S9 A. Oberste Zivilgerichtsiustanz. -I. lUateriellrechUiche Entscheidungen.
Il est hors de doute en effet que le contrat passe entre
dame Spiro et Alexis Devegney, en vertu duquel dame Spiro
s'etait engagee a payer, a titre de remuneration, Ia somme
de 3500 fr. objet de la reconnaissance de dette du 10 juin
1?02 comportait, de Ia part d' Alexis Devegney, une presta-
tlOn contraire aux bonnes mceurs.
n resulte en effet des pieces du dossier et notamment des
depositions intervenues dans
ce proces, que c'est Alexis
Devegney
qui s'est abouche avec demoiselle H., qui l'a mise
en rapport avec dame
Spiro et qui l'a amenee a jouer le
r61e auquel elle s'est pretee dans cette affaire. Au co urs de
Ia liaison de demoiselle H. avec M. Desavary, Alexis Devegney
est constamment reste en relations avec elle c'es Iui qui
recevait ses rapports et qui lui payait le prix de ses ser-
vices.
.
Alexns Devegney doit donc etre considere comme ayant,
SIllon dlrectement provoque, tout au moins facilite dans une
forte mesure l'adultere de
M. Desavary.
La reconnaissance
du 10 juin 1902 est des lors nulle
comme ayant une cause immorale.
4. -Le contrat en question est non seulement immoral
mais encore illicite. '
L'instance cantonale voit le caractere illicite de
ce contrat
dans le fait que Alexis Devegney y a promis son temoignage
en echange d'une prestation pecuniaire, alors que Ie devoir
de deposer
comme temoin est une obligation legale qui ne
saurait comporter de remuneration autre que celle
prevue
par Ia loi.
Tout en approuvant cette maniere de voir,
il faut conside-
rer ce contrat comme illicite a un autre point de vue encore.
L'adnltere de
Me Desavary n'etait qu'un moyen imagine par
les parties pour obtenir du Tribunal de Saint-Julien qu'il
prononnat le divorce des epoux Desavary. Or, il fautadmettre
qu'un contrat
en vertu duquel une des parties s'engage,
moyennant retribution,
a provoquer Ia survenance de certains
faits dans le but unique de permettre
a l'autre partie de se
servir de ces faits en justice dans une action qu'eHe a l'in-
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 58.
tention d'intenter et d'obtenir ainsi un jugement favorable,
est contraire a Ia loi.
5. La reconnaissance de dette du 10 juin 1902 etant nulle
comme ayant une cause immorale
ou illicite, il est superfln
de rechereher si elle n'a ete obtenue par Alexis Devegney
que
grace ades manceuvres dolosives.
6. -L'exception de nullite soulevee par l'intimee ayant
ete admise, elle est opposable aussi bien au recourant, qui a
agi en qualite de cessionnaire des droits de son
frere, qu'a
son cedant lui-meme, Alexis Devegney, qui etait personnelle-
ment partie au contrat
annuIe.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federnI
prononce:
Le recours principal et le recours par voie de jonction
sont
ecartes et le jugement de la Cour de Justice civiIe du
canton de
Geneve est confirme.
58. Arret du 13 juillat 1911 dans la cause
Stattalman et consorts, dem. et rec.,
contt'e Comptoir d'Escompte da Geneve, de . ef int.
Jugement au fond (art. 58 OJF). -Acte de cautionnamant
d'un amprunt renfermant la clause da priorite da rembour-
sement de celui-ci. Validite de cette dause a l'egard du
creancier consentant (analogie de l'art. 101 al. 1 CO), ainsi
qu'a l'egard des cautions d'un emprunt anterieur du
meme debiteur, ces cautions ayant 1egalement (art. 499 et 511
al. 3 CO) a supporter l'aggravation de leur situation resultant
des conditions de l'emprunt ulterieur contracte par lem debi-
teur. Interpretation de ce dernier cautionnement don ne pour
toutes les avances faites ou a faire par 1e creancier jusqu'a
concurrence d'une somme determinee. -Imputation des rem-
boursements effectues Bur les obligations des deux especes de
cautions.
A. -Le 23 novembre 1901 s'est constituee a Geneve la
Societe immobiliere du Bouveret ) qui avait pour objet
394 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
l'achat d'un hOtel au Bouveret, la construction d'un casino
l'exploitation de ces proprietes, etc. Elle a obtenu du Comp-
toir d'Escompte un pret de 300000 fr. et par acte du 21 de-
cembre 1901 Henny et fiI,s, entrepreneurs de fer-
blanterie, Lacbenal et Jaquemäi'll, entrepreneurs, Lugon,
mattre d'hotel, Seinet, negociant, tattelmann, entrepreneur
entrepreileii;;-'Zimmermann, couvreurnti, gyp-
sier, Pid0!!J, serrurier;etsäiirmer, architecte, se so nt por-
tes
cautions solidaires de Ia SOClefe immobiliere du Bouve-
ret en faveur du Comptoir d'Escompte jusqu'a concurrence
de
Ia somme grosse de 300000 fr. plus les interets en de-
rivant et les accessoires, pour Ie remboursement de toutes
avances faites
ou a faire, en compte courant ou autrement, et
de tous engagements ou effets souscrits ou endosses au
Comptoir d'Escompte par Ia dite Soch3te .... Nous nous enga-
geons en consequence ä payer au dit Comptoir d'Escompte
jusqu'ä cette concurrence
et ä premiere requisition le solde
qui pourrait
restel' du par la Societe immobiliere du Bouve-
ret soit lors de la clOture ou du reglement de son compte
soit apres repartition partielle ou totale de son actif en cas
de liquidation volontaire
ou de faillite.
Le 22 novembre 1902, le compte de 300000 fr. ouvert
par le Comptoir d'Escompte etant epuise, la Societe immo-
biliere du Bouveret a decide de solliciter du Comptoir une
nouvelle avauce de
100000 fr. en stipulant que ce nouveau
credit jouirait d'un droit da priorite de remboursement sur
le premier credit de 300000 fr. Le Comptoir d'Escompte
a consenti a faire ce
pret de 100000 fr., garanti par le cau-
tionnement solidaire de R. Zimmermann, C. Jacquemard
Veuve Henny fils, F. Saulnier, B. ROBsetti, Pidoux et Lu-
gon -lesquels avaient deja signe le premier acte de cau-
tionnement -, et de Favre Chalut, alectriciens, Bernier
Keller, menuisiers, et Pellarin, menuisier. L'acte de eau-
tionnement de 100000 fr. a 13M sigue le 28 novembre 1902.
Le texte en est identique a celui de l'acte du 21 dacembre
1901,
avec cette seule difference qu'il porte la note sui-
vante : La Sociate immobiliere du Bouvel'et decide (seance
du 22 novembre 1902) que le present emprunt jouira du
ß. Berufungsinstanz: 1, Allgemeines Obligationenreeht. N° 58.
droit de priorite dans le remboursement des sommes dues
au Comptoir d'Escompte.
Par lettres du 7 et du 10 decembre 1902, Stattelmann et
Lilla ont proteste aupres de la Societe et du Comptoir d'Es-
compte
contre cette dause de priorite de remboursement de
l'p,mprunt de 100 000 francs.
La
Societe immobilUn-e du Bouveret ayant fait de mau-
vaises affaires, elle a propose ä ses creanciers un concordat
ui a eta homologue le 19 avril 1905. La creance du Comp-
toir d'Escompte a ete admise au concordat pour une somme
üe 425820 fr. 85, sur laquelle le Comptoir a re ;u, en deux
versements 175643 fr.
05. De plus il a re ;u en plusieurs
versements
operes par les cautions Rossetti, Stattelmann,
Lilla, Veuve Henny
fils, Jacquemard, Pidoux, Zimmer-
mann Saulnier une somme totale de 123035 fr. 90. En-
suite
de ces paiements, la creance du Comptoir d'Escompte
etait en date du 9 deeembre 1907 de 141 613 fr. 60.
B. -Par exploits des 2 fevrier et 16 janvier 1906 le
Comptoir d'Escompte a ouvert action
a Favre Chalut,
Pellarin, Zimmermann, Saulnier, Jacquemard, Veuve Henny
fils et Rossetti -cautions du deuxieme emprunt -en
paiement de
105627 fr. 15. Le 16 janvier 1906, il a ouvert
action
ä Veuve Henny fils, Stattelmann, Rossetti, Jacque-
mard -cautions du premier emprunt -en paiement de
208403 fr. 90. La jonction de ces deux causes a ate ordon-
nae
le 12 fevrier 1906. Lilla et Seinet, domicilies ä Mon-
treux, sont intervenus dans l'instance comme defendeurs et
ont decIare se soumettre ä la juridiction des tribunaux ge-
nevois. Par suite de modifications intervenues en cours d'ins-
tance, Zimmermann, Saulnier et Jacquemard ont ete mis
bors de cause et les defendeurs sont en definitive :
a) Stattelmann, LiHa et Seinet, qui ont signe seulement
racte de cautionnement du 21 decembre 1901;
b) Favre Chalut et Pellarin, qui ont signe seulement
facte de cautionnement du 28 novembre 1902;
c) Veuve Henny fils et Rossetti, qui ont signe les deux
actes de cautionnement.
Les
defendeurs du premier groupe concluent a ce que le
396 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Comptoir d'Escompte soit deboute en l' etat de ses conclusions ;
Hs soutiennent qu'il doit etablir deux comptes distincts, l'un
pour l'emprunt de
300000 fr. et l'autre pour l'emprunt de
100000 fr., et que tous les versements qui ont ete operes
par la Societe et les cautions doivent etre imputes sur le
compte de
300000 fr.
Les defendeurs du deuxieme groupe concluent a libera-
tion, les versements faits devant etre imputes en premier
lieu sur le compte de l'emprllnt de
100000 fr. qu'ils ont
cautionne
et cet emprunt se trouvant ainsi rembourse.
Enfin les defendeurs du troisieme groupe declarent s'en
rapporter a justice, ne contestant pas le droit du Comptoir
d'escompte de requerir jugement contre
eux pour le montant
de ses creances tel qu'il sera
etabli par le tribunal. Par
contre iIs font toutes reserves en ce qui concerne la reparti-
tion entre les differentes cautions du poids de la condamna-
tion prononcee en faveur du Comptoir d'Escompte.
C. -Par jugement preparatoire du 9 decembre 1907, le
tribunal de premiere instance a pro
non ce que le Comptoir d'Es-
compte est fonde a poursuivre solidairement tous les defen-
deurs en paiement du solde de sa creance, Pellarin et Favre
Chalut ne pouvant toutefois etre poursuivis pour une
somme capitale superieure a 100000 fr. Eu meme temps le
tribunal a
commis un expert aux fius d'arreter le montant da
la creance du Comptoir d'Escompte.
Apres depot du rapport d'expertise et par jugement du
16 novembre 1909 le tribunal a condamne les defendeurs
solidairement -Favre Chalut et Pellarin n'etant cepen-
dant tenus que jusqu'a concurrence de
100000 fr. -a
payer au Comptoir d'Escompte, avec interets de droit des le
9 decembre 1907 et sous reserve des versements qui ont pu
etre faits depuis l'expertise,la somme de 143632 fr. 35. Et
il a dit qu'il y avait lieu de surseoir a statuer sur le recours
des cautions entre elles
jusqu'a ce que la Cour de Justice
ait
ete appeIee a statuer sur la question de principe tran-
chee
par le jugement du 9 decembre 1907.
Par arret du 4 mars 1911, la Cour de Justice civile a
B. Berufungsinstanz: I. Allgemeines ObJigationenrecht. No 58. 397
confirme les jugements du 9 decembre 1907 et 16 novembre
1909, en l'eduisant la condamnation prononcee au profit du
Comptoir d'Escompte
a 141613 fr. 60.
Stattelmann, LiIla, Seinet, Favre Chalut et Pellarin ont
. ,
en temps utIle, recouru en reforme anpres du Tribunal fMe-
ml contre cet arn3t. Ils reprennent les conclusions resumees
ci-dessus sous lettre B.
Slatnant Stt'l' ces aits el considffmnl en droit :
- -Le recours est recevable contre l'arret attaque qui
constitue
un jugement au fond , au sens de l'an. 58 OJF :
la Cour de justice civile a en effet statue sur 1e fond du droit
en statuant sur la demande formulee
par le Comptoir d'Es-
compte contre les defendeurs. Par contre elle areserve pour
jugement ulterieur
la question de la repartition entre les de-
fendeurs du poids de la condamnation prononcee contre eux
au profit
du demandeur ; 1a solution de cette question reste
donc intacte
et n'est pas soumise a l'examen du Tribunal fe-
deraI.
- -Le montant de Ia creal1ce du Comptoir d'Escompte
contre
la Societe immobiliere du Bouveret n'est plus en dis-
cussion. En outre les defendeurs Veuve Henny fils et
Rossetti -signataires de deux actes de cautionnement
ne contestant pas
1e droit du Comptoir de leur reclamer le
paiement de
l'integralite du solde redft, la condamnation
prononcee contre eux
par rarret de la Cour est definitive.
Le champ
du debat est ainsi bien circonscrit: determiner
l'etendue des obligations respectives des cautions qui ont
signe seulement le premier acte de cautionnement (StatteI-
mann, Lilla et
Seinet) et de celles qui ont signe 1e second
acte seulement (Favre
Chalut et Pellarin).
Les cautions de ce dernier
groupe se pretendent entiere-
ment liberees; elles invoquent Ia clause d'apres Iaquelle
l'emprunt de
100000 fr. qu'elles ont cautionne devait etre
rembourse en premier lieu et elles font observer qu'en fait la
somme des versements
operes par Ja Societe immobiliere
du Bouveret au Comptoir d'Escompte est superieure au
montant de cet emprunt. L'instance cantonale au contraire a
398 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. 1I1ateriellrechtIiche Entscheidungen.
juge que Ia clause de priorite de I'emboursement n'est pas
opposable au
Comptoir d'Escompte qui n'y a pas souscrit et
que des Iors, a l' egard du creancier, Ie deuxieme cautionne-
ment garanti,
a concurrence de 100 000 fr., le solde final
de 141613 fr. 60 redu par Ia Societe sur le montant des
deux emprunts reunis.
11 est indiscutable que Ies cautions qui ont signe l'acte du
28 novembre 1902 partaient de I'idee que les sommes que
verserait
Ia Societe immobiliere du Bouveret au Comptoir
d'Escompte serviraient en premier lieu a eteindre la dette de
100000 fr. cautionnee par elles; c'est a cette condition
l.u'elles ont consenti a donner leur signature. 11 est egale-
ment certain que Ia Societe immobiliere du Bouveret renten-
dait bien ainsi; il suffit pour s'en rendre compte de consul-
tel'
les proces-verbaux des seances du Conseil d'administra-
tion.
Et l'on ne saurait dire avec l'instance cantonale que
l'accord intervenu sur
ce point entre la debitrice et les cau-
tions fut pour le creancier une res inter alios acta; le Comp-
toir d'Escompte connaissait Ia decision prise; elle etait rap-
pelee
expressement dans l'acte de cautionnement; il savait
donc que la
Societe debitrice entendait acquitter en premier
lieu
Ia nouvelle dette de 100000 fr.; on se trouve ainsi dans
une situation tout
a fait analogue a celle qui est indiquee a
rart. 101 al. 1 CO. Aux termes de cet 'article le debiteur
qui a plusieurs dettes
a payer au meme creancier a le droit
de dec1arer
10rs du paiement laquelle il veut aequitter; en
l'espece, cette declaration,
au lieu d'etre donnee 10rs du
paiement, I'a ete deja 10rs de Ia constitution de Ia dette;
mais rien ne s'oppose
a ce que le debiteur deelare deja ä.
l'avance de quelle fll. on il veut que les paiements futurs
soient
imputesj une declaration semblable depioie ses effets
apropos de chaeun de ces versements futurs, pour autant
que le debiteur ne
Ia revoque pas et que le creancier
n'eleve aucune protestation. Le Comptoir d'Escompte n'a
nullement proteste;
il a done donne son consentement tacite
au systeme d'imputation eonvenu entre parties. TI est vrai
.que les cautions du premier emprunt pnltendent que cet ar-
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 58. 399
rangement etait sans valeur parce qu'il avait ponr effet d'ag-
graver Ieur position -art. 165 et 168 CO. Mais ni I'un ni
l'autre de ces articles n'est applicable : l'art. 168 vise le eas
du ereancier qui ameliore Ia eondition de run des co-
debiteurs solidaires au detriment des autres; 01' Ie Comptoir
n'a pas ameliore Ia condition de eertains des debiteurs du
premier emprunt au detriment des autres d6biteurs de ce
meme emprunt; et quant a l'art 165 CO, il n'a evidemment
pas trait
aux rapports entre le debiteur principal et ses cau-
tions solidaires; ce qui le prouve e'est qu'a teneur de
l'art. 499
CO Ia eaution est tenue des suites de Ia demeure
.ou de Ia faute du debiteur et que l'art. 511 al. 3 CO admet
implicitement que, contrairemont
a Ia regle de l'art 165 le
debiteur peut par son fait personnel aggraver Ia positio; de
:ses cautions. Par consequent, de meme que Ia Societe immo-
biIiel'e aurait pu, pour obtenir de nouvelles ressourees, gre-
ver
ses biens d'une hypotheque et affaiblir ainsi Ia situation
les cautions du premier emprunt, de meme elle pouvait, avec
le consentement
expres ou tacite du creaneier, mettre au
benefice d'une clause de priorite de remboursement le nou-
vel emprunt qu'elle eontractait. Ce n'est done que par Ia
voie de l'action revoeatoire que Ia validite de eet emprunt,
soit de
Ia clause qu'il renfermait, aurait pu etre contest6ej
mais les cautions du premier emprunt n'ont pas intente l'ac-
tion revocatoire et d'ailleurs ils n'auraient pas eu qualite
ponr le faire, la
Societe immobiliere du Bouveret ayant ob-
tenn un concordat (v. sur ce point hEGER, note 2 sur
art. 285 LP).
Il resulte de
ce qui precede qu'en vertu de l'accord inter-
venu entre Ja Sodete et ses cautions et auquel le Comptoir
d'Escompte a donne taeitement son adbesion, les paiements
faits au ereaneier
par la soeiet6 debitrice devaient etre im-
putes en premier lieu sur l'emprunt de 100000 fr. garanti
par Favre
Chalut et Pellarin. Abstraction faite des verse-
ments openns par les eautions du premier emprunt, qui ne
peuvent naturel1ement pas entrer en ligne de eompte pour le
l'emboursement du deuxieme emprunt, le demandeur a
renu
AB 37 1I -1911 26
400 A.Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellrechtIiche Entscheidungen.
de la Societe immobiliere du Bouveret une somme de
175603 fr. 45, soit une somme superieure au montant de
l'emprunt remboursable
par priorite; celui-ci se trouve done
etre entierement rembourse; d'ou il suit que Favre Cha-
Iut et Pellarin qui l'avaient garanti sont liberes et que les
conclusions prises contre eux par le Comptoir d'Escompte
doivent
etre ecartees.
3. -Quant aux conclusions prises contre Stattelmann,
Lilla et Seinet, c'est avec raison que l'instance cantonale les
a
declarees bien fondees. Le cautionnement du 21 novembre
1901 s'appliquait -jusqu'a concurrence de 300000 fr. -
a toutes les avances faites Oll a faire par le Comptoir
d'Escompte
a la Societe immobilie re du Bouveret; jusqu'ici
les cautions ont
paye 123035 fr. 90; en leur reclamant pour
solde de compte 141613
fr. 60, le Comptoir d'Escompte
reste ainsi
dansles limites de Facte de cautionnement. Sans
doute ce solde provient non . seulement du pret primitif de
300000 fr., mais encore d'avances faites ulterieurement par
le Comptoir d'Escompte. Mais ce que Stattelman et consorts
ont promis de payer c'est le solde
redu en fin de compte par
la Societe immobiliere du Bouveret, et non pas le solde d'u!
emprunt determine, et rien ne prouve que, contrairement an
texte formel de l'acte de cautionnement, le Comptoir d'Es-
compte se soit engage envers les cautions a ne pas preter
a la Societe une somme superieure a 300 000 fr. Du mo-
ment donc qu'il est constant qua Je solde reclame aux signa-
taires de racte du 21 novembre 1901, meme additionue aux
paiements qu'ils ont deja faits, ne depasse pas 300000 fr.
t
et que d'ailleurs ce solde est reellement du par la Societe, Hs
sont tenus de le payer. Le Comptoir d'Escompte ne saurait
doncetre renvoye a etablir deux comptes distincts -1'un
relatif au premier pret de 300000 fr., l'autre relatif aux
prets
ulterieurs --, puisque, en tout etat de cause, le solde
de
141613 fr. 60 qu'ils presenteraient ensemble au debit de
la
Societe devrait etre mise a la charge des cautions qui ont
sigue le premier acte de cautionnement.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 59.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours forme par Favre et Ohalut est admis. Le re-
cours
forme par Stattelmann, Lilla et Seinet est ecarte. En
consequence l'arret rendu par la
Cour de Justice civile de
Geneve le 4 mars 1911 est reforme en ce sens que le Comp-
toir d'Escompte est deboute des conclusions qu'il a prises
contre Favre
Chalut et Pellarin. L'arret de la Cour de
justice civile est confirme pour le surplus.
59. deif uom 18. un t9H in (5acl)eu
.Jießlet, .!te , lliStbet"uetL U. et". sn., gegen tDumatD(!f.
met1., lliSibern. U. er. ,ssefL
Von einem Apotheker, der in einem Kanton mit freier ärztlicher
Praxis ein .llfedizin-tnnd Naturheilinstitut betreibt, mit einem
patentierten Arzte abgeschlossener Vertrag, der nach seinem, Wort-
laute die Leistung von ä1'ztlichen Diensten bezweckt, durch den abe1'
im Grunde der Arzt seinen beruflichen Titel hergeben soll, um
das Institut nach aussen als ein von Fachmännen nach wissenschaft-
lichen Grundsätzen betriebenes erscheinen zu lassen. Ungültigkeit
dieses Vertrages nach dem (von Amtes wegen anz1bwendenden) Art. 17
OR wegen Unsittlichkeit und Widerrechtlichkeit (Tiittschung des
Publikums nnd Missbrauch des ä1'ztlichen Titels). Die (( F ernbehand-
fung
)) als ungültige Vertragsleistung.
A. - ltrcl) Urteil .lOUt 8./2'7. I))tiira 1911 M ba Duct""
gertcl)t be5 .ltanton;3 aru;3 in l.lorHcßenber (5treitjacl)e erfmmt:
/Ir. er awtfcl)en ben q3arteien aUt 16. Drtouer 1905 a6ge
/I fcf)foffene mertrag tft altfgeno6en.
"li. te 6eibjeitigen lttfcl)libigu1tgnforbem1tgel1 fhtb auge"
11.1iefen.
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B. - egclt biefe Urteil l)auen uetbe q3arteien gürttg bie ,sse.
mfung an b(l munbengericl)t ergriffen.
et .ltlliger l)at ben 2fntrag gefteUt, e5 fei in T6ältberultg be