Art. 59 BV; Art. 4 Swiss-French Treaty of 1869; jurisdiction in a personal contractual action concerning immovable property abroad. An action for rescission and warranty based on a contract is a personal action and falls under the forum of domicile or valid election of forum, even if it indirectly concerns alleged real rights in foreign immovables. The forum competent for the personal claim may order evidence relevant to that claim, provided it expressly reserves the determination of the real right to the court of the situs. No violation of the treaty arises where the domestic court does not adjudicate the existence of the foreign real right but limits itself to the contractual consequences (consid. 3-5).
112 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traites de la Suisse avec l'etranger. I: ;,; I: I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. Rapports de droit civil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la France du 15 juin 1869. 24. Arrel dtt 16 Fem'ier 1878 dans la.cause de la Societe du Credit suisse. La Societe de Credit suisse possedait a Paris plusieurs ter- rains pouvant etre utilisescomme places a batir. Ensuite d'une entente avec la Societe de Credit suisse, le sieur Sautter de Beauregard, a Geneve, s' occupa en '1869 de la vente de ces terrains; une commission lui etait acquise po ur le cas d'une ratification des venlestrailees par lui. Une vente fut d'abord conclue le '19 Mars 1869, par l'en- tremise de Sauttel', avec l'architecte Blondel a Paris, coficer- nant 23952 metres carres de terrains sis sur la place du Trone, pour le prix de 90 fr. par metre, soi! 2,155,707 fr. payables en trois termes. Blondel s'etant reserve toutefois le droit de resilier le contrat jusqu'au 30 Juin 1869, il fit usage de ceUe faculte, et toute pretention de Sauttel' relative- ment a la commission prevue se trouva ainsi .ecartee. Un traite eventuel conclu les 5/6 Avri11869, entre le Credit suisse et Sautter, contient les clauses suivantes : I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. H3 Art. 1. Dans le cas ou la Sociele de Credit suisse aliene- ?I rait le terrain qu'elle possede sur la place du Trone sur cl) les ba ses fixe es par la Convention passee entre elle et M. Blondel I e 19 Mars 1869, il sera bonifie par le Credit ,l) suisse a M. Sautter une somme de 361,680 fr. Art. 2. Dans le cas ci-dessus prevu de la realisation du ) traite entre le CrediL suisse et M. BlondeI, le Credit suisse ij) vend a M. Sautter : j) 1
Un terrain de la plaine Saint-Denis contenant environ D 48160 metres pour le prix net de fr. 346,752 ) 2° Un terrain de la rue de Lagny conte- nant environ 5345 metres pour le prix net de 102,624 ) 3° Un terrain a Saint-Ouen contenant en- ) viron 10,328 metres pour le prix net de . 495,75 Total fr. 498,951 Sur cette somme cent vingt - cinq mille francs . ) 125,000 qui grevenl hypothecairement le terrain de la plaine Saillt-Denis n'ayant pas encore ete )) payes par le Credit suisse et venant a echeance au mois d'Aout 1870, le Credit suisse ne ) debitera le compte-courant de .M. Sautter -:- que de . fr. 373,951 Art. 6. La Societe de CrMit suisse declare qu'en dehors . des cent vingt-cinq mille francs plus haut mentionnes, il n'existe ni privileges, ni hypotheques, ni autres droits gre- ?J vant les immeubles qui font l'objet du present traite et elle s' oblige a en justifier. A.rt. 7. Au moment OU le dit traite deviendra definitif, . la Societe de Credit suisse sera tenue, si M. Sautter le I ui )) demande, de justifier ses droits de propriete sur les im- meubles qu'elle vend par le present traHe et de rem eUre a ) M. Sautter tous les tilres etablissant d'une maniere reguliere ) ct legale la susdite propriete. ) IV
114 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. staatsverträge. Comme il a ete dit plus haut, le contrat de vente avec Blon- deI n' etant pas devenu dMinitif, le contrat eventuel avec Saut- ter fut annule de plein droit. Sautter ouvrit alors des negociations avec l'entrepreneur Louis Favre et par acte des 10/'14 Aout 1869, le Credit suisse vendit a Favre le lot de terrain de 23,952 metres carres situe pres de la place du Trone. Pour prix de vente Favre devait payer :
° Cinquante-cinq francs par chaque metre; 20 La moitie des benetices realises par lui sur la revente des terrains, jusqu'a concurrence de 35 fr. par metre. Les clauses de la convention eventuelle precitee, teIles qu'elles sont plus haut reproduites sous articles 6 et 7 sont egalement introduites dans l'acte des 10/14 Aout, abstraction faite de ce qui concerne l'hypotbeque de 125,000 fr. susmen- tionnee. Apres ceUe convention, et par acte des 13/14 du meme- fiois, le Credit suisse et Sautter de Beauregard convinrent de ce qui suit :
Le Credit suisse bonifie a Sautter une somme de 52,695 fr. valeur 1 er Janvier 1869, pour sa commission. 20 Il debite Sauttel' en compte-courant d'une somme de 198,033 rr. 3° En echange de cette derniere somme, la Societe du Cre- dit suisse cede a Sautter la participation qui lui est accordee au-dessus du chiffre fixe de 55 fr. par metre par l'art. 2 du traite passe les 10/14 Aoiit entre la Societe du CrCdit ) suisse et Louis Favre, pour la vente du terrain de la place du Trone. En consequence, la Societe du Credit suisse s'engage a crediter au fur et a me sure le compte de SautleI' ) de toutes les sommes qui lui seront bonifiees par Louis Favre, comme comp!ement du prix d'achat en sus du prix fixe de 55 fr. par metre. 40 Enfin la Societe vend a SauUer les trois immeubles de la plaine de Saint-Denis, de la rue de Lagny et de Saint-Ouen, ponr le prix de 373,951 fr., deduetion faite de l'hypotheqne qui les grevait. Les articles 9 et 10 du dit acte reproduisent I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. 115 egalemnnt es dispositions des articles 6 et 7 precites de la conventwn eventuelle des 5/6 Avril. Les parties font en oulre a l' rt. 12, elnction de donicile a Paris pour l'execution d; la dIte conventwn, avec attrIbution de juridiction aux Tribu- naux de Paris. Aux termes du dit acte, le compte devait etre balance com- pletenent au 31 Deeembre 1872, mais a la demande de Saut- ter, Il fnt coneln le 19 Dccembre 1872 une nouvelle conven- tinn, par la.q?elle le Credit suisse consenlait, moyennant cer- tames condItwns el garanties, a une prolongation de trois ans ponr le delai de payement. L'art. 3 du dit contrat porte: L'art. 12 de l'acte sous seing-prive des '13/14 Aoiit 1S69 )) par lequnl lns parties faisaient election de domicile a Pari avec attnlbntlO de juridiction aux tribunaux de la dite ville, est odlne el Il se tnonv des ,aujourd'hui remplace par nne. electlOn d.e domlclle a Geneve avec attribution de juri- ) dlCtlOn anx tflbnnaux genevois. autter s'est des lors compIetement acquitte envers le Credit SUlsse des engagements pecuniaires resultant du dit contrat. u omnencement de 1876, Sautter apprit que la vilIe de PnflS velevnlt des pretentions sur une partie importanle des 23,9:: 2 metres earres de terrain sis place du Trone vendus par.le Cre?it, suisse A a Lonis Favre e.n 1869 et sur lesquels il avalt acqUis a la meme epoque drOlt de participation en eas d.e rnvente en sus du prix fixe de 55 fr. par metre: qu' en par- tlCuher une dause domaniale en faveur de cette ville etait reve.ndi.que,e sur 6935 metres carres compris dans la surface sus-mdlquee et qne la cession gratuite ponvait en etre exigee ponr la prolnngatlOn d'une voie publique, dite avenue des 01'- aux. Lonus Favre, de son cote, l'avisa aussi qu'il venait d etre officleusement informe par la PrMecture de la Seine qu; es 935 menres en question etaient la propriMe, non du redl snlnse,. maIS de la Ville de Paris, en faveur de laquelle I avalt ete fmt une reserve sous forme de clause domaniale au moment de la venle de ce terrain par le domaine national aux ante-possesseurs du Credit suisse.
116 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Sautter s'eLaut adresse directement, en date du 16 Mars 1876, au PrMet de la Seine, pour Ini demander des renseigne- ments officiels touchant l' existence de la diLe clauf;e doma- niale, ce fonetionnaire lui repondit par Ieure du 15 Avril suivant que l'Administration municipale n'a pas renonce et ) ne renoncera pas au projet d'avenue dont il s'agit et que, d'autre part, la preseription a raison du temps ecoule de- puis Ia vente du terrain greve, ne saurait etre invoquee dans l'espeee, a raison du earactere de In dite vente, ef- i! fectuee eonformement aux dispositions de la 10i du 1 er Juil- j) let 1793 par l'Etat contre lequel la preseription n' est pas invoeable. Sauttel' avait inforrne le Credit suisse de cette complication inaltendue par Iettre du 17 Fevrier 1876, recIamant la resi- liaLion du traiLe des '13114 Aout 1869, le remboursement des sommes par iui versees en vertu de ce traite a Ia caisse de cette Societe, et des dommages-interets. Les parties n'el.ant pas parvenues a s'entendre, -S;mtter affirmant el. le Credit suisse niant l' existence de la susdite cIause domaniale, -Sautter assigna le Credit suisse par de- vant le Tribunal de Commeree du Canlon de Geneve, suivant exploit du 8 Juin 1876. Le Credit suisse, preLendant que la contestation presentait un caraetere purement eivil. exeipa de l'ineompetenee de la juridietion eonsulaire et un jugement du Tribunal de Com- meree date du 5 Oetobre 1876, admill'exception proposee. Par exploit du 9 Oetobre dit, Sautter porte le litige devant le Tribunal civil de Geneve. Devant ee Tribunal, Ie Credit suisse excipe de nouveau de l'incompetence absolue de tout Tribunal genevois pour con- naitre du differend, soit de l'existence d'une clause domaniale concernant des immeubles a Paris, et soutient, au fond, que Sautler ne fait point de preuve de l'existenee de 1a dause do- maniale dont i1 entend se prevaloir el que, fit-il celte preuve, . l' existence de celte clause ne saurait entrainer la resiliation des conventions inLervenues entre les parties a la date des '13/'14 Aout '1869 et 19/21 Deeembre '1872. I. Staatsverträge über civilrechtl iche Vel'hältnisse. N° 24. 117 Par jugemenl du 19 Janvier 1877Ie di! Tribunal se dec1are competent et, statuant preparatoirement au fond, dit que la Societe defenderesse sera tenue, dans six mois a partir du jour du jugement, d'avoir justifie par Ia production en mains de Sautter de Beauregard, soit d'expeditions authentiques des actes des 8 Thermidor et 30 Messidor an IV, 17 Frnetidor an XIII el '14 Janvier '1792, soit d'un jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine, entre elle el la ville de Paris, soit d'une declaration en due forme emanee de la dite ville qu'il n'existe aucune dause domaniale sur les 23,952 metres de ter- rain sis place du Trone, - el sur le prix desquels Sautter de Beauregard possede un droit de participation pour toute vente excedant einquante-cinq francs le metre jusqu'au prix fixe de quatre-vingt-dix francs. Et faute par la dite Societe d'avoir satisfait a Ia dite in- jonction dans le delai qui vient de lui etre imparti ä eet effet, prononee la resiliation des conventions susmentionnees et condamne le Credit suisse ä rembourser ä Sauttel' toutes les sommes qu'iI a re9ues pour prix des diverses ventes consen- ties aux dits actes. Le Credit suisse ayant appele de ce jugement, Ia Cour de justice de Geneve par amnt du 11 Juin 1877 confirme le ju- gement en ce qui coneerne la decision sur la competence, Ie reforme pour Ie surplus comme premature, et statuant a nouveau preparatoirernent, aecorde au Credit suisse un nou- veau delai de quatre mois a dateI' du dit jour 11 Juin, pour justifier qu'il n'a jamais existe de dause domaniale ni autres droits n1els grevant les immeubles vendus a Favre , ou que ces droils reels, s'i1s ont existe, ont aujourd'hui compJete- ment disparu, -renvoie aces fins et pour le jugement de- finitif tant sur le fond que sur les depens de premiere in- stance-les parties devant les premiers juges, et condamne le CrMit suisse aux depens d'appel. Sous date du 8 Aout, le Credit suisse conclut ace que la cour veuille fixer l'interpretation de 'l'arnnt susvise et dire si les juslifications qu'il exige doivent etre entendues au sens de celles fixees par le premier juge ou non.
118 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. . Par rrnt du 20 dit, la dite cour declare n'y avoir lieu a lnterpretatlOn et condamne le Credit suisse aux depens de I mstance. onnant suite a l'amnt du 11 Juin, le Credil suisse a ouvert aCnlOn le 10 Septembre 1877, par-devanlles Tribunanx de la Seme contr la vilI de Paris, pour faire prononcer qu'elle est sans drOIt pour mvoquer aucune clause domaniale ni aunre droit reel quelconque sur les terrains de la Place' du Trone. Le Credit suisse a, enfin, recouru au Tribunal federalle 9 Aout, contre l'arret susvise de la Cour de justice civile con- cluant a ce qu'!l plaise a ce Tribunal prononcer que les tri- b.unaux. genevOls ne sont pas competents pour statuer au fond SI les Immeunles de la place du Trone sont greves d'une clause domannale ou d'autres droits reels, et qu'en conse- quence la SOCHnte de Credit suisse n'est pas tenue de fournir la preuve susmentionnee. Le rec?urs soutient : que le jugement du Tribunal genevois en ce q?I concerne le point mentionne, va plus loin que l conventlOn des parties ; que, rendu par une autorite incom- etente, il ne saurait deployer aucun effet, et viole les ar- ICles 5 , 59, 61 de la Constitution federale et 4 du Traite InternatIOnal de 1869 entre la Suisse et la France sur la com- pnt.ence judiciaire et l' execution des jugements en matiere C1vIle. Da sa eponse d.u 23 Sentnmbre 1877, Sautter conclut a c qu l plaIse au TrIbunal federal dedarer le recours du Cre- dlt SUlsse nnn recevable, au besoin mal fonde, et en conse- quence le reJeter. Dans sa replique du 25 Novembre suivant, le Credit suisse reprend les conclusions de son recour8, en faisant observer ce qui 8uit : le d!Hai de quatre mois accorde au Credit 'suisse par la Cour de justice civile pour apporter les justifications demandees etant expire .le '11 Octobre, il a adresse au Tribu- na.l civil une demande tendant a ce que la question de fond SOlt reservee jusqu'apres prononce des Tribunaux de la Seine Sauttel' s'elant oppose acette conclusion, et ayant conclu
L' opposant au recours conclut en premiere ligne a ce lue le Credit suisse soit declare non recevable a contestel' la -competence des Tribunaux genevois, par la raison que la de- mande d'interpretation de l'arret de la Cour de justice du 11 Juin 1877, presentee par le Credi t suisse devant cette Cour ie 8 Aout suivant. implique une reconnaissance formelle de -cette competence. Cette fin de non-recevoir est denuee de fondement. La de- mande d'interpretation dont il s' agit, loin en effet d' equivaloir a l'admission par la partie recourante du for genevois en 1'es- pece, avait pour unique but d' obtenir de la Cour de justice des eclaircissements sur l'etendue de la preuve imposee au Credit suisse dans l'arret susvise. 2° La Societe recourante, contestant aux Tribunaux gene- vois le droit de statuer en la cause, es time qu' en prononnant teur competence ils ont viole la Constitution federale et le Traite entre la Suisse et la France. Po ur apprecier le bien fonde de ce recours, le Tribunal federal n'a pas a entrer en matiere sur le fond de la contes- talion pendante entre Sauttel' et le Credit suisse, a examiner -Bt contröler les nombreux allegues de fait et de droit conte- nus dans leUfS longs memoires; il doit se borner a resoudre la question de droit public, dont il est seul juge a teneur de l' article 59 de la loi federale d' organisation judiciaire, laissant aux Juges civils competents la mission de dire droit sur les pretentions en litige. Sur le premie7' moyen, lire de la violation des articles 58, 59 et 61 de la Constitution federale :
120 A. St.aatsrecht!. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. 3° La demande de Sautter porte incontestablement le carac te I'e d'une action personnelle, puisqu'elle tend a faire pro- non cer contre la Societe de Credit dMenderesse la resolution de la convention des '13/14 Aotit 1869 POUf cause d'eviction et de garantie des droits a lui concedcs par le dit contrat, spe- cialement en ce qui concerne Ia cession du droit de partici- pation aux bBnefices eventuels a realiser par I'acquereur Louis Favre par la revenle des terrains de Ia place du Trone. C'est donc en vain que cette Societe objecte qu'en retenant la cause, portant sur des questions se rattachant ades im- meubles et ades droits reels, les Tribunaux genevois ont viole le principe general de droit commun, qui en attribue la solu- tion au forum rei sitae. Si ces tribunaux ont cru devoir 01'- donner l'apport d'une preuve relative ades droits reels sur des immeubIes, ils n'ont nulle part pnHendu, ni entendu trancher au fond la queslion de l'existence meme de ces droits. Les jugements rendus a Geneve reservent, au contraire, ex- pressement cette connaissance aux Tribunaux du fot de la situation. Le jugement du Tribunal civil declare, en effet, qu' en prononyant sur la valeur des conventions qui lient les parties, ce Tribunal ne sera point appele ä statuer sur la ques- tion de savoir si la clause domaniale existe ou n'exisle pas; la meme sentence, dans son dispositif, impose au Credit suisse l'apport, a titre de preuve sur ce point, d'un jugement rendu par le Tribunal civil de la Seine entre cette Societe et la Ville de Paris. L'arret de la Cour de justice, enfin declare d'une maniere non moins positive que ceUe Cour n'est pas appeIee a accorder ou a denier a la vme de Paris un droit reel sur les immeubles vendus, mais simpIement a decider si la mention de l'existence de ce droit dans les actes de vente et Ia menace qu'elle renferme contre Ies droits transmis ä Sauttel' constiluent des moLifs suffisants pour fonder une action en garantie. L'action en resolution ou en garantie intentee par Sautter etant, comme il a ete dit, une action personnelle, elle doit, a teneur de I' article 59 de la ConstituLion federale , etre in- tentee au domiciIe reel, ou au domiciIe d' election du dMen- I. staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 24. 121 deur. Or l' acte du 19 Decembre 1872 statue a son arlicle 3 qu'en ce qui concerne I'execuLion de Ja convention des 13/'l4 Aout !869, les parties font election de domicile a Geneve, avec attribtttion de juridiclion atMe Tribttnattx genevois. Le recou- rant est done mal venu a arguer d'une violation des articles 58, 59 et 61 de la Constitution federale. Sttr le second moyen, Ure de la violation dtt Traite inter- national: 4° L'article 4 du Traite de 1869 entre la Suisse et la Franee ne saurait el.re invoque en l' elat. La Cour de justice civile a precisement reserve au for de Paris de prononcer sur l'exiE'tence de la clause domaniale, ou de tout droit reel relatif aux immeubles litigieux de la place du Trone. Le droit de reeours ulterieur au Tribunal federal demeure toutefois reserve pour le cas ou les Tribunaux de Geneve viendraient a prendre, en la cause, une autre decision hol's de leur compMence. 5° Ces Tribunaux devant, ensuite de ce qui precede, etre reconnus competents pour statuer sur le fond du litige, ils le sont egaIement pour ordonner, dans les limites eonstitntion- neHes et legales, tellepreuve qui leur parait necessaire ä cet effet. La seconde partie des conclusions du recours, tendant a faire prononcer que le Credit suisse n' esl pas tenu de four- nir la preuve que l'arret du 11 Juin lui impose, ne saurait donc etre accueillie. 6° En ce qui touche enfin le reeours eventuel po ur deni de justice, annonce en replique pour le cas ou le proces actuel viendrait a etre tranche par les Tribunam genevois, avant l'issue de l'aclion intentee par le Credit suisse contre Ia Ville de Paris, il n'y a pas lieu d'entrer aCluellement en matiere sur ce grief. Rien n'indique que les dits Tribunaux, qui ont eux-memes ordonne la justification dont il s'agit, veuillent, avant de statuer definitivement, refuser a la Societe recourante le delai necessaire pour terminer l'instance pendante a Paris, -:-refus qui, le cas ecbeant, pourrait etre examine au point de vue d'un deni de justice.
122 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal ronde. n. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Deutschland. -Traite avec l'Allemagnf'. 25. Uttnei1b.om 29. IDläq 1878 in Ganen Sjartung. A. ie taiferIi bcutfd)e G efanbtfd)aft in mctn netfangte non bet fd)ttleiöerifnen ibgen.offenfd)aft bie unneferung beg in Büti bcrl)afteten obett ?!Balbemar Sjartung bon merlin, ttlegen ttliebernolter Utfunbenfa fnung, betü6t in betrügetifd)er bfid;t. ag G efud) ttlntbe geftünt auf
Sjaftbefenl, bau ein metrug D. f). eine Gnäbigung eine rit ten ier )orliege, unb er beftreite au betl meftimmteften, bau irgenb 3emanb 'Dur Die gefärlnten ccej)te gefd;äbigt ttlor'oen fei; btelmef)r ergebe fi autl 'Dcr gegett feine IDlitfd ulbigen ge fünrten ro3e'our, bau er 'oie lämmmnen tntriminirten ?!Beniel red töeitig eingelöft refj). ecfung bafür bCfd;afft f)abe. 2. lIerbingg fage 'ocr Sjaftbefel)l, Sjartung fei ber Urfunben fälfnung in betrügHd;er bftd t befd)ulbigt; allein eg let fenr ttleiferl)aft, ob bie im merf)afttl6efcQle be3einneten nfnurbigun" gen ugrei bie nfnuü)tgung ber betrügIid;en bfint im Ginne beg 3ürd;erifnen G efe etl in fi fd;Heucn, unb gera'tqu gcttliU fei, bau 'Diejenigen nfnulbigungen, ttleIne fi laut mer! afttl, befef)l auf . 267 unD 270 beg beutfd;en trafgefenbunetl ftünen, 1f)m eine betrügHd;e bfid t n1 t imnutiren. ?!Batl ben . 268 Bifter 1 beg beutfd;en Gtrafgefe bunetl bc" treffe, 10 fnrene berfeIbe )on 3ttlei ttlefent1i )erfniebenen Sjanb lungen, nämn : a. ).on tJälfd ungen )on ri )aturfun'oen, in ber bfid;t, fid; llber nbem einen mermögeng )odf)eH AU )crfd) affen, un'o h. )on äffd;ungen b.on Utfunben in ber bftd)t, einem n bern ;u fd;a'Den. ur ttlel1n a u n b h )orHegen, rönne nad) . 182 beg 3ür: d;erifd)en G efenetl uon betrügnncr bfint gef:pronen ttlerben; ttlenn bie bfint 3U fnäbigen nint 'oagettlefen fei, 1.0 a6e feine betrügerifd)e Ubfid;t im Ginne bctl ürd;erifd;en G efenetl gettlaI tet. au aber biefe bftnt bei il)m, Sjartung, nid;t u.orf)an'Den gettlefen, bettleHe bcr Umftantl, bau cr bie ?!Bed;fel rent3eitig ein, geIöftl)abe. .lcntuell bedangte' Sjartung, bau bie utlHeferung an bie 'Ilunbrücfnne lSebingung gefnüj)ft ttlerbe, bau er nur ttlcgen Ur- fun'oenfälfnung unb glcid) citiger babur an ritten uetÜbter Gnäbigung nor G erint geftelIt ttler'oen bürfe, ntnt aber ttlegen ber mergenen ber rt. 267 unD 270 beß 'oeutfd;en Gtrafgefe : bunetl unb ebenf.oltlCnig ttlegen besjenigen beg . 268 Biff. 1, ttlenn nur bie bfint, fiel) einen mermögentl .lortf)eil ö U )erfnaffen, nid)t aber eine Gcf)äbigung u.olt ritten babei 6enauntet ttlerbe. ag munbetlgetid;t 31el)t in rttlägu ng: