Art. 59 Ziff. 7 OG; Art. 113 Abs. 2 BV; Art. 53 BV; Kompetenz für Streitigkeiten über Begräbnisplätze und Rechtsnatur eines vom Staatsrat erlassenen und nachträglich vom Grossen Rat genehmigten Reglements. Fragen betreffend den Anspruch auf Verfügung über Begräbnisplätze sind als administrative Materie den Bundesbehörden vorbehalten, soweit das Bundesrecht ihnen die Zuständigkeit zuweist; dem Bundesgericht steht insoweit keine Beurteilung zu. Ein vom kantonalen Exekutivorgan erlassenes, durch den Grossen Rat nachträglich genehmigtes Reglement erhält gesetzlichen Charakter und kann entgegenstehendes altes Recht aufheben, sofern es sich innerhalb der ihm eingeräumten Regelungskompetenz hält. Eine spätere Anwendung solcher Vorschriften verletzt weder die Gewaltenteilung noch das Bundesverfassungsrecht, wenn die streitigen Akte auf der ratifizierten Norm beruhen.
572 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 2. 91un gent aber aulS SUri. 1 brlS mel)retU.1 lQnten munbe1!-ge fenelS om 19. tiftmonat 1811 AUt )oflen ibenö l)er )or, bau om ,8eit:puntte beg Snhafttreten biefeg efene,g an Aur freien ugübung il)reg merufelS im ebiete Der ) roetö unbebingt nur biejenigen ID"lebininar.petfonen befugt finb, bet rod d)en bie bafefbft ( rt. 1 litt. a big d) lveöiefl aufgefül)ttnn mor aunfenungen utreffen, unb terü6er f)'d foroo ! nad) ber bereit oben angefünden bunbengefennd)en morfd)rift ( tt. 59 lemma 2 ,8iffer 8 telS munbeggefc eß über bie Drganifation ber munbeg red)tgvf!ege), alß nad) bem ganöen Snnalte beg efe eg I om 19. tiftmonat 1877 fefbft, außfd)HeUHd) ber munbegratl) ö U entfd)eiben. emnad) at bag munbeggetid)t etfannt: 5Jluf bie mefd)roerbe roirb. wegen Snfonttletenö beg Blmbegge rid)teß nid)t eingetreten. 102. Amnt du 16 Novembre 1878 dans la cause des citoyens reformes de ta Commune d'Uebet'stor (Fribourg). La loi fribourgeoise du 7 Mai 1864 statue a son art. 282, que le Conseil d paroisse etablit le cimetiere de la paroisse et exerce la police des inhumations. En modification de cette disposition et en application de l'art. 53 de la Conslitution federale statuant que le droit de disposer des lieux de sepulture appartient a l'autorite civile, vu en outre la circulaire du Conseil federal aux Cantons en date du 4 Janvier 1875 leur demandant la prompte indication des mesures prises pour l'applicaLion du dit art. 53, le Con- seil d'Etat de Fribourg a pris en date du 25 Janvier dite an- nee, un arrete concernant la police des cimetieres portant entre autres) a l'art. 1 er , que la police et le droit de dispo- )) ser des cimetieres publics appartiennent aux autorites com- )) münales )), et a l' art. 2, que les cimetie!es paroissiaux )) actuellement existants deviennent cimetieres publics et sont IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
)) mis a 1a disposition exclusive de la commune ou des com- )) munes constituant les paroisses. , Cet arrete ful publie dans la Feuille officielle, dans le Bulletin du Grand Conseil, transmis au Conseil federal et enfin soumis au Grand Conseil par message du 10 Mai 1875. Dans sa seance du lendemain, le Grand Conseil, a l'unani- mite, ratifie ce qui a ete fait et autorise l'application ulterieure de l'arrele jusqu'a ce qu'une loi puisse etre volee. Par arrete du 16 Juin 1875, et vu le rapport du Conseil federal du 24 Mai precedent, duquel il resulte qu' aucun Can- ton ne refuse une sepulture decente pour des motifs confes- sionnels, l' Assemblee federale decide qu'il n'y a pas lieu, pour le moment, d'eIaborer une loi sur les inhumations, et invite le Conseil federal a surveiller l'observation de l'art. 53, al. 2, de la Constitution federale. Sous date du 25 Mars 1877, l'AssembIee generale de la Com- mune d'Ueberstorf, convoquee aux fins de delibßrer sur l'ac- quisition d'un cimetiere public, decide a l'unanimite d'acheter a cet effet une parcelle de terrain au lieu dit au Wurri, ap- partenant au sieur Joseph Siffert. Par decision du 9 Mai suivant, le Conseil d'Etat de Fribourg ratifie cette resolution. Dn certain nombre de citoyens protestants domicilies a Uebet- storf ayant proteste contre l' etablissement du cimetiere projete, le Conseil d'Etat decide, le 17 Juillet 1877, vu les art. 211 et suivants de la loi sur la police de sante du 28 Mai 1850, d'e- carter l'opposition des recourants, et d'autoriser l'ouverture du nouveau cimetiere au Wurri. Un recour5 contre cette decision, adresse par les memes reclamants au Grand Conseil de Fribourg, fut ecarte par cette autorite dans sa seance du 14 Mai 1878. Par convention concIue Je 19 J anvier 1878, et ratifiee le 25 Fevrier suivant par le Conseil d'Et.at, le Conseil communal d'Ueberstorf vu l'ouverture du nouveau cimetiere public, fait , . cession a la corporation catholique-romaine de dlte Commune, en vertu de l'art. 10 de l'arrete du 25 Janvier 1875 et a titre de cimetiere prive de l'ancien cimetiere situe pres de l'eglise naroissiale.
574 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. C'est contre diverses dispositions de rarrete du 25 Jan- vier 1875, ainsi que contre les decisions susvisees prises par la Commune et paroisse d'Ueberstorf, par le Conseil d'Etat et par le Grand Conseil du Canton de Fribourg que 70 citoyens protestants domicilies dans la dite Commune ont recouru le :3 Juillet 1878, soit au Conseil federal, soit au Tribunal fCderal. Hs estiment que ces divers actes ont eu lieu en violation des art. 6 et 53, al. , de la Constitution federale, ainsi que des art. 31, 36 et 45 b de la Constitution fribourgeoise. Hs con- eiuent a ce que le dit arrete du 25 Janvier 1875 rendu pal' le Conseil d'Etat de Fribourg soit declare nul et non avenu comme contraire aux Constitutions cantonaJe et federale el qu'en consequence, poul' autant qu'elles sont basees sur le dit arrete, les decisions prises par l' Assemblee communale et paroissiale d'Ueberstorf le 25 Mars '1877, par le Conseil d'Etat le 17 Juillet 1877 et par le Grand Conseille 21Mai '1878 soient declarees pareillement nulles et sans effet. Les recourants font valoir entre autres ce qui suit : L' ar- rnte incrimine empiete sur les attributions du pouvoir legisla- tlf et porte une atteinte injustifiee a la legislation anterieure sur la matiere, el specialement a l'art. 282 precite, de la loi de 1864 sur les communes : cet arrete cree abusivement a ses art. 3, 5, '10 et 14 de nouvelles competences en favenr du Conseil d' Etat; le pouvoir executif ne peut constitutionnel- lement abroger ou modifier par un simple arrete des lois existantes. Une loi ne peut emaner que du pouvoir Iegislatif; elle n peut de meme etre abrogee ou modifiee que par ee pouvOlr, dont le Conseil d'Etat a, dans l'espece, usurpe les attributions. L'arrete du 25 Janvier '1875 ne peut se justifier par la de- cision du Grand Conseil du 11 .Mai dite annee, laquelle est posterieure : cette deeision est d'ailleurs elle-meme inconsti- tutionnelle, puisqu'elle sanctionne une delegation du pouvoir legislatif et apporte des lors une moditieation a la Constitution cantonale, non acceptee par le peuple (Const. fed, art. 6). Les art. 218, 394 el:395 de la loi sanitaire de 1850, eites par l'arrete dont est reeours, sont impuissants a fond er La com- lX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
p,Hence du Conseil d'Etat. Enfin la circonstance que le dit ar- rete a Me soumis au Conseil federal n' est point suffisante pour demontrer sa constitutionnalite. Par office du 12 Juillet 1878, le Conseil federal estime que la validite des decisions dont est recours ne pourra eLre exacte- ment appreciee que quand la question de la constitutionnalite de l'arret du Conseil d'Etat de Fribourg aura ete decidee par le Tribunal federal. Le Conseil federal ajoute qu'on pourrait d'ailleurs, en presence de l'art. 59 chiffre 7 de Ia loi sur 1'01'- ganisation judiciaire ferlerale, se demander si, tant qu'une loi federale sur les lieux de sepulture n'existe pas, c'est bien au Conseil federal et non pas au Tribunal federal qu'il appar- tient de statuer sur ce recours dans son entier; qu' en con- sequence le Conseil federal ajourne l'examen des questions qui lui sont soumises jusqu'apres l'arret du dit Tribunal sur Ia question de la constitutionnalite de l'arrete. Dans sa reponse au recours, datee du 3 Aoilt 1878, le Con- seil d'Etat de Fribourg coneiut au rejet du recours. Il s'atta- ehe a etablir, a l'appui de ceLte coneiusion : Que son arrete du 25 Janvier 1875 n'a pas un caraetere Iegislatif proprement dit, puisqu'il ne fait que coordonner la Jegislation cantonale avec la nouvelle legislation federale ; Qu'en admettant meme son caractere legislatif, il a ete pris dans des circonstances teIles qu'il doit eLre envisag'e comme eLant d'urgente necessite; Qu'avant son application il a ete soumis a l'approbation du Grand Conseil qui l'a ratifia el en astatue l'application uIte- rieure dans sa competence constitutionnelle; Que des lors le recours des reformes d'Ueberstorf contre la validite de cet arrete est depourvu de fondement au point de vue de la Constitution cantonale; Que le recours, au point de vue de la Constitution ferlerale, n' eLant fonde que sur l'inconstitutionnalite au point de vue eantonal, tombe par le fait meme. Statuant sur ces aits et considemnt en droit :
Les recourants estiment que Ia decision prise dans l' As- semblee generale de Ia Commune d'Ueberstorfle 251 1al'S 1877,
576 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ainsi que celles du Conseil d'Etat et du Grand Conseil du Can- ton de Fribourg rejetant le recours des protestants domicilüls dans la dite Commune doiveI.1t etre annulees, d'abord parce qu'elles se basent sur l'arrete du 25 Janvier 1875, lequel emane d'un pouvoir incompetent aux termes de divers arti- eIes des Constitutions soit cantonale soit federale, et subsi- diairement par la raison que les dispositions du dit amnte sont incompatibles avec l'art. 53 aI. 2 de cette derniere Con- stitution. L' examen du recours au premier de ces points de vue rentre incontestablement, aux termes de l'art. 59 litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale, dans la competence du Tri- bunal federal. L'appreciation du recours en tant qu'il a trait a une preten- due violation de l'art. 53 precite ressortit au contraire de la compMence soit du Conseil federal, soit de I' Assemblee fede- rale. L'art. 59 chiffre 7 de la loi sur l'organisation judiciaire fe- derale en execution de l'art. 113 al. 2 de la Constitution fede- rale reserve ä la connaissance de ces autorites les recours concernant retat civil et le droit de disposer des lieux de se- pulture, cela, iI est vrai, dans la mesure seulement OU la loi dMerera au Conseil federal la competence sur ces matieres. Bien qu'il n'existe et que l'art. 53 precite n'ait prevu aucune loi federale sur les inhumations, le Tribunal federal ne sau- rait toutefois retenir ä lui une question rentrant, par sa nature meme, dans les matieres administratives que le legislateur a precisement voulu reserver aux autorites administratives de la Confederation. Cette maniere de voir se trouve au surplus corroboree soit par le rapport du Conseil federal ä l' Assemblee federale eon- eernant l'inhumation dans les Cantons, du 24 Mai 1875, soit par l'arrete federal du 16 Juin suivant eoncernant le meme objet, et eonferant specialement au Conseil federal la mission de surveiller l'observation de l'art. 53 al. 2 de la Constitution federale. 2° En ee qui a trait a la question de la eonstitutionnalite IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 102.
de l'arrete du 25 Janvier 1875, il faut remarquer d'abord que les recours adresses soit au'Conseil d'Etat, soit au Grand Con- seil de Fribourg n' ont point ete diriges contre cet arrete lui- meme, mais seulement contre la Iegalite et la validite des de- cisions de l'Assemblee communale d'Ueberstorf. Ce n'est que dans 1e present recours au Tribunal federal que les reeourants arguent de l'inconstitutionnalite du predit arrele. 3° Les divers griefs qu'ils articulent a l'appui de leurs con- clusions sont denues de fondement. En effet: a) Le Conseil d'Etat n'a nulle part pretendu que la consti- tutionnalite de l'arrete en questionresultat du fai! qu'il a ete soumis au Conseil federal. Il n'y a donc pas lieu de s'arreter a eette objection. b) Les art. 218, 394 et 395 de la loi sanitaire de 1850 se bornent a placer dans la compMenee du Conseil d'Etat la fa- culte de reglementer la police des inhumations et des cime- tieres, ainsi que la publication et la mise a execution de la dite loi, attributions rentrant evidemment dans la sphere admi- nistrative, et qu'on ne saurait faire grief au dit Conseil d'Etat d'avoir rappelees dans le preambule d'un amnte consaere, au moins en partie, a la prise de mesures concernant la police des eimetieres. )) c) Il n'est pas plus exact de pretendre que l'arrete dont il s'agit, parce qu'il annule l'art. 282 de la loi sur les Commu- nes et paroisses du 7 "Mai 1864, ait empiete sur le domaine Iegislatif et viole les dispositions constitutionnelles tant fede- rales que cantonales qui reglent l'exerciee de ce pouvoir. Cet arrete n'a ete applique, dans l'espeee, qu'apres sa rati- fication par le Grand Conseil, intervenue le 1'1 Mai 1875. Le fait de cette ratification lui a communique le caractere eonsti- tutionnel et la valeur d'une loi, provisoire peut-etre, mais devant neanmoins entrainer, comme toute loi, l'abrogation des dispositions eontraires eontenues dans la legislation pre- cedente. Les faits vises par le reeours se so nt tous produits poste- rieurement a la dite ratification, et a partir du 25 Mars 1877 seulement; ee ne sont done point les dispositions de l'arretc.
578 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. du Conseil d'Etat du 25 Janvier 1875 comme tel, mais unique- ment cellesd'un acte emane le 11 Mai 1875 de l'autorite le- gislative competellte, qui ont trouve leur application. Par ces motits, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde, a la reserve de ce qui a ete dit au -Gonsiderant 1
ci-dessus, sur la competence du Conseil federal en ce qui concerne l'art. 53 de la Consti- tution federale. o : :
Zweiter Abschnitt. -Deuxieme section. Bundesgesetze. -Lois federales. I. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. Unzulässige Rekurse. -Recours inadmissibles 1.