Art. 1 of the Franco-Swiss extradition treaty of 9 July 1869; extradition for swindling and analogous frauds, and requirement of punishability in the requested State. The treaty category is interpreted according to the factual nature of the conduct, not the foreign statutory label. Where the foreign conviction rests on deceptive manoeuvres aimed at obtaining another’s assets, the offence falls within swindling or analogous frauds if it corresponds materially to the domestic offence in the requested State. The identity of legal nomenclature is unnecessary; sufficient is that the act be punishable under the equivalent domestic criminal provision (consid. 2-3).
268 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. de juridiction en semblable matiere a constamment .reconnu que le Tribunal, competent pour connaitre ?e la questlnn prm: cipale, l' est aussi pour stntuer sur les questlODs accessnlres qUl decoulent des memes falts, comme des demandes reconven- tionnelles en indemnite (V. Ullmer, N°S 285,286,886 et suiv.). Ce principe, proclame egalement a. l'art. 17 d Cnde de pro- cedure civile du Valais, doit receVOlr son apphcatlOn au cas actuel, puisqu'il n'est pas douteux que les conclusions. prisns par Metral ne se trouvent dans un rappdrl de connexlte mate- rielle avec l'action principale a lUI intentee par Deriveau. Ce dernier a donc ete traile de tout point, en ce qui touche .les griefs qu'il allegue, comme reut ete un citoy:n suisse ?ans une situation identique : il est donc mal venu a arguer. d n.ne violation a san prejudice des dispositions de la conventlOn lll- ternationale qu'il invoque. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 11. Auslieferung. -Extradition. Vertrag mit Frankreich. -Traite avec la Fmnce. 52. Arret dtt 6 Avril 1878 dans La cause ROllsset. Par jugement du 7 Avril1876, le Tribunnl correctionne de premiere instance du Departement de la ellle a condamn: le sieur Aristide Rausset a un an d'empnsonnement et a 500 fr. d'amende, en application des art. 13 et 15 de la lai franyaise sur les Societes, du 24 Juillnt 1867.. , . CeHe sentence est motivee sur les falts dont SUlt le resume : A la date du 2'1 Mars '1873, neuf personnes, parmi les- quelles Aristide Rousset, ont,. par ac te ? os chez Piat: notaire a Paris, declare constItuer la SOClete d assurance a H. Auslieferung. -Vertrag mIt Frankreich. N° 52. 269 primes fixes la Verite au capital de 500000 fr. en annon- yant que ce capital etait integralement souscrit et le verse- ment du quart opere conformement a la loi; il resulLe toute- fois meme de l'acte de conslitution que, loin d'avoir ete in te- gralement et reellement souscrit, le capital etait represente jusqu'a concurrence de 720 actions Bur 1000 par l'apport attribue aux fondateurs et consistant :
dans l'idee, le titre, l'objet de la Societe, 2
les connaissances, les aptitudes, le temps et les demarches des administrateurs. II ne put, d'ail- leurs, etre justifie de la souscription integrale des 280 actions restant; le quart des actions souscriLes n'ei;ait pas non plus verse au moment de la constitution Je la Societe, puisque, les 720 aclions d'apport ayant ete attribuees aux fondatcUl's liberees du quart, aucune somme n'elail entree dans la caisse sociale de ce chef: la seule somme de 7701 fr., versee au debut de l'affaire par les fondateurs, fut portee au compte particulier des fondateurs, a titre de compte courant et non a titre de liberation du quart des actions. G'est dans ces con- ditions que des actions ont ete emises dans le public, ainsi que le constatent les resolutions de l'assemblee generale du
Mars 1873, aulorisant une emission de mille actions nou- velles. Il est etabli que, des le mois de Mai 1873, les sieurs Moret et Bry ont regu des prospectus et ont pris ou fait prendre des actions que Moret a entierement liberees po ur sa part. En Juin '1873, le nomme Plain et Aristide Rousset ont lance dans le public une circulaire portant leurs noms a l'effet d'amener a lu realisation de cette emission; par ce do- cument, Hs enonyaient que le capital de 500000 fr. etait realise et que la Societe etait autorisee a le porter a dix mi 1- lions, faits faux l'un et l'autre, puisque, sur le capital de 500 000 fr., la plus grande pal,tie n' etait ni regulierement souscrite, ni payee, et que l'assemblee generale, Ioin de por- ter le capital a dix millions, avait seulement autorise l' emis- sion de mille actions montant a 500000 fr. Par acte du 11 Aout 1873, les administrateurs, au nombre desqueis etait Rousset, ont constitue une nouvel1e societe avec obligation
270 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. de souscrire mille actions et declare que le quart des dites actions etait verse, tandis qu'il est etabli que cette deuxünme souscription et ce deuxieme versement ont ete feints aussi bien que les premiers, au moyen de prete-noms, d'artifices de comptabilite et autres manceuvres semblables. Le Tribu- nal susvise, estimant que tous ces faits constituent les deIits prevus et reprimes aux art. 18 et 15 de la loi sur les Societes et admettant en particulier que Rousset a, par simulation de souscriplions et de versements, tente d'obtenir et obtenu des souscriptions et des versements, l'a condamne aux peines ci- haut relatees. ousset ayant appele de cette sentence, la Cour d' Appel de PanIs, adoptant les motifs des premiers juges, ordonne que le Jugement de premiere instance sortira son plein et entier effet. Par note datee du 6 Mars 1878, l' Ambassade de France en Suisse, appuyee sur les jug'ements susmentionnes prie le President de la Confederation de vouloir donner lns ordres necessaires pour l' extradition de Rousset, dont la presence a ete signaIee a Geneve, Par office du 7 dil, le Departement federal de Justice et de Police, charge de donner suite acette demande, invite le Gouvernement de Geneve a proceder 3. l'arrestation du pre- venu. Cette arrestation fut operee le 12 Mars, et, dans son inter- rogatoine du meme jour, l'inculpe Rousset declare ne pas consentIr ä son extradition, attendu que le fait de contraven- tion .3.. la loi sur les Societes n' est pas vise par le Traite d' ex- tradItion conclu en 1869 entre la Suisse et la France. Par office du 28 du meme mois, le Conseil d'Etat de Geneve declare s'associer a l'opposition de Rousset. A I'appui de cette maniere de voir, il fait valoir les consi- derations suivantes: Le fait reprocM 3. Rousset n' est pas vise par le Traite d' ex- tradition conclu entre la Suisse et la France; la condamnation 3. un an de prison prononcee par les Tribunaux francais est basee sur des faits qui ne so nt pas punissables a Geneve et , ' 11. Auslieferung, -Vertrag mit Frankreich. N° 52. 271 sur une loi fran! aise du 24 Juillet 1867, qui ne peut sortir aucun effet a Geneve. L'art. 1 er du dit Traite stipule que l'ex- tradition ne peut avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays 3. qui la demande est adressee. 01' les faits ifuputes ä Rousset ne realisent pas celte condition; ils ne tombent pas, en particulier, sous le coup de l' art. 864 du Code penal de ce Canton, attendu que l'inculpe n'a pas ete recherche pour s'etre approprie une chose appartenant a autrui, ni pour avoir escroque tout ou partie de la fortune d'autrui. Statuant sur ces faits et consitterant en droit :
L'art. 1 er du Traite'd'extradition conclu entre la Suisse et la France le 9 juillet 1869 statue, entre autres, que les Gouvernements contraetants s'engagent 3. se livrei' reciproque- ment, sur la demande que l'un d'eux adressera a l'autre, a la seule exception de leurs nationaux, les individus refugies de France en Suisse ou de Suisse en France, condamnes comme auteurs et complices, par les Tribunaux comper.ents, d'escroquerie ou de fraudes analogues. Le meme article, in fine, statue toutefois que l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le pays a qui la demande est adressee. 2° Dans l'espece, Aristide Rousset a ete condamne pour les faits delictueux vises aux art. 18 et 15 de la loi francaise sur les Societes, et notammen"t pour avoir, par simulatio"n de souscriptions ou de versements, par publication faite de mau- vaise foi de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou par tous autres faits. faux, obtenn des souscriptions et des 1'ersements a la Societe d'assurance par actions dont il etait le fondateur et l' administrateur. Or il esL evident que ce delit, assimile par l' art. 15 ä l' es- croquerie et reprime par les penalites prevues a l'art. 405 du Code penal fran! ais, rentre dans la categorie de ceux prevus au chiffre 20 de l'art.1 er du Traite d'extradition precite, visant l'escroquerie et les fraudes analogues. Les actes delictueux commis par l'inculpe, accompagnes de manceuvres frau du- leuses ayant pour but de se faire remettre tout ou partie de
272 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. la fortune d'autrui, constituent, en efTet, precisement l'es- croquerie, teile qu'elle est definie a l'art. 405 susnise. .. Il n' est donc point exact de pretendre que I extra?I,hOn requise le soit pour un delit non prevu dans le Tralte du 9 Juillet 1869. . 3° L'objection, consistant a dire que le fait similair de celu,l dont Rousset a ete reconnu coupable n' est pas pumssable a Geneve, n'est pas justifiee. L'art. 364 du Code penal de ce Cnn ton, promulgue le 29 Octobre 1874, n'est q.ue a reproductInn textuelle de l'art. 405 du Code penal franyaJs, a cela seul pres qu'i exige que l'escroquerie ait eu lieu d.ans l ut de s'ap- pl'Oprier une chose appartenant a autrUl,. element. dont l'existence a la charge de Rousset ressort clmremenl des Juge- ments dont il a el! l' objet. La section II du Titre IX du Code genevois, sous la rubrique generale Esc 'oqueries et tromperies, prevoit et reprime juste- ment les fraudes analogues a l'escroquerie, prevues sous chiffre 20° par le Traite d'extradition, el au nombre desquelles les acles commis par Rousset doivent en tout cas elre ranges. 4° Toutes les autres conditions requises pour l'application du Traite d'extradition entre la Suisse cl la France se trouvent remplies dans le cas particulier, aussi bien au point de vue de la forme dans laquelle la demande est conyue qu'a celui de la qualification du delit a la base de la dite demande. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition d'Aristide Rousset, ne le 14 Fevrier 1842, a Arron, Departement d'Eure-et-Loire (France), actuellement detenu a Geneve, condamne par les Trihun.aux fran!jais com- petents pour escroqueries et fraudes analogues, est accordee a teneur de l'art. 1 er du Traite d'extradition entre la Suisse et Ja France, et a la requisition de cette derniere puissance en Suisse.
ZwangsIiquidation von Eisenbahnen. N° 53. B. CIVILRECDTSPFLEGE ADIUNISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 'I I. Zwangsliquidation von Eisenbahnen. Liquidation forcee des chemins de fer.
UttneH I om 8. Suni 1878 in Sad)en mrunner gegen Die ifenbanngefenfd)aft mern::.ßuöern. A. :!lurd) ntfd)eiD bom 10. uguft 1877 lodde ber IDlaffa. berllialter ber merne.ßuAernbann bie %orberung beg %. mrunner bon 2912 %r. 34 tg. für menunung unb tQeHllieife ntllier:: tnung bon runDeigentnum, llie(d)eg bon ber mern .ßuAernbann. gefeUfd)aft ur blagerung beg ugQubeg ad bem ßimmeregg. tunne fd)ad)t berllicnbet lliorDen lliar, in Die ficlicnte stlaffe, un ter limeifung beg megenreng mrunnerg, ba feine %orberung in stlaffe III, ebentucU in straffe I aufgenommen mer'oe. B. egen Diefen ntfd)ef'o ergriff %. mrunner ben lRefurg an bag munbeggerid)t. r lliieDernoHe bie liei ber IDlaffaberlliaHung geftefften megcQren unb fÜ9de AU beren megrünbung an: "
Seine %orberung für Me ieDerQerflellunggarbeiten feineg 3eitllieife aligetretenen, nun aber burd) bie maQnarlieiten berlliü" fleten igentQumg fteUe fid) iQrem eien nad) arg Sd)urb ber maQngefellfd)aft für r eiten bar, llield)e er unb feine angeflell. ten i1ieiter für Die maQngefeUfd)aft augfünren, un'o fönnen Dem- nad) einer stollofation bieier %orDerung in ber 'Dritten Stlaffe feine lliefentlid)en mebenten entgegenftenen.
llein aud) gegen eine .ßocirung in ber erften straffe lie- flene fein inbetniü, mit infid)t auf Die m:rt. 1, 3, 44 unb 46 IV