Art. 242 et 250 LP; notion d’« intenter action » en contestation de l’état de collocation. La question de savoir si l’action a été intentée dans le délai légal est régie par le droit fédéral, indépendamment de la conception cantonale de l’introduction d’instance. L’action est intentée dès que le demandeur a accompli, dans le délai, le premier acte de procédure dépendant de sa seule volonté et par lequel il requiert la protection du juge; les formalités subséquentes relevant du greffe ou des autorités cantonales sont sans incidence. Le dépôt postal d’une écriture adressée au greffe dans le délai suffit dès lors à sauvegarder le délai (consid. 1-2).
388 Entscheidg. der Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer. N0 85. au for de la poursuite, il est a Geneve et I'Office de La Chaux-de-Fonds n'a agi que sur delegation de eelui de Geneve. La debitrice a reeouru au Tribunal fMeral contre eett ' decision. Statuant sur ces faits et considerant en aroit : La saisie doit etre annulee pour le premier motif invoque par la recourante. Cette saisie porte sur tous les droits ) que la debitrice possede sur les quatre tableaux confies a la garde de J. Bloch. Si le droit qu'elle possede est un droit de propriete, la saisie ue peut naturellement etre pratiqune que sur la chose elle- meme, c'est-a-dire sur les tableaux; or ceux-ci se trou- vent a l'etranger, et dans son arret dn 12 aout 1915 (RO 41 111 n° 61) le Tribunal federal a decide qu'ils ne peuvent des lors faire l' objet d'une saisie en Suisse. Et s'il s'agit d'un droit autre que celui de propriete, les creanciers saisissants devaient en specifier la nature. Il va sans dire, en effet, que cette specificatioll est indis- pensable soit pour permettre l'estimatioll du droit saisi -laquelle ne saurait etre omise: v. RO M. spec. 12 n° 39, M. gen. 35 I n° 99) -, soit pour que les tiers inte- resses puissellt faire valoir leurs droits, soit enfin pour qu'une realisation rationnelle puisse avoir lieu. Les requerants ne lui ayant pas fourni les indications neces- saires, rOffice aurait du se refuser a procMer a la saisie. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis et la saisie attaquee est annulee. Entscheidungen der Zivilkammern. No 86. Entscheidungen der Zivilkammern. -Arrets des sections civiles. . 389 86. Arret de Ia. IIe section civile du 15 septembre 1915 dans la cause Jules-E. Perlet contre Fa.illite Aurea. S. A. Art. 242 et 250I.P.-Notiondel'actionintentee: droit federal et droit cantonal. -I:action est intentce, au point de vue du droit federal, des que le demandeur a accompli I'activite exigee de lui dans ce but par ja procedure can- tonale. A. -Le demalldeur et recourant, .1ules-E. Perlet, directeur de fabrique a Geneve, a produit a la masse en faillite de l'Aurea S.A. a La Chaux-de-Fonds, une recla- mation tendant a son inscription en premier rang pour une somme de 4175 fr., comme traitement non verse et en V e classe pour une somme de 15,000 fr. a titre de dommages-illterets. Par lettre du 26 avriI 1915, l'admi- nistration de la masse Aurea S. A. a avise le demandeur que ses reclamations etaient contes tees et lui fixait un delai de dix jours pour intenter son action en contesta- tion d'etat de collocation conformement a l'art. 250 LP. Le 8 mai 1915, soit le dernier jour du delai, le represen- tant du recourant a consigne a la poste de Neuhätel sous pli eXpreS) sa demande introductive d'installce a l'adresse du GrefIe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds. Ce pli fut remis le meme jour a 6 h. 20 m. du soir au greffier de ce tribunal, non a son bureau, qui etait deja fenne depuis 6 heures, mais a son domiciIe personnel. Dans sa reponse a la demande, la masse en faillite a conclu en premier lieu a l'irrecevabilite de la demande
Entscheidungen pour cause de tardivete, parce que l'art. 152 proc. civ. neuch. prevoit que d'instance est introduite par le depot de la demande au Greffe , et que ce depot avait eu lieu en l'espece, non le 8 mai dernier jour du deIai, mais le lundi 10 mai seulement. A l'audience d'instruction du l er juin 1915, le President du Tribunal a. en application de rart. 189 proc. civ. neuch . ordonne que ce premier moyen serait instruit et tranche avant tout autre acte d 'instruction. Par jugement du 3 jui1let 1915, le Tribunal cantonal de Neuchätel a admis le moyen de tardivete. oppose par la masse defenderesse a la demande du recourant qu'il a ainsi rejetee comme irrecevable, sous suite de frais. B. -Par declaration deposee le 17 juillet 1915. Jules-E. Perlet a recouru en reforme au Tribunal federal contra ce jugement et a conclu a son annulation, ainsi qu'au renvoi de l'afIaire a l'instance cantonale pour instructioll du proces. Statuant sur ces faits et considerant eil droit:
seule et par lequel il a fait appel a la protection de la loi. (Voir RO 33 II p. 455 et 33 11 p. 10n.) 2. -L'instance cantonale rappelle cette jurisprudence; eIle parait cependant n'en avoir pas compris exactement la portee puisqu'elle revendique toujours pour les cantons le droit absolu d'indiquer en quoi consiste ce premier acte de procedure. En ce faisant, elle enIeve toute portee pratique a la notion etablie par le Tribunal federal, ce premier acte pouvant des lors etre different dans chaque canton et y etre en ontre snbordonne ades formalites incompatibles avec la brievete du delai de rart. 250 LP. C' est au contraire en application du droit federal seul que les tribunaux doivent rechercher, parmi les divers actes de procedure prevu dans la loi cantonale, celui qui permet d'envisager que l'action en opposition a l'etat de collocation a ete intentee, parce qu'il constitne le pre- mier acte accompli par le demandeur, et cela quand bien meme il serait encore necessaire, pour que l'action soit consideree comme introduite au point de vue de la pro- cedure civile cantonale, que d'autres actes aient ete accom- plis par d'autres personnes (juges, greffiers ou huissiers). C'est dn reste ce que le Tribunal federal avait deja pro- clame dans l'arret Hotz c. Kopp (RO 33 II p. 456) et c'est dans le meme sens qu'il a, dans l'affaire Aebi c. Leulen- egger (RO 33 II p. 104 et Journ. Trib. 1910 p. 118), considere comme suffisante la remise par le demandeur a la poste le dernier jour du delai d'une requHe adressee au juge demandant la citation en conciliation de la masse defendere,se. En la cause, la loi cantonale neuchäteloise prevoyant que l'action est introduite par le depot de la demande an Greffe. l'activite deployee dans ce but par le demandenr est seule decisive au point de vue du droit federal, tandis que les forma!ites a accomplir par le gref- tier restent sans portee. Or en l'espece l'activite exigee du recourant, a savoir l' expedition de sa demande a l'adresse du GrefIe de La Chaux-de-Fonds ayant cu lieu pendant le deIai legal, l'opposition intentee par lui contre
392 Entscheidungen der Zivilkammern. No 86. l'etat de collocation doit elre consideree comme ayant He valablement formee au sens de rart. 250 LP, sans qu'il soit necessaire encore d'examiner. comme le propose h recourant, si l'art. 35 LP ne pourrait pas trouver ega- kment application. Par ces motifs, le Tribunal federal prollonce: Le recours est admis et le jugement relldu par le Tri- bunal cantonal de Neuchätel, le 3 juillet 1915, est annule, l'affaire etant renvoyee a l'instance cantonale pour instruction et jugement au fond. I OFDAG Offset-. Formular-und Fotodruck AG 3000 Sern laYcheiduagen der SchlldbaWünga-ud lonkurt . Arrlb de la Chamhr. deI pourauiiea ,et des faillitea. 87. Intaoheicl vom 6. HOftIIlbtr 1916 i. S. hbrider Müller. Betreibung zweier Mitsehuldner durch einen Zahlungsbefehl unter der Kollektivbezeichnung ,Gebrtlder X. und Versen- dung des Zahlungsbefehls an diese Adresse durch einfaehen Brief. Gtlltigkelt der Betreibung niebt nur gegenüber dem- jenigen Mitschuldner , dem der Brief mit dem Zahlungsbe- fehl von der Post übergeben worden ist, sondern auch gegenüber dem anderen, wenn dieser ebenfalls Reehtsvor- schlag erhoben, sich vor dem Rechtsötlnungsrichter, ohne das Fehlen eines giltigen Zahlungsbefehls ihm gegenüber zu rügen, auf die Sache selbst eingelassen hat und infolge- dessen auch gegen ihn Rechtsöffnung erteilt worden ist. A. -Auf Begehren des Kaspar Bachmann in Buonas- Rothkreuz erliess das Betreibungsamt Knutwil am 24. Fe- bruar 1914 gegen (! Gebr. Müller, Stigeln. Knutwil I) für eine Forderung von 19,600 Fr. nebst Zinsen einen Zah- lungsbefehl auf Grundpfandverwertung und gab ihn durch Brief -ob durch einfachen oder eingeschriebenen, geht aus den Akten nicht hervor - an die erwähnte Adresse auf. Auf erhobenen Rechtsvorschlag verlangte der Gläu- biger beim Amtsgerichtspräsidenten von Sursee die pro- visorische Rechtsöfinung un4 erhielt sie am 27. November 1914 bewilligt. Der Ingress des bezüglichen Entscheides führt als Opponenten gegen das Rechtsöffnungsgesuch auf : GebfÜder Müller, Stigeln, KnutwiI, vertreten durch Fürsprech Dr. Jul. Beck jun. Sursee . Einen dagegen AS ... 1 III -1915