Art. 65 aCO; exculpatory proof of the animal keeper's liability; customary precautions and absence of prior accidents do not suffice. The keeper of an animal is released only by proving that all measures demanded by the concrete circumstances were taken. The proof is not satisfied by mere absence of positive fault, nor by conformity with prevailing practice. Rather, the relevant standard is objective diligence in view of the foreseeable risks of the particular transport or custody situation (consid. 1-4). Damage assessment based on expertise, including medical incapacity and moral harm, is not to be disturbed absent legal error (consid. 5).
Oberste ZiviJgerichtsinstanz. -I. MatcricllrechUiche Ent;cheidungen. 95. Arret de la. lre seetion civile du 12 juillet 1913 dans la cause lIaussmann Pommier, der. et ,'ec., contre Ohapel-'l"ronchet, dem. et rec. par voie de jonction. Responsabllite du detenteur d'un anima!. Art. 65 ane. CO. Le fait d'avoir exerce Ja sUl'veillance en la maniere usitne " ne suffit pas IIOHr liberer celui 31lf uel ellf incombe. .4. -Le 9 juillet 1911, les defendeurs Haussmaul! A: Pommier, camionneurs ä. Geneve, transportaient de la gart' de Cornavin aux abattoirs de Gpueve, pour le compte du maitre boucher Giacobino, un breuf argentin appartenant ä ce dernier. L'animal, attache par les cornes au moyen de deux cordes etait enfel'me dans une voitul'e dite guim- barde ", dont la partie anterieure etait Cermee d'une porte a deux battants relies ensemble par une tringle de fer et deux clavettes fixees au caure de cette porte; I'une des cordes au moyen desquelles l'animal avait ete attache avait servi ä cet Hsage au cours du transport par mer, l'autl'e avait eta ajoutee a la gare d'arrivee. A 300 metres envirou de la gare, l'animal l'eussit ä. rompre ses liens et ä s'tkba ) ler, les clavettes de la porte ayallt cede sous ses efforts. Il prit sa course ä travers Ia ville et renversa la demanderesse, dame veuve Augustinp Chapel-Tronchet, concierge, qui' fut frappee d'un coup de eorne et griiwement blessee a Ia cuisse. B. -Le 18 septembre :1911. dame veuve Chapel a as- signe devant les Tribunaux genevois le boucher Giacobino et les camionneurs Haussmann POll1mil'r en paiement d'une somme de 6000 fr. 1 titre de dommages-interMs; Hauss- mann Pommier out appele en cause Ia Compagnie d'assu- rance nationale suisse aupres de hquelle Hs etaient assures. Par jugement du 31 janvier 1912, actuellement tomM en force, 1e Tribunal de premiere instance de Geneve a admis les conclusions liberatoires du boucher Giacobino; puis, par .lugement du 6 juillet '1912, il a admis en principe la respon- s3.bilite des recourauts et a orclollne une expertise en vue de detNlUiner l'incapacit dl' tmvail temporaire et pet'manente 4. Obligationenrecht. N0 95.
subie par Ia demanderesse. Cette derniere qui avait, en cours d'instruction, porte sa reclamation ä. 9845 fr. l'a reduite ti 8574 fr. apres depot de I'expertise. Par jugement du 29 janvier 1913, Ie Tribunal de premiere instance de Geneve a condamne les defandaurs a payer ä Ia demanderesse une somme de 5335 fr. sans internts, soit 3836 fr 90 poul' dommages-internts proprement dits et t500 fr. a titre de Schmerzensgeld. Sur appel des deux parties, la Cour de Justice civile da Geneve a, par arrnt ,lu 10 mai '19l3, confirme en principe Ia decision de pre- miere instance, mais a porte toutefois ä. 5642 fr. 05 le mon- tant de l'illdemnite, en y ajoutant les internts Iegaux, sur 25 fr. 25 des le tel' juin 1912, et sur 269 fr. 30 et 3218 fr. :!!) des Ie 18 octobre da la mnme annee. Elle l'eieve ie fait que l'animal, pesant 700 kilos, a pu rompre l'une apres l'autre les ueux cordes, dont Ia l'esistance etait de 600 kilo POUI' , bacune d'elles. Elle constate en outre que Ia guimbarde n'etait pas fermee assez solidement, enfin, que l'animal n'avait pas ete entrave et mis ainsi dans l'impossibilite de causel' un dommage, meme s'il s'echappait de la voiture. La Cour de justice a alIouß ä. la demanderesse Ie rem- hoursemeut ue ses frais d'höpital en 650 fr sous deductioH de ce qu'eHe aurait du depenser pour son entretien a raison Je 1 fr. 50 par jour, ce qui a reduit ce poste ä 329 francs. BHe a admis ensuite l'existence: d'une incapacite passagere totale du 9 juillet 1911 au l er Juin 1912; d'une incapacite l'ftssagere diminuant progressivement jusqu'au 35 % jusqu'au 18 octobre 1912; et enftn d'uue illcapacite permanente dan!; la mnme proportion depuis cette date. Elle a constate que Dame Chapel recevait au moment de I'aceident un traite- lllent fixe de 150 fr. par an en qualite de concierge et etait logee gratuitement, qu'elle recevait environ 6 fr. d'etrenne8 I;'t qu'eHe pouvait encore gagner en moyenne 2 fr. par jour avec des travaux de couture; elle a, en consequence, estime : 1060 fr. le lllontullt total !les gains de la demanderesse avant l'accident et lui a accorde une somme de 825 fr. pOUI' la periode tle convalesceuce et ile 3218 fr. 25 POUi' infirmite
Oberste Zrvilreriehtsin.tanz. -I. Itiateriellreehtliche Entscheidungen. partielle permanente. Elle lui a alloue enfin une somme de 500 francs seulement au lieu de 1500 ponr Schmerzensgeld. . C. -Haussmann Pommier ont, par declaration du 27 mai 1913, recouru au Tribunal fMeral contre l'arrnt de la Cour de Justice civile du 10 mai 1913 et ont coneIu a liberation des conclusions de la demande. De son cöte, Dame veuve Ohapel a, par declaration du 16 juin 1913, forme un reeours par voie de jonctioll et a conelu ä,l'allocation d'une indemnite ,le 1500 francs pour Schmerzensgeld. Statucmt sut' ces (aUs cl coltsiderant eil tlroit :
Une juste appreciation des laits de la cause et du
MO Oberste Zivilgerichtsinstanz. -L Materiellrechtliche Elltscheidunnn. genre de leur travail aurait du au contraire engager lei' defendeurs a prendre des mesures de precaution plus com- pUltes. IIs auraient tout d'abor.1 dft comprendre que des cordes ayant une resistance de 600 kilos etaient insuffisantes pour maintenir un animal dont le poids a lui seul etait su- perieur a cette resistance, et que la presence de deux cordes non reliees l'une avec l'autre, ne pouvait remedier a cette in suffisance. La circonstance qn'nne seule conte avait suffi pendant le voyage sur mer ne leur permettait. pas davantage d'admettre qu'il en devait etre ainsi poul' le transport par vehicule, le cahotement n3sultant de ce genre de transport de- vant avoir pour effet de I'endre l'animal plus irritable. Les recourants auraient du egalement prendre garde au fait que. dans Ia guimbarde et derriere l'animal, il y avait un espae libre suffisant, lui permettant de deployer toutes ses forces pOUl' rompre ses liens etenfoncer la porte. Enfin, et comme le releve avec raison l'instance cantonale, ils eussent du c entraver l'allimal, et le meUre ainsi hors d'etat. de faire Dsage de sa liberte, meme s'i! parvenait ä s'echapper. Toutes ces circonstances permettent d'admettl'e que si les recoul'ants se sont conformes aux usages courants et s'ils out fait preuve da Ia diligence accoutumee, ils doivellt cependant etre consideres comme responsables des consequences resuI- tant du fait qu'iJs n'ont pas agi avec tout le soin commanM par les circonstances. 5. -II n'y a pas lieu au surplus de revisel' la decision da l'instance cantonale en ce qui cOllcerne l'appreciation du dom- mage. Les frais d'Mpital de 656 fi'., reduits a 329 fr., en de- duisant les depenses que la demanderesse aurait du faire po ur subvenir a son entretien, doivent etre mis a Ia charge des defendeurs; Ie montant en est du, salls qu'iJ y ait lieu de rechereher si ces frais ont ete reellement payes ou de prevoir I'eventualite de leur abandon en faveur de Ia deman- deresse par I'Höpital cantonal; cette remise ne pourrait constituer qu'une donation a Dame Chapel, et non une libe- raHte en faveur des recourants ou de la :Sociate d'assurances contre laquelle Hs elltendent faire valoir leur recours. i. Obligationenrecht. No 96. MI Le calcul du dommage resultant, tant de l'il1capacite de tra- vail que de l'infirmite de la demanderesse, est base sur une expertise; il n'est point contraire a la jurisprudence admise en pareille matiel'e, mais re pose au contraire sur une appre- ciation exacte des circonstances de Ia cause. TI en est de Idme de l'allocation d'une indemnite speciale de 500 francs ä. telleur de l'art. 54 anc. CO, fondee specialement sur la possibilile d'une rechute, et que le Tribunal federal n'a pas de raisons de modifier dans uu sens ou dans un autre. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Les deux recoul's, 18nt le recours principal que celui par voie de jonctioll sont ecartes et l'arrnt de la Cour de Justice civile de Geneve du 10 mai 1913 confinne 96. ltdtU btt !. d)iuitallttUuut uom 12. un 1913 in !5nel)cu att( tin, -'Ben. u. lSerAtL, gegen latnUt JtL u, iBer.4'efL Gesellsohaftsvertrag mit Konkurrenzverbot fitr einen -lien ye- scliättskmutiUl'1I -Hesl'llscha tn. a) Uebergangsreoht. ..tiiWNtdbal'kl'it des nellPIt Rechts. Al t. 2 ScItIT, Art. 27 Abs. 2 ZGB. fI) Kriteden fiel' Unsittliohkeit: :'11 gross" Relastung des einen Tl'ill'. zlnm Vm-teil dl'. ander,'/!. A. - urel) Urteil Mm 19. VrU 1913 91lt bie J. :PV e1
(ntionnfnmmer be Ob be Jtnnton Büriel) ü6er klie Streit frngen: ,,1. S)llt ber iBeflngte ,1ll3uerfennen, bn cr ucrtragHel) ucr:pfliel)tet '/ift, Iluf bie 1lter l)OIt 5 .Jnnrm feH bellt (ußtritt nu bem " f ni g ern efd)äft ':lJl,lftin '! ui el, 'l3ffäftmigefd)äft tn .8 ftri d) 3 I,im jebicte bc-5 . tulltl)ll Nlrid) fein ;PfliiftereiiJefd)äft 3" " " treiben, !tod) fid) illt einem f dd cn u beteihiJ clt '? ,,'2 .. "'I ü er ferner onnucrfeltlten, b(1f er bunt) oie röffnuHg