Art. 49 BV; parish tax for poor relief; distinction between cult taxes and communal poor-relief levies. A levy voted by a parish assembly is not contrary to the freedom of conscience and belief where, according to its object, notice, minutes and actual administration, it is exclusively destined for poor relief and not for cult expenses. Complaints concerning reciprocity and equality in assistance between confessions or between established residents and citizens fall within the administrative competence reserved to the Federal Council or Federal Assembly and are not for the Federal Tribunal under Art. 59 ch. 5 OJ. A parish-wide assembly of communes may lawfully decide such a levy where cantonal law permits communal administration of poor relief; no unconstitutional local privilege is created thereby.
202 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 1° Le recours est ecarte comme mal fonde.
Il est donne acte au Conseil d'Etat de Geneve de sa de-
claration portant qu'il ne sera exige du recourant l'impöt sur
l'usage de ses voitures qu'au prorata de la duree effective de
son etablissement sur territoire genevois.
TIr. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern
zu Cultuszwecken.
Liberte da conscience et de croyance. Impots dont
la produit est a1fecte aux frais du culte.
39. Arrel dtt 25 Mai 1878 dans la cause 1l1ultlemann
et consorts.
Par deliberation du 20 Fevrier '1876, I'Assemblee des quatre
communes reunies d' Alterswyl, Tavel,
Saint-Antoine et Saint-
Ours,
formant la paroisse de Tavel, a, ensuite de convocation
publiee conformement
a I' art. 6 de la loi fribourgeoise sur les
communes
et paroisses, decrete la levee d'un impöt communal
du deux pour mille
sur les immeubles et les capitaux, en
faveur du fonds des pauvres et pour couvrir le
deficit des
comptes
de cette administration.
Sous date du 12 Fevrier 1877, F. Muhlemann et consorts
ont recouru
au Conseil d'Etat du Canton de Frihourg contre
le susdit impöl, en se fondant en particulier sur le prescrit
des art. 49 de la Constitution
federale, 4 et 8 de la loi sur les
communes et pal'oisses du 7
Mai '1864.
Par al'rete du 30 Avril 18i7, le Conseil d'Etat a ecarte le
recours comme mal ronde, et auLorise la commune de Saint-
Antoine a reclamer des recQuranls le paiement de leurs cotes
d'impöt.
A l'appui
de cette decision, cette autorite fait valoir :
la destination d'un impöt religieux et d'eglise et n'a pas ete utilise dans ce but; b) Oue la convocation POllI' l'assembIee du 20 Fevrier 1876 Jl ete adressee a tous les citoyens ayant droit de vote dans les assemblees des contribuables, sans distinction de culte, tandis que pour les assemblees ayant trait aux affaires paroissiales proprement rlites, les convocations ont toujours ete limitees ux citoyens actifs etablis dans 1a Commune, et professant Ia relig"inn pour laquelle 1a paroisse a ete constituee; c) Oue si les quatre communes precitees continuent a gerer en commun certains interets exclusivement civils, tels que les routes, l'assurance, l' etat civil, le service des deHes commu- nales, etc., c'est qu'il n'existe en fait qu'une seule et unique bourgeoisie, maintenue pour des motifs d'ordre administratif par decision du Conseil d'Etat datee du 25 Mars '1864; d) Oue des lors l'impöt de Commune proprement dit, au lieu d'etre preleve pour chaque commune separement, est leve en consorite paroissiale, mais d'une maniere tout a fait distincte des impöts de culte et d' ecole, qui forment l' objet d'impöts speciaux per!.ms a l'exclusion des contribuables du culte reforme; e) Oue rien dans la legislation fribourgeoise ne s'oppose a :e que les communes s'associent pour faire face ades besoins communs; f) Enfin que la perception du dit impöt a lieu par l'entre- mise des communes interessees, moyennant la stricte obser- vation de toutes les formalites legales exigees en pareiIle ma- tiere. C' est a la suite de cet arrete que Muhlemann et consorts ont, sous date du 26 J uin 1877, recouru au Tribunal federal. lls concluent a ce qu'ils soient liberes de l'impöt de paroisse qui leur est reclame, impöt qui est confessionneI et affecte . ) aux frais du culte, et a ce qu'ils soient eventuellement
204 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. A l'appui de ces conclusions, les recourants alleguent ce qui suit : L 'impot communal de Tavel est un impöt dont le produit est specialement affecte aux frais proprement dits du culte d'une communaute religieuse a laquelle Muhlemann et con- sorts n'appartienneot pas, -et il ne saurait subsister en presence de rart. 49 de la Constitution federale. Ce caractere confessionnel des impots de paroisse resulte de l' organisation des communes et paroisses teHe qu' elle a Me fixee par la loi du 7 Mai 1864. En effet, tontes les questions administratives en matiere de fonds de pauvres, etc., sont dn ressort des communes, et non de paroisses, comme cela re suite entre autres des art. 82 et 39 de la dite 10i, statuant qu'anx auto- rites communales elues par la bourgeoisie appartient exclusi- vement et uniquement l'administration toute entiere, et spe- cialement l'administration des fonds des pauvres. L'art. 8 de la loi sur l'assistance publique du 17 Novembre 1869 porte que les Conseils communaux sont seuls charges de l'adminis- tration du fonds des pauvres de leurs communes respectives. En revanche, le but de la paroisse est religieux: elle n'a a s'occuper que d'interets eccIesiastiques : elle ne se compose que des catholiques de la commune et a un caractere abso- lument confessionnel et des attributions relatives au culte d'une confession, comme cela resnlte entre autres de l'art.
de la 101 de 1 64. Les eures assistent avec voix consultative aux se an ces du Conseil paroissial ou communal faisant les fo?cti?ns de Co.nsnil paroissial (meme loi, art. 274). Les con- trlbutlOns parOIsslaIes sont donc toutes destinees aux besoins du culte eonfessionnel (art. 291). Il en resulte que ces charges doivent etre supportees pat' les membres de la eonfession senlement, et non point innistinetement par tOllS les proprie- taIres dont les fonds sont SltUeS dans la paroisse. La paroisse de Tavel ne peut deeider la perception d'autres impots que des impots relatifs an culte : l'impot eontre 1equel les recourants reclament porte d'ailleurs le nom ea- raeteristique de Pfarrei steuer . J) Il ne saurait done frapper Muhlemann et consorts, tous protestants. HI. Glaubens-und Gewinsensfreiheit etc. N° 39.
Si la paroisse de Tavel a, dans I' Assemblee du 20 Fevrier 1876, decide la levee d'aulres impots que eeux destines au eulte, elle a commis une violation d'une 10i constitutionnelle, puisque la 10i sur les commun()s et paroisses est prevue a l'art. 77 de la Constitution fribourgeoise. Les protestants recourants n'ont d'ailleurs, eomme tel , et eonvoques a l'as- semblee ni par earte, ni par la Feuille officielle. Si, comme l'Etat le pretend, la paroisse de Tavel est eon- stituee d'une maniere anormale et exerce les attribntions d'une eommune, quoiqu' elle soit composee de quatre com- mnnes independantes, ee fait implique une violation de l'art.
de la Constitution fribourgeoise, garantissant l' egalite devant la 10i. Enfin l'obligation, qu'on veut imposer aux recourants, de payer, sans garantie de reeiprocite d'assistance, une taxe en faveur des pauvres, viole les dispositions des art. 43, 45 et 47 de la Constitution federale. Dans sa reponse du 20 Aotit '1877, la paroisse de Tavel, reprodnisant les arguments a la base de l'arrete susvise du Conseil d'Etat de Fribourg, eonclut au rejet du recours. Dans leur replique du 22 Octobre et duplique du 19 No- vembre 1877, les parties reprennent leurs conclusions res- pectives. Staluant sur ces faits el consideranl en droit : Sur la seconde conclusion du reeours : 1° Cette conclusion, -tendant a ce que Muhlemann eL consorts soient liberes de I'impot en question pour autant qn'il n'y a pas reciprocite et egalite pour l'assistance entre les denx confessions ainsi qu'entre bourgeois et etablis, -ne sanrait faire l'objet de l'examen du Tribunal federal. Les griefs des recourants de ce ehef ont, en effet, tous trait a une pretendue violation des art. 4 , 45 et 47 de la Constitution federale concernant les droits des Suisses etahlis. 01' la con- naissance et la solution des eontestations relatives a ces dis- positions constitutionnelles ont ete placees par l' art. 59, chiffre 5, de la loi sur l'organisation judieiaire federale, comme contestations administratives, dans la eompetence soit du Conseil federal, soit de l'AssembIee federale.
206 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung .. Sur la premiere conclusion : 2° La question de savoir si l'impot vote par l'assemblee de- la paroisse de Tavel, le 20 Fevrier 1876, doit elre considere comme specialement affecte aux frais proprement dits du culte catholique, et si sa perception, imposee aux protestants recourants, est interdite par l'art. 49 de la Constitution fede- rale, doit recevoir une solution negative. Cette contribution apparait comme une taxe dont le pro- duit, loin d'etre destine a un but confessionnel, doit elre exclusivement affecte h l'assistance des pauvres des quatre communes dont la reunion constitue la paroisse de Tavel. Ce caractere ressort d'abord des termes de la convocation du 7 Fevrier 1876, publiee dans 1e N° 6 de la Feuille o ficielle du Canton de Fribourg, et qui est ainsi congue: Sonntag, den 20 d. 1 1., gleich nach dem nachmittägigen Gottesdienst, wird im Schulhause zu Tafers grosse Pfarreiversammlung abg'ehalten werden, in welcher die Rechnung über die Verwaltung des Armenwesens vom verflossenen Jahre zur Prüfung wird vorgelegt werden. Zugleich wird man sich über die Erhebung einer Gemeindesteuer von 2 fr. vom oO/o ab den Liegenschaften, ohne Schuldenabzug, und ab den Kapitalien, zu Gunsten der Armenkasse und zur Deckung des Defizits der ArmenrechHung, zuberalhen und Beschlüsse zu fassen haben. Alle Stimmberechtigten werden eingeladen, fleissig dabei zu erncheinen. DER PFARREIRATH. Tafers, den 7. Hornung 1876. Il resulte avec evidence de ce texte que les deliberations de I' Assemblee devaient porter uniquement sur I' examen des comptes des pauvres de l'annee ecoulee, et sm la levee d'un impot communal de 200/00 en faveur de la caisse des indigents. e proces-verbal produit au dossier, demontre que les opera- tIOns de cette Assemblee se sont limite es en realite a la trac- tation de ces deux seuls objets. L'approbation du Conseil d'Etat a la taxe dont il s' agit n' est intervenue qu' en faveur d'un ill. GJaubens-und Gewissensfreiheit ete. N° 39.
impöt dont le produit devait etre exclusivement et entiere- ment affecte aux besoins de la Caisse des pauvres et le Conseil d'Etat affirme d'ailleurs que tel a bien ete le cas. n resulte en outre de l'examen des eomptes de Ia Commune de Saint-Antoine que, des 1872 au moins, la perception de la contribution pour la Caisse des pauvres a toujours eu lieu se- parement des impots pour l'eglise et les ecoles, auxquels les protestants n' ont jamais Me astreints. 3° La circonstance que les resnortissants des quatre localites composant la paroisse de Tavel, reunis en Assemblee de paroisse, ont pris une decision qui sans le lien paroissial unis- sant exceptionnellement ces communes, euL ete dela com- petence de chacune d' elles, ne constitue point un privilege de lieu dans le sens attribue a ce terme par l'art. 9 de la Consti- tution fribourgeoise; la paroisse, comme tout, n'a fait qu'exer- cer un droit inberent a chacune de ses parties, et on ne sau- rait des lors parler d'une violationde l'article susvise. L'administration de l'assistance des pauvres par une pa- roisse n'a d'aiHeurs rien de contraire aux lois en viguem dans le Canton deFribourg. Les art. 5. 6 et 10 de la loi du 17 Novembre 1869 sur l'assistance et la mendicite prevoient po- sitivement un pareil mode d'administration, dont les charges incombent indistinctement aux citoyens de toutes les confes- sions, lesquels doivent, en revanche, etre tous egaJement ap- peIes a se prononcer sur leur opportunite et lem quotite. Or, dans l'espece, Ia convocation du 7 Fevrier 1876 a ete effecti- vement adressee a tous les citoyens astreints a l'impot projete. sans distinction de confession ( an alle Stimmberechtigten ). Les griefs eleves de ce chef par les recourants sont ainsi denues de fondement. S'ils persistent a s'estimer leses dans leurs droits de Suisses etablis, il leur est loisible, comme il a ete dejh dit au considerant 1
ci-dessus, de soumettre cette question h l'appreciation du Conseil federal, competent pour en connaitre. 4° Il n'y a pas li eu d' entrer en matiere sur la pretendue violation, par l' etablissement de l'impöt dont est recours, de rart. 77 de la Constitution fribourgeoise, statuant que la
208 A. Staatsrecht1. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. loi regle tout ce qui a rapport a l'or?anisation politique et administrative des communes. La 10l sur les communes et paroisses, promulguee en execution de cet article, n' st pas devenue par Ja meme une loi constitutionnelle : le attem- tes qui pourraient lui etre portees ne sont des lors pomt sou- mises a la juridiction du Tribunal federal, mais restent dans la competence des autorites cantonales. 50 Il resulte de tout ce qui precede que l'impöt decrete par l' Assemblee de paroisse de Tavel, le 20 Fevrier 1876, pour subvenira l'entretien de ses pauvres, n'a rien de commun avec les impöts vises a l' art. 49 de la Constitution federale, et que, ni la decision qui l'institue, ni son mode de prelenerr:ent et de perception ne sont en desaccord anec .les prescflptlOns de la legislation federale ou de la ConsbtutlOn du Canton de Fribourg en pareille matiere. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. IV. Eherecht. -Droit an mariage. Legitimation vorehelich geborner Kinder. Legitimation des enfants nes a vant mariage. 40. Uttneil )om 21. IDlai 1878 in )ad)en )olanD. A. ffi:eturrent rtlurbe im anre 1849 I en ltatnarina )elanb auf3erenend) generen. m anre 1854 I erenend)te fid) feine IDlutter mit Eiltor )tuber, Zimmermann, I on ;trimnad) un'o im al)re 1858 I erftarb biefelbe. B. m al)re 1877 fteUte nun ffi:efuttent neim 'llmtngerid)tß räfi'oenten I on DHen eine ltlage gegen Einor )tuber an, rtlorin er I erlangte, baB berfe1be anerfenne, inn mit er ltatnarina )olanb eqeugt u anen, un'o ben1öufolge er, ltrager, alg 'ourd) IV. Eherecht. Legitimation vorehelich geborner Kinder. N° 40. 209 l ie nad)fo(genbe eirat beß Eiltor )tuber unb ber ltatl)arina )olanb legitimirt anerfannt unb in baß (:S;i )ilftanbnregiftcr )on '5trimbad) eingetragen rtlerbe. 'llffein ber 'llmtggetid)tgvräfibent rtleigerte fid), biefe ltrage an an'o u nel)men, rtleil ffi:ed)t1. negel)un I rtlie fie in berfeThen ntf)aften feien, bi1. anl)in auf abminifttatil em . Bege unb nid t burd) bie G5erid)te erle'oigt rtlorben feien uni) ber 'llmt1. gerid)t1. vräfibent fid) bemnad) geftüljt auf bie tantonalen gefeljHd)en meftimmungen al1. infomvetent erad)te. C. ierüber befd)werte fid) 601an'o beim fOlotl)urnifd)en Dber llerid)te. :tJurd) mefd)Iuj3 bom 24. anuar 1878 bcrrtlarr abcr bag Dnergerid)t 'oie mefd)werbe, geftünt auf folgenbe rrtlä gungen :