Art. 31 and Art. 4 Const. fed.; cinema regulation, prohibitive taxation and police restrictions: A canton may impose a special levy on a specific industry if the levy is not prohibitive, i.e. does not render the exercise of the business impossible. In assessing prohibitive character, the court considers not only the economic capacity of the industry but also its public utility and risks. Police-based restrictions on cinema admissions, including exclusion of minors, may be justified by protection of morals and youth. A procedural requirement such as prior submission of films is admissible as an implementation detail unless manifestly arbitrary or vexatious. Different treatment from other entertainment venues is compatible with equality where the factual risks differ.
bestimmte Zeit. verboten worden ist. Allein diese Ver- fügung wird heute, nach beinahe zwei Jahren, materien kaum mehr Geltung beanspruchen können; immerhill ist sie mit Rücksicht auf ihren formellen Bestand im vorliegenden Entscheide vorzubehalten. Demnacb hat das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird in dem Sinne für begründet erklärt,. dass in Abänderung des Entscheides des Regierungsrates des Kantons Zug vom 11./12. März 1915, des Beschlusses des Sanitätsrates des Kantons Zug vom 27. Januar /9. ' Februar 1915 und der Verfügungen der kantonalen Sani- tätsdirektion vom 18. Februar und 4. März 1915 der Einwohnerrat der Stadt Zug angewiesen wird, den Re- kurrenten, unter Vorbehalt des ihm gegenüber ausge-. sprochenen Verbotes vom 8. November 1913, zur Aus- übung der Kuttlerei im Schlachthause von Zug zuzu- lassen. 36. Arret du 21 ootobre 1915 dans la cause Guichard et Apollo einema. contre Neucha.tet C i e. a t o? rap h es: Ne peut tre considere comme pro- hJbltIf un Jmpöt de a fr. pa:t: mois; la disposition excIuant des. representations cinematographiques des enfants äges de mOlDS de 16 ans n'est contraire ni a la liherte du com- merce, ni a la liberte individuelle, ni au principe de l'-ega- lite devant la loi. A. -Le 1 er juin 1915 le Conseil d'Etat de Neuchätel a rendu un arrete sur les cinematographes qui renferme notamment les dispositions suivantes : ART. 4. -II est interdit de recevoir dans les cinema- ) tographes des enfants äges de moins de 16 ans, que ceux-ci soient ou non accompagnes de leurs parents Oll ) tuteurs. Handels-und Gewerbefreiheit. No 3G. 2(j.-. l) Exception esL faHe pour les represenlatiolls speciah:- meHt organisees e11 vue de la jeunesse, avee l'asssenÜ- ment et sous le contröle de l'autorite scolaire. Ces repre- ,) sentations ne peuvent avoir lieu que I'apres-midi et ne doivent pas durl'r plus d'une heure et demie. ,) ART. 6. -Les Conseils communaux Ollt Je droit d'exi- ger que les films soient soumis, avant Ia representatioll, ) a l'approbation de la police communale. S'ils usent de cette faculte, ils designent unc Commis- .') sion de contrölequi peut se faire exhiber,24 hcun' avant chaque representatioll, tous les films dont Ja ,) production doit avoir lieu, Dans ce eas, SOllt seuls auto- l rises a etre representes, les films qui ont re ;u l'appro- , bation de la Commission de contröle. ART. 11. -Qutrl' les taxes per((ues ü tencur dl' i) I'art. 35 de la loi sur l'assistance publique ct eu com- ,) pensation des prestations qui eur sont ;mposees pour ,) Ja surveillauce des cincmatographes pRr le reglement de police du feu, du 19 juillet 1912, et par le preSCHt arre!e, fEtat ef les communes preIevent sm tous e I) einematographes permanents tm droit fixe de a fr. par I) mois, dont 40 fr, reviennent ü l'Etat ct 40 fr. aux com- munes. ') Si les represelltatiolls n'ont Heu que d'une manien' ,) intermittente, le droit est de 5 fr. par representation, reparti par moitie entre I'Etat et la communc. B. -Pierre Guichard, clirecteur du Cinema-Palaee, a Neuehätel, et la Societe de l'Apollo Cinema-Pathe, egale- ment a euchatel, ont forme eu temps utile aupres du Tribunai federal un recours de droit public tendant a l'annulation : a) de l'article 4, CII lallt qu'n intl'l'dit d!:' receyoir. meme accompagnes de leurs parents ou tuteurs, les en- fants äges de moins de 16 ans; b) de l'article 6 eu tant qu'il autorise les Conseils COO1- munaux a se faire exhiber les t1lms 2,1 heures avant la representation ;
c) de l'article 11 en tant qu'il prevoit un droit fixe de a fr. par mois. Les recourants invoquent le principe qe I'art. 31 Const. fM. et soutiennent que les mesures ci-dessus indiquees entravent d'une maniere excessive !'industrie des cine- matographes; elles sont de plus contraires a rart. 4 Const. fM., car eIl es ne frappent que les cinemas a l'ex- clusion d'autres entreprises similaires ; enfill la dispo- sition de l'art. 4implique une violation de la garantie de la Iiberte individuelle. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1. -Ainsi que cela resulte du preambule de rarrHe attaque et du texte de-l'art. 11, Ie Conseil d'Etat consi- dere le droit fixe de a fr. par mois preleve sur les cinema- tographes non comme un impot, mais comme un emo- lument ) exige en compensation des prestations imposees a I'Etat et aux communes pour la surveillance des cinema- tographes. Si tel etait vraiment le cas, le recours eontre le dit art. 11 devrait etre eearte d'emblee, car il a toujours ete juge (v. BURCKHARDT, p. 276 277) que les emD uments proprement dits ne peuvent etre declares inconstitu- tionnels a raison de leur quotite. Mais les reeourants sou- tiennent que la somme fixe de a fr. par mois est dispro- portionnee aux depenses oceasionnees a I'Etat et a la Commune par la surveillanee des cinematographes. Elle aurait des lors le caractere d'une taxe ou d'un impöt sur l'industrie. Meme en se pla'tant a ce point de vue, on ne saurait regarder cette taxe comme inconstitutionnelle. Les re- courants ne la critiquent pas en elle-meme et dans son principe et Hs ne seraient d'ailleurs pas fondes a le faire, les autorites federales ayant admis en jurisprudence cons- tante (v. SALIS II N°S 801 et suiv., BURCKHARDT, p. 272, cf. RO 40 I p. 186) que la garantie de la liberte du corn- I .... i-) L-o t..,.J.. -t, " M; Handels-und Gewerbefreiheit. N° 36.
merce et de l'industrie ne s'oppose pas a ce qU'Ull eanton, en dehors des impöts generaux sur la fortune ou sur le revenu, preIeve une taxe speciale sur teIle industrie de- terminee. Et quant a la quotite de eette taxe, il n' est pa eontraire a l'art. 31 Const. fed. de la fixer en prenant el! consideration non seulement les capacites economiques dl' l'industrie en question, mais aussi le degre d'utilite qu' elle prenente pour la communaute. Du moment done qU'Oll considere -et qu' on peut sans arbitraire considerer -les cinematographes comme impliquant des dangers pour la morale et pour la prosperite publiques et comme dOllllant lieu ades abus, il est Ioisible de les soumettre a un impüt relativement eleve -sous Ia seule reserve que cet impöt ne doit pas etre pro h i bit i f, c'est-a-dire que l'Etat n'a pas le droit, par cette voie detournee, de rendre im- possible l'exercice de !'industrie. En I'espece les recou- rants soutiennent que la taxe de a fr. par mois -s'a.iou- tant a la taxe communale de 2 fr. 50 par representation - a un effet prohibitif, mais d'apres les indications qu'ils fournissent eux-memes, il n'est pas possible d'admettre l'exactitude de ce grief. Ils declarent qu'en temps normal iIs realisent un benefice de 10 fr. par jour. Le droit fixe I'eclame reduirait ce belletice d'environ 2 fr. 65 par jour ; il ne l'annihilerait done pas completement, comme les recourants Ie pretelldent, et eIl outre iI parait bien im- probable que sur une entreprise encaissant des recettes brutes de plusieurs centaines de francs par jour UHe de- pellse supplementaire de 2 fr. 65 par jour puisse exercer une influence a ee point defavorable que l' exploitation eu devienne impossible: ou bien l'entreprise est viable -et alors elle ne se trouvera pas ruinee par une depense aussi minime qui peut etre facilement compensee ou par des eeonomies correspondantes ou par une augmenta- tion du prix des places imperceptible pour Ie public - ou bien elle est condamnee a l'insucces, soit qu'elle tra- vaille aperte, soit que ses benefices d'exploitation soient hors de toute proportion avee l'importance du capitfll
engage -et alors on ne saurait attrwuer a l'effet de I'im- pOt un insucces financier dont les causes so nt bien plus generales et agiraient quel que fUt le regime fiscal institue. Les considerations qui precedent dispensent d' ordonner I'expertise que sollicitent les recourants. D'ailleurs l'exa- men de leur comptabilite ne donnerait de renseignements que sur Ia situation des deux etablissements qu'Hs dirigent et non sur les conditions de I'industrie cinematogra- phique eu general. Or pour qu'un impöt soit cOllsidere romme prohibitif, Hne suffit pas qu'il constitue une charge trop Iourde pour tel etablissement determine ; iI faut de plus que dans son ensemble la branche d'industrie qui y est assujettie soit hors d'etat de le supporter (v. RO 40 I p. 186 et suiv.) -et ce n'est pas par I'examen des livres des recourants qu'on pourra s'ell rendre compte. La situation est donc toute differente qut' dans I'affaire ßianchetti c. La Chaux de Fonds (v. RO 38 I, p. 435 et suiv.) Oll i! etait constaut que la taxe reclamee de 7% sur les recettes b r u t e s constituait un obstacle insurmoll- table a l'exploitation Iucrative d'un cinematographe quel- ('onque dans Ia localite. Eu I'espece, au contraire, il n'est pas meme allegue que la taxe de a fr. par mois -qui du reste represente, au moills en'partie, un emolument de surveilIance -soit de nature a emptkher l'exercice de !'industrie cinematographique a : 'euchätel. 2. -Les recourants ittaquent egalement les disposi- lions cOlltenues aux art. 4 et 6, a raison de la diminution de recettes qu'elles entralnellt. ; 'lais si une restriction a ia Iiberte de commerce eL de I industrie se justifie pour des motifs de police, elle ne devient evidemment pas incons- titutionnelle par le senl fait qu'elle est onereuse pour !"industrie!. 01' le Tribullal federal a deja juge (RO 39 I p. 15 ct StIl .) qu'il est Heite d'interdire l'acces des cine- matographes, comme le fait I'art. 4, aux enfants de moins de seize ans meme accompagnes de leurs pareuts et, quant il J'art. 6, les recourants declarellt expressement qu'ils ue con testen t pas la eOllstitutionnalite de la censure prealable Handels-und GewerbetreUleit. N° 36. 26!) des films et qu'ils critiquent seulement I' obligation qui Jeur est imposee de les soumettre a l'autorite 24 heures d'avance; s'agissant d'un simple detail d'execution d'une mesure eu elle-memelicite, le Tribunal federal ne pourrait intervenir que si Ia prescriptioll en question etait mani- restement arbitraire et vexatoire ; tel n'est certainemenl pas le cas, car il esi tout naturel que l'autorite chargee de Ia censure des films se reserve Ie temps necessaire pour aceomplir consciellcieusement la mission assez delicate el l'ompliquee qui Iui est coufiee. :3. -Abandonnant le terraill ele rart. 31 COlJst. red., les recourants attaquent aussi la disposition de l'arL. 4 raison cle l'atteinte qu' elle implique a Ia liberte indivi- duelk. soit au droit que la legislatioll federale recollnalt ;lUX parents d'exercer la SUITeill illCe qui leur convient Stil' leurs enfants mineurs. 1Iais ni la liberte individuelle. Ili la puissance paternelle ne sont illimitees et, a cote de sa reglementation par la loi civile, les cuntolls restent nllnpNt'llts (art. 6 CCS) pour y apporter les restrictions exigt: cs par I'ordre publie De meme que le legislateur ft'deral a juge propos de limiter les pouvoirs des parents ('11 !es 'lnpechant d'clIyoyer dans les fabriques les enfants au-dessous d'uu certain age, de meme les cantons peuvent. .,. opposel' Ü ce qUl' les paren ts amenen t leurs enfants l dt's spectacles de nature a influer dHayorablement sur km deydoppemenL illtellectuel ct moraL Le Conseil d'Etat lIcuchätelois a estime que les representations cine- matographiques pountient exercer une teile influcnce sur la sensibilite d'enfunts ages de moins de seiz ans et In fueon dont il a motive eette manien' de voir echappe au reproche d'arbitraire. D'autre part, les recourants ne pre- kndent meme pas que la mesure critiquee eut du faire robjet d'une loi et non d'une ordonnance. du pouvoir t'xecutif (cf. a ce sujet RO 32 I, p. 106 et SUlV.). - 4. -Enfin les recourants invoquent l'art. 4 Const. red. et voient une violation du principe de I'egalite devant In loi dans le fait que l'acces des cinematographes est inter-
dit aux enfants, tandis que ceux-ci peuvent sans restric- tion etre conduits par leurs parents dans d'autres lieux de plaisir. tels que menageries, baraquesforaines, spec- tacles de foire, theätre et concerts. Le Tribunal federal a deja fait justice de ce grief (RO 39 I p. 17 consid. 2) et il va en effet sans dire que, ces differents etablissements n'exernant pas sur la jeunesse la meme attraction que les cinematographes et ne les exposant pas aux memes dan- gers, des conditions de fait differentes justifient une re- giementation differente. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce Le recours est ecarte. IH. "ERBOT DER DOPPELBESTEUERUNG INTERDICTION DE LA DOLTßLE IMPOSITION 37. Sentenza. 24 settembre 1915 nella causa Both c. Zurigo e 'ricino. Doppia imposta. -Chi lavora in dipendenza altrui e impo- nibile per il reddito deI suo lavoro al S110 domicilio ordinario e non al luogo deI guadagno. . A. -Il ricorrente, domiciliato a Zurigo, soggiornö dalla meta di marzo fino a principio giugno 1915 in Biasea, dove era impiegato provvisoriamente daUe F. F. S. Il Comune di Biasca 10 impose per i mesi di ap- rile e maggio con 5 fr. 40 ct. per reddito professionale. Roth non pagö ed allora il comune gli feee sequestrare il suo salario e procedette poi per via di esecuzione contro r 'I Verbot der Doppelbesteuerung. No 37.
il debitore in Zurigo. Roth avendo-fatto opposizione, il comune ne domandö ed ottenne dal Giudice di Pace di Riviera il rigetto definitivo(sentenza 16 luglio 1915). B. -Con gravame 21 luglio 1915 Enrico Roth ricorre al Tribunale federale per doppia imposta, asserendo ehe iI suo domicilio tributario e Zurigo e producendo bol- lette d'imposta del Comune di Zurigo per tutto il 1915. C. -Il capo dell'nfficio tribunario di Zurigo osserva: Il ricorrente ha deposto il 5 febbraio 1915 il suo certi- ficato di orjgine ed abitö dappoi senza interruzione presso i suoi genitori nella Körnerstrasse 12, Zurigo 4. Roth, ehe era impiegato presso le F. F. S., direzione deI cir- condario di Zurigo, fu traslocato in principio deI mese di marzo per qualche tempo a Biasca in occasione di tras- porti di truppe nel Ticino. D. -Il Comune di Biasca domanda che il ricorso ven- ga respinto. Esso asserisce: La sentenza di rigetto di opposizione avrebbe potuto ancora venir impugnata col mezzo d.i cassazione davanti alle Autorita deI cantone: il ricorrente non ha dunque esaurite le istanie cantohali. Nel merito il ricorso non e fondato : il ricorrente non ha provato di aver dovuto pagare imposte a Zurigo per il tempo passato in Biasca. Esso ha di fatto abitato il Comune di Biasca e non ha impugnato la sua imposi- zione davanti le autorita cantonali competenti. E. -Dietro richiesta deI. giudice istruttore il ricor- rente ha prodotto una dichiarazione della direzione deI circondario III delIe F. F. S., 12 quale certifica ehe esso fu al servizio delle F. F. S. in Biasca dal 16 marzo al 5 giugno 1915 in qualita di apprendista conduttore; - Considerando in diritto :