H. CivilrechtspHege.
124. Arret du 18 Octobre 1878 dans la cause Surrugues.
Le sieur Etienne Surrugues, citoyen fran! ais, est uni par
les liens du mariage des le 23 Fevrier 1857 avec Louise-Jo-
sephine Henri,
fiUe de feu Fran! ois Henri et de Jeanne-Fran-
!toise Mallet, ressortissants du Canton de Geneve.
Ce mariage fut celebre civilement ci Meyrin, Canton de Ge-
neve, et il en est issu un enfant du sexe masculin, actuelle-
ment majeur.
Des cette epoque, les epoux ont continue d'ha-
biter le Canton, pendant plusieurs annees.
Le 11 Juin 1877, la femme Surrugues a forme, devant le
Tribunal civil de Geneve, une demande principale en sepa-
ration de corps ci duree illimitee. Une ordonnance preparatoire
admit les faits
articuIes par la demanderesse, mais au jour
fixe pour les enquMes le procureur general demanda, dans
l'interet de la loi, le renvoi de la cause, afin qu'il fut instruit
sur le point de savoir si le Tribunal
de Geneve pouvait sta-
tu er sur la demande qui lui etait soumise.
Apres les debats qui s'ouvrirent ci cet egard, Je Tribunal civil,
par jugement contradictoire du
2'1 Septembre 1877, conside-
rant entre autres que l'art. 125 de la loi genevoise du 5 Avril
1876 sur l'etat civil autorise la separation de corps pour une
duree illimitee entre les epoux etrangers, que les Tribunaux
genevois ne seraient fondes
ci refuser l'application de cette dis-
position que si des textes contraires des lois federales et des
traites Maient inseres dans la meme loi, a declare recevable
l'action
de dame Surrugues contre son mari, et a autorise la
demanderesse
ci faire la preuve des sevices et injures graves
dont elle se plaignait.
Etienne
Surrugues ayant appeIe de ce jugement, la Cour de
justice civile
de Geneve, par arret du 21 Janvier 1878, consi-
derant qu'il s'agissait de l'application du statut personnel des
epoux, statut qui admet la separation de corps demandee
par
action principale ct pour une duree ilIimitee, que la separa-
tion de corps est un etat de droit qui n'a rien de contraire ci
l'ordre public etabli en Suinse par la legislation federale, que
les Tribunaux suisses ne peuvent se refuser
ci statuer sur les
Ill. Ehescheidungen. N° 124.
contestations relatives ades droits personneIs engages entre
etrangers, et que d'ailleurs l'art. 56 de la loi feclerale sur le
mariage ne permettant pas de prononcer
le divorce entreepoux
appartenant
ci une legislation qui le repousse, il en resulterait
un deni de justice vis-ci-vis des elrangers qui, obliges par no-
tre
clroit public de subir notre juridiction, ne pourraient ce-
pendant obtenir ni divorce, ni separation de corps, ni aucune
solution de leurs difficultes conjugales, a confirme la sentence
des premiers juges.
C'est contre cet
arret que Surrugues a recouru au Tribunal
federal: il conclut a ce que le dit arret soit declare nul et non
ave nu et la demande de dame Surrugues non recevable.
A l'appui de cette conclusion, le recours fait valoir en re-
sume ce qui suit:
La loi federale sur l'etat civil et le mariage ne pl'evoit que
deux
especes d'actions en dissolution du mariage, l'action en
nullite et l'action en divorce. (Art.
43.) La loi genevoise du
Avril 1876 porte ci l'art. 1 5, a1. 2, que lorsque les epoux
sont ressortissants ci un Etat qui ne reconnaitrait pas Ie juge-
ment pronon! ant le divorce, les Tribunaux pourront prononcer
la separation de corps pour
une duree illimitee. 11 y a done
antinomie entre la loi
federale et la loi cantonale. Le Iegislateur
federal
ayant organise l' etat civil el promulgue des dispositions
y relatives, les Cantons se trouvenl dessaisis de toute compe-
tence a ce sujet, sauf en ce qui concerne les reglements d'exe-
cution de la loi federale. (Art. 60.) Les Tribunaux de Geneve
devaient donc appliquer la loi
federale, qui regit aussi bien les
etrangers que
les nationaux. I:art. 56 de la loi federale sus-
visee est plus decisif encore que l'art. 43, puisque, s'occu-
pant uniquement des etrangers, il ne prevoit en ce qui les
concerne que les deux
memes actions en nullite et en divorce.
En effet on ne peut admettre que l'art. 56 ait conserve la se-
paration de corps que I'art. 43 supprime, et que les lois canto-
nales, abrogees par l'art. 62, aient ete aneanties vis-a-vis de
I'art. 43, mais soient restees en vigueur au rapport de l'art. 56.
Il est impossible, en outre, d'appliquer au cas
le Code Na-
poleon, puisque l'art. 125 de la loi genevoise ne declare ad-
B. Civilrechtspflege.
missibles que les cas de separation de corps prerus par la loi
federale, qui ne sont point les memes que ceux reconnus par
la Iegislation francaise. Il n'y a qu'un moyen de parer aux
difficultes que presente l'application
de ces diverses lois en ce
qui concerne les etrangers: c'est que les Francais s'adressent
aux Tribunaux de
leul' pays, comme les Suisses domicilies en
France sont tenus de porter leurs demandes en divorce
de-
vant les Tribunaux suisses.
Enfin, le
Traitede 1869 ne consacre nullement l'obligation,
pour les Tribunaux suisses, de connaitre de la demande en
separation
de corps par application du statut personnel, pas
plus qu'il n'oblige les Tribunaux
franCais a prononcer sur des
demandes
en divorce entre Suisses.
Dans sa reponse, l' opposante au recours conclut
a ce qu'ii
plaise au Tribunal
federal:
Dire et juger que l'arret rendu entre deux epoux francais,
domicilies a Geneve, par la Cour de justice civile ducanton de
Geneve, le 21 Janvier 1878, est definitif et ne peut etre frappe
d'un recours devant le Tribunal federal;
Dire el juger que le recours du sieur Surrugues n'est pas
recevable, ni admissible;
Dire et juger que les differends
sur l'application des dispo-
sitions de la loi genevoise du
5 Avril1876, relatives a la sepa-
ration de corps entre elrangers dont la legislation nationale
n'admet pas le divorce, ne rentrent pas dans la competence du
Tribunal
federal;
Tres
subsidiairement, dire et juger qu' en affirmant son droit
et son pouvoir
de juridiction sur les epoux Surrugues, el sur
leur differend
en matiere de separation de corps, la Cour de
justice civile du Canton de
Geneve n'a viole aucune disposition
de loi
federale.
La dame Surrugues s'attache a justifier ses conclusions par
les arguments suivants:
La mise en vigueur de la Ioi federale sur l' etat civil et le ma-
riage n'empeche point les Tribunaux suisses
de prononcer la
separation
de corps a duree illimitee entre epoux francais do-
micilies en
Suisse. En effet, on doit reconnaitre :
ur. Ehescheidungen. N° 124.
Que les Tribunaux genevois (puisqu'il s'agit d'une con-
teslation
nee et jugee a Geneve) ont en regle generale droit de
juridiction sur les etrangers, notamment
sur les Frangais do-
micilies dans leur ressort.
2° Que ce droil de juridiction s'tHend aux matieres de sta-
tut personnel.
3° Que le statut personnel frangais relatif a Ia separation de
corps n'est pas contraire au statut personnel genevois au point
.de violer l'ordre publie du Canton de Geneve.
4° Que les dispositions de la loi genevoise du 5 Avril1876,
relatives
a la separation de corps entre etrangers, ne sont pas
-en contradiction avec la loi federale du 24 Decembre 1874,
puisque ni la
legislation federale ni la legislation cantonale
n'ont le droit de porter atteinte au statut personnel des etran-
gers,
et qu'a teneur de 1'art. 56 de la loi de 1874 precitee, ces
legislations ne leur sont applicables que dans les dispositions
IUi ont un caractere commun.
50 Que la loi federale du 24 Decembre 1874 n'a point eta-
bli, en matiere de mariage, un ordre public qui serait viole
si
les Tribunaux suisses admettaient entre etrangers la sepa-
ration de corps conformement a Ieur statut personnet.
Enfin la dame Surrugues estime qu'il s'agit iei d'une ques-
tion qui doit
etre tranchee souverainement par les Cantons et
non
par une autorite federale, attendu que les Cantons peu-
vent Iegiferer souverainement sur les matieres qui eoncernent
les etrangers domicilies ou etablis, toutes les fois qu'il n'y a
pas de legislation
federale sur ce sujet. La competence du Tri-
bunal
federal ne resulte pas des dispositions de la loi federale
.du 26 Juin 1874 touchant les differends de droit civil: l'espece
actuelle ne rentre en effet ni dans l' art. 27 de ceUe loi, ni dans
I'art. 28, inapplicable aux etrangers, ni dans rart. 29, car on
ne 'peut imposer aux etrangers les lois du statut personnel
suisse, sous peine d'arriver acette conclusion que tous les
etrangers maries en Suisse pourraient demander et obtenil'
leul'
divoree, malgre la prohibition de leur legislation natio-
nale.
On est done foreement conduit a admettre que le recours
N
B. Civilrechtspflege.
n'est pas recevable, et que l'espece actuelle echappe a la juri-
diction du Tribunal federal.
Dans leurs replique et duplique, les parties reprennent avec
de nouveaux developpements leurs conclusions respectives.
Slatuant Sllr ces faits et considerant en droit:
La question que soul we le recours est celle de savoir si,.
a teneur des dispositions des traites entre la Suisse et la France,
ainsi que des lois
federales et cantonales en vigueur en matiere
de separation de corps, une pareille separation peut etre re-
quise, poui' un temps illimite, devant les Tribunaux suisses de
leur domicile, par des
Frannais domicilies en Suis:5e.
Le Tribunal dvil de Geneve a resolu aftirmativement cette
question en se fondant sur l'art. 125 de la loi genevoise du.
5 Avril1876, statuant que lorsque les epoux so nt ressortis-
sants a un Etat qui ne reconnaitrait pas le jugement pro-
nonnant le divorce, les Tribunaux pourront prononcer la
I separation de corps pour une duree iIIimitee.
La Cour de justice, nantie par voie d'appel, lui a donne
une solution ideotique, eo s'appuyant toutefois sur la consi-
deration principale qu'
en pareille situation les Tribunaux suis-
ses devaient appliquer la loi d' origine des
epoux demandeurs.
Le Tribuual federal se trouve done en presence d'une des
contestations dont la connaissance lui est attribuee soit
a titre
de differend de droit civil, soit a titre de contestation de droit
public,
par les art. 29, 56 et 59 de la loi sur l'organisation
judiciaire
federale, puisqu'il s' agit de prononcer sur un re co urs
dirige contre un jugement cantonal pour cause de violation
des dispositions
d'une loi federale el fausse application d'un
traite international.
L'exception d'incompetence soulevee par la dame Surrugues
est rejetee. .
La loi federale sur l' etat civil et le n;ariage du 24 De-
cembre 1874 a introduit en matiere de divorce et de separa-
tion de corps des dispositions uniformement applicables an
territoire entier de la Confederation suisse, el des sa mise eu
vigueur toutes les lois et ordonnances cantonales en opposition
avec
la dite loi sont abrogees. 1I cn resulte que les Cantons ne
IlI. Ehescheidungen. N° 124.
66'1
peuvent etre autorises ci edicter en cette matiere, soit a l'e-
gard de leurs ressortissants, soit a l' egard des etrangers a la
Suisse, des normes qui seraient en desaccord avec les
regles
posees dans la loi federale susvisee, dont l'interpretation en
dernier ressort n'appartient qu'au Tribunal
federal. (Voir arret
Vouga,
du 15 Juin 1877, Recueil, vol. III, pag. 375, et Paul,
meme volume, pag. 395.)
Ainsi que le predit
arret Vouga l'a proclame, le legislateur
federal
a bann i entierement de son muvre l'institution de la
separation de corps
a temps illimite en lieu el place du di-
vorce, teIle que la possede la
legislation francaise. L'art. 1:25
de la loi genevoise, qui a pour hut de conserver entre etran-
gers une action en separation illimiMe, s' est mis ainsi en con-
tradiction
avec un principe pose par la loi federale sur l' etat
civil et Ie mariage, dont l'application ne peut souffrir aucune
exception sur le territoire de la
Confederation.
La Cour de justice, en confirmant le dispositifdu juge-
ment de premiere instance et en admettant la competence des
Tribunaux de
GenflVe pour statuer sur la demande de dame
Surrugues, ne parait toutefais point s'associer aux motifs des
premiers juges. Elle se fonde sur deux considerations princi-
pales,
a savoir :
a) Que chaque nation a droit de juridiction sur toutes les
personnes habitant son territoire, et que le traite de
entre la Suisse et la France n'a statue aucune exception a ce
principe en ce qui touche la separation de corps;
b) Que les etrangers sant regis quant a leur statut person-
nel par la loi de leur pays d'origine,
a moins que le statut de
l' etranger ne blesse une maxime de morale universelle ou une
loi prohibitive expresse; que si la loi du statut personnel est
assez puissante paur faire
ftechir le principe meme de l'indis-
solubilite du mariage dans les pays
ou le divorce est repousse
comme contraire
a l'ordrepublic, il doit en eIre de meme a
f'ortiori lorsqu'il ne s'agit que d'une demande de separation
de corps; enfin que si on admettait que les Tribunaux suisses
ne peuvent accorder une separation
de corps ades epoux
etrangers, il en resuHerait un deni de justice vis-a-vis de ces
B. Ci vilrechtspflege.
derniers qui, obliges par notre droit public de subir nolre ju-
ridiction, ne pourraient cependant obtenir ni divorce ni sepa-
ration de corps, ni aucune solution quelconque sur leurs diffi-
cultes conjugales.
4° Examinant successivement ces moyens, il y a lieu de con-
stater que l'art. 2 du Traite du
15 Juin 1869, entre Ia Suisse
et la France, porte que, dans les contestations entre Fran-
yais domicilies en Suisse, le demandeur pourra aussi saisir
le Tribunal du domicile ou du lieu de l' etablissement du de-
fendeur sans que les juges puissent refuser de juger et se
declarer incompetents a raison de l' extraneite des parties
contestantes. La nature des contestations auxquelles la
regle ci-dessus est applicable se trouve definie arart. 1 er,
lequel edicte que dans les contestations en matiere mobi-
liere et personnelle, civile ou de commerce, qui s' eleveront
soit entre Suisses et Franyais, soi! entre Franyais el Suis-
: ses, le demandeur sera tenu de poursuivre son action de-
vant les juges natureIs du defendeur.
Or
il est certain que les demandes en separation de corps
ne peuvent pas
etre au nombre des contestations personnelles
entre Franyais et Suisses ou entre Suisses et Franyais
prevues a rart. 1 er ci-dessus, puisque lors d'une semblable de-
mnnde les epoux sont de meme nationalite, ou tous les deux
Smsses, ou tous les deux Franyais.
Les negociateurs du Traite n' ont cerlainement point eu l'in-
tention
e comprendre les demandes en separation de corps
ou en dlvoree au nombre des actions mobilieres et person-
nelles susvisees. Il ressort de l'examen des rapports diplo-
matiques, ainsi que des messages et circulaires des
autorites
federales
a l'oecasion de ce Traite, qu'on n'a voulu ranger sous
cette appellation que les reclamations civiles ou commercia-
les
relatives a des obligations pouvant se resoudre en paye-
ment d'une somme d'argent. Le
Traile en question ne peut en
outne, par les considerations qui seront developpees plus bas,
aVOlr eu en vue de soumettre a la juridiction des Tribunaux
suisses les demandes en separation de corps, inadmissibles aux
termes des lois suisses, ni de eontraindre les Tribunaux fran-
Ill. Ehescheidungen. N° 124.
li
ais
a tatuer sur des demandes en divorce, que la Iegislation
fnanyals.e repudie. Les questions ayant trait a la validite ou a la
dissolutIon du mariage relevent du statut personnel
el appel-
lent
a co !,elence des T,.ibunaux du pays d' origine des pa,.ties
plus Impeflnusement encore que celles relatives a la liquidation
. dns succeSSlOns et a l' etablissement de la tUleHe, qui leur sont
reservees expressement aux art. 5 et
10 du meme Traite.
En
ouLre !'art. 2 du Traile interdit uniquement aux Tribu-
?au des pUIssances contractantes de se declarer incompetents
a
alson de l'extraneite des parties en cause; or ce n'est pas ä
raIson de celle extraneite que les Tribunaux suisses se rerusent
se nnntir d'une action. en di.vorce ou en separation de corps
mtentee
par des FranliaIS, malS par le motif que la Franee ne
reconnaiLrait pas le jugement en divorce qui pourrait
etre pro-
nonce,
el qu'une action en separation, intentee par un Suisse
ou par un etranger, ne peut eire ouverte devant les Tribunaux
suisses.
.ll est done de tout point insoutenable que les Tribunaux
smsses se trouvent dans l'obligation de se nantir
da l'action de
la dame
Surrugues, en application du Traite du 15 Juin 1869.
50 Les questions relatives a l'institution du mariage ont tou-
jours
Me conninerees comme Mant d'ordre public. En ce qui
concerne specJalement les modes de dissolution de l'union
co.njugal , le Iegislateur peu, adopter le systeme d divorce,
m substItuer celui, en quelque sorte rival, de la separation
de .corps,
ou enfin toIerer simultanement ces deux regimes.
MalS a quelque point de vue que la 10i se place a cet eO'ard
ses prescriptions, relatives a l'une des institutions les plu im:
portantes de la societe humaine, portent au premier chef 1e
caractnr de ispositions imperatives d' ordre public, applicables
sans
dlstIncbon par les autorites judiciaires de I'Etat qui les a
proclamees.
En n' admettant dorenavant que
l' action en divorce et celle en
nullite (loi
federale, art. 43), le legislateur suisse est parti de
la conviction qu'une separation de corps illimitee ayant pour
effet de perpetuer en droit une association devenue impossible
el un lien eonjugal detruit en fait, est ineompatible avec les
B. Civilrechtspßege.
principes cl' ordre et de moralite a la base de l'ELat. La sepa-
ration de deux ans prevue a l'art. 47 de la loi n'est qu'un etat
transitoire et provisoire destine a conduire necessairement soit
a la restauration, soit a la dissolution complete du lien conju-
gal, et n'a
des lors rien de commun avec la separation illimi-
tee. n s' ensuit que dans aucune circonstance le juge suisse ne
peut
eLre admis ase nantir d'nne demande tendant a Ini faire
introniser,
me me entre epoux etrangers, un regime que le le-
gislateur federal a detinitivement repousse. Comme l'opposant
au recours
Ie reconnait lui-meme, les principes de la souve-
rainete nationale et de l' ordre public particulier a chaque
Etat doivent primer, dans l'application, meme le principe du
statut personnel admis en droit international prive. )
C'est sous l'empire des memes idees que les Tribunaux fran-
lIais, lorsqu'ils se sont exceptionnellement attribue juridiction
en pareille
matilnre entre epoux suisses, ont prononce non
point le divorce admis en droit suisse, mais la separation de
corps, en application exelusive de la loi
franltaise.
6° Il est des lors evident que l'opposant au re co urs oe peut
se
prevalair du silence garde sur les separations de corps
entre etrangers par l'art. 56 de la
lai tederale, ainsi con!;u:
Quant aux mariages entre etrangers, aucune action en
divorce ou en nulliM ne peut etre admise par les tribunaux
s'il n'est pas etabli que l'Etat,. dont les epoux sont ressortis-
sants, reconnaitra le jugement qui sera prononce. ) Cet ar-
tiele devait en effet se borner
a Mieter des dispositions rela-
tives aux actions en divoI'ce et en nullite de mariage, -les
seules que le legislaleur suisse admette, -el n'avait pas a
prevoir une action en separation que Ia loi a voulu interdire.
7° Il suit de ce qui precede que les Tribunaux cantonaux,
MX termes de la loi federale du 24 Decembre 1874, ne peu-
vent se nantir d'une demande
en separation de corps entre
F'ran!;ais domicilies en Suisse, contrairement a l' ordre public
dans la
Confederation.
Cette incompetence des Tribunaux suisses en l' espe ce n'im-
plique aucunement
un deni de justice, comme le pretend la
dame Surrugues: elle a pour unique
effet de renvoyer Ia de-
IV. Haftpflicht der Eisenb. etc. bei Tödttmg. u. Verletzung. N° 125. 67t
ma.ndenesse ase pourvoir, aux fins d'obtenir un mode de sepa-
ratIOn
meonnu a la loi suisse, devant les Tribunaux de son pays
,d' origine, competents pour prononcer sur son statut personnel.
Il ne se justifierait, du reste,
a aucun point de vue de faire
I'evivre, a titre de privilege et au bCnefice d'epoux etrangers,
une institution que le
Iegislateur de 1874 a estime devoir
.abolir sur tout le territoire de la Confederation.
Par ces motifs
Le Tribunal fed6ral
prononce:
Le recours est fonde. L'arret de la Cour de justice civile de
( eneve du 21 Janvier 1878 est deelare nul et de nul effet,
t la demande de dame Surrugues irrecevable.
IV. Haftpfl.icht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tödtungen und Verletzungen.
Responsabilite
des entreprises de eh emins de fer, etc.
en cas d'aecidents entra1nant mort d'homme
ou lesions corporelles.
125. U!tneH tlem 23. otlember 1878 in 6ad en
murfnar'ot gegen bie i1enbanngefeHfd aft
Suta m ern , ?;une rn.
A. 1 er m: enationgnof beg Stantong mern at unterm 15. m:it
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tufedegt.
B. 1 ie Stliiger öogen biefeg Urtneif an bag munbeggerid t
unb erneuerten eute inr megenren, bau bie meUagte tlerurtneilt
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entftanbenen 6d aben mit 15,000 r. u tlergüten.
1 ie meflagte trug bagegen auf meftätigung beg obergerid t
lid en Urtneirg an.