Art. 58 and 59 Cst.; cantonal law on compulsory election of domicile by a navigation company; scope of the forum thus created. Where a company operating a public steam navigation service is required by cantonal law to elect domicile at a place within the canton and does so for all significations, demands and proceedings relating to its undertaking, it may be sued there by persons domiciled in that canton for all personal claims connected with the undertaking. The forum is not to be interpreted restrictively so as to exclude claims arising from quasi-delicts committed outside cantonal territory when they are linked to the transport relationship and the statutory purpose is to secure a practical forum for local claimants (consid. 1-7).
558 A. StaatsrechtL Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. tractus) 6eneid)net unb ift ein auuerorbentIid)et etid)tgftanb e1d)et, wie .bne Unbeg :f)ötben fd)on wiebetf)oft erWitt Qa6en: fur ed)tgftrethgfetten Wtld)en 5Sewof)ucrn )etf d)iebener stantone butd) m:rt. 59 bet 5Sunbei5 )erfaffung aui5gefd)loffen ift 3m ffer nern f)?t dur 6efnagter nid)t nur nid)t 6efttitten, bau 5Socea aur 2ett ber mretd)ung ber stlage 6.!im etid) ti5 fl rii fibenten on UI3W ( nid)t bafdbft gewof)nt f)aoe, fOltbern im egcntf)eH tU femer merncf)mlaffung ftd) barauf geftü t bau eturrent in U13W "nid)t förmHd) angefeffen gewefen' fei, /I unb enbUd) fommt baöu bai! ultangefod)tene 2eugniu ber G:f)efeute ffifd)et Wonad) 5Socea mit feiner ffamHie fd)on am 28. IDlai 1877 Wie: ber nad) m:rtf) übergeftebelt ift. ffreifid) beftreitet nun Btabe(:: mann, af3 lJMutf:nt in m:rtf) einen feften ?lliof)lt gef)abt f)a6e i affetn btef e 5Seftmtultg erf d)eint angefid)ti! ber )orgelegten iYHe berlaffun 13beWi!figung in merbinbung mit bem Umftanbe bau 5Socea mtt .feiner ffamiHe wirtHd) in m:rtf) fid) auff ärt, burd):: au13 unnegrunbet, unb ba enbIid) nid)t in ?lliiberfnrud) gefc t worben. tft, bau 5Socea aufred)tftcf)enb fei, fo mUß bie 5Sefd)werbc gutgef)etßen Werben. emltad) f at bai5 5Sunbeggerid)t edannt: Z:ie )8e.fd)werbe tft begrünbet ultb bemnad) ba13 Urtf)eH be13 5Se3trfi5gertd)t13au13fd)uffeiS UiSWnf )om 6. m:flrH 1878 fammt bem )orf)ergegangenen merfaf)ren aliS ltid)tig aufgef)oben. 98. Arret dtt 16 Novembre 1878, dans la cause de la Compagnie generale de navigation sur le lac Leman. L 30 outI877, d,ame veuve Stadelmann, domiciliee a Geneve, s est .emb.arquee dans cette viIle adestination de Tougues ( aVOle), a bor du, bnteau ci vapeur le Rhone, ap- pnrtenant a la Compagme generale de navigation sur le tac Leman. Le soir du dit jour, au moment OU dame Stadelmann allait monter, au debarcadere de Tougues, sur le bateau retournant VII. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. N° 98. 559 :a Geneve, elle fut precipitee dans le lac, avec le pont volant destine a relier le bateau a l'embarcadere. Retiree de l'eau aussitOt, la dame Stadelmann dut passer la nuit a Tougues, ,et rentra a Geneve Je lendemain. La dame Stadelmann ayant assigne la Compagnie devant les Tribunaux genevois en payement de 500 fr. de dom- mages-interets, le Tribunal de premiere instance s'est declare eompetent par jugement du 8 Mars 1878. La Compagnie ayant appele de ce jugement, la Cour de justice eivile 1'a confirme par arret du 27 Mai suivant, en se fondant, en resume, sur les motifs ci-apres : La Compagnie a elu domicile a Geneve pour toutes signifi- eations, demandes et poursuites qui pourraient la concerner .. D'aulre part la dame Stadelmann a declare dans les conclu- sions par elle prises en premiere insLance que le 30 Aout 1877, elle avait pris de Geneve pour Tougues un billet d'aller t retour sur l'un des bateaux a vapeur de la Compagnie ge- nerale de navigation; ce fait n'a pas ete conteste par la Com pagnie et doit etre tenu pour etabli. Des lors la dame Stadel- mann a contracte a Geneve avec la Compagnie, laquelle s'est engagee moyennant un prix convenu a la transporter sur un point designe de la cote francaise et a la ramener a la station de depart. Cet engagement n'ayant pas ete execute eil entier, la dame Stadelmann se trouve en droit de poursuivre la Com- pagnie devant les Tribunaux genevois pour reparation d'un prejudine, qu' elle dit lui avoir ete cause a I' occasion de l' exe- eution d'un contrat passe a Geneve. C'est contre eet arret que la Compagnie generale de navi- gation a recouru, le 15 Juin 1878, au Tribunal federal. Elle articule en resurne : qu'il n' est pas etabli que dame Stadel- mann ait pris son billet d'aller et retour de Geneve a Tougues; que l' election de domicile a Geneve imposee a la Compagnie par l'article premier de la loi du 14 Jui-n 1873, et dont le texte meme lui a ete dicte, ne comporte pas une election de domicile generale pour toules actions qui peuvent lui etre intentees; qu'elle doit etre interpretee restrictivement, puis- qu'elle n'est pas volontaire, et en ce sens seulement que les
560 A. staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. Tribunaux genevois ne sont pas competents pour connaitre des delits et quasi-delits accomplis en dehors des eaux genevoises. La recourante conclut a ce qu'il plaise au Tribunal federal declarer le recours fonde et dire en consequence que les Tri- bunaux genevois ont fait dans l'espece une fausse application de la loi; qu'ils sont incompMents pour connaitre de l'action intentee par dame Stadelmann contre la Compagnie generale de navigation, et qu'a teneur des art. 58 et 59 de la Consti- tution federale, la dite action doit etre portee devant les juges de Lausanne, domicile reel et siege social de cette Compagnie. Dans sa reponse du 3 Juillet '1878, la dame Stadelmann, attendu que l'election de domicile faite a Geneve par la Com- pagnie a la suite de la loi de 1873 est generale et ne comporte point d'exception, attendu qu'il s'agit d'une action civile in- tentee par un particulier a l'occasion d'un quasi-delit qui s'est commis a la suite d'un contrat passe a Geneve, coneIut a ce qu'il plaise au Tribunal federal declarer le recours mal fonde, le rejeter, dire en consequence que les Tribunaux ge- nevois ont fait une saine application de la loi et qu'ils etaient competents pour connaitre de l'action civile intentee a la Com- pagnie. Dans leurs repliqueet duplique, les parties reprennent. avec de nouveaux developpements, leurs coneIusions pri- mitives. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° L'artic1e premier de a loi genevoise du 14 Juin '1873 sur la navigation a vapeur est ainsi conl/u : Toute personne ou toute societe qui voudra faire un service public de navi- gation a vapeur sur les eaux genevoises du lac Leman et se servir des debarcaderes publics, devra elire domicile ä Geneve. L'article premier du reglement de police sur les bateaux a vapeur et les barques, du 27 Fevrier 1877, reproduit textueJ- lement cette disposition, et ajoute que cette e:ection de do- micile sera consignee sur un registre ouvert ä 'cet effet, par le Departement de justice et police. La constitutionnalite de ces dispositions n'a point ete con- VII. Gerichtsstand. -Gerichtsstand des Wohnortes. N° 98. 56! testee par la Compagnie de navigation, qui s'y est au contraire formellement conformee en elisant, sur le registre a ce des- tine, un domicile a Geneve, place des Alpes, 2, chez M. Fil- liettaz, pour loutes les significations, demandes et pour- suites, relatives a Ia dite Compagnie. La Compagnie a donc renonce, dans 1a mesure determinee par les artic1es precites au benefice du for de son domicile principal, garanti ä I'art. 59 de la Constitution federale. 2° La circonstance que l' eleclion de domicile e la Com- pagnie a Geneve a ete non point spontanee, mais la suite d'une exigence de la loi, ne saurait modifier les consequences qu'elle doit entrainer, au point de vue du for, a teneur de l'art. 60 2 de la loi genevoise du 5 Decembre 1832 sur l'organisation judiciaire, statuant d'une maniere toute generale et sans dis- tinction, que les personnes qui auront eIn domicile dans le canton seront justiciables des Tribunaux du dit canto/I. 3° La question posee par le recours est celle de savoir si, dans cette position, une personne domiciliee a Geneve est en droit d'intenter a Geneve contre la Compagnie recourante une action en dommages-interets fondee Sllr la non-execution d'un contrat, ou sur un quasi-delit commis par les agents de cette Compagnie sur territoire fran!(ais. 4° Cette question doit recevoir une solution affirmative. En ce qui concerne l'action en dommages-interets pour la non-execution d'un contrat lie entre parties sur territoire ge- nevois, l'arret de la Cour civile reconnait avec raison qu'une pareille reclamation rentre au premier chef dans la categorie des demandes et poursuites pour lesquelles la Compagnie a elu domicile a Geneve. (Code civil art. 111.) A supposer meme que, contrairement aux enoncrations de rarret dont est recours, il ne soit pas etabli -comme le re- cours l'affirme -que la dame Stadelmann ait contracte avec la Compagnie en prenant sur territoire genevois un billet d'aller et retour adestination de Tougues, la competence des Tribunaux genevois n'en devrait pas moins elre admise pour statuer en l' espece sur la responsabilite de la diLe Compagnie, au point de vue d'un quasi-delit commis par ses employes
562 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dans les eaux franltaises du lac Leman au prejudice d'une per- sonne qui, venant de Geneve, devait etre de nouveau trans- portee a son domicile dans ceUe ville. En effet : a) L'article premier de la loi de 1873 sus visee, prescrit d'une maniere generale et sans restriction que toute societe entreprenant un service pilblic de navigation a vapeur sur les eaux genevoises du lac Leman, devra elife domicile a Geneve. n en resulte que la Compagnie est recherchable a Geneve pOUf toutes les reclamaLions personnelles qui peuvent lui etre faites de la part d'individus domicilies dans ce canton; ni la lettre, ni l'esprit de celle disposition ne peuvent laisser admettre que le legislateur ait voulu restreindre ce for aux actions intentees acette Compagnie ensuite de quasi-delits commis dans les eaux genevoises. Cette interpretation se trouve d'ailleurs cor- roboree jusqu'a l'evidence par le fait que la Compagnie a (:on- sig'ne son election de domicile a Geneve, dans le regislre ouvert a cet effet pour loutes les significations, demandes et pour- suites relatives a son entreprise. b) Une interpretation restrictive de l'article premier pre- cite dans le sens du recours ne serait pas compatible avec le but meme de la loi, qui a ete evidemment d'assurer a tous les ressortissants ou domicilies genevois la possibilite de recher- eher au for de Geneve la Compagnie pour toutes les rec1ama- tions ayant trait a des transports par eau en connexion avec le territoire de ce canton. Il n'est pas admissible de supposer que l'intention du legis- lateur ait ete de distinguer entre les quasi-delits commis dans les eaux genevoises et ceux perpetres dans les eaux fran!iaises du 1ac, puisqu'il serait certainement, dans la pratique, impos- sible de determiner toujours avec certitude si le fait a la base de la reclamation s' est produit sur territoire suisse OU sur ter- ritoire franltais. 5° A l'appui de l'interpretation qui precede, il n'est point hors de propos de rappeier l'art. 8 de la loi federale du 23 Decembre '1872 concernant la disposition analogue suivante relative aux Compagnies de chemins de fer, assimilees aux entreprises de bateaux a vapeur par la loi federale du VII. Gerichtsstand. -VIU. Vollzieh. kantonaler Urtheile. N° 99. 563 1 er Juillet 1875 sur la responsabilite de ces entreprises, en cas d'accidents entrainant mort d'homme ou lesions corpo- reHes: Les societes auront a eHre domicile dans chacun des can- tons dont leurs entreprises empruntent le territoire, afin qn'elles puissent y et1'e aclionnees par les habitants de ce canlon. 6° L'art. 34 du reglement de police du 27 Fevrier 1877, invoque par la recourante, en statuant que toute contraven- ) tion aux dispositions de 1a section Ire si elle a Me commise dans une station g'enevoise ou dans les eaux du canlon de Geneve, peut donner lieu a une plainte ou a une denoncia- tion faite au Departement de justice et police -n'infirme point ce qui vient d' eLre dit au sujet des actions civiles exercees par suite d'un quasi-delit (Voy. meme reglement, a.rt. 36.) 7° Il ressort de tout ce qui precede qu' en interpretant comme elle l'a fai! l'article premier de la loi de 1873, la Cour de justice de Geneve n'a point viole, au prejudice de la Com- pagnie de navigation a vapeur sur le 1ac Üman, les disposi- tions des art. 58 eL 59 de la Constitution federale. Par ces motifs, Le Tribunal federaL prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde; l'arret rendu par la Cour de justice civile de la Republique et canton de Geneve est maintenu dans 1e seus des considerants qui prti- cedent. vnI. Vollziehung kantonaler Urtheile. Execution de jugements cantonaux. 99. Arret du 15 Novembre 1878 dans la cause Meigniez. Le sieur Casimir Bossard, de Reiden (Lucerne), avait eIe employe par la maison Meigniez et ce, a Yverdon, en qualite