Arts. 5, 94, 95 Geneva Constitution; judicial separation and natural judge in civil ownership disputes; a cantonal legislature may not, under the guise of suppressing corporations and reunifying their assets to the State, determine by statute that specific immovables belong to dissolved corporations when third parties hold authentic title and possession. Such a legislative determination usurps the function of the civil courts and is unconstitutional. An interpretative act preserving third-party rights does not validate the original legislative encroachment if the operative provision still effects a transfer of property. The parties must be left to the competent civil judge to litigate ownership.
246 A. staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Konkordate. tid)tig fd)einenbe Iliuglegung eintreten AU laffen, arg nid)t bie be tneiligten Stantone felbft burd) einen mad)trag um Stontorbate bie ttleifelnaften unfte begfelben erfäutern, aud) ttlenn baburd) bie einneitnd)e Ilinttlenbung beg Stontorbateg in bem bon inm lienerrld)ten ebiete geftört ttlerbeu ,ollte. 3. ie )on auggegangen, tann alier bie )orHegenbe efd)ttlerDe nid)t gutgeneiBen ttlerben. 1)enn bag angefNfttene Urtneil beg enirtggcrid)tcg .8nnad) äft fid) genan an Den ortlaut beg . 7 beg menrerttlännten Stonforbateg unD eg tann aud) ttl ) l feinem begrünbeten .8ttleifel unterHegen, baa Dic morfd)rift, bie Ilinöeige beg ettlanrgmangelg unb bie müdbietung an ben Ueliel' geber beg stniereg müffe burd) einen cmeinbgbeamtcn gefd)eneu, feiucgttlegg einc broB Aufällige, fonbern bettlubtc unD bealifid)tigte ifi. 1)ab abcr im borliegenben alle eine müdliietung ber stl)ierg nad) ben morfd)riften Deg Stontol'bateg erforbetlid) gcttlcfen fei, fd)eint mefunent nid)t u beftreitenj fonbern bie efd)ttlerbe ift nur barauT gerid)tet, ba% ber lliuAeige unb müdbietung burd) d)argtrten rief nid)t bie gleid)e idung beigelegt ttlorben fei, ttlic Der burd) lmitttlittung eineg emeinbgbeamten gefd)enenen müdbietung. 1)emnad) at bag uubeggetid)t eda nnt: 1)ie efd)ttlerbe ift alg unbegrünbet aligcttliefen. : : : : Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 49.
Vierter Abschnitt. -Quatrieme sectiOD. Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales. Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. Abus de competence des autorites cantonales. Eingriffe in garantirte Rechte. Atteintes portees ades droits garantis. 49. Arret dn 18 Avril 1878 dans la cause Reynolds et consorts. A. Dans le courant du mois d' Amit 1875, James Eckersley Reynolds, fils de feu William-Colton Broker, proprietaire, sujet britannique, demeurant a Liverpool, et Egide Charles Serrure, contröleur general des cbemins de fer du Midi, Franl;ais, demeurant a Paris, se so nt rendus acquereurs de quelques immeubles Sttues dans le Canton de Geneve, et dont suit la designation. I. Les immeubles acquis par Reynolds comprennent :
Dans la Commune de Plainpalais, un clos si tue entre le cbemin des Petits-Philosophes et la route cantonale de Ge- neve a Carouge, inserit au cadastre sous N° 89, feuille 7, d'une contenance de 61 ares 67 metres, sur lequel se trou- vent six batiments. 2° Dans La ville de Geneve, quartier des Pdquis, une pro- priete formant au cadastre la parcelle 147, feuille 7, d'une contenance de 9 ares 96 metres 20 decimetres, sur laquelle se trouvent quatre bätiments.
248 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Dans la t1ille de Geneve, rue des Chanoines, une maison portant le o 122 ancien et 11 nouveau. Reynolds a acquis ces immeubles par acte authentique regu Mes Dufresne et Gampert, notaires, du 3 Aoiit 1875, pour le prix de 240000 fr., dont 140000 fr. payes avant l'acte et quittances au dit, et le solde payable dans le deJai de trois mois avec interet au 5 % apres annonce legale sur le vu d'un certificat hypothecaire sur transcription. L'acte a ete enregistre, puis transcrit au bureau des hypo- theques. Reynolds a paye de ce chef: au fisc genevois pour enregistrement, 7560 fr., et au bureau des hypotheques pour les droits et le salaire du conservateur, 1918 fr. 50 cent. Il a ete publie dans la Feuille d'avis officielle du lundi 9 Aoiit 1875, N° 187, conformement aux dispositions de la 10i sur l'hypotheque legale du 12 Septembre 1868, art. 17. Ces immeubles Iui ont Me vendus par les demoiselles Poncet de Nouailles, Lance, Billaud, Briotel, Perrot, Chauchard, Hellen et de Buttet, domiciliees les unes a Geneve, les autres en France. 11. Immeubles acquis par Serrure : Par acte regu Me s Audeoud et Binet, notaires a Geneve, le 6 Aoiit 1875, les demoiselles Bizet, a Gaillard, et Fauchoux, a Chene-Bourg, ont vendu au dit Serrure, pour le prix de 35000 fr., un immeuble situe dans la Commune de Chene- Bourg, inscrit au cadastre sous le N° 378, feuille 6, d'une contenance de 8 ares 39 metres 10 decimetres, comprenant quatre bätiments. Cet acte a ete soumis, comme le precedent, aux formalites d'enregistrement et d'annonce par la Feuille d'avis officielle, et Serrure a acquitte les droits afferents aces operations. Par acte regu, Dufresne notaire, le 27 Fevrier 1868, les demoiselles Sophie Vermoote, sans profession, demeurant a Anvers; Catherine-Perrine Jamet, proprietaire a Saint-Pern (Ille-et-Vilaine, France), et Claudine Pegon, proprietaire, aussi a Saint-Pern, ont acheIe de Joseph-Victor Dunoyer, an- cien eure de Geneve, y domicilie, pour Je prix de 57000 fr., les immeubles que ce dernier possede a Carouge, rue de Lancy, Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 49.
consistant en un clos inscrit au cadastre sous N° 868, feuille '10, d'une contenance d'un hectal'e 94 ares 40 metres 30 de- cimetres, et compose de cours, jardins, terrains en diverses cultures et de quatre batiments. Cet acte fut enregistre a Ge- neve le 3 Mars 1868, et transcrit au bureau des hypotheques de ce Canton Ie 11 du meme mois. Le vendeur avait lui meme acquis la dite propriete, par acte du 12 Juillet 1862, notarie Dufresne, du marquis .loseph-Louis-Marie dit Gaston de Chau- mont. B. Le 23 Aoiit 1876, le Grand Conseil du Canton de Ge- neve adopte un arrete legislatif, portant suppression des cor- porations religieuses. L' art. 2 est con!iU en ces termes : Le Conseil d'Etat est charge provisoirement d'administrer les biens des dites corporations et de prendre immediatement les mesures necessaires pour que les biens des commu- nautes dissoutes restent affectes a leur destination de cha- ) rite et de bienfaisance. Le 25 dit, le Conseil d'Etat rend l'arrete suivant : j) Le Conseil d'Etat, Vu l'arrete legislatif du 23 Aoiit courant portant sup- /) pression des corporations religieuses Arrete : d'ordonner a M. Lutz, conservateur des hypotheques : '1 ° De retenir provisoirement la minute des acles Du- fresne, notaire, du 3 Aoiit 1875, et Audeoud, notaire, du 6 Aoiit 1875, portant vente d'immeubles appartenant aux corporations religieuses de la Cbarite de la rue des Cha- noines, des sreurs de la Charite de Chene-Bourg, des sreurs de la Charite de la rue de Lausanne et des sreurs de la Charite des Petits-Philosophes, ainsi que de l'acte Vüy, no- taire, du 16 Aoiit 1875, portant vente par MBe Chambrot a l L Mehling, Jean-Marc, d'un immeuble a Carouge, rue Saint-Victor et rue de la Filature; 2° De ne delivrer pour le moment aucune expedition de la dec1aration relative a Ja transcription de ces actes. Et c'est jusqu'a ce que Ie Conseil d'Etat ait examine si ces
250 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. actes portent atteinte aux droits de l' Etat ou prejugent les mesures que le Conseil d'Etat est appele a prendre en vertu de 1'a1't. 2 de l'arrete sus indique. Le meme jour, le Conseil d'Etat adopte enco1'e un second arrete dont suit la teneur : I) Le Conseil d'Etat, Jl Vu l'art. 2 de l'arrete du 23 Aotit 1875, portant sup- f) pression des cOl'porations religieuses; Jl Arrete : 1° M. Charles Page, agree, est nomme administrateur provisoire des biens des corporations declarees dissoutes par l' arrete susvise; 2° Il fera proceder, en se faisant assister, le cas echeant, ,. par un commissaire de police, a l'inventaire des biens de ces corporations et prendre immediatement les mesures ne- l) cessaires, pour que ces biens ne puissent etre detournes de leur destination; 3° 11 presentera au Conseil d'Etat les propositions qu'il estimerait utiles en vue de l'administration de ces biens; 4° n fera rapport au Conseil d'Etat sur les revendications que l'Etat pourrait etre appeIe a exercel', ainsi que sur toutes autres dispositions a prendre pour sauvegarder les droits de l'Etat. C. Par loi du 27 Septembre 1876, executoire des le 6 Oc- Lobre suivant, le Grand Conseil de Geneve a decrete : ARTICLE PREMIER. Tous les biens, meubles et immeubles D que les corporations supprimees possedaient dans le Can- ton, a la date du 2 Juin 1875, eL qui ont ete enleves a leur administration par l'arrete legislatif du 23 AoaL suivant sont reunis au domaine de l'Etat. ) Sont notamment compris dans cette disposition les im- meubles suivants : 11 1
Une maison situee a Geneve, rue des Chanoines, N° 122, ancienne assurance, N° 11 nouveau, avec terrasse; )) 2° Un clos situe en la Commune de Plainpalais, inscrit au cadastre sous le No 89, feuille 7, d'une contenance de Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 49. 251
sentes dans la forme et le terme prescrits.
) Fait et donne a Geneve le 27 Septembre 1876, sous le
sceau de la Republique elles signatures du president et du
secretaire du Grand Conseil.
Le vice-Sec1'etaire,
J. LEVRlER.
252 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Le Conseil d'Etat promulgue la loi ci-dessus pour etre executoire dans tout le Canton des le jour de demain. Geneve, 5 Octobre 1876. Au nom du Conseil d'Etat : Le Chancelier, lJ E. PATRU. Le Conseil d'Etat ayant, pour assurer l'execution de cette loi, nomme un regisseur des proprietes nouvellement reunies a son domaine, ce fonctionnaire pril, vers le milieu d'Octobre '1876, possession effective des dits immeub1es. D. Les immeubles des recourants se trouvant compris au nombre de ceux reunis au domaine de l'Etat, a savoir ceux de Reynolds sous N°S 1, 2 el 3, celui de Serrure sous N° 4, el celui des demoiselles Vermoote, .lamet et Pegon sous N° 5, ces diverses personnes ont recouru au Tribunal federal contre la dite loi du 27 Septembre 1876 : les demoiselles Vermoote, Jamet et Pegon, 1e 24, el Reynolds et Serrure, le 25 No- vembre 1876. Ces recours concluent : a) Le premier, ace qu'il p1aise au Tribunal federa1 de- cIarer nulle el de nul effet, -en ce qui concerne l'immeu- ble designe sous 1e N° 5 de l'article premier, -la 10i ge- nevoise du 27 Septembre 1876, reunissant au domaine de l'Etat les biens des corporations supprimees. Renvoyer I'Etal de Geneve a se pourvoir par devant les tribunaux competents s'il le juge apropos ; J) b) Le second, a ce qu'il plaise au Tribunal federal ad- 1J mettre le recours de droit public des sieurs Reynolds el Serrure contre la loi genevoise susvisee, en tant qu' elle reunit au domaine de l'Etat les immeubles sus designes des recourants, contrairement aux droits et aux garanties ju- diciaires qui leur sont conferes, entre autres, par les art. 5, 6, 7, 94, 95 de la Constitution genevoise, 58 de la Consti tution tederale, 4 du Traite entre la Suisse et la Grande- Bretagne et I'Irlande, du 6 Septembre 1855, ainsi que par le Traile sur l'etablissement des Suisses en France et des Kompetenzüberschreitllngen kantonaler Behörden. N° 49. 253 Frangais en Suisse, du 30 Juin 1864, et par la Convention entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile du 15 Juin II 1869. envoyer l'Etat de Geneve ä se pourvoir pal' devant les fJ TrIbunaux competents, tous droits reserves. il Les recourants font valoir, en resume, les considel'ations suivantes : Par la loi du GJ.7 Septembre 1876, le Grand Conseil du Canton de Geneve a tranche, de son propre chef, une question de propriete privee. En attribuant les immenbles de Reynolds et . e:rure, malg:e leurs protestntions et leurs tit1'es de pro- prIete, au domame des eorporahons, pour les reunir a celui d 1'.Etat, le Grand C.onsnil s'ent fnit juge et partie, empietant ann.sl sur .les attrIbUhnns .constItutlOnnelles du pouvoir judi- ClaIre, qm seul pouvalt dlre droit. La loi decrete a l'article premier, que tous les biens meu- bles et inmeubles que les corporalions supprirnees possedaient dans le Ganton sont reunis au domaine de l'Etat. Les recourants n'ont pas a discuter Gette decision au point de vue de leur recours. Mais oU. le Grand Conseil a viole leur droit et s' est arroge les, a.ttrIbutlOns du pou,:,oi1' judiciaire, c'est lorsqu'il ajoute im- medIatement dans la IOt ces mots : Sont notamment compris dans cette disposition les immeubles suivants ... c' est-a- dil'e les immeubles prives des recourants. . Le pouvoir legislatif ne pouvait, constitutionnellement, Juger que ces immeubles n' etaient pas leur propriete, annulel' les actes authentiques qui les leur avaient transmis. Les recou- rnllts n'ont d'ailleurs point acquis ces immeubles de corpora- 1Ions, malS de personnes privees qui les avaient elles-memes chetes suivant les form es legales d'autres particuliers, ces Immeunles. ayant efe constamment et publiquement transmis d .partIcuhers a particuliers, conformement aux regles et con- dItlOnS prevues par les lois, sans exception, ni reserve, ni mentJon d'un droit quelconque en faveur de l'une ou de l'autre rles corporations dont il s'agit. Le pouvoir legisiatif ne pon-
254 A. Staatsrecht!. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. vait comprendre dans son incameration des propriintes privees sans faire dire droit prealablement par les Tribunaux. E. Sous date du 3 Mars '1877, le Grand Conseil de Geneve a adopte, sur le preavis du Conseil d'Etat, une loi interpre- tative de la loi du 27 Septembre 1876, de la teneur suivante : Le Grand Conseil, Considerant que le but de la loi du 27 Septembre 1876 a ete de reunir au domaine de l'Etat les biens possedes par des corporations religieuses supprimees, et que cette loi en indiquant les biens qui notamment devaient elre compris dans cette disposition, n'a point voulu porter alteinte aux ) droits dont des tiers poul'raient justifier ; ) Considerant qu'il y a lieu de formuler, par voie Iegisla- tive, cette interpretation de la loi, pour que l'intention du legislateur telle qu' elle resulte de ses deliberations, ne puisse etre meconnue et que l'execution de la loi reponde a l'esprit qui l'a dictee ; Sur ia proposition du Conseil d'Etat; Decrete ce qui suH : Article unique. La loi du 27 Septembre 1876, reunissant au domaine de I'Etat les biens des corporations religieuses i supprimees ne porte aucune atteinte aux droits prives des tiers. Les tiers qui se croiraient leses par cette loi peuvent faire valoir par devant les Tribunaux les droits prives aux- quels ils pretendraient. Le Conseil d'Etat est charg'e de faire promulguer les pre- sentes dans Ia forme et le terme prescrits. Fait et donne : Geneve, Ie 3 Mars 1877, sous le sceau ) de la Republique et les. signatures du President et du Se- ) cretaire du Grand Conseil. Le President dtt Grand Conseil, H. TOGNETTI. Le Secretai1'e du Grand Conseil, ) J. LEVRIER. Kompetenzüberschreitungen kantonalet Behörden. N° 49. 255 v Le Conseil d'Etal promulgue la Ioi ci-dessus, pour etre . executoire, dans tout le Canton des Ie iour de demain 'd Geniwe, le 8 MHS i877. )) Au nom du Conseil d'Etat : Le Chancelier, Etienne PATRU. Le .luge federal delegue: l'instruction ayant, par lettre du 10 Mars 'lR77, demande aux recourants s'ils jugeaient conve- nable, en presence de cette nouvelle loi, de renoncer a leut' recours ou de le modifier, ceux-ci ont declare pel'sister dans leurs conclusions. F. Dans sa reponse du 21 Avril 1877, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Il eherehe a etablir, en resurne, a I'encontre des griefs et allegues des recourants : Qu'en declarant les biens en question non pas la propriete pure et simple de rEtat, mais reunis au domaine de l'Etat pour etre affectes a la destination de bienfaisance qui leur avait ete jusqu'a present donnee, l'Etat n'en a point prononce la confiscation, parce que la confiscation exclut l'idee d'un recours judiciaire. Que le pouvoir legislatif n'a point empiMe sur les attribu- tions du pouvoir judiciaire, puisqu'il a proclame ce qu'il con- siderait comme les exigences de l'inten3t social a l'egard des corporations religieuses dissoutes, el qu'il n'a rien statue sur les droits des tiers, soit de loutes autres personnes que les corporations, et en a renvoye le jugement aux Tribunaux. Que la loi ne distrait personne de ses juges natureIs, ni les corporations qui ne peuvent demander leur existence qu'au Grand Conseil, ni les recourants qui ont libre acces devant les Tribunaux. Que la loi n'a viole la propriete de personne, ni celle des corporations, parce que cette propriet.e appartenait a un but et non ades personnes et que l'Etat a pris l'engagement d'af- fecter ces biens a leur destination de bienfaieance, ni celle
256 A. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. des recourants, parce que les recourants peuvent, Illalgre la loi faire valoir leurs droits, s'ils en ont. Que la lai n'a point statue sur une. cause civile, du ressort des Tribunaux, mais sur le sort des bIens n deshnrence, sans maHre apres la dissolution des corpnratlOn.s qu les osse daient -la cause civile pouvant touJours etre mtentee par , , devant les Tribunaux competents. . , Enfin que la loi s'applique aux tlOnaux comme u,x tran gers, et n'est point ainsi en OpposItIOn avec des traltes mter- nationaux. G. Dans leurs repliques des 20 et 30 Juillet '1877, les re- courants ajoutent que la loi interpreLanive du 3 N1 s ,1877 ne fait pas disparaitre la violation du drOlt de propnete des re courants : le Grand Conseil, en ne leur enlevant que. la qua- lite juridique de defendeu:, anrait deja vinIe leul' , drOlt. Ils ne s' elevent point contre la reUDIon au domame de I Etat, pnr la loi Dont est recours, de biens appartenant a une corporatlOn, constitues et reconnus comme tels, ainsi que c' est le cas . e bätiments compris sous le N° 6 de la dite loi. Cette ropnete est un vrai bien de corporation, et sa seule comparaInon avec la substance des actes et la constitution des biens qm font le merite du present recours, demontre 'en s'attribuant la rro priete de ces biens prives au mene tlt 'e ,que celne des bIens des corporations, le Grand ConseIl a vIOle le drnIt es recou- rants, la separation des pouvoirs, les regles constItutlOnnelles. Si ce corps estimait que ces immeubles fussen des bIens d corporations reconnues, il ne pouvait qu'.aut?l'lser le Consell d'Etat a introduire une inslance en revendlcatlOn de ces bIens, el en annulation des actes qui les .constituaient en proprie:es privees. C'etait a lni qu'incombaj le .role ,de der.nandeur VI a-vis des proprietalres, dont la situatIOn legale talt garantIe constitutionnellement jusqu'au jugement des Tnbunaux. Dans sa duplique du 20 Janvier 1878, l'Etat de Genev re- prend, avec de nouveaux developpements, ses conclusIOns tendant au rejet du recours. , Des consultations des professeurs Carrard, a Lausanne, et Emile Vogt, aBerne, sont annexees au dossier en faveur des Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N0 49.
recourants;. trois dites redigees par I'avocat R. Brunner, ä. Berne, soutIennent les theses de l'Etat de Geneve. Stat1 ant sw' ces faits et considerant en droit : . 1
Le Iegistateur genevoi ayant fixe, par la loi interpreta- tIVe du 3 Mars 1877, la portee et les consequences de la loi du 26 Septembre 1876, reunissant au domainc de I'Etat les biens des corporations religieuses supprimees dans le Canton de .Geneve, ces deux actes legislatifs forment un ensemble soumis .au con.tröle d Tribunal federal au point de vue des questions /e drOlt pnbhc que les recours soulevent, bien que les dits recours SOlent anterieurs en date a la promulg'ation de la loi interpretative susvisee. o es recours attaque.nt la 10i genevoise du 27 Septembre 18'? a un quadruple pomt de vue, a savoir comme portant :attemte : a) A I'art. 7 de la Constitution cantonale interdisant la con- fIscation generale des biens; . b) Aux a:t., 5 et 95 de Ia dite Constitution, ainsi qu'a l'ar- tlCle 58, aImea'1 de Ia Constitution federale, dispositions sta- uant que ul n pent etre.distrait de son juge naturel et qu'il nepourra etre etabh de Tnbunaux exceptionnels ou extraordi- nalres; c) Aux art. 6 et 94 de la Constitution cantonale garantis- sant: Ie p:emier, l'inviolabilite de la propriete, et ie second, la epnratIOn du pouvoir judiciaire des pouvoirs legislatif et xecuhf; d) Aux art. 4 du Traite entre la Suisse et la Grande-Bre- ag t I'Irlande du 6 Septembre 1855, ainsi qu'aux garanties .lU?IClaIreS conferees aux recourants par le Traite sur l' eta- hlIssement des Suisses en France et des Francais en Sllisse du --30 Juin '1864 et par la Convention entre la Snisse et la France sur la competence judiciaire du 15 Juin 1869. Passant a l'examen de ces griefs : 3° C' t . es avec raIson que les recourants sig'nalent, dans la loi -dont est 1'ecours, une violation de l'art. 94 de la Constitution 'Cantonal statuant que le pouvoir judiciaire est separe du POUVOlf legislatif et du pouvoir executif, de 1'a1't. 95, 1, lV I7
258 Ä. Staatsrechtl. Entscheidg. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. disant: ( que la loi etablit des Tribunaux permanents POUi )) juger loutes les causes civiles el criminelles, et qu'elle en regle le nombre, l' organisation, la juridiction et Ia compe- tence, et de l'art. 5 precite de la meme Gonstitution ga- rantissant le juge naturel. Il est en effet inadmissible, en presence de ces dispositions, que l'Etat de Geneve, sur Ia seule allegation de l'existence d'une simulation et d'une interposition illegale de personnes dans les titres de propriete et dans la possession des recou- rants, puisse trancher par voie legislative et a son profit, en s'erigeant en juge dans une cause Oll il est partie, une ques- tion de propriete civile ressortissant aux seuls Tribunaux constitutionnels competents, a l'excIusion de tout autrepou- voir de l'Etat, pour resoudre les contestations de droit prive. La suppression des corporations religieuses et Ia reunion de leurs biens au domaine de l'Etat ne sont pas contestes par les recourants : mais Ie tegislateur a commis un empietement sur le domaine judiciaire des le moment Oll, de sa seule autorite, contre la teneur de titres authentiques et malgre une posses- sion de fait corroboree par des inscriptions cadastrales, il a declare biens de corporations les immeubles detenus par les recourants, et ce sans avoir chercbe a detruire au prealabIe, par une action en revendication devant les Tribunaux, Ia situation juridique des dits recourants. G'est en vain que l'Etat objecte la disposition deja citee de Ia loi interpretative, reservant aux tiers l'acces des Tribunaux pour faire valoir les droits prives auxquels ils pretendent. Gelte disposition n'est point, en effet, une abrogation du texte de loi comprenant au nombre des biens des corporations sup- prime es reunis au domaine de l'Etat, les immeubles des re- courants, N°s 1 a 5, et elle ne delie point des 10rs le Juge genevois de l'obligation de conformer, cas ecbeant, son juge- ment acette enumeration imperative contenue dans Ia loi; elle lais se subsister le dessaisissement legal de propriete, prononce par le Grand Conseil; elle qualifie de tiers des proprietaires apparents au benefice de titres pares et de Ia possession, bien qu'ils soient les parties principales interessees a l'acte de reu- ,'" Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 49. 2
nion au domaine cantonal et elle les renvoie a se f:' , . . , . lalre I econ- slItuer propfletalres des immeubles dont l'Etat e t d . , . I' ,s evenu seul propnetaIre egal,. de sorte que les Tribunaux seraient appeIes a revoquer une 101, alors que leur mission est de l'ap r . 4° Les re d ' P lquer , . . ours. evant etre admis du chef qui precede il n' a pomt heu cl enamnner les griefs tires de la violation des' art. l et 7 de la ConstItutlOn proclamant l'inviolabilite de la . et ' et interdisant l' etablissement de la confiscation g' rolPfld e biens. enera e es 5°. Enfin les lois dont est recours s'appliquant egalement aux Imneubles des nationaux et a ceux des etrangers, c'est s drOlt que les re?o,urnnts alIeguent qu'elles sont en contra- dICtlOn avec le Trilltes mternationaux invoques. Par ces mOhfs, Le Tribunal federal prononce; La. dispositio specia!e du second paragraphe de l'article premIer de la Im genevOlse du 26 Septembre 1876 . t t
,. , ' se rappor- an aux Jmmeuhles y deslgnes sous chiffres 1 a 5 t 'ant I ,. d ' e pronon- '" .eur.reumon au omaine de l'Etat, est annuIee comme in- constItutlOnnelle. Les, parties so nt .renvoyees a porter devant le juge civil competent le questIons de propriete litigieuses entre elles tous drOlts reserves. '