Art. 530 ff. CO; distinction between federal and cantonal review in fee disputes; payment set-off and scope of settlement. Where several separate actions are joined and decided by one cantonal judgment, a single federal appeal is admissible. The question whether fees claimed against several parties must be taxed by one or several bills is a matter of cantonal moderation procedure and escapes civil-law review. By contrast, objections of payment/set-off based on a settlement clause fall under federal law, but are unsuccessful where the contractual wording clearly reserves the disputed fee item. Extra-judicial work following the end of litigation may be remunerated separately if not included in the taxed bill; the cantonal court's assessment of the amount will not be interfered with absent a federal-law violation.
bene Einrede der Begründetheit der Entlassung nicht ein- zutreten, obschon diese Einrede vielleicht als eine zivil- rechtliche Streitfrage hätte betrachtet werden können. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf die Klage wird wegen Unzuständigkeit nicht ein- getreten. 21. Anit de 1a. Ire section oivile du G Mars 1915 dans la cause Sta.ttelmann, Lill et Seinet contre Vuüle et Dunant. Proces intente par des avocats en paiement de notes d'hono- raires. Delimitation de la sphere d'application du droit f deral et du droit cantonal. Lorsque plusieurs proces distincts ont He juges par l'ins- tance cantonale, le recours au Tribunal federal peut va- lablement etre fait par le depöt d'un acte de recours unique. A. -Stattelmann, Lilla et Seinet ont eu recours aux services de MMes Vuille ct Dunant a l'occasion d'opera- tions immobilieres faites par eux au Bouveret et de nom- breux litiges qui s'y sont rattaches. Notamment MM e " . Vuille et Dunant les ont representes dans un pro ces qui leur a ete intente par le Comptoir d'Escompte de Geneve et qui s' est termine par un arret du Tribunal fMeral du 13 juiJlet 1911. Le 14 juiUet 1910 Stattelmann, Lilla et Seinet ont passe avec leurs avocats une convention aux termes de laquelle : Art.
185- dation da la Soniete du Bouveret et la formation de la Societe, avec M. Seinet, sont arretes d'un commun accord a 4000 fr.; il est enten du que cette somme sera repartie entre MM. Stattelmann, Lilla et Seinet ainsi qu'll suit.: 1500 francs a la charge de M. Stattelmann, 1500 francs a la charge de M. Lilla. 1000 francs a la charge dE:' M. Seinet. Art. 4. Les honoraires del'affaire Lugon sont reduits a 450 fr. ; cette somme sera portee au debit du compte general ouvert a MM. Stattelmann, Lilla et Seinet. l) Art. 5. Par Ia presente transaction tous honoraires au- tres que ceux du proces contre le Comptoir d'Escompte eL les co-cautions, actuellement encore pendant devant Ja Cour d'appel et ceux du proces relatif a la servitude de passage de l'Hötel du Bouveret sont definitivement li- quides. Un compte general sera ouvert a MM. Stattelmann, Lilla eL Seinet OU figureront tous les articles non liquides par Ja presente transaction ; ce compte sera regle par tiers lorsque les affaires seront definitivement termi- nees. B. -Une fois tel mine le proces avec Je CompLoir d'Es- compte, MM es Vuille et Dunant ont fait taxer par les ma- gistrats competents leurs honoraires pour ce proces ; ils ont e!e taxes, pour chacun des trois clients separement, a 1500 francs pour la premiere instance et a 1000 fr. pour l'instance d'appel. MM es Vuille et Dunant ont ensuite dresse Jeur compte general et ont reclame a chacun destrois cIients le tiers du solde qu'il presentait. N'ayant pu ob- tenir un reglement amiable, ils ont ouvert trois actions se- parees aStattelmann, Lil1a et Seinet en concluant contr e chacun d'eux au paiement de 4532 fr. 13. La jonction des trois causes a ete ordonnee et le Tribunal de premiere instance a admis les conclusions des demandeurs a con- currence de 3691 fr 37 a payer par chacun des defendeurs. Sur appel de ces derniers la Cour a par arret du 11 d e-
eembre 1914 confirme ce jugement en rMuisant cependailt a 3672 fr. 721a somme a payer par chacun des defendeurs. Les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal fe- deral contre cet arret ; Hs l'attaquwt sur les trois points suivants: a) Regularite de la taxe, mode de taxation: ils sou- tiennent qu'il y avait lieu a une seule note et a une seule taxe au lieu de trois ; b) Demande d'imputation des 4000 fr. payes suivant art. 3. de la convention du 14 juillet 1910 ; c) HOfiorairtS pour activite des demandeurs poste- rieurement a l'arret du Tribunal fMeral du 13 juillet 1911; ils demandent que le chiffre. de rinq cents francs aHoue soit reduit a 100 fr. Ils ont egale!llent forme uu recours de droit public que, par arret du J2 fevrier 1915, la Section de droit public a declare en partie irrecevable et pour e surplus mal fonde. Les intimes ont conclu a l'irrecev2bilite et subsidiai- ftment au rejet du recours en reforme. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Les intimes concluent a l'irrecevabilite du recours par 16 motif que, les trois defe!1deurs ayant ete condamnes chacun individuellement, chacuu d'eux aurait du former un recours separe. Ce moyen ne saurait cependant etre admis. Le Tribunal fMeral a considere comme irreceva- ble un recours unique forme contre plusieurs jugements differents rendus dans des proces pendant entre plusieurs parties differentes (v. RO 20 p. 859) ; mais en l'espece rinstance cantonale a ordonne la jonction des trois pro-, ces intentes aux trois defendeurs ; elle a statue par un seul arret sur les conclusions, d'ailleurs identiques, prises eontre chacun des defendeurs et i1 etait par consequent rl O:i.eSS,v ,, . f.;U ;:;1. 187 loisible a ceux-ci de deposer un seul acte de recours coutre eet arret unique. Les intimes ajoutent que le recours est encore irrece- vable par le motif que le litige u'appelle l'application d'au- cune loi fMerale et a ele juge exclusivement eu vertu du droit cantonal. n y a lieu d'examiner ce moyen apropos ne chacun des trois points sur lesquels porte le recours. En ce qui concerne tout d'abord les frais et honoraires taxes, le Tribunal fMeral ne saurait en principe revoir la moderation des Hotes des demandeurs qui a ete operee eu vertu du tarif cantonal (v. sur ce point la jurisprudeuce constante du Tribunal fMeral : RO 9 p. 431 ; 26/1 p. 178 ; 31/1 p. 592; 37/1 p. 485 ; 38/1 p. 504 et notamment Journal des Tribunaux 1901 p. 132 et suiv.). Aussi bien, nan leur recours en reforme, les defendeurs n' ont-Hs pas repns les moyens tires de la pretendue incompMence du juge taxateur et de l'irregularite dt. la procMure de taxa- tion; ces moyens out ete presel1tes par eux ulliquement dansleur recours pour deni de justicc ct out eteexamines - et ecartes -par la scction de droit public du Tribmml fMeml. Par conlre les recourants estim :nt que le Tribunal federal comme instance civile est competent pour pro- nonter (conclusiou 3 au recours) : (c qu'il ne pouvait etr presente et taxe qu'une seule note de frais et hOlloraires commUlle pour les trois recourants, a raison de la societe simple existant entre eux I ; a ce point de vue ils illVo- quent la convelltion qu'il ont passee avec leurs avocats le 14 juillet 1910 et soutiennent qu'en meconnaissant l'exis- tellce de )a societe formee par eux et regie par les art. 530 et suiv. CO l'arret attaque implique une violation du droit fMera
On doit reconnaitn, que la question de sa- voir si les recourants out constitue unt: socitnte simple est une question de droit fMeral ; mais iJ est superflu de la trancher, car, füt-elle meme resolue dans le sens indique par les recourants, c' est-a-dire affirmativement, il ue s' eu .suivrait nullement que les critiques qu'Hs formulent con-
tre l'arret attaque dussent etre declarees fondees. En effet le contrat qu'ilsprHendent avoir concIu est un con- trat de sociHe simple; or la societe simple ne constitue pas un sujet de droit distinct de la person ne des associes et c'est contre ceux-ci personnellement que la reclamation des demandeurs devnlit etre dirigee ; du reste les defen- deurs ne le contestent pas et admettent implicitement que chacun d'eux devait prendre 3 sa charge le tius des honoraires et des frais des avocats. Tout leur systeme se ramene 31'affirmatiof qu'il y avai lieu 3 une seule taxe, le montant de la note globale taxee devant ensuite etre reparti egalement entre eux. Mai, il est evident que la question de savoir si les honoraires reclames 3 plusieurs plaideurs (associes ou simplement consorts, peu importe) doivent faire l'objet d'une seule taxe ou d'autant de taxes qu'il y a de plaideurs, ne releve 3 aucun point de vue du droit fMeral. C'est une pure question de procMure de moderation et elle ne peut etn:. trancbee qu'ell applica- tion du droit cantonal. Il appartenait donc exclusivement 3 la section de droit public de statuer sur ce chef de conclu- sions des recourants et du moment qu'elle a admis que le systeme de taxation adopte echappe au grief d'arbi- traire, le recoUI s en reforme sur ce point premier devient sans objet. Par contre c'est bien par la voie du recours en reforme que devait etre presente le second moyen des recouraats qui consiste 3 soutenir que du montant total de la note des demandeurs il y avait lieu de dMuire la somme de 4000 fr. payee suivant art. 3 de la convention du 14 juillet 1910; c'est 13 une exception de paiement qui est regie par le droit fMeral et l'on ne peut objecter que la Cour de Justice l'a ecartee pour un motif de procMure cantonale soustrait 3 la competence du Tribu lai fMera
En effet ce motif - 3 savoir qm la conclusion tendant a !'imputation dt: la somme de 4000 fr. n'a pas ete prise devant les pre- premiers juges -repose sur une erreur materielle que les Prozessrecht. ND 21.
pieces du dossier permettent de constater : dans leur me- moire du 17 mars 1914 les defendeurs ont formellement exige !'imputation des 4000 fr. et ils n'ont jamais renonce depuis lors 3 cette demande. Le Tribunal fMeral peut donc en ab order rexamen, mais elle apparait d' emblee comme mal fondee. Le texte de la convelltion ne laisse place 3 aucun doute: la somme de 4000 fr. fixee 3 l'art. 3 etait destinee 3 remunerer les demandeurs pour leur activite anterieure au proces intente par le Comptoir d'Escompte et les parties ont expressement reserve 3 l'art. 5 les honoraires dus pour ce proces ; il serait contraire 3 leur intention clairement exprimee d'admettre l'imputation aujourd'hui reclamee par les defendeurs. Enfin -et c'est le dernier point sur lequel porte le recours -les defendeurs demandent au Tribunal de rMuire 3 100 fr. la somme de 500 fr. allouee 3 titre d'ho- noraires pour l'activite de MM es Vuille et Dunant poste- rieurement 3 rarret qui amis fin au proces avec le Comp- toir d'Escompte. Il s'agit 13 d'honoraires reclames en sus de la note taxee et qui COllcernent l'activite extra-judi- ciaire des avocats.L'application du tarif n'etant pas en jeu, le Tribunal fMera1 est competent pour revoir la decision qttaquee, mais il n'a aucun motif de la reformer. Les re- courants soutiennent que ces honoraires font, au moins en partie. double emploi avec les honoraires taxes, parce que le juge taxateur aurait dej3 tenu compte du travail accompli par les avocats une fois le proces termine. Mais la Cour, interpretant la decision du juge taxateur et pre- nant en consideration les usages du barreau genevois, a estime que la remuneration des avocats pour l' execution de 1'arret ne se trouvait pas comprise dans le chiffre de la taxe qui se rapporte uniquement 3 la conduite du proces proprement dito Les recourants n'ont avance aucun argu- ment de nature 3 faire douter de la justesse de cette ma- niere de voir qui dans tous les cas n'implique pas de vio- lation du droit federal. Quant 3 la quotite des honoraires,
l'instance cantonale etait mieux placee pour la deter- miner et le chiffre qu'elle a fixe ne parait pas dispropor- tionne a l'importance du travail execute. Par cesnmotifs, le Tribunal federal prononce: Pour autant qu'il est entre en matiere sur le recours. eelui-ci est ecarte et l'arret attaque est confirrne. VI. SCHULDBETREIBUNGS-UND KONKURSRECHT POURSUITES ET FAILLITES Siehe BI. Teil N0 15 u. 16. -Voir IIIe partie noS 15 et 16.
OFDAG Öffset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem I. FAMILIENRECHT DROIT DE FAMILLE 22. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 10. Fe'bruar 1915 i. S. Schindler, Kläger, gegen Schindler, Beklagte. Grundsatz der Unwandelbarkeit des internen ehelichen Güter- rechts (Art. 9 Abs. 1 SchlT ZGB). Anwendung dieses Grund- satzes auf die Frage, ob der Ehefrau ein Recht am ehe- lichen Vorschlag im Sinne des Art. 154 Abs. 2 ZGB zustehe. A. -Der Kläger, geboren den 13. Dezember 1870, und die Beklagte, geboren den 20. Dezember 1875, wurden am 26. September 1894 getraut . B. -Durch Urteil vom 8./9. Juli und 17. Dezember 1914 hat das Obergericht des Kantons Glarus über die Rechts- fragen ) : a) des Klägers : ) Ist nicht die zwischen den Parteien bestehende Ehe ) gänzlich zu scheiden und sind nicht die Nebenfolgen im ) Sinne der klägerischen Ausführungen zu lösen ? b) der Beklagten : ) Ist nicht das klägerische Begehren abzuweisen unter ) Kostenfolge ) ? sowie über die Eventualbegehren der Beklagten: ... 2. Der Beklagten sei vom Kläger als Anteil am ehe- lichen Vorschlag ein Betrag von 1000 Fr. zu bezahlen; erkannt: ) 1. Die beiden Parteien werden auf die Dauer von drei Jahren vom Inkrafttreten des Urteils an getrennt. ) 4. Das Frauenvermögen wird im Sinne vorstehender AS 41 11 -1915