Art. 1 and 11 of the Swiss-French Convention of 15 June 1869; jurisdiction and reconventional claims; the treaty forum rule applies to the action actually pending and is satisfied when the plaintiff sues the defendant at his natural forum. The provision does not support treating an earlier, separate foreign notification as the relevant action. Objections concerning defects in foreign proceedings do not establish a treaty violation before the seised Swiss court. Under the principle of connection, the court competent for the principal claim is also competent for closely related reconventional claims arising from the same factual nexus (consid. 4-6).
262 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. a lieu de considerer que l'art. 1 er du Traite de 1869 e.ntre la Suisse et la France, -statuant que dans les contesta- tIO.ns en matie:e mobiliere le demandeur sera tenu de pour- smvre son actIOn devant les juges natureIs du defendeur -- n'est applicable qu'aux Iitiges entre Suisses et Fran!tai; ou entre Frannais et Suisses, et non a ceux entre Francais comme c'est le cas dans l'espece actuelle. La distinntio entre ) Frangais et Suisses ou entre Suisses et Frannais, -dit Je JI messag u Consnil fnderal concernant le traite en question, -, a du et,:e artIculee sur la demande expresse des deIe- gues !rannaIs, afin de bien indiquer que Ja disposition en questlOn n' est point applicable aux contestations entre ) Franna.is, pa:ce que le Francais ne peut etre prive du droit que Im confere Ie Code de procedure civiIe, de poursuivre )) u autre Frannais par devanl un Tribunal de son pays, J e dans le cas ou il s'agirait d'une action personnelle dIrlge contre un Fran!tais etabli a l' etranger. C' est ainsi sans, dr?lt qu le :eco?r,ant invoque cette disposition au sujet de I actIOn qm Im a ete mtentee en France, a lui Frangais, par des personnes appartenant acette meme nationalite. A 3° L deuxieme . onjecnion du recours ne saurait davantage etre pnse en conslderatIOn. L'art. 69, chiffre 8 du Code de pnonedure civile fran!tais statue que ceux qui n' ont aucun do- mlClle connu en France seront assignes au lieu de leur resi- dence, ctuelle.; ue si ce lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiche a la prmClpale porte de l'auditoire du Tribunal ou la demande ent pnrnee, et qu'une seconde co pie sera donnee au procureur ImperIal, lequel visera l' original. Or enasson n' exnipe aucunement de l'inobservation de ces förmahtes, en ce qm a trait au jugement par defaut dont il s'agit. , 4° La question,. -. touche da la reponse du Conseil Et;t, :-Je sanOlr SI les dIspoSItIons du Traite relative a 1 executIOn des Jugements (art. 15 a 19) concernent aussi c.eux rendus en France entre Frangais, doit recevoir unesolu- tnon ffirmntive. Ces textes ne font, en effet, aucune distinc- lIon . cet egard, et rart. 15, en particulier, edicte d'une mamere toute generale et sans exception que les jugemeuts I. Staatsverträge über civilrechtliche Verhältnisse. N° 50 u. 51. 263 ou arrets detlnitifs en matiere civile et commerciale rendus par les Tribunaux dans l'un des deux Etats contraetants seront, lorsqu'ils auront acquis force de chose jugee, executoires dans l'autre suivant les form es et sous les conditions indiquees dans I'art. 16 du Traite. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 51. Arret du 4 Mai 1878 dans la cause Deriveau. Le 'U3 Octobre 1874, Joseph Metra:! fils, a Martigny-Ville (Valais), a regu un appareil de distillerie a la vapeur, qui lui etait fourni a sa demande par E. Deriveau, fabricant de chau- dronnerie a Paris. Le 3 Novembre suivant, apres avoir installe le dit appareil, Metralle fait examiner par des experts designes par le Tri- bunal du district de Martigny, lesquels dans un proces-verbal signifie le lendemain a Deriveau par pli charge, constatent diverses defectuosites. Par signification du meme jour, Deriveau assigne Metral a eomparaitre le 8 Decembre '1874 devant le Tribunal de com- merce de la Seine, pour s' entendre condamner a payer au requerant avec interets de droit la somme de 1777 fr., mon- tant de facLure du 28 Septembre dite annee. Par exploit du 19 Decembre 1874, notifie a Paris le 6 Jan- vier suivant, Metral fait signifier a Deriveau que les appareils par lui fournis ayant de nombreux defauts les rendant impro- pres a l'usage auquel ils etaient destines, et vu les art. 1385, 1388 et 1;)92 du Code civil du Canton du Valais, illaisse ces objets a sa disposition, risques et perils, meltant le dit Deriveau en demeure de les retirer dans le deIai de dix jours, sous peine de tous frais et dommages-interets. Par le meme exploit, Me- tral somme en outre Dcriveau de lui rembourser le montant de 101 fr., qu'il a paye pour transport et droits d'entree des dits objets.
264 A. Staatsl'echtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. Aucune suite ulterieure n'ayant ete donnee a l'action intentee' devant le Tribunal de commerce de la Seine, Metral fait signi- fier le 5 Juillet 1875, a l'avocat Joris, a Martigny-ViIle, comme mandataire de Deriveau, un exploit demandant 1e paiement de la somme de 2425 fr. a pour rembours des frais de trans- port et reparations des appareils qu'il /ui a vendus et dom- mages-interets pour le chömage que leur mauvais eta! et leur mauvaise construction lui ont occasionne. Par exploit du 2'1 dit, l'avocat Joris fait signifier a Metra qu'il n'est point mandataire de Del'iveau. Par exploit du 29 Juillet suivanl, notifie le 31 du meme mois, l'avocat Rappaz, a Monthey, mandataire de Deriveau" fait sommation a Metral de lui payer le montant de 1777 fr. susmentionne, et, comme des übjections ont Me opposees ) aux demandes extra judiciaires, l'instant le cite a paraitre' a l'hötel-de-ville a Martigny, le 12 Aout, meme annee, pour reconnaitre devoil' la somme reclamee, l' obligel' de la payer et tenter la conciliation. Par exploit du 19 Aout '1875, l'avocat Rappaz, a .Monthey, mandataire de Deriveau, donnant suite a un acte de non-cOll- ci/iation, fai! notifier a Metral, par l' office du Juge d'instruc- tion de ce Tribunal, /e depot al,l Gretfe d'un memoire intro- ductif d'instance tendant au paiement de la somme susdite de 1777 fr. poul' prix eonvenu des objets mentionnes dang., ) la facture, memoire auquel le dit Metral aura a repondre dans le delai legal. Metral ayant requis le demandeur Deriveau de donner cau- tion pour les frais du proces, a teneur des art. 339 et suivants du Code de procedure civile, l'avocat Rappaz, obtemperant a cette requisition, declare avee toutes les formalites legales sous date du 8 Octobre 1875 se constituer personnellement caution de son elient. Par memoire du '17 Mai 1876 et apres un nouveau rapport d'experts nommes par les parties, Metral maintient son oppo- sition a Ja demande adverse, ainsi que les eonclusions de sC(' demande reconventionnelle. Par jugement du 26 Juillet '1876, le Tribunal civil du qua- trieme arrondissement du Canton du Va/ais condamne /e de-
266 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. petence d'ordre public qui d?it elre anmise ar le juge en tout etat de cause, qu'elle SOit ou non nvoquee. . Dans sa reponse du 8 Mars 1878, Metral conelut a c qne 1e recours soit dßelare non-recevable pour cause de t.ardlVete, et subsidiairement, a ce qu'il soit ecarte comme mal fonde. 'Statuant stlr ces aits et considerant en droit : Sur l' exception de tardivete soulevee par l' opposant au re- cours :
Il resulte de l' original de l' arret de la Cour d' appel et de cassation du Canlon du Valais, produit au dossie , que la no- tification de cette piece a la partie recourante a eu lieu le 11 Decembre '1877, et non le 10 dil, comme le pretend Metral dans sa reponse. Le recours ayant ete depose a la posne I? 9 Fevrier suivant, soit le soixantieme jour des la commumcatlOn de la decision contre laquelle il est dirige, ce depot. a e.te oper.e dans le delai prevu a I'art. 59 de la loi sur rornamnatlOn J?dl- ciaire federale ; l'exception proposee ne sauralt des lors elre accueillie. Au fond: 2° Le recours allMue la violation, par l'arret precite, des art. '1 er et 1'1 de la coonvention du 15 Juin '1869 entre la Suisse et la France sur la competence judiciaire et I'execution des jugements en matiere civile, statuant, le premier que ans les contestations en matiere mobiIiere el personnelle, cmle ,) ou de commerce, qui s' eleveront, soit entre Suisses et )1 Frannais, .Boit entre Frannais et Suisses, le demandeur sera ) tenu de poursuivre son action devant les juges natureis du defendeur ) elle second, que le Tribunal suisse ou fran- ais devant lequel sera portee une demande qui, d'apres les articles precedents, ne serait pas de sa competence, devra, d'o fice, et meme en l'absenee du defendeur, renvoyer les parties devant les juges qui en doivent connaitre. 3° II est tout d'abord indifferent, en presence de cette der- niere disposition, que l'exception d'incompetence invoquee par e recourant l'ait Me devant la Cour d'appel seulement, et pas en premiere instance : il.n'y done pas linu e s'arrener au motif que l'arret en questwn tIre de la tardlVete de la dlte ex- ception. , .1 -:I I. staatsverträge über civill'echtliche Verhältnisse. N° 51, 267 4° Le premier grief du recours fait naitre la question de savoir quel est le defendeur a l'action pendante entre parties, et quel est son domicile. Or, on ne peut, en presence des faits reconnus constants et des pieces produites, conte ster que ce role appartienne au sieur Metral, domicilie a Martigny. Le litige a, en effet, pris naissance lors des notifications du 19 Aout 1875, par lesquelles Deriveau, par l'organe de son mandataire l'avocat Rappaz, a Monthey, reprend contre Metral devant les Tribunaux valaisans les eonclusions prises d'abord devant le Tribunal de commerce de la Seine. C'est en vain que le recourant eherehe a faire considerer eomme demande l' exploit du 19 Decembre 1874, par lequel Metral signifie a sa partie adverse qu'il laisse a sa disposition les appareils livres par elle: cette notification de non-prise de livraison ne saurait en aucune fanon etre assimilee a l'ouverture d'une action civile, imposant a son auteur le role de deman- deur. Le recourant lui-meme a, dans un grand nombre de pieees de procedure au dossier, reconnu expressement que Metral etait defendeur. L'action, intentee devant le Juge na- turel du defendeur et a son domicile, remplit exaetement les conditions posees a l' art. 1 er de la convention susvisee : il ne saurait done etre question de la violation de ce texte par l'arret dont est recours. 5° L'exception peremptoire tiree de l'art. 1392 du Code civil du Valais, portant que l'action resultant des vices red- ) hibitoires doit etre intentee par l'acquereur dans les trois mois a dater de la delivrance s'il s'agit de meubles autres que des animaux n'a pas davanfage de fondement. En effet, il etait de la eompetence des Tribunaux cantonaux de Mcider si en faisant signifier a son adversaire, et ce dans les trois mois des la livraison, l' exploit du '19 Decembre 1874 precite, Metral avait rempli le vmu de a loi a cet egard. 6° Enfin la question de savoir si les conclusions reeonven- tionnelles prises par le dMendeur Metral contre Deniveau,. d mandeur, pouvaient etre presentees au for de l'actlOn prmCl- pale doit recevoir une solution affirmative. En effet, la juri;prudence des autorites federales en matiere d' attribution
268 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. de juridietion en semblable matiere a eonstamment .reeon?u que le Tribunal, eompetent pour eonnaitre ?e la questInn prm eipale, l' est aussi pour statuer sur les questIOns aeeessnlres qm deeoulent des memes faits, comme des demandes reconven- tionnelles en inderrmite (V. Ullmer, N°S 285,286,886 et suiv.). Ce principe, proclame egalement a. l'art. 17 d Cnde oe pro- ceuure civile du Valais, doit reeevOIr son apphcatlOn au cas actuel, puisqu'il n'est pas douteux que les eonclusions, prisns par Metral ne se trouvent dans un : PPdrl, de connnxnte mate- rielle avee l'action prineipale :i lUl mtentee par Denveau. Ce dernier a donc ete traite de tout point, en ce qui toueheles griefs qu'il allegue, comme l'eut ete un citoynn suisse ?ans une situation identique : il est done mal venu a arguer. d u.ne violation :i son prejudice des dispositions de la eonventlOn In- ternationale qu'il invoque. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est ecarte comme mal fonde. 11. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Frankreich. -Traite avec la France. 52. AmU dnt 6 Avril 1878 dans La cause Rousset. Par jugement du 7 Avril '1876, le Tribunal correctionnel de premiere instance du Departement de la Seine a condamne. le sieur Aristide Rousset a un an d'emprisonnement et a 500 fr. d'amende, en application des art. 13 et 15 de la loi fran!(aise sur les Soeietes, du 24 Juillnt 1867.. , , Cette sentence est motivee sur les falts dont SUlt le resume : A la date du 2'1 Mars '1873, neuf personnes, parmi les- quelles Aristide Rousset, ont,. par aete ? os chez Piat.' notaire ä. Paris, declare eonstItuer la socwte d assurance a H. Auslieferung. -Vertrag mIt Frankreich. N° 52. 269 primes fixes la erit? u. ca?ital de 500000 .fr. en annon- gant que ce capIlal etalt mtegralement sousent et le verse- ment du quart opere conformement ä. la loi; il resulLe toute- fais meme de l'acte de conslitution que, loin d'avoir Me in te- gralement et reellement souserit, le capital etait represente jusqu'a eoncurrence de 720 a?tians sur 1000,. P?r l'ap?ort auribue aux fondateurs et eonslstant : 1
dans I Idee, le illre, l'objet de la Societe, 2
les connaissanees, les aptitudes, le temps et les demarehes des administrateurs. 11 ne put, d'ail- leurs, elre justifie de la souscription integrale des 280 aetions restant; le quart des actions souscrites n' etait pas non plus verse au moment de la constitution Ge la Societe, puisque, les 720 aetions d'apport ayant ete attribuees aux fondateurs liberees du quart, aucune somme n'elait entree dans la caisse sociale de ee ehef : la seule somme de 7701 fr., versee au debut Je l'affaire par les fondateurs, fut portee au compte particulier des fondateurs, a türe de compte eourant et non ä. türe de liberation du quart des aetions. C' est dans ces con- ditions que des actions ont ete emises dans le public, ainsi que le constatent les resolutions de l'assemblee generale du 24 J. ilars 1873, autorisant une emission de mille actions nou- velles. nest etabli que, des le mois de Mai 1873, les sieurs Moret et ßry ont re!(u des pmspectus et ont pris ou fait prendre des aetions que .Moret a entierement liberees po ur sa part. En Juin 1873, le nomme Plain et Aristide Rousset on! lanee dans le public une circulaire portant leurs floms a l'effet d'amener :i la realisation de cette emission; par ee do- eument, ils enon!(aient que le capital de 500000 fr. Mai t realis-e et que la Societe etait autorisee a le porter a dix mil- lions, faits faux l'un et l'autre, puisque, sur le capital oe 500000 fr., la plus grande partie n'Mait ni regulierement souscrite, ni payee, et que l'assembIee generale, loin de por- ter le capital a dix millions, avait seulement autorise l' emis- sion de mille actions montant a 500000 fr. Par acte du 11 Aout -1873, les administrateurs, au nombre desquels etait Rousset, ont constitue une nouvelle societe avee obligation