Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer
erkannt:
Der Rekurs wird im Sinne der Motive abgewiesen.
15 .
.Arr6t du II mars 1914 dans la cause Administra.tion
de la. faillite Alfred :e:ürni.
Art. 199 LP. L'ouverture de la faillite a pour effet de faire
rentrer dans la masse le produit de la realisation d'objets
saisis au profit d'un creancier qui n'est au benefice que
d'une saisie provisoire.
A. -Vidal Cie, a Marseille, ont dirige des poursuites
contre Alfred
Hurni, a-Morat, et ont obtenu la main-
levee provisoire de l' opposition faite par le debiteur.
Celui-ci leur a alors 'ouvert une action en
liberation
de dette qui n'est pas encore liquidee.
Ensuite de la main-levee, Vidal Cie ont fait proce-
der
a une saisie provisoire, qui a porte sur ( das Guthaben
des Schuldners bei der schweiz. Volksbank Agentur
Murten
. L' office a tüuche de cet" etablissement, le
14 janvier 1913, 4463 fr. 75. "Trois
autres creanciers
avaient participe, mais
a titre definitif, a la saisie.
A
la requete de A. Bianchini, a Geneve, Ia faillite de
Hurni a ete prononcee le 2 juin 1913. Le 2 juillet 1913,
l'office des poursuites
du Lac a depüse un etat de col-
Iocation
et de distribution du produit de la saisie; le
dividende afferent
aux creanciers qui avaient participe
a la saisie a titre definitif, devait leur etre remis; celui
afferent
a la creance de Vidal Cie devait par contre
etre verse a la masse de la faillite. Bianchini et Vidal Cie
ont porte plainte contre la decision de l'office. L'auto-
rite fribourgeoise de surveillance a confirme cette de-
cision en ce qui concerne la remise des fonds aux trois
saisissants
a titre definitif et, statuant sur le recours
de Vidal Cie, a prononce que le montant afferent
und Konkurskammer. N° 15. 89
a leur creance devait rester depose jusqu'a droit connu
sur le proces en liberation de dette. Bianchini a recouru
au Tribunal federal,en concluant a ce que ce montant
fut verse a l'administration de la faillite. Par arret du
5 novembre 1913, le Tribunal federal a ecarte le. recours
par le motif que c'est a l'administration de la faillite
et non aux creanciers individuellement, qu'il appartient
de faire rentrer dans la masse les biens non realises.
B. -L'administration de la faillite Hurni a alors
demande
a l' office des poursuites du Lac de lui verser
la somme de 3631 fr. 10, representant le dividende affe-
rent a la creance Vidal Cie. L' office a refuse de se
dessaisir
de cette somme, ce dividende n' appartenant
pas a la masse .
L'administration de la faillite a porte plainte a l'au-
torite de surveillance. Elle soutient que, Vidal Cie
n'etant pas au benefice d'une saisie definitive, les biens
saisis
a leur requeie ne peuvent pas eire consideres
comme ayant He definitivement realises a leur profit
et doivent par consequent rentrer dans la masse en ap-
plication de l'art. 199 LP.
L' auto rite cantonale de surveillance n' est pas entree
en matiere. Elle expose que les biens saisis ont He rea-
lises
avant l' ouverture de la faillite et que la question
de savoir si le dividende afferent
a Vidal eie doit
etre verse a la masse, ressortit au juge plutöt qu'a I'au-
torite de surveillance; s'i! y a lieu d'attendre le resultat
de l'action en liberation de dette, c'est le jugement
a intervenir qui fixera les droits des parties en cause et,
si l' on admet que l' ouverture de la faillite a eu pour effet
de faire tomber le proces, alors Vidal Cie peuvent
revendiquer les biens deposes, leur saisie etant devenue
definitive. Enfin
il s'agit de la revendication d'un bien
determine et l' on doit faire application, par analogie,
de rart. 242 LP qui prevoit l'action judiciaire.
L'administration de la faillite a recouru au Tribunal
Entscheidungen der Schuldbetl'eibungs-
federal en reprenant ses conclusions tendant au verse-
ment de la somme de 3631 fr. 10 ä. la masse.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
L'instance cantonale a estime ä. tort qu'elle n'etait
pas eompetente pour statuer sur la plainte de l'admi-
nistration de la faillite Hurni. Celle-ci reclame le verse-
ment de la somme detenue par le prepose aux poursuites
du Lac, en invoquant l'art. 199 LP, aux termes duquel
tous les biens saisis non realises au moment de l'ouverture
de la faHlite, rentrent dans la masse. Le prepose refuse,
estimant que les conditions d'application de cet article
ne sont pas reunies, et que la somme en ses mains ne
fait done pas partie d la masse. Toute la question se
ramene ainsi a savoir si en vertu de la saisie provisoire
ou eventuellement de la realisation des biens saisis,
Vidal
Cie ont acquis, sur les especes eonsignees, un
droit opposable a la masse. C' est la une pure question
de poursuite qui, par sa nature, rentre dans la compe-
tenee des autorites de surveillance, lesquelles ont qualite
pour determiner les droits respectifs resultant de la saisie
et de la faillite subsequente, et pour trancher les conflits
qui peuvent s'eIever entre eux. La procedure judiciaire de
revendication,
ä. laquelle l'instance cantonale renvoie
la recourante, est evidemment inapplicable: il ne s'agit
pas d'une pretention fondee sur une cause juridique
relevant du droit eivil; Vidal Cie n'invoquent et ne
peuvent invoquer d'autres droits que ceux qui derivent
de la saisie, et c' est aux autorites de surveillance qu'il
appartient de statuer souverainement sur l'existence
et les effets de cette saisie.
Or, l' ouverture de la faHlite a eu pour effet de faire
tomber, comme toutes autres poursuites. la poursuite
intentee par Vidal eie (art. 206). Et, d'autre part,
ils ne sauraient pretendre qu'a eette date les biens
saisis eussent
deja Me realises a leur profit. En effet,
ils
n'etaient au benefice que d'une saisie provisoire, et a
und Konkurskammer. N° 15.
ce titre ils ne pouvaient requerir la realisation (art. 118) ;
le fait qu'elle acependant eu lieu ä. Ia requete d'autres
creanciers ne Ieur confere pas un droit definitif sur le
produit de Ia realisation; celui.;.ei restait consigne (art. 144)
-et ne pouvait leur etre remis qu'une fois que leur saisie
-serait devenue definitive, et c' est la justement ce qui
est devenu impossible par suite de r ouverture de la
faHlite, puisqu' elle a eu pour consequence foreee de
faire tomber la poursuite en cours. Des ce moment,
c'est seulement dans la faillite, et comme creanciers
ordinaires, qu'ils
peuvent faire valoir leurs droits (v.
.JAEGER, note 7 sur art. 199). Il n'est donc pas necessaire
de rechercher quelle influence l' ouverture de la faillite
a exereee
sur le pro ces en liberation de dette intente
par le debiteur, s'il est tombe de plein droit, en meme
temps que la poursuite dont il constituait un incident,
ou s'il peut etre continue par la masse. A supposer meme
(Ju'on se planät a ce dernier point de vue, il n'en reste-
rait pas moins que le proees aurait, desormais, pour seul
()bjet la collocation de Vidal eie comme creanciers
ordinaires
dans la faillite (ordonnance de faillite art. 63).
Du moment done qu'ils ne peuvent plus pretendre
se faire verser les especes eonsignees en mains du pre-
pose aux poursuites, et que d' autre part celui-ci ne peut
naturellement les restituer au debiteur (art. 205), il
.a I'obligation de les remettre a l'administration de la
faillite, qui exerce les droits de ce dernier. Le refus qu'il
a oppose a la demande de la recourante est ainsi con-
traire a la loi.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est admis et le prepose a l' office des pour-
suites du Lac est invite a verser la somme de 3651 fr. 10
a. l'administration de la faillite Hurni, dans laquelle
Vidal
eie auront a faire valoir leurs droits comme
ereanciers ordinaires.