Art. 41 CO; causalité adéquate; responsabilité pour le dommage causé par la remise d’un jouet à un enfant. La responsabilité délictuelle suppose une faute et un lien de causalité adéquate entre l’acte et le dommage. Il n’y a pas de faute lorsque l’objet remis est, selon l’expérience générale, un jouet ordinairement inoffensif et qu’aucun élément particulier ne rendait l’accident prévisible (caractère de l’enfant, danger spécial de l’objet). Le lien de causalité adéquate doit être nié lorsque le dommage résulte d’un enchaînement exceptionnel de circonstances indépendantes, propre à exclure qu’en cours ordinaire des choses l’acte initial fût apte à produire un tel résultat (consid. final).
tile -dont il n'a pas He etabli avec certitude par qui il avait ete introduit -a atteint Gaeng a l'reil gauche. Transporte a la clinique, Gaeng a du subir l'enucJeation de l'reil qui a He remplace par un reil artificiel. Une enquete penale instruite par le Juge informateur de Lausanne a ete clöturee par une ordonnance de nOll- lieu, le Juge estimant que les faits releves a la charge de Arthur Baumgartner sont insuffisants Oll insuffisamment determines pour justifier une mise en accusation . B. -Albert Gaeng-Burnier, cOllfiseur, agissant au nom de SOll fils mineur, a ouvert action cOlltre Ch. Fontannaz et contre dame Fontalluaz en concluant a ce qu'ils soiellt condamnes solidairement a payer 746 Ir. 30 pour frais de traitement, 945 fr. pour assurer Jes frais de renouvel1e- ment de 1a prothese et 6000 fr. pour reparation de tous autres dommages causes par l'accident. EH ce qui concerne le defendeur Ch. Fontannaz, Gaeng soutient qu'il a commis une faute grave eil mettant dans les mahlS de son fils un jouet dangereux ; il pouvait et devait prevoir que Je jeune Francis pourrait eIl user im- prudemmellt ou s' eIl dessaisir mal apropos. Quant a dame Fontannaz sa responsabilite decoule du fait que le jeune Francis etait soumis a sa surveiliance (art. 333 CCS). Les deux dHendeurs out cOlleIn a liberation, Fontaunuz eIl contestant avoir commis une imprudence quelconque eH relation de rause a effet avee l'accident. L'instance cantonaIe a ordonne trois expertises COh- fiees a llll armurier, a un mMecin et a un cOllfiseur charge d'evaluer les gains d'ull confiseur. Par jugement du 1 er decembre 19 H, la Cour civile a deboute le demandeur de ses cOllclusions contre la defel - deresse, par le motif que eelle-ci a ignore l'aehat du f10bert et surveillait eonvenablement son fils. Par contre eHe a estime que le defendeur a commis une faute en dOlUlant 1e flobert a son fils alors qu'il deyait savoir que peut-eire le jeune Francis en userait imprudemment ou le prete-
rait a un camarade inexperimente. Cette faute est en rela- tion de cause a effet avec l'accident car, sans l'achat du flobert, l'accident ne se serait pas produit. En consequence la Cour civile a condamne le defendeur a payer une indem- nite qu'elle a fixee ex aequo et bono a 3000 fr. Le dHendeur a recouru, en concluant a liberation et subsidiairement a la reduction de l'indemnite. Le demandeur a recouru par voie de jonction en cop- cluant ace que l'indemlüte soit portee a 4000 fr. Il n'at- taque pas le dispositif du jugement qui ecarte les conclu- sions qu'il avait prises contre dame Fontanllaz. Statuant sur ces faits et considerant endroit: Le deiendeur n'exen;ant pas la puissance paternelle sur son fils -qui a ete confie a la mere par le jugement de divorce, -sa responsabilite ne peut se fonder sur rart. 333 CCS, mais seulement sur l'art. 41 CO et elle ne se trouve donc engagee que s'i a commis une faute et si cette faute est en relation de cause a effet avec le dommage subi par le jeune Gaeng. L'imprudence qui est reprochee au deielldeur consiste a avoir achete et donne a son fils-Ie flobert qui a He prete ensuite au jeulle Baumgartner et avec lequel celui-ci a blesse l'enfant du demandeur. Mais i1 resulte de l'exper- tise confiee par l'instance cantonale a l'armurier Heer que le flobert Diana n'est pas une arme dangereuse, qu'il est considere comme un jouet inoffensif et qu'il est vendu couramment dans les bazars meme a de tout jeulles en- fants non accompagnes de leurs parents. Que cependan t, manie imprudemment, il puisse causer une blessure grave, c'est ce qui resulte suffisamment de l'accident survenu en l'espece et du rapport de l'expert medecin qui declare que ce flobert est une arme dangereuse p 0 u r I' ce i I. Mais on pourrait en dire autant de la plupart des jouets et il est certain qu'avec des fleches ou des flechettes ou avec un simple canif comme en possedent tous les eco-
liers, on peut produire des lesions autrement graves qu'avec ce flobert dont la balle -l'expert armurier le constate -ne penetre meme pas dans les chairs lorsqu'elle atteint une partie du corps autre que l'ceil. Si le fait de mettre un jouet entre les mains d'unenfant devait etre considere comme une faute par cela seul que ce jouet peut servir a causer un dommage, on aboutirait a une extension inadmissible de la responsabilite civile. Pour qu'un fait semblable constitue une imprudence, il faut encore qu'a raison ou du caractere specialement dangereux du jouet ou de la personnalite de l'enfant on ait dil prevoir la possibilite d'un accident. Or on vient de dire que le flobert Diana, sauf dans des cas tout a fait exceptionnels, est inof- fensif et rien ne permettait de supposer que le fils du deman- deur eu ferait un mauvais usage; ce n'Hait plus uu tout jeune enfant incapable de discernement et le demandeur n'a pas reussi a etablir qu'il fut Jl1al eleve, imprudent ou maladroit. Aussi bien n'a-t-il fait lui-meme aucun mal avec le flobert, puisque c'est un camarade auquel ill'avait prete un instant qui (croyant, semble-t-il, le fusH non charge) a eu la malencontreuse idee de viser le jeune Gaeng. Le pret du flobel't a un ami, l'imprudence com- mise par celui-ci, la fatalite qui a voulu que le projec- tile atteigllit justemenl la seule partie vulnerable du corps, c'est 1ft un COllCOurS de circonstances qui sans donte etait possible -l'evellement 1'a montre, -mais qui etait si improbable qn'on ne peut reprocher an defendeur de n'y avoir pas pense. Eu dOIlllant a son fils un jouet que les parents les plus attelltifs aehetent communement aleurs enfants et que ceux-ci penvent d'ailleurs se procurer di- rectement daus les bazars, le deIendeur ne s' est rendu coupable d'aucune faute et il ne saurait done etre rendu responsable des consequences facheuses que cet acte lieite a eues par suite d'un ensemble de circonstances indepen- dantes de sa volonte et impossibles a prevoir. Du reste si, abandonnant le domaine de la faute sub- jective, on se place au point de vue de la relation objec-
94 Obligationenrecht. N° 11. tive de causalite qui doit exister entre l' acte et le domrnage, les considerations qui precedent conduisent egalement a exclure la responsabilite du defendeur. En effet, d'apres la theorie de la causalite adequate, a laquelle le Tribunal federal parait se rallier dans le dernier etat de sa jurispru- dence, on ne doit regarder comme la cause ) d'un dom- mage que les actes qui, d'apres les donnees de l'expe- rience, etaient generalement propres a amener le resultat dommageable et l'on doit denier la qualite de cause (au sens juridique de ce mot) aux conditions qui ont cOlltribue il est vrai, a la survenal1ce de l'effet, mais qui objective- ment, dans le cours ordil1aire des choses, n'etaient pas de nature a le produire. Or, eu l'espece, on peut douter que l'achat du flobert par le defendeur soit meme une (i cOl1dition ) de l'accideilt dont le jeune Gaeng a He la victime -car il est atout le moins possible que Francis Fontannaz eut achete lui meme ce jouet dont il avait envie, si son pere avait refuse de le lui donner -et, dans tous les cas, l'acte du defendeur n'est pas la cause adequate du resultat -car, aiusi qu'on l'a expose ci- dessus, c' est par un enchalnement extraordinaire de cir- constances exceptionnelles que e cadeau fait a son fils par le defendeur se trouve reHe au dommage subi par le demandeur. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours principal est admis et le jugement attaque est reforme eu ce sens que le demandeut est deboute de ses conclusions contre le defelldeur.