Art. 86 OJF; Art. 297, 298, 397 CC: admissibility of a civil appeal against a curatorship and limits of parental property administration; a curatorship that in substance removes the parents’ administration of the child’s estate is equivalent to a deprivation of parental authority and falls within federal review. Article 397 CC does not generally require the interdiction procedure for curatorship; the cantons remain free to regulate procedure for the various curatorship types. However, under article 298 CC, parents cannot be entirely or partially deprived of administration of the child’s property unless parental authority has been withdrawn. A curator may be appointed under article 297 paragraph 2 CC only so long as the parents’ statutory administration rights are preserved.
14 A. Obente Zivilceriehtsinstanz. -I. Materiellrechtliche EntscheiduDpD. n bell mten fein mit ber ßenilttung ber e lllUfcUeß mers f aur 211ft flillt, bie iebefaufnanme, bet id)eU emeiu. fd)ctft md)t augemutet Werben rann. abet ift nur uod) au bemmen, baU aud) eilte ,, ußfid)t auf eine mnebmereiniguns ber eS(ltten" im Sinne be5 rt. 146 flf. 3 uid)t .,or ift, fo ba% aIfo auf Sd)eibuug uub utd)t auf :t re u.u u u 9 au edenuen tft. 4. - ß bie !iJrage her StiuberautetluuS etrlfft, für beten tfd etbuUIJ uuumenr (tu Sild 156 ß ) bem rld)tetlid)eu rmeffeu bet weitefte spielrlluui gelctffen mirb, fo liegt auf ber , baU eß unter ben gegeumdrtigen Umftiiubeu, ba bie 8ef agte uod) im rmeul) uuterge rad)t tft ober laum etft bat ent laffen fein mitb, im 3ntereffe ber Sttuber liegt, wenn fie bem ater augef:prod)eu werben . .. (mirb näqer außgefünrt). d 8ted)t ber enal:lten Iluf :Perföulinu erfe9r mit ben Stin. bent tft tu ber auß iß:p . 4 erftd)tlid)en eife an regeln. lid) ift nad) ber :pofttfueu orfd;rift beß m:rt. 150 ß ))er eflagten 1l1ß bem fd)ulbtgett :teil eine rtefrift aufauerlegen, bie inbeffeu ier mit einem ,31l9t geuflgenb bemeffen fein biirfte. emnad) t bd beßgerld)t erhnnt:
Art. 86 OJF: Reeevabilite du recours de droit eivil eontre une curatelle instituee en vertu de l'art. 2f11 ces lorsque cette cura- teIle implique une doobeance da la puissaoce pateroelle. -La procädure en matiere d'institution de curatella n'est pas regIee par le ces (art. 3fY1). -Tant que les pere et mere n'ont pas et6 doohus de Ja puissance paternelle, la nomination d'un curateur en vertu de l'art. 2f11 al. 2 ees n'eat admissible qu'll eondition quale curateur ne soU pas investi de pouvoirs tels qu'ils suppri- . ment las droits d'administra.tion des pere et mare sur les biens des enfants (art. 298 CeS). . Par decision du 15 juillet 1903, dame Berthe Thioly, veuve de Benjamin Thioly, a ete destituee par le Conseil de famille des miueurs Tbioly de . ses fonetions de tutriee legale de ses trois enfantsmineurs, la garde de eeux-ci Iui eta.nt toutefois llLissee. Cette deeision a eta rendue a ra.ison de I'in- ea.pacite dont dame Thioly avlLit fait preuve dans Ja. gestion de la fortune de ses enfants. Le 27 jlUlvier 1912 dame Thioly a informe Ja. Chambre des tutelles de Geneve qn'elle entendait revendiquer le benefice des art. 274, 290 et suiv. CCS et exercer la puissancepater- nelle sur ses trois emants mineurs; elle a demAnde I'auto- rite tute1 ire de faire connattre a l'ex-tuteur A. Thioly-Regard 1 eessation de ses pouvoirs. Par ordonuanee du 30 jlUlvier 1912 la Chambre des tu- teIles, considerant que dame Thioly est ineapable de gerer Ies biens de ses enfants et fmant application de l'art. 297 al. 2 CCS, a designe Arthur Thioly-Regard c comme cura- teur charge de conserver et administrer ces biens ". Dame Thioly et ses emants ont reeouru a I'autorite canto- nale de surveilllUlce des tutelIes en exposlUlt que la proce- dure en nomination du eurateur a sM violee et que 1 me- sure prise est injustifiee au fond. Par decision du 20 fevrier
l'autorite de surveillanee a ecarte ce recours. Dame Thioly et ses ennnts ont alors forme en tamps utile
16 A. Oberste Zivil,erichtsinstanll. -I. MaterieUrechtliche EntscI ,un,en. un recours de droit civil aupres du Tribunal federal en con- cluant a ce que celui-ci annule ,les decisions des autorit6s cantonales et supprime la euratelle des mineurs Thioly. Statuant sur ces aits et considerant en droit : 1 -' L'artiele 86 nouveau OJF institue un reeours de droit eivil au Tribunal federal eontre les deensions cantonales eoncerDlLnt la mise sous tutelle et euratelle et meutionne entre parentbeses les artieles du Code eivil suisse en vertu desquels cette mesure peut etre prise (art. 368 a 374, 392 ä 397). Au nombre de ces artieIes il ne falt pas figurer I'art.
al. 2 applique en l'espeee par l'autorite genevoise. Du silenee de la loi on pourrait inferer qu'une curatelle instituee en vertu de eet article ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal federal. Mais il n'y a pas lieu de tranehercette question, la eompeteDC'e du Tribunal federal n'etant pas dou- teuse en l'espaee, parce que la euratelle dont il s'agit im- plique, en realite, une decheance de la puissance paternelle (cf. loi d'org. judo art. 86, 20). 2. -La recourante soutient que l'autori16 tutelaire gene- voise a viole la loi en instituant une curatelle sans que la procedure d'interdiction ait ete suivie, alors que cette proce- dure est preserite par l'art. 397 es. Cette argumentation repose sur une interpretation inexacte de l'art. 397. Si le texte frannis 'de cet article peut preter a certains doutes, il resulte par contre tras nettement des textes allemand et italien que le Iegislateur federal n'a pas entendu prescrire en matiere de curatelle la procednre d'in. terdiction (ce qni d'ailleurs se 'heurterait souvent a de veri- tables impossibilites : v. notamment arte 393 eh. 4 et 5), mais qu'il s'est borne a declarer appIicables, d'une maniere gene- rale, en ce qui conceme I'institution d'une euratelle les dis- positions edictees au sujet de la tutelle (art. 373 et sniv.). Les cantons sont Iibres notamment d'adopter des procedures differentes pour les divers eas de euratelle, et des procedures qui ne se confondent pas necessairement avec celle de l'in- terdiction. En conferant a l'autorite tut6laire le soin d'insti- tuer la curatelle des art. 297, 392 et 393 et en ne prescri- !. Familieurecht. NO 3.
vant la procedure d'interdiction qu'en ce qui concerne les eas de curatelle prevus aux arte 394 et 395, la loi genevoise d'intrnduction (art. 31) ne s'est donc pas mise en contradic- tion avec le Code civil. 3. -La me sure prise par l'autori16 tuteIaire genevoise doit cependa.nt, pour un autre moti!, tre annulee. L'article 298 0.1. 1 CC dispose que les pere et mere ne peuvent tre prives de leurs droits sur les biens de l'enfant qu'en cas de decbeance de 10. puissance .patemelle,. .et la suite de l'article montre que par les dfOIts sur les bIens a loi entend non seulement 10. reunion du droit d'adminis- tration et dn droit de jouissance, mais aussi le droit d'admi- nistration considere isoIement, puisque l'aIinea 2 prevoit que, dans certains cas, le parent deehu de 10. pnissance. pnter nelle eonserve 10. jouissance legale. La loi regarde amSI le droit d'administration comme un attribut si essentiel de la pnissance paternelle qu'il ne peut en tre separe et qu'il ne peut, par consequent, etre retire aux pere et mere lorsque la decheance de cette puissance n'a pas et6 prononcee eon- tre eux. . Or, en I'espeee, la Chambre des TutelIes, tout en hussant expressement a dame Thioly 10. garde de ses enfant et sans lui enlever 10. jouissance da leurs biens, lui en I:L retlfe tota- lement et definitivement I'administration qui 0. e16 eonfiee an curateur designe ; 'elle ne s'est pas bornee ä. lui .adjoindre un collaborateur ou a la remplacer pour une operation eter minee, elle lni a substitue Ie euratenr pour tout ce qUl co eerne 10. gestion de la fortune des enfants. Dans . ce condi- tions la nomination du curateur implique 10. prIvatIon des droits legaux de 10. recourante sur les biens de ses enfants et elle est par consequent contraire arart. 298 CC pmsque dame Thioly n'a pas et6 dechue de sa puissanee paternelle. Pour prendre cette mesure 10. Chambre dns :utelne s'est appuyee sur 1'art. 297 2 me a1. qui permet 0. 1 autonte tute- laire de nommer un curateur pour sauvegarder les interets de l'enfant lorsque ses biens sont en peril. Mais il est cer- tain que cette disposition -ajoutee a la fin de l'art. 297 par AS 38 II -19t! i
18 A. Oberste Zivilprichtsinstanz. -I. Materielfrechtliche EntscheidDDpl. la Commission de redaction -n'est applicable que di.ns la mesure ou elle n'entre pas en conftit avec celle del'art. 298. De mnme que l'autorite tutelaire peut, en vertu de I'art. 297, soumettre les pare et mere a la mnme surveillance que celle exercee sur les tuteurs on enger d'eux des stiretes, de mnme elle peut nommer un curnteur, mais a Ia condition de ne pas l'investir de pouvoirs tels qu'ils suppriment, en totalite ou an partia, Ies droits d'administration appartenant da par la loi aux pare et mere. Sinon la disposition da l'art. 298 risque- rait de devenir lettre mOtte, car, par le moyen detourne de la nomination d'un curnteur charge de 180' gestion des biens des enfants, on arriverait ä priver de l'administrntion de ces biens des parents non dechus de la puissance paternelle. n est impossible d'admettre que teUe soit la portee de l'ad- jonction faite par la Commission de redaction au texte de l'm. 297. On doit des lors maintenir intact le principe de l'm. 298 et prononcer la suppression de la curatelle insti- tuee par l'autorite genevoise en violation de ce principe. PM ces motifs, Le Tribunal fooeral prononce: Le recours est admis dans 1e sens des. motifs. En conse- quenee la decision rendue le 20 fevrier 1912 par l'autorite de surveillance des tutelIes du canton de Genave est refor- mee et la cnratelle instituee le 30 janvier 1912 par la Cham- bre des tutelles de Geneve .est annwee. , l 2. Familienrecht. 1'1°4. 4. i'tttU er II. Jt,U.6trituuo , .. 2. lIcri 1912 in S(1djen Jd ; tMu., str. u. ßer."stt, gegen '8Jaritf, dl. u. ."lBdl.
Berufung gegm ein vor dem 1. Jafluar 1912 erlassrmes kantonales Scheidungsurteil. Das Bundesgericht hatMCh.zuprüfen, ob der Art. 47 des bisherigen Zl!.G richtig angewendet wurde, und nur dann, wenn dies zu verneinen ist, drm Fall nach dem ZGB u beurteilen (!wgl. Bundesgerichtsentscheid i. S. Eheleute Studkalter vom 22. Februar 1912). A. -st)urdj Urteil om 12. OOober 911 ilt baß Obers gerid)t beß stantouß 2uaern in odiegenber tteinad)e erfunnt!