Art. 6 Paris Convention; Art. 11 and Art. 24 lit. b federal trademark law: Swiss courts are not competent to review the administrative conditions for trademark registration, but they may determine entitlement to the mark and infringement. A foreign confiscatory or liquidation measure does not, as such, extinguish or transfer a trademark right in Switzerland. The decisive question under Art. 11 is whether the undertaking to which the mark is attached has actually passed to another person; where the essential element is a manufacturing secret and production continues elsewhere, the enterprise may remain with the original owner. A mark denoting a specific product and producer, not a geographical origin, is not deceptively used by its legitimate holder. Unlawful circulation of goods and prospectuses under another's mark constitutes usurpation and may found damages liability.
640 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechlliche Entscheidungen. 7. Fabrik-und Handelsmarken etc. M:arques de fabrique et de commerce etc. 111. Arret de la Ire section civUe du n juillet 1913 dans la cause . Compagnie fermiere de la Grande Chartreuse et Pa.scalis, der. el rec" contre Bey, dem. et info 11 appartient uniqnemelJ! uux autorites adllJinistratives comp,,- tentes de decider si une requisition d'inscription d'une marquE' da fabrique repond aux conditions posees par la loi. -Art. 6 Conv. intern. pour la protect1on de la propriete indus- trielle. Si le droit a une marque originale .. Hrangere est, par une loi de police et d'exception, enleve a SOll titulail'e et tl'Unsfer a un autl'e, le pl'emiel' ne perd pas ipso (acta uussi son droit a la marque suisse cOl'respondante. -Art. 11 loi fed. sur les marques de fabrlque : L'expropriaLion des uRines et du mate- riel de fabrique ne cOllstitue pas un t.ransfert de i'enh'epr'ise, si. l'essentiel en est 1e secret de fabrication et que le propl'itltaire continue celle-ci ailleurs. -Art. 18101 cite. Le terme de Char- treuRe employe POUt' designei' ia Iiqueur de ce nom, n'indique pas la region dont celle-ci provient, mais le fait qu'elle est Cabri- quee suivant un procede spedal 'par les .Peres Chartreux. - Art. 24 litt. b loi cite. II y a .101 de l)l part de celui qui met scienlluent en circulalion des mar. handises et deR prospectu!'- portant la marque inscrite en faveur d'un l1utl'e, sans verifier. si celui-ci etait encore titulaire de cette marque ou non. Eva- luation du dommage cause en.l:;uisse pal' des actes delictueux commis en Suisse et a l'etrangel'. Eh lllents du dOlllmage, gain perdu et depreciation de Ja mUl'quc. A. -Au moment de Ia promulgation de la Ioi framjaise du 1 er juillet 1901, sur les Associations, I'Ordre des Peres Chartreux avait son siege au eouvent de la Grande Char- treuse, pras Grenoble (Departement de I'Isare). N'etant pas personne morale, Ia Congregation agissait, dans ses rapports avec les tiers, par I'intermediaire de eertains de ses membres portant Je titre da Proeureurs. Etablis ä eota du prieur par les regles de l'Ordre, Hs le representaient pOOl' tout ce qui 7. Fabrik-und Handelsmarken. N° H1. concernait le temporel, etapparaissaient d'ailleurs comme les titulaires effectifs des droits appartenant en realite a Ia Congregation. Vers 1833 environ, l'Ordre commen(Ja ä. fabriquer au CODvent de Ia Gra.ilde Chartreuse et dans ses installations de Fourvoirie la liqueur connue dans le commerce sous le Dom de Chartreuse . En 1853, le Pere Garnier, qui fabri- quait alors Ia liqueur et la vendait pour Ie compte de la Congregation, fit enl'egistrer en J!'rance diverses marques de fabrique et de commeree coneernant ce produit; dans Ia suite, il fit enregistrer ces marques dans d'autres pays eneore. Chaeune de ces marques est revntue en particulier de Ia mention c Liqueur fabriquee a Ia Grande Chartreuse ou Chartreuse,; elle porte la signature c GarDier:t, ainsi que les armes 1lt emblemes de I'Ordre des Chartreux. Uentreprise fut transferee an Pere Grezier en 1871 et par Iui en 1897 a Celestin-Marius Rey, Apres la promulgation de la loi fran(Jaise du 1 er juillet 1901, l'Ordre des Peres Chartreux n'ayant pas eM reconnu par l'Etat fraD(Jais, comme congregation autorisee, Ie sieur Le- couturier fut nomme en 1903 liquidateur judieiaire du patri- moinede la Congregation avec mission de realiser sa fortune en France. A la suite d'un proces entre Leeouturier et Marius-Celestin Rey, le Tribunal de premiere instance de Grenoble rendit, le 23 avril 1904, un jugement confirme par Ia Cour d'appel de Grenoble le 19 juillet 1905, aux termes duquel le fonds de commerce des Chartreux, revendique par Rey, etait de- elare appartenir a la Congregation et rentrer dans l'actif ä liquider, Rey revntant le cuactere de personne interposae, L'entreprise anterieurement exploitee par les Chartreux, y compris les marques de fabrique, fut en cODsequence trans- feree aLecouturier en sa qualite de liquidateur. Par ordon- nance du 17 mai 1904 dejä., le President du Tribunal eivil de Grenoble avait autorise Lenouturier a se mettre en pos- session de Ia distillerie de Fourvoirie et des marques de fabrique qui en dependaient. Le 15 fevrier 1905, ce magistrat
642 Oberste Zivilgerichtsinstaw:. -1. Materiellreehtliche Entscheidungen. donna de plus aLecouturier l'autorisation de suivre ä toutes procedures tp.ndant ä. faire transferer en ISon nom Jes mar- ques etrangeres reservant d'aiUeurs la competence des tribu- naUK sur le fond. Cette ordonnance fut mise ä neant par Ia Cour d'appel de Grenoble, le 12 decembre 1905 comme excedant la competence du President du Tribunal jngeant en refere. Fonde sur le jugement de Grenoble, Lecouturier reclama le transfel't en son nom, non seulement des marques de fabri- que . fran ;aises, mais encore des marques etrangeres, et il SOUtlllt dans ce but des pro ces dans plusieurs pays. Il saisit en outre la Cour de Grenoble d'une requete en interpretation de son arret du 19 juHlet 1905, dans le but de faire IU'O- llOllcer expressement que cet arretvisait aussi les marques etrangeres et les comprenait dans l'actif a liquider. La Cour, par arret du 27 mars 1906, rejeta cette requete en declarant que la qnestion n'avait ete ni soulevee, ni instruite, et n'avait par consequent pas eta resolne. Un pourvoi en cassation d,:, Lecouturier fut rejete. En juin 1906, Ie fonds de commerce des Chartreux fut mis en vente par Lecouturier, suivant cahier descharges portant entre autres que l'adjudicataire reprendrait les obli- gations contraetees par le liquidateur en sa qualite, ou mises ä. sa charge par decisions judiciair.es. Le fonns, evalne en 1897 a 7000000 fr. fut adjuge ä. Ia Compagme fernuere de la Grande Chartreuse, le 30 juin 1906, pour le prix de 629 100 fr. Entre temps, la Congregation des Chartreux s'etablit en Espagne ?t Ia .liqneur fut fabriquee des lors a Taragone, ou, sons la denommatlOn da c Union agricola , une societe par actlOns se forma pour l'exploitation du produit. La Societe s'engagea vis-a-vis de la Congregation a n'utiliser que des employes et ouvriers choisis par le Prieur de l'Ordre et les Chartreux continuerent la fabrication de la liqueur. Une nounelle marque, differente de l'ancienne, fut deposee par l'Umon agricola. Par contrat passe avec l'ahM Marius-Celestin Rey, ce 7. Fabrik-und Handelsmarken. N0 111.
dermer acquit le droit de vendre, SOUS son nom et SOUS sa marqua, Ia liqueur fabriquee an Espagne. M.-C. Rey se fit inscrire au Registre du. commerce de Barcelona. Invoquant son pretendu droit aux marques des Chartreux. Lecouturier s'opposa a l'introduction en France de la liqueur fabriquee par l'Union agrieola; il s'en suivit un proces ter- mine par un jugement du Tribunal civil de Grenoble, du 13 mai 1905, qui reconnut ä. l'Union agricola le droit de vendre en France des produits sous la denomination de liqueur fabriquee par les Peres Chartreux. M.-C. Rey est mort le 18 mai 1905 j son frere, A.-L. Rey, lui a succede et a fait transferer en son nom les marques deposees par le defunt. B. -Les marques des Chartreux out ete enl'egistrees en Suisse comme suit: En 1888, Greziel' a fait enregistrer les marques nOS 820 a 837. En 1898, a la suite du transfert du fonds de commerce a Celestin-Marius Rey, les marques des Chartreux ä. lui cedees, ont ete enregistrees en son nom sous nOS 10169 a 10181. En 1908, Albert-Leon Rey a acquis par successionle fonds da commerce des Chartreux, dont son frere defunt M.-C. R ey etait titulaire, et est devenu ainsi l'ayant droit aux marques an question , qui .ont eta enregistrees en son nom sous nOs 23 729 et 24 062 a 24068. LecoutuJ'ier a fait opposition aupres du Bureau federal de 1,1 pl'opriete intellectueHe contre Ie transfert de ces marques au nom de Albert-LeoD Rey, ainsi que contre l'enregistrement de certaines marques nouvelles. Le Bureau federal a admis cette opposition en date des 2 avril et 1 " mai 1908, en M clarant que la marque des Chartreux paraissait constituer lIne fausse indication de provenance, la preuve n'6tant pas faite que l'exploitation continuait a la Grande Chartreuse. Sur recours de Rey, le Departement federal de Justice et Police a ordonne, en date du 10 juillet 1908, au Bureau federal de la propriete intellectuelle d'enregistrer au nom de Rey les marques litigieuses des que le recourant aura satis-
644 Oberste Zivilll'erichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. fait ä l'obsel'Vation du Bureau concernant l'indication des produits. Albert-Leon Rey fit encore enregistrer en son nom 1 en 1909, les marques nOS 25 924 a 25934 et 26017; ce sont les marques originaires avec Ia mention que Ia fabri cation a lieu actuellement a Taragone. Lecouturier de son cote a fait enregistrer en son nom en fevrier 1906, les marques suisses nOS 20039 a 20056 et 20096 ä 20100; puis en septembre 1905 et en janvier 1906 les marques internationales nO. 4782 a 4797 j 5061 a 5067. Ces marques sont actuellement transferaes a la Compagnie fermiere j elles sout identiques a tres peu de chose pres aux marques des Chartreux enl'egistrees au nom de Rey. e. -Le proces actuel s'est ouvert en 1905 devant les tl'ibunaux genevois. Albert Rey y conclut : 2° a sa reconnaissance comme seul ayant droit des mar- ques enregistrees le 15 juin 1898, au nom de 1 '1.-C. Rey, a lni transferees en 1908, sous nOS 23729 et 24062 ä 24068; 3° a la nullite de l'enregistrement et des marques inter- nationales deposees par Lecouturier sous DOS 4782 a 4797 et 5061 a 5067, comme ne pouvant Mneficier de la protee- tion legale en Suisse; . 4" ä. IR nullite de Ja tt'ansmission des dites marques a Ia Compagnie fermiere; 5° a la radiation des marques suisses enregistrees par Lecouturier (20039 A 20056 .et 20096 ä. 20100; 9° ä I condamnation' solidail'e (le Lecoutulier et de la Compagnie fermiere a 100000 fr. de dommages-internts;
a. Ia condamnation de Pascalis, agent du liquidateur, en 10000 frs. j Lecnutnrinr t Ia Compagnie fermiere ont conclu : r() En ce qui concerne la demande principale:
u debnutnmnnt de Rey de tnutes les conclusions pl'ises contre toutes les parties j 7. Fabrik-und Handelsmarken. N° 111. b) Reconventionnellement;
a l'annulation et a Ia radiation du transfert opere le 15 juin 1898 des marques deposees par Grezier a M. C. Rey . et de leur transfert, a la suite du daces de ce dernier a Albert-Leon Rey;
a I'annulation et a la radiation des deuK marques ell- registrees en Suisse directement par M.-C. Rey et de leur tranofert a Albert Leon Rey j 3° au transfert au Dom de la Compagnie fermiere des mar- ques provenant de Grezier; 4° a l'enregistrement ou au Iransfert a Ia meme des denx marques deposees directement par M.-C. Rey; 5° a l'interdiction a Rey de l'usage de ces marques; 6°. . . . . . 7° a Ia condamnation de Rey an 100000 fr. de dommages internts. Pascalis, agent a Geneve de la Compagnie fermiere, 'en rapporte a. justice sur la demande de Rey contre Lecoutunerj il concIut an debootement, an ce qoi le concerne, des con- clusions prises par Rey contre Ini. P. -Par arret du 26 joiu 1909, Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve a; .. I
Ördnnne ia rndintinn au Bureau federal de Ia propriete inteUectuelle des marques deposees par Lecouturier, le 9 fevrier 1906 sous nOS 20039 a. 20056 et 20096 a 20100;
Ordonne' la radiation au Bureau federal de Ia propriete intellectuelle, de toute inscription faite en vertu de l'en- registrement international des marques deposees par Lecou- turier au Bureau internationalle 22 septembre 1905, sous 11°
4782 4783 4784 a 4797, et le 26 janvier 1906, sous nO O 5061 ä 5067', transfertnes a la Compagnie fermiere; fait defense tant aLecouturier qu'a Ia Compagnie fermiere, de faire usage en Suisse des dites marques internanonales j. 5° Fait defense a Lecoututier, Ia Compagme fermiere, Pasealis de faire usage en Suisse, tant des marques en- registrees au nom de Grezier, le 3 aOllt 1888, transferees
';10 Oun'l" Zivilgel'ichl ill tanz. -L Matcriellrechtiiclle Entscheidungcll. ; M.-C. Rey le 15 juin 1898, puis ä Albert Rey le 15 juillet 1908, sous nOS 24062 ä. 24066, que de celles deposees par 1.-C. Rey le 15 juin 1898 et transferees ä. Albert Rey les t8 avril et 15 juillet 1908 sous nOs 23 729, 24067 et de la marque deposee par Albert Rey le 15 juillet 1908 sous n° 24068; 10° Renvoye la cause ä l'instructioll, en ce qui COIlCt.lllH' les dommages-internts reclames;
Deboute Lecouturier et la Compagnie fermiere de laur tlemande reeonventionnelle. Lecouturier, la Compagnie fermiere et Pascalis ayant inter- jete un reeours en l'eforme contre eet arrnt au Tribunal federaJ, ce deruier, par arrnt du 10 deeembre 1909, a refuse d'entrer eil matiere, Ia decision ne revntaot pas le caracteN d'un jugement au fond au sens de Part. 58 de I'Organisation judieiaire federale. E. --Le proces ayant eta repris devant l'instance cao tonale, la Cour de Justice civile ordonna une expertise porir etablir le montant du prejudice cause. Une loi frannse du 29 mars 1910 ayant dessaisi tou:,; les liquidateurs et les ayant l'emplaces provisoirement par le Direeteur de l'enregistrement, des domaines et du timbre. Rey a pris les conelusions suivalites le 20 oetobre 1912: Condamnel' solidairement la Compagnie fermiere de la Grande Chartreuse, le Directeur gennral des Domaines, fD sa qualite de successaur de Lecouturier, et Pascalis, a paytr au demandeurla somme de 100 000 fr. a titl'e de dommages- internts. H. -Dans sou arrnt an fond du 2Hnovembre 191:l. 11. Cour .le Justice eivile a: Condamne solidairement Pascalis, la Compagnie fermiere et le Diredeur de l'enregistrement ä payer a Rey, avec mternt de droit, Ja somme de 6000 fr. Condamne solidairement la Compagnie fenniere et le . Di- 7. Fabrik-und Handelsmarken. N° 1 H.
recteur de l'enregistrement a payer a Rey avec illteret de droit la somme de 74 000 fr. K. -La Compagnie fermiere et Pascalis ont forme au- pres du Tribunal federal, en date du 20 decembre 1912, soit en temps utile, un recours en reforme contre Parret de Ja Cour de Justice civile de Geneve du 23 novembre 1912. La Compagnie fermiere a en outre recourn expressement contre l'arrnt de la mnme Cour du 26 juin 1909. Elle a coneIn: A l'adjudieation des eonelusions prises par la Societe de- vant l'instanee cantonale, tendant a l'annulation des marques enregistrees au nom de l'abM Albert-Leon Rey er de son frere deeede l'abM Marius-Celestin Rey, et a I'allocation de dommages-internts. Au deboutement de l'abM Rey de toutes les conelusions prises par lui dans I'instance ayant abouti a l'arrnt dont est recours. Pasealis a, de son cote, conelu: A. Ia refOl'll1e de l'arrnt attaque dans le sens du deboute- ment de Rey de tOlltes ses conclusions contre 1e l'ecourant. Sll1twmt s/t1' t;es fOils el GVlIsü!ei'unl en d1'Oit: 5. -Au fond, la question soumise an Tribunal fedeml est celle de savoir si les marques litigieuses Oilt passe a Lecouturier et ensuite a la Compagnie ferminre ou si Rey en est an contraire demeure le titulaire legitime, L'identite de ces marques n'est d'ailleurs pas eontestne, chacune des par- ties en eause pretendant que ces marques ont eM, non pas imitees ou eontrefaites, mais purement et simplement usur- pees par l'autre. La mnme qnestioll a ete examinee et resolue par Ia Cour de cassation du Tribunal federal, dans son arrnt du 13 fe- vrier 1906. La Cour a constate que Rey apparaiss it toujours an point de vue formel, comme le titulaire des marques inR-
648 Oberste Zivilgerichtsinstanz . -I. Materiellrechtliche IIDtscheidung('n. crites en son nom, et qu'aucun transfert de celles-ci ä Le- couturier n'avait eu lieu, conformement ä. l'art. 16 de la loi federale sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Au surplus, dit-elle, rien n'etablit que l'arrnt de la Cour d'appel de Grenoble ait voulu transferer au liquida- teu1' Lecouturier les marques etrangeres qui ne rentraient pas dans la fortune de la Congregation en F1'ance c'est-a- dire dans l'actif ä liquider. C'est exactement la theo;ie suivie sont par l'arrnt du 26 juin 1909 dont est aujourd'hui recours: Olt par les nombreuses decisions rendues par les Cours etrangeres sur la mnme question du droit aux marques des Chartreux. Les questions qui se posent devant le Tribunal federal en ce qui concerne le droit aux marques litigieuses sont les suivantes:
Rey est-iI le titulaire legitime de la marque, ä. supposer mnme que Lecouturier et la Compagnie fermiere ne le soient pas? La Compagnie fermiere peut-elle, en consequence de- mandel' subsidiairement sinon le transfert en son nom' du moins la radiation des marques de Rey au Bureau feder de la propriete intellectuelle?
Les decisions des Tribunaux de Grenoble ont-elles mis Lecouturier et par la la Compagnie fermiere en possession des marques etrangeres des Chartreux et specialement des marques suisses?
Ces marques ont-elles passe sans autre aLecouturier par le seul fait de l'acquisition de I'entreprise des Chartreux en France? 6. - Ad 1. La Compagnie fermiere pretend que 1'0n aunait dft refuser ä Rey l'inscription de ses marques, parce qu'll ne remplissait pas les conditions exigees par l'art. 7 de la loi federale sur la protection des marques de fabrique et de commerce. Comme le Tribunal federall'a deja declare (voir entre autref! arrets Russ-Suchard contre Suchard du
jllin 1905 RO 31 II p. 321 cons. 4), cette question n re- leve pas des tribunaux. Le Tribunal federal ne saurait exami- net' ce moyen et il appartient uniquement aux autorites ad- 7. Fabrik-und Handelsmarken. N° 111.
ministratives competentes de decider si teIle requisition d'inscription repond allX conditions posees par la loi. Du reste, en droit snisse, rien ne s'oppose a la transmission par succession d'une marque avec l'entreprise dont eUe sert a caracteriser le produit (voir aussi GIERKE, Deutsches PR I p. 738 en note I. Quant a Ia nullite du transfert des marques consenti par Grezier en faveur de Marius-Celestin Rey, l'instance can tonale a resolu cette question en interpretant le droit fran- 'iais, ainsi qu'il convenait d'ailleurs, et le Tribunal federal n'est pas competent pour revoir cette solution (voir arret Eisen- Stahlgewerkschaft Pillersee contre Dörrenberg, RO 24 I p. 479). Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si l'usage par Rey des marques de la Grande Chartreuse constituerait une fausse indication de provenance, elle sera examinee plus loin. 7. - Ad 2. L'arrnt interpretatif de Ia Cour de Grenoble d6clare que les marques etrangeres n'ont pas ete comprises dans l'actif ä. liquider, ou que tout au moins Ia question a ete laissee intacte. Pour cette seule raison deja. les Tribunaux de ehaeun des Etats on Rey a fait enregistrer ses marques peuvent donc examiner librement si Leeouturier ou Ia Com- pagnie fermiere so nt devenus titulaires des marques etran- geres. 8. --Lecouturier et la Compagnie fermiere invoquent Ie principe de l'universalite des marques de fabrique et da commerce. Les marques etrangeres et les marques suisses entre autres, n'etant, suivant les defendeurs, que des derives des marques franljaises: elles doivent suivre le sort de ces dernieres et tomber avee dIes dans l'actif a liquider. La point de depart tout au moins de cette argumentation est jU te, en ce sens que Leeouturier est devenu titulaire des njar- ques frauljaises, comme il est exact aussi que, par le fait' de l'inseriptioD en Suisse, Lecooturier 6tait, an point de vue formel, au benefiee de la protection dont jouissent les mar- ques suisses ou internationales enregistrees sous son nom.
1150 Oberste Zivill 'erichl instanz. -I. MateriellrechUiche ntscheidul1l 'en. Le Tribunal federal a, a plusieurs reprises, pose tres uette- ment le principe de l'universalite des marques de fabrique et de commerce considerees comme un droit individuel (voir notamment arr6ts Gebl" Schnyder Oe contre Erste österr. Seifensieder-Gewerk-GeseUschaft Apollo in Wien, du 8 M- eembre 1900, RO 26 11 p. 650; arr6t Klingler contre Dr H. Bleier Cie, du 22 amI 1910, RO 36 II p. 257). Mais independamment du fait qu'i1 s'agissait la de cas partieuliers il ya lieu de rappeIer que Ia jurisprudenee reeente du Tri- bunal federa) s'est quelque peu ecartee de ce prineipe pour se rapproehel' de eelui de la nationalite (voir arr6t Ten- Hope eontre National Stareh C", du 24 janvier 1913 ). La prineipe de l'universalire ne saurait en tout cas 6tre appli- que purement et simplement a toutes les questions qui se presentent dans le domaine du droit international des mar- ques de fabrique et de eommerce. Enfin, il faut observer qut' les arrnts cites ei-dessus ne concernaient que des questions de pur droit des marques, tandis qu'en l'espeee interviennent d'autres eonsiderations d'un ordre different. Il eonvient done de revoir I'ensemble de la question du droit aux marques litigieuses a la Iumiere des regles, tant du droit interne que du droit international. Aucune solution precise n' est donnee par le droit inter- national positif. En declarant que t toute marque de fabrique ou decommerce regulierement deposee dans le pays dnorigine sera admise au depot et protegee teIle quelle dans tous les aotres pays de I'Union, Part. 6 da Ja eonvention inter, nationale de Paris, du 20 mars 1883, Iaisse intacte la question de savoir si Ia marque enregistree dans un pays est ou n'est pas independante de la marque originale etrangere. De mnme l'art. 4 du protocole de cloture, qui interprete l'art. 6, oe permet pas de conclure a un pareil rapport de subordination, cette disposition n'a d'autre but que d'empncher l'un des Etats contraetants de se refnser a enregistrer chez lui une marque deposee dans tel autre Etat sous le pretexte qu'iI ne connait pas de marque sembiabie. Ces dispositions n'ont done HO 39 r p. 116 el slIi,'. 7. Fabrik. und Handelsmarken. N° 111.
trait qu'aux conditions formelles de l'enregistrement; ponr ,le surplus, et sous reserve des regles contenues. dans let; tralte8, la Iegislation interne de chaque Etat est reconnue deter: minante. En d'autres termes; le depOt de la marqne est regt par la loi etrangere, mais son sort futur est regie par la loi interne. Quant a l'arrangement international de Madrid, du 14 aVl'il 1891, il prevoit simplement aPart. 4 que les marques ins crites au Bureau international sOßt plaeees sur le mnme pled que les marques enregistl'ees dans les diffel:en . etat C?ll- tractants; si les art. 6 a 9 parIent du pays d ongme, Il n en resulte point que I'on ait voulu etablir un rapport de sub ordination entre Ja marque nationale et la marque etrangere. Le droit positif done ne donne pas a la question une solution determinee. Quant a la doctrine, elle considere que la marque devient, des son depot, un bien national de I'Etat. on elle. a te en- registree, et qu'elle est soumise des lors a la leglslatlOn de cet Etat. En faisant par consequent application du droit suisse, il faut noter, tout d'abord. qu'au sens da la loi federale sur la protection des marques de fabrique et de comner?e, l da- mandeur Rey est ineontestablement le premIer IUscnt en Suisse. Mais la Compagnie fermiere objeete qu'elle est de- venue titulaire du droit a Ia marque, et que d'ailleurs Rey aurait perdu-ce droit en tout etat de cause. Ce seraient la, , . suivilnt la Compagnie fermiere,. les consequences necessaires de la loi fram;.aise de 1901 et de la liquidation judieiaire des biens des Chartreux. II n'appartient pas au Tribunal federal e rev?ir l'intnr pretation donnee par l'instance cantonale a la 101 franCialse de 1901' il est etabli pour lui qu'il s'agit en l'espece d'une , . . loi politique interne, loi de police et d'exceptlOn, qm a or- donne Ia eonfiscation des biens des Chartreux. On peut se demander quels effets iI faut attribuer a l'etranger a des dis- posit.ions legales ou ades decisions judiniaires de cette ature, en se plac;ant notamment aux deux POlDtS de vue SUlvants :
652 Oberste Ziviigeriehlsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
6M Oberste Zivilgerichtsinstanz. -f. Maleriellrechtliche Entscheidungen. gre le transfert en Espagne du siege de la fabrieation, le seeret de celle-ci, et par consequent l'entreprise, sont ainsi demeures en mains deM Chartreux. L'art. 11 de la loi fede- Tale sur les marques ne s'oppose pas a cette solution, car cet article n'exige nullement que le signe distinctif de la marchandise soit attacM a une entreprise ayant son siege dans un lieu determine. Mnme en cas de deplacement d'un fond de commerce, le chef de celui-ci demeure titulaire du droit individuel constitue par la marque. En presence de ces circonstances de fait, il est inutile d'examiner, ce que Ie Tribunal federal n'est d'ailleurs pas competent pour faire, si la loi franf,iai!,e de 1901 a voulu et pu attribuer au Iiquidateu!' et a ses successeurs juridiques le droit de continuer la fabri- cation. En matiere d'expropriation d'une entreprise et spe- cialement lorsque ce procede a pOUI' but la creation d'un monopole d'Etat, il est au reste admis qua le droit aux mar- ques expropriees s'eteint purement et simplement et ne passe pas a l'expropriant (v. GIERKE, Deutsches PR, I p. 739 note 7; KOHLER, Das Recht des Markenschutzes, p. 233). 10. -Ces considerations conduisent en mnme temps au rejet du troisieme moyen invoque par Ia Compagnie deren- deresse, consistant a dire que la continuation par Renr de I'usage des marques constituerait une fausse indication de provenance. S'il est possible qu'autrefois le terme de Char- treuse ait eveille l'idee d'une region partkuliere, ce n'est en tout cas que dans le sens restreint de la designation d'nne liqueur speciale fabriquee par les peras Chartreux. Cette appellation a toujours servi en consequence a marquer la relation etablie entre un produit et un fabricant determine et on doit) actuellement encore, definir Ia Chartreuse comme elant une liqtteur speciale, fubriquee par les Peres Chartreux, suivant un prQcede particulier. C'est ainsi d'ailleurs que le terme Chartreuse etait compris par le public en Suisse. La meme definition resulte implicitement ou explicitement des decisions des cours etrangeres, ainsi que de celle du Depar- tement fMeral de Justice et Police sur le recours d' Albert- Leon Rey contre le refus d'inscription oppose par le Bureau 7. Fabrik-und Handelsmarken. N0 111. federal de la propriete intellectuelle. Le produit authentique est done bien celni qui porte la marque du demandeur, et e'est la Compagnie fermiere elle-meme qui se rendrait cou- pable d'une fausse indication de provenance si elle revntait de la marque litigieuse ses produits intl'oduits en Suisse. Quant an second argument de la defenderesse ä. l'appui de son allegue que Rey aurait perdu son droit a Ia marque en raison d'un pretendu non usage de cette marque pendant trois ans, il se beurte aux constatations de fait de l'instance cantonale , conformes a toutes les circonstance de la cause. On en arrive ainsi a la double conclusion, d'une part, que les mluques litigieuses ne sont pas tombees dans l'actif 11 liquider et n'ont pas ete transferees ä. la Compagnie fermiere, et d'autre part que Rey n'a pas cesse de remplil' Ies condi- tions legales po ur en demeurer titulaire, soIutions auxquelles sont arrives aussi divers tribunaux etrangers, dans des proces juges par eux entre les mnmes parties et analogues, sinon identiques a l'instance aetuelle. 11. -Rey etant done le veritable titulaire des marques litigieuses, Lecouturier et Ia Compagnie fermiere ont commis une usurpation au sens de l'art. 24 lettre b de Ia loi federale sur les marques; si les procedes des defendeurs sont licites en France, et ne constituent pas une usurpation dans ce pays, du fait de la loi de 1901 et de Ia liquidation des biens des ChartrellX, c:es: etes: sont,. en SuiSse,. obj.eetivement ille- ganx aest donc 11 bon. droit qua Rey onclut 11 ce qu'i1 soit fait; defense a Ia; Compagnie fermieFe d'ntiliser les dites mar- ques, et a. Ia. radiation des marques deposees paJ! Lecouturier. Ces eoncfusions sont d'aiIleurs actuellement executoires contre Lecouturier et le directeur de l'elU'egistrement, dces domaines et du timbre ... n ne reste plus ä examiner que la question de savoir si Rey a subi un dommage du fait de cette usurpation. Il est evident en effet qu'au cas Oll ce prejudice serait etabli, I'au- teur de Ia Compagnie fermiere et par suite celle-ci, en vertu de 80n adMsioo an cahier des cbarges lors de l'adjudication du fonds de commerce, soot, au point de vue subjectif, tenus AS 3911 -1913
6.'i6 Oberste ZIviigerichtslßSlanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. areparation. L'enregjstrement requis par Lecouturiet au uneau fed?raI de la propriete intellectuelle, ä. un moment o? l pouvalt outer de son droit aux marques etrangeres, et ou II n doutalt en effet, puisqu'il a provoque rarrnt inter- pre!atIf de l.a Cour de Grenoble, a eu lleu ä ses risques et perlls et e ut pour le mOlDs entache de doI eventuel. vant d abnrder Ia question des dommages-internts, iI y a beu toutefOlS d'examiner prealablement la ituation du defendeur Pascalk 12. -D'apt'es les constatations de fait des instances can- tonales, Pascalis amis en circulation des marcha.ndises et des pro ectus portant la marque de Rey. Objectivement. les eondltlOns prevues a Fart. 24c de la loi federale Sur le marques sont ainsi realisees. Quant ä la faut subjeetive de Pancalis, l'instance cantonale constate que ce defendeur a tOUJours connu, en sa qnalite d'agent de Lecouturier et de Ja. Compllgnie fermiere, la provenance des marebandises ven- dues par lui; il a su qu'elles ne provenaient ni de Hey ni des peres Chartreux. L'offre de preuve formuIee par PascaIis ne saurant tre admise, comme allant a l'encontre de ces consntatJOns. Tout au plus peut-on se demandel' si Pascalis a agt eonnaissant l'ilIegalite de ses proceues, c'est-a-dire avee dol ou par simple negligenee ou imprudenee dans J'idM fausse que Leeouturier et Ia Compagnie fermier etaient de- venus titulaires des marques litiginuses. Cette derniere even- tualite doit etre ecartee, en presence soit de i'amnt de la Cour de cassation du 13 fevrier 1906, dans la cause Rey contre Jaccard et consorts, qui a admis le dol da Pascalis (v. eOllS. 9), soit des constatations de fait de l'instauce can- tonale; Pasnalis sachant que la marchandise vendue par lui ne 'provenal pa dns ?hartreux, devait se preoccuper de vnrdiel' la sItuatIOn .Jufldique nouvefIemt nt ereee; en ne le fansant pas e en repandant, alors que Rey etait encore ins- Cflt comme tItulaire des marqufls, des marchandises et des prospnctus ,revntus de I'embleme des Chartreux et portant que l' en e:alt change dans la provenance des produits, Pa ?ahs dOJt etre considere comme ayant agi avee dol. 1.3. -Dans ses conclusiolls en dommages-interets, le de- 7. Fabrik-und Handetsmarken. NO 111.
mandeur a invoque eomme elements principaux de prejudice subi par lui: 0) Ia vente par J .. eeouturier d'a.bord, des le 31 mars 1903, et par la Compagnie fermiere des le 30 juin 1906, de marchandises revntues de sa marque; b) le trouble jete dans la clientele par l'utilisation d'une marque usurpee et Ia depreciation qui en est resultee pour Ia m.arque veri- table; c) les tra.vaux divers et recherehes de toute nature necessiteIJ par l'instruction du proces. L'instance cantonale s'est declaree competente pour eva- luer et ordonner Ia reparation du dommage subi, non seule- ment dans le canton de Geneve. mais en Suisse, par le de- mandeur, du fait des procedes des defendeurs. n ne s'agit pas ici d'une question de for dont Ia Cour de droit civil ne pourrait connaitre, mais bien d'une question de droit mate- riel susceptible d' tre revue dans Ia mesure ou l'instance cantonale aurait viole les regles du droit international prive applieables en la. matiere. Mais on ne saurait admettre que ce soit le CItS en l'espece. La Cour de Justice civile du canton de Geneve astatue uniquement sur l'atteinte portee au droit aux marques suisses du demandeur j les experts commis par elle avaient pour mission c d'indiquer le nombre de bouteilIes vendues par Lecouturier et la Compagnie fer- miere sous la marque usurpee en Suisse et particuJierement dans le canton de Geneve, et ils n'ont pas excede les limites de leur Inission ainsi eirconserites. L'instance canto- naIe s'en est de Ja sorte tenue aux principes pos es par le TI ibunal fMeral en matiere de brevet d'invention (voir arrH Megevet Cle contre Societe des l 'Ioteurs Daimler. du 27 novembre 1909 RO 3 11 p. 660 suiv.). L'auteur du dom- mage attaque devant les Tribunaux suisses, est responsable de tout le prejudice eause par lui en Suisse. sans qu'iI y ait lieu de distinguer entre les actes deJictueux commis en Suisse et ceux commis a l'etranger. En l'espece, Pasealis a agi en Suisse et est mis en cause pour le dommage cause par lui dans ce dernier pays. Quant aLecouturier, il a porte atteinte :tUX droits de Rey en Suisse, soit par des ventes de marehan- dises soit par ses depots de marques au Bureau federal de Ia prnpriete intelleetuelle. La Compagnie ferIniere enfin a,
S58 Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MateriellreehUiehe Entscheidungen. soit commis personnellement des ades delictueux en intro- duisant en Suisse des marchandises et des prospectus revntus des marques de Rey, soit assume I'obligation de reparer le d,omnage incombant ä. Lecouturier. Sur ce dernier point, c est a tort que la Compagnie fermibre veut decliner toute responsabilite pour les faits anterieurs au jugement d'adjudi- catlOn rendu en sa faveur par le Tribunal de Grenoble; elle a formeUement assume cette responsabilite en acceptant les elauses y rel! tives du cahier des charges souserit par eUe lors de son adjudication. 14. -L'etendue de la responsabilite des parties en cause ainsi eirconscrite, iI reste ä. examiner la question de l'exis- tence du dommage et a determiner Ie montant eventuel des dommages-internts ä allouer au demandeur. Sur ce point, le Tribunal federal est lie par les constatations de fait de l'ins- tance cantonale pour autant que ceUes-ci ne sont pas con- traires aux pibces du dossier. Sur Ie prejudice causa figurent entre autres au dossier: ..... (Enumeration des rapports d'expertise.) L'instance cantonale declare que la Compagoie fermibre n'ayant pas obtempere a l'ordonnance d'expertise, c'est a elle a prouver l'inexactitude des chüfres etablis par les ex- perts, ce qu'elle n'a pas fait ni otlert de .faire. Le 1lechisse- ment des ventes en Suisse doit tre attribut presqn'en. entier a l'indue concurrenee de Lecouturier e de: Ia COmpagnie fermilnre, puisqu'il eo'incide avee la periode d'usurpation des marques de Rey. Tenant cOIl pte des autres causes qui om pu momentanement inftuer sur la vente,. et du fait qua bt moyeone du gain reaIis sar cbaque produit eßt sujette a lIuetuations, la Cour fixe 1 40000 er. l'indemnite due du, chef de Ja perte de benefice. La Cour voit un s6Cood element de prejudiee dans Ja d preciation des marques et des produitil et dans I'entrave apportee ä. leuf developpement; elle constate que la mise en circulation par Lecouturier et Ia Compagnie fermiere d'un produit de qualite inferieure etait de nature a eveiller Ja me- fiance et rincertitude du public, et qu'en det Ja marehe aB- cendante de la vente du produit des Chartreux en Saisse s'est 7. Fabrik-und Handelsmarken. N° H t. arrntee des l'apparition de Ja concurrence. La progression de 3000fr. environ par an, d'apres le rapport d'expertise FoUiet, a cesse depuis 9 ans et ne reprendra peut tre pas dans les mnmes proportions. Il se justifie ainsi d'accorder de ce chef au demandeur une indemnite de 20000 fr. Enfin, la Cour constate qu'outre les frais judiciaires pro- prement dits, le proces actuel a occasionne au dnmandeur des depenses considerables, pour recherches, consultations, expeditions de jugements etrangers, traductions et impres- sions. Elle fixe ä. 20000 fr. l'indemnite due ä. Rey de ce chef. Le montant total des dommages -internts atteint ainsi
000 fr. Pascalis ne pouvant tre rendu responsable que du dom- mage qu'il a eontribue ä. causer a Rey, il se justifie de mettre a sa charge le montant du gain perdu par Rey sur les ventes faites par Pascalis, s'elevant a 4800 fr. environ, ainsi qu'une part fixee a 1200 fr. dans le prejudice causa ä. Rey en sns du gain perdu, soit au total 6000 fr. que le defendeur Pascahs doit :solidairement avec la Compagnie fermibre. 15. -Le Tribuna.l federa ne saurait tout d'abord revoir l'indemnite accordee a Rey du chef des depenses que lui a causees le present proces, en dehors des frais judiciaires proprement dits. Il s'agit ici en etlet d'une indemnite ana- Jogue aux frais de 'procedure que le Tribunal federal n'a pas ä examiner. Les deux autres elements du dommage, soit le gain peI'du et la depreciation de la marque, sont effectivement cenx a considerer comme les factenrs essentieJs des dommages- internts (voir arrets Lever Brothers eontre Schuler, du 4 mai 1899, RO 23 11 p. 299; Walbaum, Luling, Goulden O contre Hahn, du 7 decembre 1895, RO 21 p. 1060; Degou- mois contre Obrecht Cie, du 14 juillet 1910 36 II p. 43'1, 601 ss.). Quant it l'evaluation du montant meme de la re- paration, le Tribunal federal est lie par les constatations de fait de 1'instance cantonale, qui ne so nt d'ailleurs pas en contra- diction avec les pieces du dossier. La Cour de Justice civile de Geneve a, en effet, calcule le prejudice subi par Rey sur Ja base des expertises intervenues en la cause; la question de
660 Oberste Zivilgerichlsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen. savoir dans quelle mesure iI y a lieu d'admettre Jes eou- elusions des experts releve de la procedure eantouale et ne saurait en eonsequenee tre revue par le Tribunal federal. La responsabilite solidaire de Pascalis et de Ia Compagnie fermiere n'est plus en cause que dans Ia mesure on l'instance cantonale l'a admise, puisque le demandeur n'a pas reeouru contre l'arrnt de Ia Cour de Justice civile ; elle resulte, comme le declare l'instance cantonale, de J'art. 60 CO ancien POUl' Ie monta.nt du dommage que Pascalis a, par ses agissements, contribue a causer ä. Rey, soit po ur Ja somme de 6000 fl'. d'apres les coustatations de fait de la Cour de Justice civilt,. Par ces motifs, le Tribunal federal prOllonce: . . . . . . . .. . . . . . 2. -..... Je recours de Pascalis est rejete comme nOll fonde. 3. -Le reeours de Ia Compagnie fermiere de la Grande Chartreuse est rejete comme non fonde. 4. -En consequence, l'arrnt de la Cour de Justiee eivile du canton de Geneve est confirme dans son entier. 8. Schuldbetreibung und Konkurs. cpoursuites pour dettes et tailIite. 112. lIdeU tt II. Ji'itdftiCuU8 , 22. i'ftf.ttt 1913 in Scdjen tft rt, Jet u. er. Jel., gegen U4tt Q .u'.dtu, efl. u. er . efl. Art. 31.1 SchKG: Analoge Amvendltng dieses Grundsatze, zu. Guttslt'n solcher Gläubiger, die sich, untel' Wa.hl'ung jh"el' F01'del'ungen ( Ein- gang vorbehalten ), Guthaben des Nachlasschltldners zahlu'Ilgshalber abtreten liessml. A. -mie ef cgten, bie unter bem tl1ilmen " crbeggfonfor. tium" ,3mmo6Htctrgefdj/ifte c(iaufnliei3en flegten, rocren bie (du: 8. Schuldbetreibung und Konkurs. No 112.
iger einer ß rau ermllnn reiner in cfeI, bie bilß ilugefnaft inre in .ttonfur gerntenen emanneß übernommen 9lltte. m 1 . 3uU 1908 ftellte bie enannte ben ef(agten folgenbe r fllirung cu : "3anrungßnaU;er cn i9r ut9cben cuf tuidj Ilue Qufrebit" "liberac9lungen unb für midj eingegcngene crantien uub ed "fel )ernflidjtungen aebiere tdj anmit bem crbeggfonfortium in IIBilridj ( b. anbolt, lSrnu Ulridj unb 3. 3. udjer) ben aroelten 11 djulbbrief ver 10,000 lSr., 91lttenb cuf meiner megenfdjllft ,, Ilbenerftr. 344 in ,Büridj III, roeldjem :titel 90,000 %1'. uor" 1I0egen unb bel' 3. ,B. tn bel' ))1otcriatetanalei u erfi91 liegt, in "bel' IDleinung, bau bie ,Beffionare nadj m:bAa9lun9 beß :titelö "m:bredmung fteUen uno einen aUfauigen Überfdjuu Cllt midj ger" "cußaugeben 9Ilben. '1 .l)iefe m:btretung routbe gleidjen :tllgeß ber )10i lriatßtanalei uuerfi9 notifiaiert, roeldje ben Sdjulb6rief llußAufertigen 9ctte. m 12. evtem6er 1908 film fobann a llifdjen ben eflngten unb einer irmn m:. IDleier ie., llJeldje ebenfllUß m:ninrudj "uf ben enuli9nten Sd ulbbrief er90b, eine meretnbarung auftanbe, emliu roeldjer ber :titel aunlidjft ber genllnnten %irmll cUßge: 9Qnbigt roerben unb bieie i9tl "für fidj unb 6ugleidj IlUdj für :ftedjnung, b. 9. in 58ertretung beß arbeggfonfortiumß" lIin m , tnng ne9men unb befinen" follte. Jm m:prH ober IDlni 1909 geriet %rnu ermann in .R:onfur . . . . . . m:m 8. Se:ptember 1909 rourbe ein uon ber .ttribllrin norgefn,lcgener i) lldjIClu )el'trng au 30 iproaent geridjtlid gene9migt unb ber .ttonfurß roibmufen. :!)iefem tl1adj(lluuertr lg ntten bie etl"9ten "fllr bie ungebecfte : orberung )on 6750 %r. atrfa" u gefttmmt. m 30. uguft 1909 91ltte unterbeifen bie tribnrin ben ftrei: tigen Sdju.Ibbrief bem .ttlliger aebiert, bel' im e9riffe IlJcl', i9r bit IDätte1 3ur rfüllung beß 9"( ld llluuertr lgeß aur l8erfügung au fteUen. m 1. 't'eaemßer 1909 rourbe bel' 6djulbbrief bom :titelfcf u bner tgft abbeall9U, unh eß ergab Jidj bllrllUß uad) efriebigung be irmll m:. IDleier : fiie. ein ll erfdjuj) bon 4880 l'., bel' lUl ber !sd roeia. molfßbilnt alt illtben ,beß . mdjtigten intedegt llJurbt'. B. -murdj Urteil )om 3. uli 1913 91 t baß Obergertdjt