Art. 4 of the Federal Civil Capacity Act of 22 June 1881; testamentary capacity and localized mental disorder. Where a declaration of intent was made under the former law, the question of civil capacity is governed by the law then in force. Mental illness entails incapacity to test only if the testamentary act belongs to the sphere of intellect affected by the disease, or if the illness generally deprived the person of conscious will and reason. A merely partial and clearly delimited disorder does not suffice; the decisive criterion is whether the attacked act falls within the mentally impaired domain. The judge determines the legal threshold in light of medical findings and the protection of the weak-minded and transactional security (consid. 2-5).
ZIVILRECHTS PFLEGE ADMINISTRATION DE LA. JUSTICE CIVILE I 'Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Arrets rendus par le Tribunal federal comme instance supreme en matiere oivile.
I. Materiellrechtliche Entscheidungen. -Ärrets snr le fond du droit.
412 A, Oberste Zivilgerichtsinstanz, -L MateriellreehtIiehe Entscheidungen il etait le cousin germain et un des heritiers legaux. Cetta- personne etait de son vivant domiciliee a la maison de sante privee de La Metairie:t pres Nyon (Yaud) on elle est dace- dee le 12 decembre 1909. Devant les Tribunaux genevois, le sieur Bellamy a allegue que ce testament etait nul pour vices de forme et a cause de l'etat d'alienation mentale on se trouvait 1a testatrice au moment on elle l'a redige. La sreur du recourant, demoiselle Elisa Bellamy, egalement do- miciliee a Paris, est intervenue ä ce proces et a pris les memes concillsions que le demandeur principal. B. -Feue demoiselle Augusta des Arts a habite la mai- son de sante de la Metairie depuis le mois de juillet 1882; elle y fut admise en meme temps que sa sreur feue demoi- selle Marie des Arts qui y a egalement sejourne jusqu'au jour de son deces survenu en 1894. L'entree de demoiselle Augusta des Arts dans cet etablissement eut lieu au vu d'un certificat medical dans lequel elle etait indiquee comme atteinte d'alienation mentale. Le Dr Rist, qui dirigeait ä ce moment cette maison de sante, la considerait comme inca- pable de se conduire elle-meme, et envisageait son interne- ment comme necessaire dans son propre interet. Cette opi- nion etait aussi a ce moment-la. celle des parents de demoi- selle Augusta des Arts; elle etait egalement celle de l'avo- cat Ferrier qui administrait la fortune des deux sreurs. Les direeteurs qui ont succede au Dr Rist a la tete de la Metai- rie ont du reste considere la derunte comme une pension- naire libre et ont explique, au cours du proces, qu'ils n'au- raient oppose aucun empecheinent a sa sortie, si elle avait voulu quitter l'etablissement. C. -Pendant tout le temps qu'elle a habite La Metai- rie, demoiselle Augusta des Artl a ere en proie ades obses- sions de nature diverse, et qui avaient une grande intluence, si ce n'est sur son intelligence, du moins sur sa maniere d'etre dans la vie de tous les jours. Mais, et ainsi que cela resulte du dossier, elle faisait pour le surplus preuve d'une intelligence parfaitement normale et meme au-dessus de la moyenne: sa memoire etait excellente; elle etait absolument 1, Personenrecht. NO 63.
eapable de s'orienter dans le temps et l'espace; enfin, eHe reconnaissait parfaitement les personnes avec lesquelles elle avait affaire et dont elle parlait. Les obsessions dont elle souffrait provenaient de psychopathie constitutionnelle et pre- naient la forme de phobies tras prononeees, celle du eon- tact, par exemple, et plus specialement celle des vetements nouveaux ; elle avait renonce atout soin de proprete, ne changeait presque pas de linge de corps et conservait inde- finimellt les memes vetements, les faisant raccommoder sur elle-meme, jusqu'a ce qu'ils tombaient en lambeaux. Elle avait en outre I'horreUl' de certains sons, de cel'taines sylla- bes et de certains chiffres, notamment des chifires 6 et 12 et de la syllabe si dont il faUait eviter l'emploi devant elle par tous les artifices possibles. Elle refusait de donner sa signature, ce qui a parfois en- trave l'administration de sa fortune; elle ne consentait ä re- cevoir que quelques personnes, et cela, en general, dans le corridor seulement. En outre, et tandis qu'eHe pouvait etre aimable et aft'ectueuse avec certaines gens, par exemple, Ia defenderesse, dame Micheli-Peyrot, ellM 6tait continuelle- ment en disputes avec sa sreur Marie et le personnel de La Metairie. Elle faisait placer a terre et sur un journal la nour- riture qu'elle consentait a prendre, et la mangeait ainsi, en la portant ä. sa bouche au moyen d'une cuiller a dessert. EHe s'imaginait, au surplus, pouvoir combattre l'inßuence ne- faste qu'elle attachait a certains chifires ou ä. certaines syl- labes au moyen de l'emploi immediat d'autres sons. Demoi- selle Augusta des Arts se rendait neanmoins parfaitement compte de ce qu'il y avait de maladif dans ses obsessions. D. -Par contre, et pour tout ce qui n'avait pas trait ä. ses phobies, demoiselle des Arts faisait preuve d'intelligenee et de volont6, sp6cialement en ce qui concernait l'administra- tion de sa fortune qui s'6Ievait, au moment de sa mort, ä 680000 francs. Elle savait, ainsi que cela resulte du dos- sier, donner des instructions logiques et raisonnees a ce su- jet aussi bien que n'importe quel rentier ou capitaliste. EHe a fait egalement preuve d'une saine comprehensioD des choses
414 A. Oberste Zivilrericbtsinstanz. -I. Materiellrecbtlicbe Entscbeidungen. dans diverses circonstances. Son pere ayant ete notaire, elle avait acquis certaines counaissances sur les form es essen- tielles des testaments et a donne ä. ce sujet des indications precises ä. une des infirmieres attachees ä. sa personne. E. -Le testament attaque est ecrit au crayon et sur des feuiIles volantes. Toute la premiere partie, qui contient les dispositions relatives ä. la fortune de la testatrice, se presente comme une piece redigee d'une maniere parfaitement claire et raisonnable. Demoiselle des Arts y indique exactement le montant de sa fortune, puis, et au lieu de copier servile- ment un projet de dispositions de derniere volonte qui avait ete prepare par l'avocat Ferrier, elle prend des dispositions d'une portee tout autre, mais qui sont parfaitement sensees et raisonnees. C'est ainsi que, si elle ne laisse ä. son cousin Bellamy qu'une rente viagere de 1000 francs par an et 5000 francs en capital, cette disposition s'explique par le fait qu'elle ne l'avait pas vu depuis longternps et qu'elle donnait un but interesse ä. ses vinites; au surplus, il avait de nom breuses dettes et parait avoir deIegue, du vivant de demoi- selle des Arts, sa succession future a diVf:lrs creanciers. La derunte avait beaucoup d'aftection pour dame Micheli-Pey- rot dont elle a fait sa Iegataire universelle. Elle acceptait aussi les visites de sa cousine Bellamy ä. laquelle elle a laisse une rente viagere de 4000 francs et 20000 francs en capital. Par contre, la derniere partie du testament, ou se trou- vent uniquement des indications d'ordre secondaire, trahit chez la testatrice de l'oppression et une certaine fatigue; l'ecriture en est moins reguliere; une ligne qui aurait du etre biffee est repetee deux fois. Enfin, le testament porte cinq dates differentes, mais qui ont toutes, ä. dire d'experts, eM apposees le mellle jour. F. -Vers la firi de 1908, la Direction de la Metairie exprima ä. Charles Bellamy le desir de voir placer sous tu- teIle demoiselle Augusta des Arts. Le demandeur et recou- rant s'adressa alors aux autorites genevoises, soit au Conseil de surveillance des alienas. Le rapport redige le 26 jan- vier 1909 par Ie Dr Dizard qui dirigeait alors la Metairie et par son predecesseur, le Dr Jean Martin, au sujet de I'etat
mental de demoiselle des Arts, la represente comme atteinte d'une psychopathie constitutionnelle caracterisee par des obsessions et des phobies diverses. Il constate que, pour le surplus, demoiselle des Arts est tres bien orie ee, u'elle jouit d'une excellente memoire et fait preuve ,.d llltelbgenc et de jugement. Les experts expliquent on s.eJo p.rolong a Ia Metairie par le fait que ses obsesSlOns llllnbltnces IUl rendaient desagreable toute decision importante, 6t qu'elle a l'intuition que le sejour est un bienfait pour elne ; d,e plus, c Ie souvenir de sa smur la rattaehe beaucoup a la ,Me- tairie on elle a lon!!temps vecu avec elle . Les deme mede- eins ajoutent que d;moiselle des Arts se montre bizarre dans l'emploi de son revenue lls envisagent au surplus que la a. niere d'agir de demoiselle des Arts c n'est pas plus crlt quable que celle de maint original que personne ne songe a contrarier pour la libre disposition de sa fortune . Et, comme elle n'a jamais compromis sa fortune, c qui court moius de risques que celle de certains desequilibres contne .lenqu.els o ne se eroit pas en droit d'invoquer le Code clvll a. I appUl d'une demande en interdiction , les experts termlllent en concluant qu'il n'y a aucun motif d'enlever a demoiselle Au- gusta des Arts l'administration de ses. bnens. . Le Dr Dizard a explique Ia contradictIon eKlstant entre ce rapport et le des ir exprime par lui de voir prnnonner, l' nter diction de sa pensionnaire: il s'etait en eftet lmagme, a tort cependant, qu'une decision da ce genre s'imposait ä. l'egard de toutes les personnes sejournant depuis Iongtemps dans une maison de sante. G. -Les deux instances cantonales ont d6clare mal fon- dee la demande de Charles Bellamy. L'arret de Ia Cour de Justice civile a ete rendu le 13 juillet 1912 et a ete eommu- nique aux parties le 18 du meme mois. Le demandeur Char- les Bellamy a recouru en temps utile, soit le 5 aout 1912, au Tribunal federal i il a conclu a ce que le testament de demoiselle des Arts soit annule pour vice de forme, puis ace que la testatrice soit declaree incapable de tester, ce qui entrainerait l'annulation du testament. Demoiselle Elisa Bellamy, qui etait intervenue au proces
416 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I, Materiellrechtliche Entscheidungen, devant les instances cantonales, n'a pas depose de recours devant le Tribunal federal. Statuant SUl' ces aUs el cunsidemnt en droit: . 1. -La question de la validite des dispositions de der- mere volonte de demoiselle des Arts echappe a la compe- tence du Tribunal federal pour tout ce qui concerne Ia forme du testament. Vart. 505 ces invoque par le recourant ne saurait trouver d'appIication en l'espece, puisque le testa- ment a ete redige avant l'entree en vigueur du ees et que 11. testatrice est decedee avant cette date (CCS Tit. fin. art. 16, al. 2). Le Tribunal federal ne peut donc entrer en ma- tiere sur ce premier moyen. 2. - Le Tribunal federal est competent, par contre, pour tout ce qui a trait a Ia capacite de tester de demoiselle des Arts; cette competence n'est cependant pas fondee sur les art. 17 et 18 CCS. L'art. 5 Tit. fin. CCS ne prevoit pas en effet l'application du droit nouveau a toutes les questions de cnpaeite civnle qui devront etre jugees a partir du 1 er jan- VIer '1912; d le decIart simplement applicable dans tous les cas" qui se produiront sous le nouveau droit c'est-a-dire , ' , a tous ceux dont les faits constitutifs, au sujet desquels la capacite civile est contestee, se so nt passes depuis le 1 er jan- vier 1912. Il est impossible d'admettre que le Iegislateur fe- dera! ait voulu soustraire a 111. 'regle generale posee par Part. 1 Tit. fin. CCS, Ia question de la presence de 111. capa- cite civile dans une declaration de volonte emise sous ran- den droit. La eapacite d'exprjmer sa volonte est en effet un des elements eonstitutifs indispensables pour qu'une deda- ration de volonte ait une valeur juridique; il faut done, si sa presenee est contestee, resoudre eette question a Ia lumiere du droit en vigueur au momt'ut Oll elle a pris naissanee et qui lui sera applicable aussi bien qu'a tous les autres 'ele- ments eonstitutifs de eette declaration de volonte. Au sur- plus, l'al. 2 de ce meme art. 5 Tit. ftn. confinne l'opinion emise ci-dessus, a savoir que la regle generale de l'al. 1 s'applique simplement a l'exercice des droits civils dans ses manifestations posterieures a l'entree en vigueur du CCS.
En l'espece, Ia competence du Tribunal federal resulte de rart. 4 de 111. loi federale sur Ia capacite civile du 22 juin 1881, et pour tutant que la presence chez Ia testatrice do 111. conscienee de ses actes et de l'usage de sa raison est dis- cutee. La loi precitee reglait en effet d'une maniere generale la capacite civile pour toutes les matieres du droit privc dans son ensemble, et meme POUf les parties de ce droit quP l'art. 64 de Ia Constitution federale de 1874: avait laissees a Ia Iegislationcantonale. C'est ce qui l'esulte egalement de Ia jurisprudence constante du Tribunal federal; celui-ci a, a rei- terees reprises, faitapplieatiou de cette loi ades coutrats de vente immobiliere (RO t 2 p. 389 cons. 4; Bi p. 450 cons. 3; 18 p. 303 eons. 2; Rel'lle I;; N° 30 cons. 2; RO 32, II p. 748); il 1'11. euftn expressement declaree applicable ä. 111. capacite de tester eUe-meme (RO 13 p. 488 et Sem. judo 1901 p. 308et suivantes). La reserve posee a l'art. 3 de 111. loi f6derale sur la capacite civile en faveur du dl'oit cantonal, pour cequi concerne Ia capacite de tester, est H- mitee aux mineurs, ce qui amene comme consequenee logique que cette m6me capacite chez les majeurs est regIee par le dl'oit federal. Enftn, et ainsi que l'indique le Message du Conseil federal (Feuille li.id/irale, 1879, vol. UI, p. 835), cette reserve relative ä. 111. capacite de tester des mineurs etait restreinte simplement a la faculte d'edictel' des dispositions contrail'es, le droit federal restant cependant applicable en cas de silence de Ia legislation cantona!e. 3. -La questioD qui se pose en l'espece pour le Tribu- nal federal est ainsi uniquement celle de savoir si demoiselle des Arts devait ou non etre rangee dans la categorie des personnes visees par rart. 4 de Ja loi federale sur la capa- eite civile, ou en d'autres termes si, quand elle a redige son testament, elle devait etre consideree comme ayant perdu Ia conscience de ses actes ct l'usage de sa raison. L'origine et Ie genre de Ia maladie dont demoiselle des Arts etait atteinte ct sa classification an point de vue psy- chiatrique est sans importilnce poul' resonure cette question. En particuIicr: Ia questiou de savoir s'il s'agit d'une demence,
418 A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -I. Materiellreehtliche Entscheidungen. questiou que les deux parties ont discutee, peut- tre laissee de cöte, Ia capaeiteeivile pouvant faire defaut lOOme clans des cas Oll il n'y a pas demence. Il suffit sur ce point de retenir la eonstatation de fait de l'instanee eantonale, d'apres laquelle la testatriee souffrait d'une maladie mentale qui affectait une partie de ses faeultes intelleetuelles. En effet, si 1'0n estime ne pouvoir conclure au defaut de eapacite ci- vile que lorsqu'iI n'est plus possible de constater chez un individu une derniere lueur de raison et une seule manifes- tation de volonte reelle, et si, par voie de consequence, on envisage que l'art. 4 de Ia loi federale precitee n'est pas applicabJe tant que 1'on n'a pas encore constate le neant absolu dans tous les domaines de l'activite intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne la comprehension et le jugement que la formation de la volonte, on doit alors ni er la possibi- Iite d'un prononce d'interdiction dans les cas Oll, comme dans la presente affaire, il s'agit d'etats intermediaires entre la demence compUlte et la sante intellectuelle. Mais, et tandis que, d'une part, il existe des personnes dont l'etat de de- mence est incontestable et qui font cependant preuve d'une memoire extraordinaire, calculent d'une maniere parfaite ou meme se revelent comme des pbenomenes dans cette bran- che de l'activite intellectuelle, il en est d'autres dont l'etat denote certaines alterations mentales mais dont personne ne pOllrrait contester Ia raison. Le moment Oll la volonte consciente et I'usage de Ia rai- son commencent a faire dMaut ne peut ainsi etre determine d'un6 maniere absoIue; et, de meIDe que l'on ne peut envi- snger comme suffisantes ponr permettre de conclure a I'in- capacite civile des alterations IDinimes teiles que l'agora- phobie, Ia bothophobie, Ia nostalgie, etc., aIterations qui tou- tes cependant rentrent dans Ie domaine de la psychiatrie ct de" maladies mentales, de meme, on ne sDurait exiger comme condition sine Illla non du tIefaut de capacite civile la dis- parition da la derniere truce d'une activite intellectuelle chez un individu determine. La distinction a etablir entre les affections mentales qui ont pour consequence Ia negation de
la eapacite civile, et celles qui la laissent subsister se reduit done a une simple question d'intensite. Il faudra ainsi, dans la longue chaine qui va depuis la Iegere alteration mentale jusqu'a l'aneantissement de l'activite intellectuelle, fixer, pour chaque cas special, et en prenant en consideration toutes les eirconstances de l'affaire, une limite pratique au dela de laquelle il ne sera plus question de raison agissante et de volonte consciente. En pareil cas, l'activite du juge s'allie a celle du medecin alieniste, eelui-ci determinant la nature des troubles intellectuels constates, leur degre d'acuite et leur infiuence sur la volonte et la raison, tandis que le juge Mci- dera si les troubles cerebraux ainsi determines et diHimites eorrespondent ou non aux notions legales de l'absence de volonte consciente et de privation de Ia raison. Les tentatives faites pour trouver une norme de delimita- tion entre les affections cerebrales ayant une portee juri- dique et ceIles qui n'en ont aucune, ont ainsi echoue et cette delimitation doit etre remise a la libre appreeiation du juge. Il ne s'agit donc plus ici que d'une question de mesure; et cette mesure, le juge devl'a la rechercher en s'inspirant des buts que s'est proposes le Jegislateur dans les dispositions y relatives, c'est-a-dire Ia protection du faible d'esprit, d'une part, et la securite des transactions, d'autre part. 4. -En l' espece, il est etabli par les indieations des me- decins, et qui ne sont pas en contradiction avec Ia proeedure probatoire, que Ia maladie dont etait atteinte Ia testatrice etait Iimitee a certains domaines determines de l'activite in- tellectuelIe, tandis que le reste de l'inteHigence devait etre considere comme normal. La delimitation entre Ia partie alteree et Ia partie saine de I'esprit pouvait ainsi etre fixee d'une maniere claire et precise. Demoiselle Augusta des Art.'! s'est Loujours occupee de ses interets materiels d'une maniere parfaitement sensee, et, dans ce domaine, la forma- tion et la manifestation de sa volonte n'ont jamais ete aIte- rees par les obsessions et les phobies dont elle souffrait relativement a d'autres actes de sa vie personnelle. On doit donc tirer de ce qui precMe cette consequenee que la rai-
420 A. Oberste ZivilgeriehtslDstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. son etait presente en eHe pour tout ce qni avait trait ä. ses internts materiels et aux questions pecuniaires, et qu'elle n'etait ainsi incapable d'agir raisonnablement que d'une ma- niere limitee et po ur certains domaines determines. Quant ä. la question de savoir si une incapacite partielle a cette consequenee que seules les manifestations de volonte, qui se sont produites dans le domaine malade de l'activite intelleetuelle, peuvent etre considerees comme annuiables a l'exelusion de celles appartenant ä Ia partie saine de l'intel- ligence, cette question peut devenir delicate des que 1'0n ne pourra pas exclure la possibilite de l'inlluence de l'un des deux domaines sur l'autre. Il pourra alors etre difficile de deHmiter et de differencier Ia partie saine et la partie alte- ree de l'activite cerebrale d'un individu, ou de reconnaitre jusqu'ä queI point la maladie a pu influencer sa decision sur un acte determine ou pour toute une categorie d'actes de cet individu. (Voir ENDE)IANN, Einführul/g in das EGE, vol. I p. 124 et suiv.). Cependant, Ia possibilite d'une inlluence niciproque entre deux domaines de l'intelligence qui sont separes en fait, est une pure questioll de seience medicale. Pour Ia presente affaire, le Tribunal federal est He par les constatations de fait da l'instance calltonale et qui sont basees sur les dires des me- deeins. 11 est en effet constate-et etabli que jamais les obsessions et Jes phenomEmes maladifs dont souflrait la tes- tatrice, n'ont eu une inlluence queiconque sur ce qui a ete reconnu constituer la partie saine de son intelligence. Cette eventualite etant exclue, il est possible au point de vue du droit de ne declarer annulable un acte juridique determine que lorsqu'il se rapporte a un des domaines dans lesquels l'activite intellectuelle de son auteur est reconnue atteinte (Voir OERT; fA:VN, Kommentar, 1I, p. 316; SElWFERT, Archiv, Nouv. Serie, 17 p. 134; STAUDINGER. Kommentar zu BGB. 104 note 4 g; AUBRY et RAU, 648; DEMOLO: IßE 18 p. 340; DALLOZ 18i:!6 1I p. 228; 1890 I p. 73). On ne raisonne pas autrement quand on admet Ia possibilite de limiter de la mnme maniel'e Ia capacite des individlls en matiere de de- , I
lits; enftn, cette situation presente beaucoup d'analogie avec ce qni se produit ä propos de troubles mentaux passagers, que Ia jurisprudenee des tribunaux a toujours eonsideres eomme ayant pour consequence une limitation dans l'exer- dce des droits civils. On ne saurait cependant pretendre que Ja preuve de l'ab- sence de capacite eivile doit resulter de l'acte attaque lui- meme et que, lorsque cet acte ne se presente pas eomme deraisonnable, il en faut tirer Ia consequence que son auteu!' doit etre considere comme capable civilement. C'est ce que le Tribunal federal s'etait refuse ä. juste titre d'admettre dans l' rret Kienzle c. National Cash du 1 er juillet 1910. La preuve qui devra tre rapportee pour obtenir l'annula- tion d'un acte juridique queleonque, sera avant tout la cir- constance que cet acte depend du domaine mental atteint par Ia maladie, et non pas le fait que cet acte se presente comme deraisonnable.Or, c'est precisement cette preuve qui fait dtifaut en l'espece: en effet, les symptomes maladifs constates chez demoiselle des Arts avaient trait uniquement aux actes de la vie quotidienne, et la redaction d'un testa- ment ne 1'entre pas dans ce genre d'activite. En outre, l'in- telligence de la testatrice est restee en general intacte, de sorte que 1'0n ne saurait admettre ql1'elle se soit trouvee alteree ou affaiblie au moment de la redaetion de ses dispo- sitions de derniere volonte. Rien ne pennet non plus d'ad- mettre que les phobies dont souffrait la testatrice devaient avoir pour resultat d'alterer sa volonte en ce qui concerne son testament; elle a choisi et denigne elle-meme, d'une maniere parfaitement sensee, les personnes qu' elle a voulu avantager, de teIle sorte que I'on doit en eonclure que dans cette question d'inter6t materiel ses phobies n'ont joue au- eun role. 5. -Mais, et meme si l'on envisageait que, dans les cas d'afleetions localisees, on doit se refuser ä admettre Ia pos- sibilite d'une capacite civile partielle, parce qu'il s'agit ici de l'ensemble de l'activite intelleetuelle et qu'une distinction entre les divers domaines de cette activite est une chose
422 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliebe Entscheidungen. impossible, il faudrait alors reehereher si les symptomes ma- ladifs eoustates en proeedure ont eu sur 1'etat mental de la testatrice une influence assez forte pour faire admettre l'ab- sence de raison et de volonte eonsciente. La maniere dont elle s'occupait da ses interMs materiels ne serait alors pas decisive a elle seule; en effet quand la question est ainsi posee, d'une manie re generale, on doit alors examiner la maniere d' tre d'un individu dans son ensemble, et, en eer- taines eirconstanees, aecorder une importanee egale an fait que le genre de vie adopte par eet individu apparait eomme denue de raison. n y aurait done lieu de se demander si les symptomes maladifs eonstates chez demoiselle des Arts sont suffisamment graves pour faire admettre une alteration gene- rale de l'intelligence et de Ia volonte. Cette question doit neanmoins etre aU3si rnsolue negativement en raison de l' etat de fait admis par l'instanee cantonale. Il manque en effet au dossier une eonstatation medieale etablissant que les obses- sions et les phobies auxquelles demoiselle des Arts etait sujette ont altere d'une maniere generale son etat mental et Ia formation de sa volonte. Ce qui est par contre decisif sur ce point, e'est le rapport des experts, dans lequel eeux-ci, tout en constataut une maladie mentale, ne reconnaissent pas a cette affection la consequence qu'elle avait rendu de- moiselle des Arts illcapable de veiller a ses interets mate- riels, mais, au contraire, comparent sa maladie aces bizar- redes dont on ne saurait deduire un defaut de capacite ci- vile. Les expressiolls et les termes dont se servent les ma- decins dans leurs lettres ne peuvent etre pris en considera- ti on au meme titre que s'ils etaient employes dans un rap- port d' expertise. Quand, par exemple, Je Dr Rist dit que tous les motifs des actes de demoiselle Augusta des Arts sont fortement empreints de delire, que le raisonnement n'a pas d'influence sur elle, qu'il est impossible de la faire vivre d'une maniere raisonnable, il veut sans doute parler unique- ment de ce qui a trait aux obsessions et aux phobies dont elle est atteinte, en sorte que Ia conclusion ä. laquelle il arrive ailleurs comme expert-medecin, a savoir que demoi- selle des Arts atait dans un etat mental parfaitement nor- !. Familienreeht. N0 M.
mal en dehors de ees m mes ob sessions, n'est nullement in- nrmee par ce qli'i1 a pu dire dans tes lettres qu'üa ri . . ses parents. Dans ces conditions, et etant donnee l'absence de toute constatatlon ae 1alts pronvant l'in1luence -da --Ja-JBa- ladie sur les fonctions de l'intelligence en general, on arrive forcement a admettre ehez Ia testatriee l'existence de Ia ca- pacite eivile au momentou eUe.a. redige ses dispositions de derniere volonte. Par ces motifs Ie Tribunal federal pronollce: Le recours est ecarte et l'arrnt de Ia Cour de Jnstice ci- vile du eanton de Geneve, du 13 juillet 1912, est maintenu. 2. Familienrecht. -Droit de la famiile. 64. dri' bl!r II. tl)tta6fl!iflJlJg .m 11. 1!,teut6" 1912 in 6ad)en lUlJggn I! gegen WlJa. Entmündigung. Dm; Verfahren wird -rorbeMilllidl der in Art. 374 und 875 ZGB 1'ltlltflltl'ltt'1l Vorscltriften -dllrch dü' Kantolle be- stimmt. -Vie Entmündigung wegen Misswirtsohaft, ZGB :170, set:;( l'illt'lI mi!lel. 1111 rl'I .. talld odel' Willen. I'ilte unsinnige rer- mögell"L'I'I"WIIUUlt!J !'IJI'/I 11" , ZUIIl Beweise bedarf es bestimmter Tat- . acllm; allgemeine Befiil'cllttmfll'tt der VOI'IIlIl/ldnclurftsbehö/'dt'lt gl?- nit!Jm nicht. -Beiratsbestellung lIaclt.-Lrt. :W5 ZGB. -Die Kosten des Bescltwerdeverflllll'l'ns tl'lfgl bei /;/If1II'i:Wlllg der Beschwerde der Kanton. mit Ritckgl'i/f !luf U'('II fll'l'htl'll. . A. -SDer 9tefmrent ift in 9)(cggcu (Jtunt01t 1t3etlt) eimat. bered)ttgt. r ift l)erneiratet unb lEuter l)l)tt brei Xinbern. 2fnfaugs 1909 fiebelte er uon IDleggcn ttud) .srüj3nad)t über. (h-pad)tete bafelbft eine m5irtfd)aft, für bie er 1000 %r. Bilts unb 100 %r. lßatentgebünr per .3 tl r be3a ett mu13te. SDie m5irtfd)aft rentierte jebod) nid)t; er wurbe betrieben unb frud t o au6gepfiinbet, nad). bem ber ?Betrag uon 5000 %r. uerbraud)t War, ben er im 3al r 1908 uon feinem ater als orenil'f(tng erl alten l atte. 2Us am 18. 3amtar 1911 bel' )Sater ftar6, fiel bem meruti'ettten ein b.