Art. 262 CC; action en nullité de la légitimation par mariage subsequent; qualité pour agir du père naturel reconnu. L’énumération de l’art. 262 CC n’est pas limitative. Le père naturel qui a valablement reconnu l’enfant possède, en vertu de son droit de filiation (Statusrecht), qualité pour faire annuler une légitimation mensongère intervenue au détriment de sa reconnaissance. La légitimation et la reconnaissance sont des institutions distinctes et concurrentes; celle qui repose sur la réalité des faits doit prévaloir. Le délai de l’art. 262 peut rester indécis lorsque l’action est introduite dans les trois mois dès la connaissance de la légitimation (consid. 3-7).
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enone deelare en outre que la jeune Marthe a ete Iegi- tlmee a tort par le mariage de sa mere avec le sieur Vicard; Gueeione revendique a paternite de la jeune fille qu'il affirme etre issue de ses relations avec JuJia Schwizgebel. B. -Par exploit du 9 octobre 1912, Gueeione a assigne les epoux Vieard, l'enfant Marthe et le Proeu. reur-general du canton de Geneve. a comparaitre devant le Tribunal de premiere instance de ce canton pour ouir : 10 prononcer que la legitimation de l' enfant Marthe est nulle et de nul effet; 20 ordonner, en consequenee, la radiation de la men- tion figurant aussi bien sur l'acte de mariage que surl'acte de naissance; 30 prononeer que la reconnaissanee faite par le deman- deur est bonne et valable, qu'el1e sera inserite sur les registres de l'Etat-civil de la eommune de CMne-Bouge- ries, en marge de r acte de naissance. Les epoux Vicard ont eonteste la quaIite pour agir du demandeur et ont conclu ä l'irrecevabilite de la demaude. Le tuteur de l'enfant s'en est rappOlte ä justice. Le Procureur general a conclu ä la reeevabilite de la demande. Il a estime que malgre le silence de l'art. 262 CC, le legislateur n'a pas entendu interdire au pere physique d'attaquer une legitimation et de faire valoir ses droits de paternite. C. -Apres avoir declare la demande recevable et achemine le demandeur ä faire la preuve de sa paternite, le Tribunal de premiere illstance a, par jugement du
juin 1913, prononce la nullite de la legitimation, et a ordonne la radiation des mentions figurant dans l'aete de llaissance et l'acte de mariage. Eu revanche, i1 a refuse de reconnaitre la validite de la reconllaissance. D. -Les epoux Vicard ont appele de ce jugement ä la Cour de Justice civile du canton de Geneve. Cette autorite a admis leur recours par arret du 29 novembre 1913, a declare la demande non reeevable et amis j I I i I I Familienrecht. lnO 53.
les frais des deux instances ä la charge du demandeur. E. -Guccione a interjete en temps utile contre cet arret un reeours en reforme aupres du Tribunal fMeral, en eoncluant ä l'annulation de Ja legitimation et a la radiation des mentions portees sur racte de naissance et l' acte de mariage. Les defendeurs ont concIu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret attaque. Le tuteur de renfallt a declare s'en rapporter ä justice. c Le representant du Ministere public a conclu a Ja reee- vabilite de la demande. F. -A une demande de renseignement du Tribunal fMeral concernant la validite en Italie de la reconnais- sanee faite par Guecione, le Ministere de Ja Justice d'Italie a repondu : Sembra a questo Ministero ehe, stando ai principi di diritto internazionale privato ehe vigono ne Regno, della validitä formale delI' atto di rieonoscimento in pa- rola, rieevuto in Isvizzera da un notaio svizzero, debba giudicarsi alla stregua della legge elvetica, cive del1a legge delluogo, ove ratto e stato formato (artieolo 9 disposi- zioni preJiminari deI eodice eivile). Per quanto si attiene, invece, alla validitä sostanziale dei riconoscimento, e ovvio osservare ehe, non potendo 10 Schwizgebel essere nello stesso tempo figlia di due padri, oceorre, perehe il riconoscimento deI Guecione abbia effieaeia, ehe sia annullata dalla eompetente autoritä giudiziaria la dichiarazione di paternitä resa dal Vicard. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit:
298 Familienrecht. N0 53. suisse, soit de la validite de la legitimation d'un enfant suisse faite en Suisse par des epoux suisses. En vertu d.e artndes 12 et 13 titre final, les dispositions du Code e l srusse sont applicables en l'espece. La fIliation le- gItIme et la filiation illegitime sont regies par la loi nou- velle des l'entree en viguem du Code civil suisse. . -La legitimation instituee par les articles 258 et SUlV. CC suppose que le legitime est reellement l'enfant des epoux ou des fiances. Cela resulte des termes memes de l' X:-inle. 258 qu dispnse que renfant ne hors mariage est leglhme de plem drOlt par le mariage de ses pere et mer . Il faut done, pour qu'un enfant soit legitime par marIage subsequent, d'une part le fait materiel de la filia- tion, et d'autre part le mariage des auteurs de fait de l'en- fnnt. i ces ?eux conditions de fait sont realisees, la legi- hmatIon a lieu de plein droit, meme sans declaration des pere et mere (art. 259 al. 2 CC). Les conjoints n'ont des lors le droit et le devoir de legitimer un enfant que si leur deelaration correspond a la realite des faits, s'ils sont tous les deux les veritables parents. Comme reffet de la legitimation se produit de par la loi, Ia declaration des parents n'est pas constitutive de legitimation' elle 'a q?-'une valeur declarative. Il en resulte que la' legi- tnmatlOn ne saurait sortir ses effets lorsque les conditions legales ne sont pas remplies, soit 10rsque l'enfant n'est pas issu des relations des conjoints avant leur mariage. En consequence, une deelaJ'ation de legitimation con- traire a la verite est sans effet sur l' etat il1egitime de 'enfant. Elle constitue, du reste un acte punissable deja . teneu!" u 96 d 1 ornonnance sur les registres de 1 etat cIvIl, abstracbon falte du point de savoir si elle n'est pas un delit d'apres la Iegislation cantonale. ny a lieu d'examiner de quelle maniere la loi regle- mente la contestation d'une legitimation contraire a la realite. 3 .. -Dans le chapitre qui traite de la legitimation par marIage subsequent, le Code civil a prevu a l' article 262 I I Familienrecht. N° 53. 299 l'action en nullite I) et a mentionne les interesses qui peuvent attaquer la legitimation, soit les heritiers pre- somptifs des pere et mere et l'autorite compHente du canton d'origine du pere. Toutefois, il serait errone d'ad- mettre, ainsi que le fait l'instance cantonale, que I'ar- ticle 262 a une portee limitative et que seules les per- sonnes indiquees par le texte legal ont qualite pour intenter l' action en nullite. On doit accorder aux parents qui ont legitime I'enfant le droit de contester Ja validite de leur declaration si elle est entachee d'un vice de leur volonte, causee par l'erreur, le dol ou la violence (art. 18 et suiv. CO; art. 7 CC). Et il faut reeonnattre egalement et surtout la vocation de l' enfant lui-meme, qui doit pouvoir faire rectifier son propre etat-civil (cf. SILBERNAGEL, Com- mentaire du CCS, droit de famille, art. 262 note 2, II ; EGGER, Commentaire du ces, droit de famille, art. 261 note 4 b; RÜSSEL et MENTHA, Manuel I. p.34O). De plus, si l' on considere la reglementation de la reconnaissance dans le titre du code civil consacre a la filiation illegitime (art. 302 et suiv.), on doit admettre egalement la qualite pour agir du pere naturei, en tant tout au moins que son droit de reconnattre son enfant naturel est tenu en echee par une legitimation menson- gere. L'artiele 262 accorde l'action en nullite a des tiers, meme s'ils sont sans rapport de parente avec l'enfant; il n'exclut pas la vocation des personnes auxquelles la loi confcre, vis-a-vis de l'enfant, un droit decoulant de la parente (Statusrecht) et qui, a ce titre deja, sont fondes a faire rectifier l'etat civil resultant de la legitimation et qui serait contraire a 1a verite. Or, il resulte des faits de la cause que 1e demandeur Guccione a manifeste, dans un p-ete authentique, l'inten- tion de reconnaitre la jeune Marthe comme son enfant naturel. Il entend done faire usage du droit qui lui e t confere par rart. 303 CC ou, si l'Oll tient compte de
300 Familienreeht. No 53. sa nationalite, par l' art. 179 CC italien. La validite de cette reconnaissance n'est pas en discusnion dans Ie pre- sent debat, mais il ressort en tout cas de l'acte dresse par le notaire genevois, que le demandeur veut donner ne .portee juridique au fait materiel de la filiation qui 1 Umt a Marthe Schwizgebel. Pour resoudre la question de savoir si le demandeur eut taqunr la legitimation de la jeune Marthe, iJ y a heu. d e:,ammer en premiere ligne les dispositions du drOlt SUlsse. En ffet la, premiere question qui se pose est ?elIe de. savOIr SI, d apres le droit suisse, le pere phYSlque qU.I veut faire etablir la filiation naturelle par ne reeonnrussance est fonde a attaquer une legitima- tIon par mariage subsequent; et e'e'st seulement si ee point est tranche affirmativement que la question se pose de savoil' si une reeonnaissanee faite par acte authentique en Suisse par un ressortissant italien est egaknent vaInble en ItaIie. Dans le eas OU la preniere question devrrut etre resolue negathement, la declara- tion de volonte faite par le demandeur devant le notaire genevois dans l' acte de reconnaissanee, serait en effet sans portee juridique et deviendrait sans objet. 4. -Aux termes de rart: 302 CC, la filiation ille- gitime lC: sulte, a l' egard de la mere, du seul fait de la naissance. A.l'egard du pere, elle doit etre etablie par um, reeonmnssance ou un jugement. Cette derniere dis- positnon ne veut evidemmEmt pas dire que Ia filiation physInue ne resulte point a l'egard du pere du fait de la nrussance. L'artic1e 302 doit etre interprete dans ce sens que les e f f e t s j u r i d i q u e s de la naissanee se deploient immediatement envers a mere (mater semper certa), tandis que, vis-a-vis du pere, la filiation doit eneore etre constatee par une rer:onnaissanee ou un juge- ment (pater incertus). Pour faire etablir juridiquement eette filiation, le pere physique doit done pouvoir reeonnaitre son enfant. Ce droit lui est confere par l'art. 303 CC, qui ne Iui fixe
aueun deIai pour l'exereer. La reconnaissanee sort ses effets des que les formalites prescrites a l'art. 303, aI. 2, sont remplies. Mais la reconnaissanee peut se heurter a une legitimation anterieure de l' enfant. L' offieier de. l'etat eivil ne doit inscrrre que la reeonnaissanee d'un anfant iUegitime (art. 21 Instl'. off. et. eiv.). Il faut done que le pere nature! puisse eearter eet obstacle en faisant annuler la legitimation. Il est inadmissible que le droit aeeorde au pere naturel par l'art. 303 soit supprime paree qu'un tiers s'est mis d'accord avee la mere de l'enfant po ur faire une declaration de legitimation eontraire a la realite. Cette declaration constitue, pour le pere veritable qui veut reeonnaitre son enfant, une res intes alios acta dont il doit pouvoir faire lever les effets. La loi ne dit, du reste, nulle part que la legitimation de renfant par le mariage subsequent des parents exelut la possibilite d'une reeonnaissance ulterieure de l' enfant par le pere naturei, de meme que la reconnaissance de l' enfant ne rend pas impossible sa legitimation par le mariage de sa mere avec une autre personne que l' auteur de la reconnaissanee. Les deux institutions jaridiques de la reconnaissance et de la legitimation ne sont pas subor- donnees l'une a l' mtre, mais existent l'une a cote de l'autre, et e'est celle qui repose sur la realite des faits qui doit l'emporter. Des lors, si le mariage est eonelu par les par e n t s ver i tab 1 e s de l' enfant, la recon- naissance de celui-ci par un tiers n' est plus possible ; par . contre, si le pere physique veritable reeonnatt l'en- fant, c'est la legitimation de ce dernier par le mariage subsequent de sa mere avec un tiers qui est exclue. Si cette legitimation est neanmoins intervcnue avant la reeonnaissance, l'auteur de celle-ci doit pouvoir faire ecarter cet obstacle qui s' oppose a ce que la reconnaissance sorte ses effets, c'est-a-dire qu'il doit avoir qualite pour intenter l'action en nullite de la legitimation. L'article 306 CC, qui donne a tout interesse I) le droit d'attaquer en justice la reconnaissanee, milite egalement
302 Familienrecht N° 53. par analogie en faveur de la vocation du pere natureJ pour conte ster la legitimation. La legitimation par ma- riage subsequent est en effet une sorte de reconnaissance du pere a laquelle la mere adhere expressement. 11 n'y a aucun motif de traiter differemment les deux institutions. 5. - Le droit de contester la legitimation ne peut tou- tefois etre confere qu'au pere naturel qui veut faire Ha- blir la filiation illegitime en reconnaissant l' enfant. Celui qui demande l' annulation de la legitimation doit avoir vis-a-vis de l'enfant un droit fonde sur la parente (Sta- tusrecht). Seul son propre droit autorise le demandeur a attaquer le pretendu droit du defendeur. 11 ne faut pas que l'enfant legitime risque de perdre son etat legitime sans acquerir envers le demandeur les privileges attaches par la loi a la filiation paternelle (art. 325 CC). Or le Code civil ne fait decouler aucun droit, vis-a-vis de l'enfant, du seul fait materiel de la paternite. Le pere physique est a l'egard de l'enfant un etranger; pour faire constater juridiquement le rapportde filiation qui l'unit a son en- fant, il doit proceder a une reconnaissance (art. 302 al. 2 Ce). Et c'est ce rapport de filiation ainsi etabli qui seul lui confere un droit le qualifiant pour attaquer la legitimation dont l'annulation rendra la reconnaissance parfaite et susceptible d'etre inscrite dans le registre d'etat civil (art. 21 Instr. pr. off. d'etat civil). 6. - Le demandeur a reconnu l'enfant Marthe par acte authentique passe devant un notaire genevois. S'il etait ressortissant suisse, la vocation po ur contester la legitimation operee par les defendeurs devrait evidem- ment lui etre accordee. Mais le demandeur est Italien. Des lors, conformement a ce qui a He expose plus haut, il y a encore lieu d' examiner si l' acte dresse a Geneve est valable en ItaUe. D'apres les regles du droit international applicables en Suisse, la reconnaissance d'uu enfant na- turel est regie par le droit d' origine du pere qui recon- nait l'enfant et elle est egalement soumise a la juridiction de ce pays (art. 8 loi sur rapp. de droit civil). Le Code
303 dvil italien prevoit arart. 179 et suiv. 1a reconnaissance d'un enfant naturel et prescrit, comme la loi suisse, la forme de l'acte authentique (art. 181). En l'espece tou- tefois, le fait que l' acte authentique de reconnaissance a He passe en Suisse n'infirme pas sa validite et ne met pas obstacle a la qualite pour agir dudernandeur. Il re- suIte, en effet, de la reponbe du gouvernement italien que la loi suisse est applicable a la question de savoir si l'acte de reconnaissance du demandeur est valable au point de vue formel. Au point de vue du fond du droit, la reponse du Ministere de la Justice d' Italieporte : En ce qui concerne en revanche la validite de la reconnaissance en soi, il faut ob server que, la (jeune) Sehwizgebel ne pou- vant etre a la fois la fiUe de deux peres, la declaration de paternite de Vicard doit tout d'abord elre annulee par l'autorite judiciaire competente, avant que la reconnais- sance de Guccione sorte ses effets. n decoule de ceUe reponse que la validite intrinseque de la reconnaissance du demandeur sera egalement admise en !taHe. En effet. le Ministere italien fait dependre cette validite de l' an- nulation de la legitimation par le juge competent. Or ce juge ne peut etre que le juge suisse puisqu'il s'agit d'une action en annulation introduite en Suisse, contre une legitimation faite .en Suisse par des epoux suisses et en consequence d'une rectification des registres d'etat civil suisses. Le Ministere italien connaissait ceUe situation. et s'i! avait mis en doute la compeience des tribunaux suisses, il n'aurait pas manque de le dire. n resulte de tout ce qui precede et de la reponse de l'Italie que tant que la legitimation subsiste, la jeune Marthe est l'enfant des defendeurs; si la legitimation est annu ee, la reconnaissance par acte authentique dresse en Suisse, sera egalement valable eil Halie. Au point de vue du droit italien, rien ne s'oppose d'ailleuns a ce que la qualite du demandeur pour attaquer la legI- timation de 1a jeune Marthe par les epoux Vicard soit admise.
Dans ces conditions, le demandeur a qualite pour o.nteste la legitimation de l' enfant Marthe par les con- Jomts ,defendeurs. Il y a donc lieu d'annuler I'arret attaque et de renvoyer la cause a l'instance cantonale pour statuer sur le fond du droit. ' Par ces motifs, Le Tribunal fMeral prononce: Le reco,urs est admis. Eu consequence, I'amnt attaque est annule, et Ja cause est renvoyee a l'instance canto- nale pour statuer a nouveau dans le sens des motifs de I' arret du Tribunal federal.