Art. 37 and 42 of the Federal Foodstuffs Act, in conjunction with the general principles of the federal penal code; corporate criminal liability generally excluded. Criminal law presupposes a natural person endowed with will and consciousness; the legal person, lacking personal guilt and moral individuality, cannot be a subject of punishment. Civil liability of corporations and special statutory sanctions in other fields do not justify extending criminal liability to legal persons. Only where special legislation expressly provides for sanctions of a quasi-administrative or public-law nature may a different solution be considered (consid. 1-4).
B. STRAFRECHT --DROIT PENAL
ciete et ses organes, soit eventuellement le recourant lui- meme, si elle arrive a constater l'existence de faits delic- tueux commis par lui ; le present arnnt ne prejuge pas, en effet, la question de savoir si les Societes anonymes, en tant que personnes morales, doivent etre eonsiderees comme pouvant commettre des actes punissables (ddikts- fähig) dans l'etat actuel de la legislation ou tout aumoins quand il s'agit de contraventions de police. Apres nouvelle enquete, le Tribunal cantonal a reCOllnu la Societe anonyme Corboz et Fischlin coupable de con- travention aux art. 221 et 222 de l'ordonnance fMerale du 9 decembre 1912 et en application des art. 37 al. 1 et 2 et 43 de 13 loi fMerale du 8 decembre 1905, elle l'a con- damnee a une amende de 1200 fr. et aux frais. La Societe a forme en temps utile un recours en cassa- tion contre le jugement qu'elle attaque en premiere ligne par le motif que personne morale elle ne saurait encourir de responsabilite penale. Le Tribunal cantonal valaisan a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant ie n d ro it : La quest ion essentielle que souleve le recours est celle de la responsabilite penale des personnesmorales. L'ins- tance cantonale 3 juge que les personnes morales peuvent commettre des Mlits et notamment ceux reprimes par la loi fMerale sur les denrees alimentaires. Elle fonde cette opinioll sur le fait que la legislation moderne s'inspire de !'idee de la r e a I i t e des corporations : du moment que la personnalite juridique n'est pas une simple f i c t ion, du:moment qu'on reconnait que les personnes morales sont des etres reels, douees d'une vie et d'une volonte pro- pres, il s'en suit forcement, d'apres le jugement attaque -qui sur ce point adopte les idees defendues surtout par HAFTER (Delikts-und Straffähigkeit der Personenver- bände) et partagees par un certain nombre d'auteu!s
recents (v. SALEILLES, De la personnalite juridique. p. 638 et suiv., v. LISZT, Lehrbuch 1g e M., p. 127) -qu'elles peuvent, tout comme les etres humains, commettre des delits. TI n'est pas necessaire de se prononcer sur la justesse des premisses de ee raisonnement ;' il suffit de eonstater qu'elles n'autorisent pas Ia conclusion qu'en tire l'instance cantonale. Si meme on admet que les personnes morales ne sont pas, comme l'enseignait la doctrinetraditionnelle, des etres iktifs, des etres de raison, il n'en resulte nulle- ment qu' on doive les eonsiderer eomme capables de com- mettre des delits. La vie, la volonte, la conscience d'une personne morale sont d'un tout autre ordre que ceIles d'une person ne physique ; iI est impossible de les ramener a un processus physiologique et psychologique se derou- lant dans retre coUectif lui-meme; ce n'est pas en lui, e'est dans les etres humains qui sont ses organes que se trouve le siege des perceptions t des volitions qui lui sont attribuees comme etant les siennes propres. Or le droit penal ne s'adresse qu'aux etres eapables de vouloir et de sentir. TI scrute l'etat d'äme du deIinquant, le travail psychologique qui s'est accompli en Iui et c'est a raison de sa volonte coupable qu'ille frappe d'une peine ; de quelque fac;oil d'aiHeurs qu'on envisage le role de Ia peine, elle est destinee a agir sur lf sensibilite du coupable, soit qu'elle censtitue une expiation de sa faute, soit qu'elle doive l'amender ou l'intimider. Plus encore que par le passe, aujourd'hui OU l'on s'applique a individualiser les peines, ales faire varier suivant la eonformation intellec- tueJle et morale du deli lquant, la consideration de l'eIe- ment subjectif, psychique du delit prend une place pre- ponderante en droit penal. C'est dire qu'une personne juri- dique, qui est depourvue d 'invidualite morale, qui ne pos- sede pas une conscience propre dont derive l'acte commis et sur laqu lle puisse agir la peine, ne saurait etre soumise au droit penal. Les sujets du droit penal ne peuvent etre que des creatures humaines; seuls les organes de l'asso-
ciation peuvent done etre punis pour les actes commis par eux au nom de l'association (v., entre autres, dans ce sens la critique de l'ouvrage de HAFTER par ZÜRCHER dans la Revue penale suisse 16 p.311 et suivantes et par KLEIN- FELLER dans 13 KritischE:: VierLe1jahresschrift 45 p. 595 ct suiv.; v. egalement JELLINEK, System der subjektiven Rechte p. 258 et suiv., V.BAR, Gesetz und Schuld, 2 p. 133 et suiv., v. LILIENTHAL dans la Vergleichende Darstellung des Strafrechtes, 5 p. 37 et suiv.). En vain objecte-t-on que, si elle n'ema'-e pas de la per- sonne morale elle-meme, c'est cependant sa volonte et non la leur que les organes expriment et entendent exprimer. Quand bien meme on admettrait la possibilite pratique et la Jegimite theorique de cette distinction entre la volonte propre d'une person ne et sa volonte en tant qu'organe de la corporation, iI n'en reste pas moins que c'est dans la person ne physique et non dans la personne morale que s'accomplit l'acte de VOlitiOll ef il serait contraire a l'es- sence meme du droit penal d'imputer a Ia personne mo- rale l'acte voulu, p 0 u r elle peut-etre, majs par ses organes. Quant a l'argumellt lire du fait que la jurisprudence (v. en particulier RO 31/2, p. 707 et suiv.) et la legislatioll actuelle (v. CCS art. 55) admettent 1a responsabilite ('. i v i I e des perSOIllles morales a raison des actes i1Iicites commis par elles, il n'est nullement decisif. Le fondement, la fonction et le but du droit civil et du droit penal diffe- rent. Le droit civil vise avant tout a la reparation du dom- mage cause; il tient moins compte de la personualite de I'auteut" du dommage, il admet d'une fac;on assez large la respousabilite pour autrui et meme la responsabilite pure- ment causale ; le droit penal au contraire considere eu premiere ligne le delinquant, il ne conna!t de responsabi- lite que personllelle et il ne faH jamais abstraction de l'element de la faute. Il est donc parfaitement concevable que, responsables civilement, les persounes morales ne soient pas responsables penalement.
Enfin il n'existe pas de motifs imperieux d'ordre pra- tique pour dedder autrement. Pour que 1a peine atteigne son but -qui est d'empecher qu'un delit sembIable ne soit commis a nouveau -il n'est pas necessaire qu'elle frappe la corporation ; la punition des organes suffi1. Sans doute il arrive qu'il soit malaise de decouvrir qui a agi pour l'association et il serait souvent plus facile de s'en tenir a l'etre collectif. Mais cette facilite meme presente des dangers ; elle risque (comme en l'espece) de detourner de la recherche des vrais coupables et par Ia d'enerver la repression. Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que le droit penal positif (sous les reserves qui sero nt indiquees ci-apres) ne connait pas la responsabHite des personnes morales. Meme les auteurs qui la jugent desirable en conviennent (v. HAFTER p. 29 et p. 139).-En particuJier le Code penal fede- ral de 1853 ne s'applique qu'aux personnes physiques. C'est ce que prouvent soit ses dispositions sur Ie doI, la faute et l'imputabilite, soi! les peines qu'iJ ins1itue (::Irt. 2) et qui par leur nature sont toutes inapplicables aux per- sonnes morales (c'est le cas meme de l'amende, puisqu'elle est convertible en emprisonnement, art. 8), soit enfin Je fait que, lorsqu'il a ete redige, le principe : universitas delinquere non polest etait admis sans conteste. On peut d'aiUeurs ob server que le Projet de Code penal est encore sur le meme terrain (v. Erläuterungen du Professeur ZURCHER, p. 46; cf. art. 104, Projet 1908). Par contra cer- taines lois speciales edictent des peines contre les person- nes morales (loi du 23 decembre 1872 sur I'etablissement et l'exploitation des chemins de fer, art. 34, loi du 25 juin 1885 sur la surveillance des entreprises d'assurance, 3rt. 10 et loi du 29 mars 1893 sur les transports par chemins de fer, art. 65) et, meme en l'absence de disposilions expresses dans ce sens, on pourrait admettre la possibilite de la condamnation des personnes morales a une peine a raison d'actes qui reJevent plutot du droit administratif que du droit penal (v. J. GOLDSCHMIDT, Verwaltungsstraf- Bundesstrafrecht. N° 29. 217 recht et Die Deliktsobligationen des Verwaltungsrechts), qui impliquent seulement la violation du devoir de subor- dination envers l'administration et qui sont reprimees moins a raison de la volonte coupable de l'auteur qu'a raison de l'atteinte portee aux interets de I'administra- tion (p. ex. contraventions fiscales) ou au bon ordre public (p. ex. certaines contraventions de police). Dans ce do- maine, l'element subjecdf du delit ne jouant qu'un role secondaire, il parait admissible, comme en droit ci vii, de soumettre les personnes morales aux sanctions legales (v. dans ce sens, les ouvrages cites de v.BAR, p. 153 et suiv., ZURCHER, p. 323, JELLINEK, p. 259; cf. arret du Tribunal federal du 29 mars 1902, Compagnie de Navigation sur le Lac Leman : Journal des Tribunaux 1902 p. 380 et suiv., consid. 4; contre la distinction proposee, HAFTER p. 111). Mais en l'espece il ne s'agit evidemment pas d'une infrac- tion de ce genre. Le delit -falsification de kirsch -a ete reprime en vertu de l'art. 37 de la loi federale du 8 decem- bre 1905 qui punit la contrefanon et la falsification inten- tionnelles de denrees alimentail'es de l'emprisonnement jusqu'a un an et de l'amende jusqu'a 2000 fr.; la peine etant de l'amende jusqu'a 500 fr. en cas de simple negli- gence. 01' par SOll but, qui est de proteger la sante publi-. que et de reprimer les fraudes commerciales, par Ie genre et la gravite des peines statuees, par l'importance qu'elle attache au cote subjectif du delit, cette disposition res- sortit evidemment au droit penal et non au droit adminis- tratif, comme le porte a tort la decision attaquee; e1 ce qui d'ailleursleprouve dela fanon la plus peremptoire c'estque l'art.42 de la loi dedare applicables aux delits et contra- ventionsqu'el1e prevoit les dispositions generales de la pre- miere partie du Code penal federal. Puisque les priD llpes generaux qui sont a Ia base du Code sont applicables a l'infraction qui a donne lieu aux poursuites et qu'Hs excluent, comme on 1'a vu ci-dessus, la responsabilite penale des personnes morales, la condamnation pronon- cee contre la Societe recourante doit etre annuJee.
Par ces motifs, la Cour de Cassation penale prononce: Le recours est admis ; en consequence le jugement atta- que est annule et la cause refi Toyee a l'instance cantonale pour nouvelle decision. H. JAGD POLIZEI LOI SUR LA CHASSE 30. Urteil vom 7. Juli 1915 i. S. Aarg. StaatsanwaJtschaft gegen Budolf. Begriffdes Jagenlassens von Hunden nach Art.6litt.h des BG über Jagd und Vogelschutz von 24. Juni 1904. A. -Durch Urteil vom 15. April 1915 hat der Präsi- dent des Bezirksgerichts Zurzach den wegen verbotenen Jagenlassens seines Hundes beanzeigten Landwirt Emil Rudolf in Rietheim freigesprochen. B. -Gegen dieses kantonal-letztinstanzliche Urteil hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau beim Bundesgericht Kassationsbeschwerde erhoben und bean- tragt, das Urteil sei wegen.Verletzung der Art. 6 litt. h und 27 Ziff. 7 litt. ades BG über Jagd und Vogelschutz vom 24. Juni 1904 aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne des Art. 172 OG an das Gerichts- präsidium Zurzach zurückzuweisen. C. -Der Kassationsbeklagte Rudolf hat sich auf die Beschwerde nicht vernehmen lassen. Der Kassationshof zieht in Erwägung: Der Kassationsbeklagte hatte am 22. März 1915, nach- Jagdpolizei. N° 30.
mittags, seinen Hund beim Düngerführen bei sich auf dem Felde; dabei lief der Hund einem Hasen, der in sei- ner Nähe aufsprang, eine Strecke weit nach, kehrte aber auf das Pfeifen seines Meisters nach kurzer Zeit - weni- gen Minuten ) -zu demselben zurück. In diesem Vorgang, der sich während der geschlosse- nen Jagdzeit (Art. 9 des Bundes-Jagdgesetzes) ab- spielte, erblickt die Staatsanwaltschaft, im Wieder- spruch mit dem angefochtenen Entscheide, den Tat- bestand des bundesrechtlich verbotenen und mit Strafe bedrohten Jagenlassens von Hunden. Sie macht zur Be- gründung wesentlich geltend: Der erwähnte Straftat- bestand erfordere nur, dass ein Hund jagbares Wild über- haupt verfolge; insbesondere komme nichts darauf an, ob die Verfolgung kürzere oder längere Zeit gedauert und ob der Hund bellend ( mit lautem Halse I ) oder stumm der Fährte nachgesetzt habe. Es sei Pflicht des Besitzers, einen Hund, der den Trieb habe, das Jagd- wild zu verfolgen, entweder an der Leine zu führen oder anzubinden ; eine Ausnahme gelte für Landwirte, die auf dem Felde arbeiteten, ebellsowenig, wie für Spaziergän- ger, die sich mit ihren Hunden in Wald und Feld tummel- ten. Der Hundebesitzer, welcher jene pflichtgemässen Vorsichtsmassregeln nicht treffe, sei, falls der Hund wirk- lich ein Wild verfolge, ohne weiteres strafbar. Dieser Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft kanu nicht beigepflichtet werden. Das Jagenlassen von Hun- den , wie es nach Art. 6 litt. lz in Verbindung mit Art. 21 Ziff. 7 litt. ades Bundes-Jagdgesetzes während der ge- schlossenen Jagdzeit allgemein bei Bussandrohung verbo- ten ist, setzt neben der Tätigkeit des Hundes, dem Jagen (worunter allerdings nicht nur eine na eh Art 0 d t' r D aue r näh erb e s tim m t e Jagdwildverfolgung, namentlich nicht bloss das Wirken eines speziellen Jagd- hundes I" im Sinne eines für den fachmännischen Jagd- betrieb besonders abgerichteten oder vermöge seiner Ras- seneigenschaften hiezu ohne weiteres geeigneten Hundes.