Police sanitaire; compétence de l'autorité administrative pour ordonner des mesures préventives à l'égard des denrées et boissons falsifiées ou malsaines; distinction entre mesure de police et peine. Les autorités exécutives peuvent saisir, confisquer et faire détruire des boissons qu'elles constatent falsifiées lorsque la loi leur confère des pleins pouvoirs suffisants; l'affichage du résultat d'expertise n'est pas une peine mais une mesure de police. Une telle intervention ne viole ni la garantie de la propriété ni celle du juge naturel, pour autant qu'elle repose sur la compétence légale de l'administration. La responsabilité de l'Etat n'entre en jeu que si l'acte administratif est illicite ou arbitraire (consid. 3 à 6).
B. CivilrechtspHege. ttlen'cung um 1
unbegtihtbeter, a113 über ben tantonaten menßr. ben nocf) atl3 unnatteiifcf)e D6erbeni.ki)e 'cer munbeßrat ftent, ttletcf)er 'oie genßtige mot1Aienung bel3 menrerll,)ännten efe eß 6 U überll,)acf)en at unb an ben mefcf)ll,)er'cen llJegen icf)tnanbna6ung ober ungenügen'i er m:ul3fül rung jenel3 efe el3 geticf)tet ttlerben tßnnen. 8. :Ila fouacf) bie lorItegenbe treitigteit nicf)t atl3 i litnro aeUfacf)e cf) barftent, fO mangelt 'oem munbeßgericf)t bie Stom eten5 AU beren meuttneHung unb braucf)t auf bie e )entuet1e %tage, ob bet treitgegenftanb ben ID3ed lon 3000 %t. erreicf)e, uint eiugetreten u ttlet'oen. :I emuacf) at baß munbeßgetint erfannt: :I ie Stlage ttlhb llJegen 3nfomneten lon ber anb gellJiefen. Si. Arret du, 13 Seplembre 1878, dans la cause Seeli et C' el l'Etat de Vaud. Le 9 Novembre 1877, la commission de surveillance des boissons et denrees POUt' le district d'Echallens trouva chez le pintier Wachter, a Echallens, un vin dit de Lavaux 1876 qui lui parut suspect. La couleur et le gout de ce liquide etaient anormaux : plusieurs personnes de la localite, apres en avoir goute, avaient ressenti des maux de tete et d'en- trailles. La commission susdite emoya un echantillon de ce vin au bureau du contr6le des boissons et denrees, a Lau- sanne, en le priant d'en faire l'analyse. Dans son rapport du 29 Novembre 1877, le bureau du contr6le, par l'organe du professeur H. Bischoff, s'exprime a l'egard du dit vin comme suit : Le vin de Lavaux a donne: ( Alcool8,7 %; extrait 11,10; cendres 1,60; acide 5,10 par litre. On atout lieu de croire que c' est du vin qui a ete addi- tionne d'eau et ren force d'alcool : l'alcool ajoute a du etre de bonne qualite et sans huHe de pommes de terre. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 81. 477 Dans son udition du 22 Jnillet '1878, le professeur Bischoff confirme qU'11 a du cousiderer ce vin comme additionne d'eau surtout ,eu, egard a la faible quantite d'extrait qu'il contient: comparee a son conte nu en alcooL Par lettre du i er Decembre 1877, la commis si on de sur- vnillance d'Echallens annonce au PrMet de ce district que le vm de Lavaux en questlOll a ele sequeslre et qu'il provient de la maison Seeli et Ce, de Lausanne. . Au commencement de Decembre 1877, un nomme IUoret, a Lausanne, avait remis a la commission de surveillance de ce district un echantillon de vin qu'il denon iait comme adul- tere et.qu'il disait lui avoir ete fourni par Seeli et Ce. Ce VlU rouge, analyse par le bureau du contr6le le 15 De- cembre t877, contenait : Alcool, 4,85 % par Iitre; ) Extrait,11,70 ) Cendres, 1,9 Le bureau en conelut ( qu'a en juger d'apres cette faible proportion d'extrait et de cendres, ce doit etre un vin addi- tionne d'eau. Peut-etre un volume d'eau et deux de vin. A la suite de la plainte Moret, la commission de surveil- lance se rendit une premiere fois, le 6 Decembre 1877, dans les caves de Seeli et Ce, OU, ne trouvant pas de vin iden- tique a celui signale et fourni par le plaignant, elle se borna a rnlever un echantillon d'un vin rouge dit ( Montagne, ) qnl S en rapprochait le plus. Ce dernier vin, analyse le 31 Jan- :ler 1878 par le bureau du contr6le, fut trouve normal et lrreprochable. La degustation des vins blancs de Seeli et Ce, a laquelle la commission s'etait livree Ie 6 Decembre ne Iui avait pas revele d'alteration appreciable ou d'aduIteration des vins de cette maison. Sur l'ordre du bureau de police sanitaire, la commission de Lausanne se rendit de nouveau chez Seeli, le 1 t Decembre 1877, aux fins d'y prelever un echantillon de Lavaux 1876' deux litres furent tires, dans ce but, d'un vase depose dan les caves de Ia Caroline. Le t1 Janvier t878, la commission procMa a une troisieme
B. Civilrechtsptlege. visite dans les caves de Seeli et Ce, tant a la Carotine qu'au Petit-Chene et au Tunnel : il y fut pris des doubles echan- tillons d'une douzaine d'especes de vin. Acette occasion, la commission put constater que le vase de Lavaux 1876 dont les echantiIJons avaient ete preleves le 11 Decembre precedent MaiL video Sur Ja demande d'un membre de la commission, M. Nederburgh, associe de la maison Seeli, re- pondit que Ie contenu de ce CUt avait ete transvase, en tout ou en partie, de la Caroline au Petit-ebene. L'analyse a laquelle ces divers echantiIIons furent soumis donna les resultats suivants, consignes dans les rapports du bureau du contröle des 24 Decembre 1877 et 3t Janvier 1878: 1° En ce qui touche le vin de Lavaux 1876, compare a du vin de CuUy 1876 fourni par un proprietaire: Alcool Extrait, par litre Cendres Acide lihre Tartre Acide tartrique Jibre Sucre Vin Seeli et C' 8,7 13,27 1,40 4,80 2,82 0,- 1 ,:18 Vin de Cully. 8,7 18,30 2,07 8,IQ 2,12 1,64 1,78 II en resulte, poursuit le rapport, que sauf pour l'alcool et le tartre, les quantites des autres matieres existent pour ) un tiers de moins dans le vin Seeli que dans celui de Cully. ) D'apres cela, ce vin doit avoir ete additionne d'eau et en- ) suite d'alcool. La composition se rapproehe beaucoup de ) celle du vin pris a Echallens. ) 2° En ce qui a trait aux echantillons provenant de Ia t1'oi- sieme visite, le bureau du contröle s'exprime comme suit : Je viens de terminer l'analyse des echantillons de "ins ) pris chez Seeli et ce, et je "ais vous donner les resul- tats relatifs a deux d'entre eux, pris dans La cave du Petit- ) Chene, au fond. L'un, designe comme vin a 00 cent., ) a donne al'a- ) nalyse: alcool °/0 en poids, 8,1. Extl'actif, 9,32. Cendres, 1 ,40 par Iitre, avec une acidite de 7. lV. Civilstreltigkeiten zwischen Kantonen u. Privater.. etc. No SI. 479 L'autre est designe comme Lavaux 1870; il a ete com- . pare avec un vin de meme origine et annee. Les resultats ont ete : POUt' le vin Seeli: vin . l. : )) Alcool % en poids 6,2 7,7 ) Extractif, par litre 10,65 14,03 Cendres i ,00 1,80 Acidite . 6,4 6,2 ) On doit considerer ces vins de Seeli comme additionnes d'eau. Les autres vins blancs sont generalement plus faibles " en alcool, extractif et cendres que les vins correspondants JI pris chez l L l L, mais les differences oe sont pas assez Il fortes pour en tirer une conc usion. Je maintiens les conc1u- sions relatives an vin sequestre a. Echallens et au Lavaux ) 1876 pris chez Seeli et Ce, en ce qui concerne l'addition ?) d'eau. Le 11 janvier 1878 Seeli, assigne a cOInparaitre a Ia P1'Mec- ture de Lausanne, fut informe du resultat des expertises. Appele a se prononcer sur leurs conclusions, il declare que le vin vendu 1:1 Wachtel' sous le nom de Lavaux 1876 etait du vin de provenances diverses, mais naturel et sans addition d'eau, d'alcool ou de toute autre substance; relativement au vin de Lavaux 1875, Seeliproteste contre l'analyse et contre se.s conclusions; il ajoute que le vase ou a ete prns ce vin etaIt un vase de soldes, lequel avait ete rempli dermerement avec des buchilles; que ces buchilles avaient sejourne longtemps dans l' eau et s' etaient impregnees de ce liquide; que pour torriger ce que cela pouvait avoir de nuisible pour le vin, les tonneliers introduisirent dans le tonneau un Iltre ou deux d'esprit de vin avant d'y verser divers soldes; que si ce vase portait l'inscription ( La"au 1870 ) :'e.st, q 'il en avait eontenu precedemment et qu on avalt neghge d effacer cette designation. Le 1 er Fevrier 1878, la police Ioeale de Lausan?e, sur fordre du bureau de police sanitaire, procedait ala lse.sons sequestre, dans les caves de Seeli, du tonnea.u s,us mdlque. Dans sa seance du 15 Fevrier 1878, le Conseil d Etat charge les PrMets de Lausanne et d'Echallens de faire proceder ala destruction des vins sequestres.
B. Civilreehtspfiege, Par lettre du 22 Fevrier au PrMet de Lausanne. Seeli et Ce protestent contre la destruction du vin sequestre, et de- mandent que cette mesure soit suspendue jusqu'a ce qu'ils aient pu presenter leur dMense dans un memoire explicatif adresse au Conseil d'Etat. Par office du 27 dit, le PrMet informe les reclamants qUß le Conseil d'Etat a reellement ordonne la destruction des vins places sous sequestre : mesure rentrant entierement dans la competence de l'autorite administrative, et que des lors l'autorite executive cantonale ne peut obtemperer au voeu des requerants. En execution de l'ordre emane du Conseil d'Etat, le PrMet de Lausanne fit afficher au pilier public, le 28 Fevrier 1878" la publication suivante : Le bureau du controle des boissons et denrees a transmis au bureau de police sanitaire, par lettre du 31 Janvier 1878, le resultat de l'analyse d'un vin designe comme La- vaux i875, dont la sequestration a ete ordonnee. Ce resultat est le suivant : (Voir plus haut.) On doit considerer ce vin sequestre dans la cave Seeli et ) Ce, rue du Petit-Chene a Lausanne, comme additionne d'eau. La destruction de ce vin a ete ordonnee. Par demande deposee au Greife federal Ie i er Mars suivant, Seeli et comp. annoncent qu'iIs se proposent de recourir au Tribunal federal cootre la decision du Conseil d'Etat qui les concerne, et requierent par voie de mesures provisionnelles que la destruction ordonnee n'ait pas lieu jusqu'a decision du Tribunal federal sur le fond de la question. Par decision du 2 mars le Trihunal federal a obtempere acette requete. Par memoire du 14 J lars 1878, Seeli et Ce, conduent ace qu'il plaise au Tribunal fecteral : a) Confirmer les mesures provisionnelles rendues dans leur cause contre l'EtaL de Vaud, le 2 Mars i878; b) Annuler la decision du Conseil d'Etat du Canton, qui ordonne la destruction d'un fUt de vin leur appartenant et IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. No 81. 481 place dans leurs caves sous le poids du sequestre, cette de- cision ayant ele rendue eo violation des droits gar:mtis aux citoyens par les art. 6, 32 et 68 de la Constitution du Can- ton de Vaud; c) Condamner I'Etat de Vaud aux depens. Les recourants font valoir, en resume, a l'appui de leurs conclusions les consideralions suivantes : Le vin de Seeli n'ayant pas ete mis en vente et n'ayant pas ete vendu, Mant depose dans une cave et non chez un debitant de vins et n'etant pas nuisible a la sante, le Conseil d'Etat n'avait, aux termes memes de la loi de police sanitaire du i er Fevrier i8M, et a teneur de son propre arrete du 7 Juil- let 1877, pas le droit de le faire selJuestrer et de le faire detruire. Eil aucun cas I'ordre de destruction ne pouvait emaner du Conseil d'Etat. C'est, conformement aux disposi- tions du Code penal et de la loi sanitaire, aux Tribunaux seuls a prononcer a confiscation et la destruction. L'affichage de l'expertise et de l'ordre de destruction est une mesure illegale qu'aucune loi ne prescrit et que Je Conseil d'Etat n' etait pas autorise a prendre. La confiscation prononcee par une auto rite incompetente constitue une violation du droit de propriete. (Constitution vaudoise, art. 6). De plus, rarrete du Conseil d'Etat empiete non-seulement sur la competence legislative, mais a egaIement eovahi le domaine des tribunaux. 11 a viole ainsi Ie principe de la separation des pouvoirs. (Meme Constitution, art. 32.) Enfin,la decision du Conseil d'Etat viole Ie principe constitu- tionneI (ibid., art. 68) edictant que nul ne peut etre distrait de ses juges natureIs et qu'il ne peut,enconsequence, etre cree des tribunaux extraordinaires. Dans sa reponse du 22 Avril i878, l'Etat de Vaud coneIut au rejet du recours. 11 invoque, dans ce sens, les arguments ci-apres: Toute sophiscation, toute falsification doit etre poursuivie parce que tout aliment altere nuit au corps, soit directement, soit indirectement. D'ailleurs, rarrete de 1877 s'appuie non- seulement sur la loi sanitaire de 1850, mais encore surlaloi
B. Civilrechtspflege. du 18 Mai 1876, laquelle determine les attributions et la competence des autorites communales: rart. 17 de cette loi met d'une maniere generale dans la competence de Ja police locale tout ce qui concerne la salubrite, particulü3rement la surveillance sur la fabrication et la vente des boissons, ainsi que les mesures relatives a la sante des hommes en general. Le reglement de police de la Commune de Lausanne ordonne la destruction sur la voie publique des denrees gatees, dena- naturees ou alsifiees, ainsi que des isites frequentes chez les fabricants et vendeurs de boissons, pour s'assurer s'ils n'ont pas de marchandises decomposees ou falsifiees. L'application qui a ete faite de l'arreLe du 7 Juillet est con- forme a cet arrete lui-meme et au reglement sllsmentionne. En effet, iI resulte de l'ar!. 7 du dit arrete que l'autorite de police est competente pour visiter les caves des marchands de vin. Les dispositions de la loi et des reglements qui chargent I'autorite administrative de saisir et de verser sur la voie publique les boissons falsifiees ou malsaines que l'autorite decouvre dans la cave d'un marchand de vin n'ont rien qui porte atteinte, ni a l'art. 32, ni a rart. 68 de la Constitution susvisee. II n'est pas exact de pretendre que ce droit de destruction des substances alimentaires attribue a l'administration enleve le citoyen a son juge naturel et erige des tribunaux extraor- dinaires. Les tribunaux jugent les litiges qui naissent dans le domaine du droit prive et protegent les citoyens contre des atteintes criminelles. Mais lorsque les conflits sont en rela- tion intime avec les services publics, le prononce sur le li- tige revient natureIJement a l'administration elle-meme: il doit surtout en etre ainsi pour la police de Ja sante publique. Dans leurs Replique du 8 Mai et Duplique du 7 Juin 1878, les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respectives. Par demande deposee au Greffe fMeral Je 20 Avril 1878, Seeli et Ce ont en outre introduit contre l'Etat de Vaud une action civile concluant a ce qu'iI plaise au Tribunal federal
I I
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 81. 483 prononcer que Je dit Etat est leur debiteur et doit leur faire inmndiat pnrement, a titres de dommages-interets POUf le preJudlCe qu tl leur a cause sans droit Ja somme de soixante mille francs, moderation de justice ;eservee. Les demandeurs s'attachent a justifier cette conclusion par les moyens de fait et de droit developpes a I'occasion de leur recours de droit public. Dans sa reponse, I'Etat de Va ud conclut au rejet de la de- mande: il se rMere, a cet egard, aux motifs developpes dans es enritures relatives au recours de Seeli et Ce. I1 persiste a estJmer que la mesure qu'il a prise a l'occasion du vin des demandeurs echappe a Ja eompetence judiciaire. Subsi- ?iairement I'Etat conteste le chiffre du dommage pretendu : 11 s met en outre et en tout cas, au benefice du principe du drOlt commun selon lequelle lese n'a droit a aucune indem- nite Jorsqu Je dommage qu'il eprouve resulte de sa propre faute. 01', d est hors de doute que le marchand de vin qui falsifie les produits qu'illivre au publie commet une faute. Il en resuIte que, les lois et arretes vaudois fussent-ils inconsti- tutionneJs, Seeli et Ce seraient encore irrecevables en Ieur action civile. Dans leurs Replique et Duplique, les parties maintiennent leurs conclusions, en les accompagnant d'un certain nombre de deductions nouvelles. Par prononce du 24 Juillet, le Juge deIegue, apres avolt' procede a l'audition des temoins requis, dec are l'instrnction elose, en invitant les parties a lui faire parvenir, jusqu'au !) Aout suivant, l'indication des moyens de preuve nouveaux qu'eUes voudraJent invoquer, ainsi que toutes autres requi- sitions qu'elles estimeraient encore necessaires en vue de l'instruction compIete de la procedure. Faisant usage de cetLe faculte, les demandeurs ont produit au dossier, le 1 er Aout 1878, un certain nombre de pieces nouvelles, sans formuler aucune requisition. Statuant sur ces aUs et considerant en droit " I. Sur le recours de droil pttblic,'
La question de savoir si J'arrete dont est recours va a
B. Civilrechtspflege. l'encontre de la loi sanitaire ne rentre pas dans la compe- tence du Tribunal fMeral. Celui-ci doit se born er a examiner les riefs e le rncours tirent d'une pretendue violation, par le dlt arrete, amSl que par les decisions des autorites vau- doises a l'egard des vins sequestres, de diverses dispositions de la Constitution du Canton de Vaud du 15 Decembre 1861. . 2° Le prin?ipal d'entre ces griefs est celui qui consiste a dtre que les dIverses mesures decretees ou executees a l'eaal'd des ;ins d Seeli et Ce so.nt inconciliables avec le princip de la separatIOn des pouvOlrs de l'Etat, formuJe et consacre a rart. 32 de la Constitution, et que ces mesures ont eu en particulier pour effet d'empieter d'une maniere inconstitu- ti.onnelle sur le domaine des pouvoirs soit Iegislatif soit judi- Ctalre. .Cette question principale domine tout le litige de droit pu- bhc soumis a l'appreciation du Tribunal fMeral et de sa so- lution doit dependre l'appreciation des moyen accessoires du recours, tires d'une pretendue violation des art. 6 et 68 de la Constitution precitee, garantissant l'inviolabilite de la propriete, et i?tendisant la distraction du citoyen de son luge naturei, amSl que la creation de tribunaux extraordi- naires. II est clair en effet que, pour le cas Oll il devrait etre reconnu q.ue l' unorite executine d Canton de Vaud n'a point outrepasse la lImIte de ses attributIOns en ordonnant les dites mesures, son action en l'espece ne saurait elre consideree comme impliquant une atteinte a la propriete des recourants ou comme equivalant a la creation a leur prejudice d'un tri- bunal anticonstitutionnel. 3° n ce qui tonche ces pretendus empü3tements dans le domam des pou .Olrs I,eg slatif et judiciaire, il y a lieu de rap- peler dune man!?re generane que les mesures preventives a prendre en mattere de police des denrees alimentaires ren- trent dans la competence de la police elle-meme c'est-a-dire de l'autorite administrative. Le Conseil d'Etat 'autorite ad- ministrative du canton chargee de la surveillanne et de la di- rection des autorites inferinures (Constitution, art. 32 et 63) a sans aucun doute le drOit de prendre en pareille matier-e
IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u: Privaten etc. N° 81. 485
les ?Iesures convenables, pourvu que les dites mesuresne
conslstent
pas en des penalites non prevues par la loi emanee
du pouvoir legislatif.
Aussi dans rart. 113 de la loi sur l'organisation sanitaire
du
er Fevrier 1830, le Grand Conseil autorise-t-ille Conseil
d'.Etat prescrire toutes les mesures de police qui sont jugees
necessaires
pour empecher qu 'on ne debite des viandes
des denrees, des comestibles et des boissons malsaines. '
.
Les prMendus empiMements signales par le recours con-
slsteralent:
inconsciente de boissons falsifiees ou insalubres, tandis que
l'art. 4ö d Code penal n'interdit cette vente que lorsqu'elle
a
eu heu sClemment :
b). en ce que l'arnete, en ordonnant l'affichage au pilier
pubhc
des resultats des expertises, institue une penalite nou-
velle, alors que les art. 259 de la loi sanitaire et 150 du Code
pena ne prevoient que la contiscation et, s'il y a lieu, la des-
tructlOn.
ad a) Ce grief n'est point fonde: en effet, abstraction faite
de la competence generale du Conseil d'Etat, dont il a deja
eie question ci-dessus, l'art. 13 precite, en conferant acette
auLorite les pleins-pouvoirs susvises, ne fait aucune distinc-
ti on entre la vente consciente et la vente inconsciente : la
lettre de cet article remet donc a la libre appreciation du
Conseil d'Etat d'etendre aussi a ceUe derniere vente les me-
sures de police qu'il juge necessaire de prendre.
ad b.) Jl ressort de ce qui precede que ce grief devrait
etre reconnu fonde s'il s'agissait reellement de l'introduction
par
l'arrete d'une nouvelle peine. L'affichage ordonne n'ap-
parait point toutefois avec ce caractere: la publication du re-
sultat des expertises faites par ordre de l'autorite n'est qu'une
mesure preventive
de police alimentaire et rentre ainsi incon-
testablement dans la competence de l'autorite de police.
L'article 42 de l'arrete du 7 Juillet 1.877 distingue d'ail-
leurs soigneusement entre
les peinesa appliquer par le juge
B. Civilrechtspfiege. et les mesures preventives rentrant dans les attributions de police, comme c' est Ie cas de l' affichage au pilier poblic.' Les reconrants n'ont pas signale comme un empietement sur le domalDe du pouvoir Iegislatif le faH qoe rarrele vise le boinsnns simplement (alsitiees, tandis gue I'art. 113 de la 101 samtalre ne parJe qne de boissons malsaines: ils ont con- sid(k cette entnnsion conme une violation de la loi echap- pant a la cogmtlOn du TrIbunal federal en tant gue Cour de droit public. . Du este, si l'arrete est sorti, a cet egard, des termes du dlt artIcle 113 de la loi sanitaire, le Conseil d'Etat, en esti- mant gue les denrees 8t boissons malsaines, dans le sens le plus etendu de cette appellation, comprennent aussi les ali- ments falsifies dont la mise en vente peut menacer d'one maninre permanente les interets hygieniques et economiques d, s cItoyen , et gue des lors. les pIeins pouvoirs de l'art. 113 setenden! egalement aux bOlssons falsifiees, n'a point etendu sa competence d'une maniere inconstitutionnelle. L'arrete dnexecu,tion pnut donc demeurer en force sur ce point encore, bIen gu on dOlve reconnaitre gue l'application trop rigoureuse deo sa lettre pourrait, cas echeant, atteindre des denrees ou bOlssons non visees par le dit article 113. . En ce qui touche le pretendu empietement dans le do- malDe du pouvoir judiciaire : . Les recourants voient un semblable empietement dans la cl:C?nsta?ce que l'arrete du 7 JuilIet permet a I'autorite ad- mlllIstratlve de proc?der a une confiscation, mesure que les art. 14)') du Code penal et 240 de la loi saniLaire attribuent a la competence du Juge seu!. Ce dernier grief n'a pas da- vantage de fondement. II s'agit en effet ici (comme plus haut sous !ettr? b) nnn pomt de I'application d'une peine, mais de la prIne ? une. simele mesure de police preventive, indispen- sable a I actIOn efficace de la police sur les aliments et bois- sons.
L'arrete dont est 1'ecours apparaissant des 101's comme l'exercice legitime d'une facuIte ayant sa source dans la na- ture meme de !'institution de la police dans l'Etat, et consa- IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 81. 387 cree par la Constitution, il est clair que les vendeu1's de den- rees alimentaires vi sees par rarrele ne sauraient invoquer en faveur de ces substances la garantie de l'inviolabilite de la propriete inscrite arart. 6 de la Constitution cantonale. On se trouye precisement ici en presence d'une des derogations a ce prmcipe prevues a I'art. 6 susvise. )')0 Il resulte egalement de tout ce qui precede que les di- verses mesures dont se plaignent les recourants ont ete prises par l'autorite competente : ceux-ci n'ont donc point ete soumis a la juridiction d'un Tribunal extraordinaire, ni distraits de leur Juge nature I. Ainsi tombe le dernier argument que le recours tire de l' art. 68 de la Constitution valldoise. 6° Il va neanmnins de soi que l'action de la police en sem- blable matiere n'est pas omnipotente, mais qu'elle reste subor- donnee au texte et a l'esprit de la Constitution et des lois. L'Etat de Vaud peut, en particulier, a cet egard, etre rendu responsable des procedes iIIegaux ou arbitraires de ses fonc- tionnaires ou agents, vis-a-vis des citoyens qui leur ont eie en butte: il sera toujours loisible aces derniers d'intenter a l'Etat, cas echeant, leur action en dommages-interets en repa- ration du dommage qu'ils estimeraient leur avoir ete cause. Les recourants ayant effectivement eleve des pretentions de ce chef, il reste a statuer sm elles en procedant a l' examen de la demande civile introduite par Seeli et C". II. Sur les conclusions civiles prise. ; par les demandettrs : fO L'Etat de Vaud est recherchable dans l'espece pom le dommage qu'il aurait cause directement ou par ses preposes. Le principe de la responsabilite du commettant decoule d'une maniere generale des art. 1087 a 1039 du Code civil vaudois et 1'art. 3 de la loi du 2)') Novembre 1863 statue, au surplus, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, que toute personne qui s' estime lesee par un acte illegal de I' administration a le droit d'en demander la reparation a l'Etat conformement aux dispositions de rart. 1039 du Code civil. Or il s'agit ici d'actes emanes soit du pouvoir executif loi-meme, soH de divers fonctionnaires de l'administration. 2° La constitutionnalite de l'arrete du 7 Juillet 1877 devant
B. Civilrechtspfiege; etre reconnue, comme on l'a vu plus haut, il y a lieu ?e re- chercher si, dans cette position, les mesures dont se plall,jnent les demandeurs paraissent justifiees ou tout au moms exeu- sables. A cet effet, il faut examiner d'abord la valeur. de l'objection preliminaire opposee e pro dure par .Seeh . e C et consistant a dire que les diSpositIOns du dit arrete ne' sont applieables qu'aux debitants de vin au detni1, et non aux negociants en gros. Ce point de vue 'est pom ,sout nable : rart. t er de l'arrete place en effet, dune malllere ge- nerale et sans distinction, la vente des boissons ) sous la surveillance de la police: si rart. 5 ibidem n'institue des visites periodiques qu'a l'egard de endeurs a . detail: Inar-' ticle 7 prevoit sans aue une restrIctlOn une V! lt peclale lorsque l'autorite locale ou, le Dnpnrtement de I mtnrInur re- voit une plainte ou une denonClatlOn contre un debItant de boissons ou de denrees alimentaires. L'art. 113 de Ja 10l sur l' organisation sanitaire donne en outre au Conseil, d'Eta: le droit de prescrire toutes les mesures de polIce nenessaIres pour empecher qu'on ne debite des ,bo.isnons malsame .. Or on ne saurait ni er que sous le terme generIque de ( debIt et de debitant, ) le legislateur a voulu et pu eomprendre egalement le marehand en gros. Le hut evident des disposi- tions legales sur eette matiere tant de prevenir toute vente de boissons falsifiees ou insalubres, il n' est pas admissible qu'on puisse les interpreter dans un sens qui aurait po ur effet de soustraire la plus grande partie de ces substances, specialement leur vente en gros ades particuliers, au eontröle de l'autorite sanitaire competente, et d'empecher la recherche 8t, cas echeant, la destruction des boissons malsaines a 1'0ri- gine de leur mise en vente. . . . , 3° La confiscation et la destructlOn de VlllS falsIfies pou- vaient etre prononcees a teneur des dispositions de I'art. 1 de l'arrete du 7 JuiIlel 1877, portant, entre autres, que SI la boisson expertisee est reconnue falsifiee, la ?estruction ) en est ordonnee. ) II faut donc rechercher SI, lors des mesures incriminees, l'autorite se trouvait en presence d'un vin falsifie.
IV. Chilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten etc. N° 81. 489 4° Il resulte de I'expertise du 24 Decembre 1877 que le Lavaux 1876, dont un echantillon avait ete pris le 11 du meme mois dans les caves de Seeli et Ce etait additionne d'eau t renfor?e d'alcool., de maniere a ne plus contenir que deux tIers envlron de vm pur. En presence d'un pareil resultat, confirme eneore par l'expertise du 31 Janvier 1878 Ja confis- eation de cette boisson falsifiee doit apparaitre cnmme une application justifiee de l'art. 12 precite, cela d'autant plus (fue l'autorite devait etre portee a identifier ce vin avec celui de meme denomination vendu par Seeli a Wachter et egale- ment reconnu adultere. 5° Les demandeurs ont en vain chercM a demontrer l'inexactitude des conclusions de cette double analyse offi- cielle: ils ne sont point parvenus a justifier, ni meme a ex- pliquer d'une falton satisfaisante le fait indeniable de la pro- portion beaucoup trop faible d'extractif dans les marchandises analysees. IIs n'ont d'ailleurs reclame, dans le proces actuel, aucune eontre-expertise, bien que des echantillons intacts .des vins trouves reprochables existassent encore lors de la c!öture de l'instruetion, munis du cachet des demandeurs. 6° Dans cette position, les resultats de l'expertise officie le üivent etre consideres comme concluants, Je sequestre et la destruction du vin de Lavaux 1876 trouve dans les caves de :Seeli, comme justifies. 7° Les demandeurs objectent, a la verite, que le sequestre et l'ordre de destruction auraient porte sur un tonneau dit de buchilles, ) contenant divers soldes a clarifier pour l'usage domestique de Seeli et Ce, et non sur Je vase de 1876 vise par I'autorite sanitaire. A supposer qu'il en soit reellement ainsi, iI y aurait lien de reconnaitre Je mal fonde du sequestre et de l'ordre de destruetion, en tant que diriges sur Je dit vase'de soldes dans la cave du Petit-Cbene. Mais, meme dans eette supposition, les faits de Ja cause sont de nature a excuser et a expliquer les procedes des autorites vaudoises a cet egard. En effet: a) Lors de la troisieme visite, Je 1 t Jamier 1878, le vase suspect de Lavaux 1876 place dans la cave de Ja Caro1ine, IV
B. Civilreehtspflege. et dont un echantillon avait ete prelene lors de 1 vis,ite pr cMente, -se trouva vide : intenroge snr ce f 1t, aSSOC16' de la maison Seeli repondit, au dlre. de dIvers tnmoms, q.ue le contenu de ce vase, ou tout au moms. une partie de ce VIn. avait ete transvase dans la cave du Peltt-Chene. b) Il resulte des temoignages conc.or?ants de M . De Crousaz et Bieler, membres de Ja commlsnlOn de urvelllanc de Lausanne, et du eommissaire de pohce GavIllet, qne m lors de cette troisieme visite, ni lors des precedennes, Il ne fut fait mention de l'existence d'un tonneau .de buchdies. c) Le tonneau presente plus tard par Seeh eomme te P?r- tait alors, et eneore lors de la confiseatnon, .la suserlptlO.Il Lavaux 1875, et l'analyse du 31 Janvle:' s!gnale la falsl- fication du vin analyse sous cette etiquette amSl que son ana- logie avee le Lavaux 1876 reehereh . . . d) On pourrait done inferer des lnformatlOns fourmes pa .. les demandeurs eux-memes que le dlt Lavaux 876 se trou- vait, au moins en partie, dans le vase indique plus tard comme tonneau de buehilles, ) et que le contenu de ce vase, re- eonnu falsifie, etait destine a la vente. .
Ce n'est que lors de l'execution du sequestre, SOlt lnrs de la quatrieme visite de l'autorite ans, la eave du Petlt- Cbene, le 1 er Fevrier 1878, que Seel! allegua, pour la pr miere fois, l'existence de hucbilles dans le vase .contisqne. Lors de son audition par le PrMet, le 1 du me me mOlS Seeli repete ceUe allegation, mais sans pretendre encnre que le contenu de ce tonneau soit destine a sa consommntlOn o mestique. Dans ces circonstances, les agents de 1 aut,onne pouvaient se croire en presence d'un faux-fuyant, et. s est mer autorises a passeI' outre au sequest du tonneau, lgna!e, et cela d'autant plus que le tonneau VOlSIn, portant I msc,np- tion de vin a 53 c., et destine incontestablement a la vente, avait egalement ete designe par l'analyse comme adul- tere. . .
Si l'on objecte entin que le vin en questI?n mnme POUi le cas ou il devrait etre considere comme falsIfie, na cep.en: da nt absolument rien revele de nuisible a la sante; qu'amsl j i IV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N0 81. 4:H l'applncation faite de I 'arrete du 7 Juil1et depasse le sens et 1'espnt de la loi sanitaire et apparait eomme un abus de pouvoir, -une semblable allegation n'est sous autun rap- port fondee dans I'espeee. Si l'on considere en effet que l'ex- pert, dont les recherches n'ont pas porte sur l'existence de toutes les matieres malsaines possibJes, et qui n'en a done pas eu a constater la presence. a pourtant admis que le vin analyse et reconnu falsifie a pu etre nuisible a Ja sante' si 1'on considere en outre que, abstraetion faite de la plainte Moret, un Lavaux provenant de Ia cave de SeeJi et Ce fut trouve falsifie et que des pIaintes avaient ete portees a son sujet par divers eonsommateurs; qu'on avait des raisons de eroire que ce vin provenait du CUt eonfisque, dont le con- tenu avait egaIement ete reconnu falsifie, -la cunfiseation du dit vin apparait comme justifiee ou tout au moins comme excusabJe, me me en interpretant strictement la lettre du seul article 113 de la loi sanitaire. Des lors il n'y a pas lieu de rechercher si, dans d'autres circonstances, l'applieation de J'a.rriHe du 7 Juillet 1877 pourrait impliquer un abus de pou- VOlr. Oo Il ressort de tout ce qui preeede que l'autorite admi- nistrative du Canton de Vaud, en ordonnant Je sequestre et la destruction du vin en question, n'a commis aucune faute de nature a rendre I'Etat de Vaud civilement responsable, et que les demandeurs doivent attribuer aleurs propres agisse- ments les consequences dommageables de l'application, peut- etre severe, que l' autorite precitee a eru devoir leur faire de rarrete du 7 Juillet 1877. Il n'ya done pas lieu d'aceueiIlir la demande civile introduite par Seeli et Ce. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: