine ; il Y a d'autant moins da raison de l'aban-
donner en l'espece qne les
deux parties en cause l'invoquent
expressement.
11 reste donc seulement a rechercher si l'ins-
AS 37 ( -1911 25
384 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MaterieIlrechtIiche Entscheidungen.
tance cantonale a fait une juste application des principes
ainsi
poses. Or cela n'est pas douteux. L'association des fa-
bricants de cadrans
d.email n'a pas eu pour but de supprimer
les moyens d'existence des demandeurs;
defendant les in-
terMs
des patrons -comme Ia federation des ouvriers fai-
seurs de cadrans a laquelle les demandeurs appartiennent
defend ceux des ouvriers -elle a pris parti dans le conflit
qui a surgi entre Eggli et son personnei; elle a fait usage
des armes
memes auxquelles Ia federation a recouru de son
cöte; eUe a ferme ses portes aux ouvriers congedies ou
grevistes. Mais il s'agissait la d'une mesure toute transitoire,
comme l'avis
adresse aux membres de l'association le declare
formellement,
et qui de plus n'etait pas destinee a mettre
les ouvriers
vises dans l'impossibilite de gagner leur vie.
Outre qu'ils pouvaient
comptel' sm' l'appui nnancier de l'asso-
ciation ouvriere -qui, en effet) ne leur a pas fait defaut -
Hs n'etaient pas reduits, pour trouver du travail, a s'adl'esser
aux membres de l'association
defenderesse et a acceptel' les
conditions que celle-ci pouvait
leul' imposel'. Il est constant,
et les demandeul's l'ont
l'econnu eux-memes, qu'il y a 46 fa-
bricants de eadrans qui ne font pas partie de l'associ tion
et que parmi ces 46 fabriques il y en a de fort impol'tantes
puisqu'une seule d'entre elles emploie une centaine d'ouvriers
aIol's que les membres de l'association n'emploient tous en-
semble que 490 ouvriers ; les pieces du dossier n'etablissant
pas d'ailleurs que les fabricants non syndiques se refusent
a
engager des ouvriers syndiques, les demandeurs conservaient
ainsi
un vaste champ pour deployer leur aetivite. Enfin Ha
avaient encore Ia ressource de s'etablir a leur compte et 1a.
preuve que cela etait possible e'est que 1e demandeur Ricbard
l'a fait. De cet ensemble de circonstances on doit conclure
que Ia mesure prise par Ia
defenderesse a ete peut-etre
genante
pour certains des ouvriers vises, mais qu'elle n'etait
certainement pas de nature a paralyser completement on
d'une maniere durable leul' faculte de travail. Elle ne peut
donc etre qualifiee d'acte illicite et il est superllu des 10rs
de rechereher si l'association defenderesse est fondee a in-
ß. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. NO 57.
voquer d'autres motifs encore de liberation (legitime defense,
faute propre des ouvriers, defaut de relation causale entre
la mise a l'index et le chömage).
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement du Tribunal cantonal
de
Neuchatel est connrme.
57. Arret du 1a juillet 1911, dans la cattse
Devegney, dem. et 1'ec. princ., contre Epoux Spiro-Bevon
el Priva.t, def. et int., et Devegney, def. et rec. p. 1.'. d. j.
Est irrecevable un recours en reforme par voie de jonction
(art. 70 OJF) qui ne contient pas des conclusions contre le
recourant principal. -
Recours tardif: Deux intimes etant
actionnes dans un seul et meme proces mais en vertu de rap-
ports de droH differents, un premier jugement. ui statue d?fini-
tivement sur l'un de ces rapports se caractense comme Juge-
ment au fond au sens de l'art. 58 OJF susceptible, deja pour lui
seul, de recoUt'S en reforme, -Reconnaissance de dette
declaree nulle comme ayant une cause immorale et illicite
(art. 17 CO). Exception de nullite opposable au cessionnaire
des droits
derives de cet acte.
A. -En 1900, dans le but d'obtenir des preuves pour
une action en divorce que dame Desavary-Revon, aujourd'hui
dame Spiro-Revon, avait l'intention d'intenter
a sonmari, son
avocat,
Me Eugene Privat, chargea Mexis Devegney d'exer-
cer sur le sieur Desavary une surveillance qui resta sans
resultat.
En mars
1902 dame Desavary ayant repris son projet de
, .
divorce Me Privat convoqua de nouveau a son etude Alexls
Devegn'ey et le chargea pour la seconde fois de reeueillir
contre
Ie sieur Desa vary des charges suffisantes pour per-
mettre a dame Desavary d'obtenir son divorce.
B. -Par l'intermediaire d'une femme, nommee M. D.,