Art. 24 revised Municipalities Act; Arts. 60, 61 and 68 Elections and Votes Act; complementary election after a proportional-representation election where the elected list has insufficient eligible candidates; exclusion of competing lists to preserve proportionality. Where the law leaves a gap and the seat allocation of the general election would otherwise be altered by the complementary election, the cantonal authority may close the gap in a manner that maintains the proportional result. Such a solution is not arbitrary if it is grounded in serious reasons and avoids defeating the fundamental principle of proportional representation, even though it restricts the ordinary competitive character of a second ballot (consid. 2-4). A mere change of administrative practice does not establish denial of justice absent proof of improper motives.
eliminer toute la liste, puisque deux des candidats nnu nissaient les conditions d' eIigihilite, il en etait done reduit a renvoyer a une nouvelle votation l'election aux trois sieges non pourvus. On ne peut dire des lors qu'il ait fait preuYe d'arbitraire en ordonnant l'election com- plementaire, consequence forcee de l'institution d'UIl quorum seulement individueI. En terminant, les recourants critiquent 1a fanoll dont cette election complementaire a ete organisee. Ces cri- tiques ayant He reprises et developpees dans le recours connexe du Parti socialiste, elles seront examinecs a I' oc- casion de ce recours. Par ces motifs, Ie Tribunal fMera! prononce: Le recours est ecarte. 59 . .Arret du 3 deoambra 1916 dans Ia cause Parti socialiste da La. Cha.ux-de-Fonds, contre Conseil d'Etat da Neuohäte1. Elections communales suivant le systeme de la representation proportionnelle; prctendu arbitraire dans l'application de ce systeme; mais lacune de la loi comblee de manien' ä assurer la proportionnalite; gtief mal fonde. A. -A Ia suite de l'election generale des 10 et 11 juillet 1915 -dont les resultats sont indiques dans l'arrtnt rendu ce jour sur Ie recours ' Villser et consorts, arret auquel oa se reiere -une election complementaire a ete ordonnee pour pourvoir aux trois sieges auxquels les candidats liberaux n'avaient pu etre elus, vu I'absence du quorum. Le parti socialiste adepose une liste de deux candidats. De son cöte I'Association democratique liberale, qui avait depose une liste de trois candidats, s' est adressee au Con- Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 59.
seil d'Etat en lui demandant d'ordonncr l'elimination de la liste socialiste, puisque, les trois sieges vacants se trou- vant definitivement attribues au parti liberal, seul ce parti est en droit de presenter des cannid?ts. . . En date du 19 juillet 1915 le Conseil d Etat a falt drolt acette requete et a arrete : En application de l' art. 24 revise de la loi sur les Communes et des art. 61 et 68 d.e la loi sur les eIections et votations, il est ordonne au ConseIl communal de La Chaux-de-Fonds ne pas admettre, enl vue du deuxitnme tour de scrutin pour l' election du Conse:l ßeneral, Ia presentation d'autres candidats que ceux desl- nes a cet effet par le parti liberal. Le 21 juillet le Conseil communal de La Chaux-de- Fonds a proteste aupres du Conseil d' tat cont:e cnt ar- rete en I'informant qu'il ne donncrrut pas sUIte a son ordre, car il est arbitraire de ne pas permettre a tous les partis de se mettre sur les rang . , . En date du 23 juillet le ConseIl d Etat a mamtenu sans modification son arrete du 19 juillet et a decide qne les sufIrages portes sur d'autres noms que ceux des candldats liberaux seraient consideres comme nuis. B. -Le parti socialiste de La Chaux-de-Fonns, Villiam Robert et dix consorts ont forme en temps uble un recours de droit public au Tribunal fMeral. Leur re- cours est motive en substance comme suit : Le Conseil d'Etat se fonde sur l'art. 24 de la loi sur les communes qui dispose qu'au deuxieme tour. l' lnction aura lieu a la majorite relative. Or il n'y a maJ.o:lte eIa tive que s'i y a possibilite de minorite, ce qnl lnphque la participation de plusieurs partis. Le C?nSel Etnt a done fait une application arbitraire de la dISpOSItIOn ltee. Quant a l'art. 68 de la loi sur les el.ection et votahons, il est evidemment inapplieable, car Il ne Vlse que le cas d'une vacance qui se produit pendant la duree de la legislature. Du reste la preuve de"l'arbitraire resulte deo la fanon dont le Conseil d'Etat a tranche la meme queshon aupa-
ravant dans des eas idelltiques. En 1909 a Travers, alors que la liste socialiste avait droit a neuf sieges et qu'un seul de ses candidats avait obtenu le quorum, les trois partis ont participe a l'eIection complementaire et les socialistes n'ont pu faire passer aucun de leurs candidats. En 1912 a Travers egalement les socialistes avaient droit a quatorze sieges, mais ll'ayant presente que douze can- didats une election compIementaire a eu lieu et le Conseil d'Etat a decide que tous les partis pouvaient presenter des cannidats aux sieges vacants. Enfin dans son rapport du 8 mal 1915 sur le projet de loi sur l'exercice des droits politiques, le Conseil d'Etat a declare expressemeIlt qu'en eas d'election complementaire en eours de legislature, une fois epuisee la liste des suppleants, (i iI n'est plus pos- sible d'appliquer le principe des droits aequis par le groupe auquel appartenait le siege devenu vaeant. L'eleetion est libre, tous les groupes Oll partis ont le droit d'y prendre part . Quelques semaines plus tard le Conseil d'Etat faisait ne volte-face complete, au desavantage du parti socia- lIste. Dans ces conditions l'egalite des citoyens devant la Ioi n'est pas respectee ; le droit de vote ne l'est pas davan- tage; car comment le serait-il lorsqu'on interdit ades citoyens de presenter des candidats de Ieur choix ? C. -Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du reeours par les motifs suivants : e nouveau scrutin, rend necessaire par le fait que trOls des eandidats liberaux n'avaient pas obtenu le quorum, etait regi par l' art. 24 de Ia loi sur les Communes et par Ia loi sur les elections et votations. Le Conseil d'Etat ne prHelldpas que l'art. 24 ei te lui conferat le droit d'exclure Ia liste socialiste ; il pose simplement deux conditions qui peuvent etre observees sans qu'iI soit porte aucune atteinte a la loi sur les electiol1s et votations. Celle-ci contient arart. 68 un principe qui s'applique au cas present, a savoir que tout siege devenu vacant reste attribue au parti ou graupe auquel il appartelluit a Ia Poutisches Stimm-und Wahlrecht. N0 59.
suite de l'election generale . En l'espece il ne s'agit pas de sieges devenus vacants , mais ces sieges n'en appar- tiennent pas moins incontestablement au parti liberal dont la liste s'est vu attribuer cinq sieges, mais qui n'a pu faire elire eneore que deux candidats. . n n' est pas vrai que le Conseil d'Etat ait decide autre- ment dans des cas semblables. En 1909 aucune reclama- tion n'est parvenue au gouvenlement. En 1912 une cor- reSpOndaIICe a He eehangee entre le ChanceIier et le Parti socialiste de Travers, mais, vu l'absence de tout recours, le Conseil d'Etat n'a ni tranche, ni meme examine la question. Enfin le rapport du 8 mai 1915 a trait au cas de vacance en cours de legislature et non au cas present qui n'avait pas encore retenu l'attention du Conseil d'Etat. L'arrete du 19 juillet n'a rien de contraire a la legalite. Le Conseil d'Etat, en l'absel1ce de toutes dispositions pre- eises concernant la procedure a suivre eil cas de deuxieme tour de scrutin de l' eleetion generale, a pris les mesures qui lui ont paru le plus propres a assurer la representation proportionnelle. Si le point de vue des recourants etait admis on arriverait a ee resultat que le parti socialiste elirait les deux candidats qu'il presente et enleverait ainsi aux Iiberaux deux sieges auxquels sa force numerique ne lui donne pas droit ; le parti liberal se verniit frustre des 2/5 de sa representatioll. Un pareil resultat serait un defi au bon sens et une atteillte grave au principe de la repre- sentation proportionnelle. D. -Par voie de mesures provisionnelles les opera- tions electorales projetees pour le 24/25 juillet 1915 ont He suspendues jusqu'au prononce du Tribunal federal sur Je fond du recours. Statuant sur ces faits et cOllsiderant endroit: Ainsi que le Tribunal federal l' a expose dans l' arret rendu ce jour sur le recours Wülser et consorts, la loi neuchateloise ne regle pas expressement la procedure a AS 41 I -!915
412 Staatsrecht. suivre Iorsque le nombre des sieges attribues a un parti est superieur au nombre des candidats el i gib I es de ce parti. Il s'agit de reehercher si eelle qu'a ordonnee le Conseil d'Etat -qui consiste a ne pas admettre pour l'election compIementaire devenue necessaire d'autres candidats que ceux designes par le dit parti -merite le reproehe d'arbitraire que lui adressent les recourants. Qu'il y ait une certaine contradietion entre cette proee-:- dure et le principe de l' art. 24 eh. 1 de la loi sur les Com- munes, c'est ce qui n'est pas douteux. Cette disposition prescrit qu'au second tour l'election a lieu a la majorite relative) -ce qui implique l'idee d'une competition. Il est vrai que cette eompetition peut s'etablir aussi entre les candidats d'un seuJ parti et qu' ainsi, theoriquemellt, elle peut se produire meme dans le systeme applique par Je Conseil d'Etat : ce serait le cas lorsque le parti presente plus de candidats qu'il n'y a de sieges a repourvoir. Mais lorsque le nombre des candidats du parti est egal a celui des sieges - et c' est ce qui en pratique arrivera presque toujours - l' elimination des listes concurrentes a pour effet d'empecher toute lutte, toute fonnation de majorite et de minorite veritables et aIors l'art. 24 n'aura plus qu'une signification tres restreinte, a savoir qu'il n'est pas necessaire que chaeun de candidats obtieIllle la moitie plus un des suffrages exprimes. D'autre part, l'art. 68 de la loi sur les eIections et vota- tions invoque par le Conseil d
Etat n' est pas direetement applieable en l'espeee, car il vise le cas des vacanees qui se produisent au cours d'une Iegislature, tandis qu'ici il ne s'agit pas de sieges devenus vacants puisqu'ils n'ont pas encore He occupes. Cependanton peut du moins tirer de I'art. 68 un argument d'analogie et dire, comme le fait Ie Conseil d'Etat, que de meme que le siege vaeant reste attribue au parti auquel il appartenait a Ia suite de l'eIec- tion generale, de meme aussi les sieges qui n'ont pu elre attribues par suite de I'inegibilite personnelle des candi- dats doivent etre reserves dans l'election complementaire Politisches Stillllll-uml VahlTccht. : 0 : 9.
a celui des partis qui y avait droit d' apres sa force llume rique. C' est la une application du principe general inserit ä l'art. 60 : la repartition des sieges a lieu proportionnelle- me nt au nombre des suffrages que les listes ont reeueillis. Or, ainsi que le fait observer le Conseil d'Etat, ce principe se trouverait manifestement viole si I'on autorisait le depot d'autres listes que la liste liberale. Dans l'election generale le parti liberal a obtenu un nombre de voix lui donnant droit a cinq sieges; deux de ses candidats seu- lernent, vu l'exigence du quorum, ont pu etre 110mmes. Si le parti socialiste est admis a presenter dans l'eleetion comphnmentaire deux candidats, ils seront certainement eIus, puisqu'il dispose de la majorite (3000 electeurs envi- ron eontre 1000 au pat,ti liberal). Le parti liberal n'aura ainsi en definitive que trois sieges au lieu de einq et les deux autres seront attlibues au parti socialiste qui, de cette falton, aura au Conseil general deux representants de plus qu'il n'en devrait avoir d'apres l'importance re- ative des partis. C'est pour eviter ce resultat qui est la negation meme du systeme de la representation proportion- nel1e que le Conseil d'Etat a decide que les suffrages exprimes en faveur des candidats liberaux seraient seuls pris en eonsideration. Regardant I' election eomplemen- taire comme la eontinuation des operations eleetorales des 10/11 juillet, comme faisant corps avee e1les et comme ne devant done en aucun cas entrainer une modifieation des resultats acquis, il l'a organisee de la seule fanon qui perm!t d'assurer le respect du principe de proportionna- . lite. Dans ees conditiolls il ne saurait etre question d'ar- bitraire. Appele ä resoudre une difficulte resultant du mutisme de la loi, le Conseil d'Etat n'avait le choix qu'entre deux partis : celui qu'il a pris a certainement l'inconvenient de restreindre la portee pratique de l'art. 24 eh. 1 de la loi sur les Communes et de limiter a liberte de l'electeur ; mais celui que les recourants auraient voulu qu'il pdt avait pour consequence de fausser le jeu du sys- teme de representation proportionnelle. Le Tribunal fede-
ral n'a pas areehereher lequel de ees deux inconvenients etait le plus grave ; illui suffit de eOllstater que ce n'est pas sans motifs serieux, mais bien po ur empecher la viola- tion d'un principe fondamelltal du droit electoral neuehä- teIois que le Conseil d'Etat a rendu la decision attaquee. Quelque contestable que puisse paraitre l'appIieation qu'il a faite de l'art. 24 eh. 1, elle ne peut done etre declaree arbitraire. Ce qui vient d'etre dit suffit a reiuter egalement le moyen tire par les recourants de la pretendue atteinte a leur droit constitutionnel de vote ; en effet, s'il est vrai que la faculte des electeurs deLa Chaux-de-Fonds de pre- senter et de nommer les candidats de leur choix se trouve restreinte par suite du systeme adopte par le Conseil d'Etat, d'autre part on doit observer que par la force meme des choses cette faculte n'est jamais illimitee : aucun systeme de vote ne peut fOllctiOllller sans que l'elec- teur se plie a certaines exigences et le sacrifice exige en I' espece des electeurs de La Chaux-de-Fonds est commande dans l'interet meme du systeme electoral eil vigueur dans rette Commune. Les reeourants ajouteut que la decisloll attaquee est une decision de circonstance et gu'elle est en contradic- ti011 avec l'attitude observee jusqu'ici par le Conseil d'Etat dans des cas analogues. Mais e premier des cas eites (Travers 1909) n'a pas meme ete soumis au Conseil d'Etat et, dans le second (Travers HH2), e'est le Chancelier per- sonnellement et non le Conseil d'Etat qui a emis l'opinion que eroient pouvoir invoquer les recourants. Quant au rapport du 8 mai 1915 qui accompagne le projet de loi sur I'exercice des droits politiques, il n'a trait qu'a l'eIee- tion complementaire qui devient necessaire une fois Ia liste des suppleant sepuisee; or en pareille occurrence il y ades raisons speciales pour qu' on admette Ia compHition des partis : l'election complementaire aura lieu en general ansez longtemps apres l' eIection generale; entre temps la force et la composition des partis ont pu changer et il est Politisches Stimm-und Wahlrecht. N° 59.
des 10rs assez naturel qu' on ne reconnaisse pas a celui d' entre eux auquel le siege avait He attribue un droit acquis lui permettant de le revendiquer comme sien pen- dant toute la duree de la legislature ; la situation n' est evidemment pas la meme lorsqne l'election complemen- taire suit immediatement l' eIection generale et en est vraiment le compltnment ; ici le respect des resultats de l'election generale s'impose avec bien plus de force. Mais d'ailleurs, a supposer meme que le Conseil d'Etat eut modifie sa jurisprudenee, un changement de juris- prudence n'impHque pas necessairement un deni de jus- tice (cf. RO 27 I p. "124 con5. 3) ; il faut encore que l'au- torite ait fait acception de personnes en renow;ant a 5a pratique anhnrieure. Or, eil l'espece, rien ne permet de supposer que le Conseil d'Etat se soit laisse guider par des motifs etrangers au droit ; on doit an contraire ad- mettre que, place devant une diffieulte qui ne s' etait eneore jamais presentee en pratique a son examen, illui a donne la solution qui lui a paru la plus conforme a l'esprit de la legislation neuchäteloise. Par ces motifs, le Tribunal federal prollollce: Le recours est ecarte. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern